407
TRIBUNAL CANTONAL
AI 316/09 inc.
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
N.________, à Payerne, recourant, représenté par le Service juridique
d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 PA
-
2 -
Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) le 2 juin 2009 dans le cadre d'une
procédure de révision, réduisant, avec effet au premier jour du deuxième
mois suivant sa notification, la rente entière dont bénéficiait N.________ à
un quart de rente d'invalidité, et précisant qu'un éventuel recours serait
dépourvu d'effet suspensif,
vu le recours interjeté contre cette décision le 29 juin 2009 par
l'assuré, qui conclut au maintien de la rente,
vu la restitution de l'effet suspensif requise par le Service
juridique d'Intégration Handicap pour le compte de l'assuré le 24
septembre 2009,
vu les déterminations de l'OAI du 19 novembre 2009, qui
conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au fond, recevable en la forme, a été
interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]);
attendu que le litige incident porte en l'espèce sur la
restitution de l'effet suspensif, requise à titre de mesures provisionnelles
(art. 86 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]), lesquelles relèvent de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD),
qu'aux termes de l'art. 80 LPA-VD, l'effet suspensif du recours
peut être levé, d'office ou sur requête par l'autorité administrative ou
l'autorité de recours;
-
3 -
attendu que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de cette loi
ou par des dispositions des loi spéciales sont régis par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021),
que, la LPGA ne contenant pas de dispositions propres sur
l'effet suspensif, cette question est ainsi réglée par l'art. 55 al. 2 à 4 PA,
par renvois des art. 1 al. 3 PA et 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), elle-même
applicable par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20),
que l'art. 55 al. 3 PA dispose que l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours
auquel l'autorité inférieure l'avait retiré, la demande de restitution de
l'effet suspensif étant traitée sans délai;
attendu que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à
l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
-
4 -
consid. 6a; 117 V 185 consid. 2b; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006 consid.
2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte sur
celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V consid. 4 et les références;
TFA I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 4.3),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163
consid. 3; RCC 1988 p. 547 consid. 3b; VSI 2000 p. 184 consid. 5);
attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du
dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige, la décision de
l'OAI n'étant en tout état de cause pas arbitraire;
attendu, au surplus, qu'en cas de restitution de l'effet
suspensif et de confirmation de la réduction de la rente dans la procédure
au fond, il est à craindre que l'assuré, compte tenu de sa situation
financière, soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré
de prestations à rembourser,
qu'en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées s'il obtenaient finalement gain de cause,
que l'intérêt de l'administration à ne pas verser la rente
litigieuse jusqu'à droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui du
requérant à la poursuite du paiement de dite prestation,
-
5 -
qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif doit être rejetée;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Service juridique d'Intégration Handicap (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :