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TRIBUNAL CANTONAL
AI 311/09 - 573/2011
ZD09.022495
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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Mme K.________ et par la crainte pour l'avenir incertain du
fait que l'ex-mari ne puisse – ou ne veuille – garantir à vie
une pension pour son ex-épouse". Le Dr C.________
rhumatologue évoque le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux le 06/06/2006 et relève que la ferritine est à la
limite inférieure de la normale.
L'assurée ne s'est absentée de son travail pour maladie que
3 jours en 2006 et 24 jours en 2005. Le Dr Z.________ atteste
une CT de 30 % dans l'activité habituelle dès le 29/09/2008".
Au vu de ces éléments, le SMR a estimé qu'il convenait de
procéder à un examen rhumatologique et psychiatrique au SMR, afin de
s'assurer des atteintes à la santé de l'assurée, de leur évolution, de
l'observance thérapeutique et des possibles limitations fonctionnelles sur
le plan somatique et/ou psychique.
Dans un rapport du 27 novembre 2008 faisant suite à un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 19 novembre 2008,
les Drs A., spécialiste en physiatrie et V., spécialiste FMH
en psychiatrie, ont posé les diagnostics suivants :
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"DIAGNOSTICS
– avec répercussion sur la capacité de travail
• Léger syndrome lombaire dans le cadre d'un trouble
statique et dégénératif non déficitaire avec dysbalances
musculaires (M 51.3).
• Aucun sur le plan psychiatrique.
– sans répercussion sur la capacité de travail
• Cervicalgies chroniques dans le cadre d'un trouble
statique et dégénératif avec petite hernie discale non
compressive; dysbalances musculaires (M 50.3).
• Migraine.
• Fibromyalgie (M 79.0).
• Excès pondéral (BMI = 30,5).
• Hypertension artérielle.
• Rhinites-sinusites à répétition.
• Dysthymie (F 34.1)".
S'agissant de l'appréciation du cas, les médecins précités ont
notamment indiqué ce qui suit sur le plan psychiatrique :
"– (...) Nous ne retrouvons pas de véritable épisode dépressif
inaugural et résolutif permettant d'envisager le diagnostic de
trouble dépressif récurrent : l'assurée fait état, lors de
l'entretien SMR, de trois épisodes dépressifs réactionnels,
traités par antidépresseur avec rémission rapide.
– L'examen clinique SMR met en évidence par ailleurs des
traits de personnalité à la fois évitante avec évitement des
activités sociales et professionnelles, perception de soi
comme socialement sans attrait, nécessité d'être acceptée
sans critiques, ainsi que des traits anankastiques avec
perfectionnisme, préoccupation de l'ordre. Ces traits de
personnalité ne constituent pas pour autant un trouble de la
personnalité; il est du reste significatif qu'aucun des
médecins consultés n'évoque ce genre de pathologie.
– Dans la mesure où les différents médecins consultés
évoquent le diagnostic de trouble somatoforme douloureux,
il est nécessaire d'envisager les différents critères de
sévérité de la jurisprudence afin d'en apprécier le caractère
incapacitant, à savoir :
• Une détresse manifeste qui n'est pas retrouvée lors de
l'examen.
• Une comorbidité psychiatrique manifeste qui n'est pas
retrouvée lors de l'examen, le diagnostic de dysthymie
n'ayant pas une intensité suffisante pour participer d'une
comorbidité.
• Une affection chronique s'étendant sur plusieurs années,
sans rémission durable : l'assurée se plaint d'une
symptomatologie algique depuis 2004.
• Une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie n'est manifestement pas
retrouvée.
• Un état psychique cristallisé peut être envisagé.
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• L'échec au traitement n'est pas manifeste, dans la mesure
où l'assurée se dit fière de son existence et heureuse de
son intégration dans sa nouvelle équipe de travail.
L'ensemble des critères de la jurisprudence n'étant pas
réunis, nous ne pouvons envisager l'aspect incapacitant de
ce syndrome douloureux somatoforme".
Sur le plan ostéo-articulaire, les Drs A.________ et V.________ ont
noté la présence d'un syndrome lombaire non déficitaire qui était
certainement accentué par l'obésité et le manque d'entraînement
amenant une insuffisance posturale et ont attribué les autres douleurs à
une fibromyalgie. Ils ont toutefois précisé que si l'atteinte rachidienne
lombaire définissait quelques limitations fonctionnelles (éviter les positions
statiques prolongées assises, debout, en rotation flexion du tronc et en
porte-à-faux, le port de charges de plus de 15 kg, le travail à la chaîne ou
sur machine vibrante), elle ne justifiait pas une incapacité de travail
prolongée, ni dans l'activité habituelle d'employée de bureau, ni dans une
activité adaptée.
b) Par décision du 29 mai 2009 (dont la motivation figure dans un
courrier séparé du même jour), confirmant un projet de décision du
12 décembre 2008, l'OAI a rejeté la demande de rente de l'assurée.
L'office précité a ainsi considéré, en s’appuyant sur le rapport du 27
novembre 2008 du SMR, que l'intéressée présentait une capacité de
travail et de gain entière dans son activité habituelle, ceci depuis toujours.
L'examen rhumatologique et psychiatrique du 19 novembre 2008 n'avait
pas mis en évidence d'atteinte invalidante, alors que les limitations
fonctionnelles découlant d'un problème rachidien étaient respectées dans
l'emploi habituel.
B.a) Par acte de son mandataire du 25 juin 2009, K.________
interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'admission du recours, principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu'elle a droit à une rente entière à compter
d'une date fixée à dire de justice, subsidiairement à l’annulation de la
décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’intimé pour nouvelle
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8 -
instruction et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
constate une divergence entre l'appréciation des médecins du SMR, qui
estiment que la capacité de travail est entière, et celle des Drs Z.________
et N., qui attestent une capacité de travail exigible de 30 % au
maximum. Elle sollicite par conséquent la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire afin de dissiper les contradictions médicales du dossier.
En effet, elle soutient qu'en l'état du dossier, une capacité de travail de
30 % tout au plus doit lui être reconnue, permettant l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, indépendamment d'un abattement du revenu
d'invalide au titre d'une diminution de rendement et de limitations
importantes.
b) Par courrier du 10 juillet 2009, la recourante a produit un
rapport du 6 juillet 2009 du Dr N., qui a conclu à une comorbidité
entre d'une part le trouble somatoforme douloureux, et d'autre part
l'agoraphobie avec attaque de panique et le trouble de la personnalité,
l'ensemble de ces troubles limitant la capacité de travail de la patiente et
ouvrant ainsi la voie à une compensation de l'assurance-invalidité. Le
psychiatre traitant a préconisé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique de sa patiente.
c)Dans sa réponse du 4 septembre 2009, l’intimé a proposé le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Tout en rappelant
que le rapport des Drs A.________ et V.________ mettait en évidence une
pleine capacité de travail de la recourante d'un point de vue psychiatrique
et rhumatologique, il a produit un avis médical du 27 août 2009 du SMR.
Dans l'avis précité, le SMR a relevé que le Dr N.________ ne contestait pas
les constatations Drs A.________ et V., mais l'interprétation des
faits relevés. Après examen des points soulevés par le Dr N., le
SMR a conclu qu'il s'agissait d'une interprétation différente d'une situation
similaire. Se ralliant à l'avis du SMR, l'intimé a estimé que la mise en
œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire ne se justifiait dès lors
pas.
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d) Par courrier du 21 avril 2011, le juge instructeur a informé les
parties qu'en l'état du dossier, l'instruction sur le plan médical apparaissait
insuffisante, raison pour laquelle une expertise psychiatrique semblait
nécessaire.
e) En date du 16 juin 2011, il a formellement désigné en qualité
d'expert le Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie.
f)Dans un rapport d'expertise du 19 août 2011, le Dr M.
n'a pas retenu de diagnostics psychiatriques ayant des répercussions sur
la capacité de travail de l'assurée, considérant ce qui suit (cf. rapport,
p. 25) :
"En conclusion, Mme K.________ est une femme de [...] ans
qui rapporte une enfance vraisemblablement carencée et
maltraitée tant sur le plan physique que sexuel.
La pathologie psychiatrique s'est manifestée au moins à
l'âge de 18 ans avec un premier mouvement dépressif.
L'assurée a été traitée. Elle a évolué vers la rémission.
Depuis les débuts de l'âge adulte, elle relate néanmoins un
fond dépressif de peu de sévérité. Elle rapporte de nouveaux
épisodes dépressifs par la suite.
Actuellement, l'évolution diagnostique est celle d'un trouble
dysthymique, d'un trouble dépressif (majeur) récurrent en
rémission partielle, d'un trouble panique avec agoraphobie
et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il n'y
a pas les critères d'un trouble de la personnalité, si l'on se
réfère au seuil qu'exigent les ouvrages diagnostiques de
référence actuels pour un tel trouble.
En considérant ce qui doit l'être en cas de syndrome
douloureux somatoforme persistant, le soussigné n'est pas
légitimé à retenir une quelconque incapacité de travail
psychiatrique dans ce cas. Sur un plan médico-théorique et
purement psychiatrique, l'assurée doit être à même de faire
l'effort de surmonter les symptômes liés à son trouble
somatoforme et à intégrer le monde ordinaire du travail en
plein.
Actuellement, le traitement pourrait être considéré comme
adéquat tant en qualité qu'en quantité. L'assurée est suivie
par un médecin de premier secours et un spécialiste en
psychiatrie. La question de l'observance du traitement
médicamenteux reste néanmoins ouverte.
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Des mesures professionnelles n'ont guère de sens chez une
assurée qui n'a formulé aucune demande dans ce domaine.
A moins de faits nouveaux, le pronostic à long terme n'est
pas nécessairement mauvais considérant que l'assurée
conserve des compétences adaptatives et des centres
d'intérêt".
g) Dans un courrier du 14 septembre 2011, l'intimé a confirmé
les conclusions contenues dans sa réponse, constatant que les conclusions
du Dr M.________ rejoignaient celles retenues par le SMR dans le cadre de
son examen clinique bidisciplinaire.
h) Dans ses déterminations du 10 octobre 2011, la recourante a
constaté que le Dr M.________ avait exclu toute incapacité de travail, en
réalisant essentiellement son expertise sous l'angle du syndrome
douloureux somatoforme persistant, soit en examinant si la comorbidité
psychiatrique présentait la sévérité qui devrait la faire considérer à part et
valoir pour des limitations et des incapacités psychiatriques en
conséquence (rapport d'expertise, p. 23). La recourante a toutefois conclu
à la présence d'avis médicaux divergents et a maintenu que l'avis de ses
médecins traitants devait prévaloir en l'espèce.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.En l'espèce, est litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité à
laquelle a procédé l'intimé. Il s'agit dès lors d'examiner si celle-ci est
conforme aux règles légales applicables, ainsi qu'aux principes dégagés
par la jurisprudence en la matière.
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a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
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L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
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volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF, 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009,
consid. 2.1). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté; dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure
la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.1). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée; il sera également tenu
compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
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douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 consid. 4.2.2 p. 71; TF, 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Sous réserve d'une gravité particulière, le diagnostic de
trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la
jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191), sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral , les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1; TFA I 513/05 du 7 septembre
2006).
3.a) En l'espèce, sur le plan somatique, il résulte du rapport
d'examen clinique bidisciplinaire du 27 novembre 2008 du SMR que la
recourante présente un léger syndrome lombaire dans le cadre d'un
trouble statique et dégénératif non déficitaire avec dysbalances
musculaires (M 51.3), qui est responsable de douleurs lombaires et
entraîne les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport en question
(éviter les positions statiques prolongées assises, debout, en rotation
flexion du tronc et en porte-à-faux, le port de charges de plus de 15 kg, le
travail à la chaîne ou sur machine vibrante). Les experts ont toutefois
considéré que si l'atteinte rachidienne lombaire entraînait quelques
limitations fonctionnelles, elle ne justifiait pas d'incapacité de travail
prolongée, ni dans l'activité habituelle d'employée de bureau, ni dans une
autre activité adaptée. Dans son rapport d'examen clinique du 6 juin 2006,
la Dresse C.________ n'a mentionné aucune atteinte au niveau du rachis,
-
16 -
estimant que sur le plan rhumatologique, le tableau présenté par l'assurée
était celui d'un trouble somatoforme douloureux, diagnostic également
retenu par la Dresse Z.________ (rapport des 29 mars 2007). Par la suite, se
référant aux conclusions de l'IRM cervicale et lombaire pratiquée le 22
juillet 2008, la Dresse Z.________ a également fait état d'une arthrose
postérieure avec rétrécissement du diamètre inter-facettaire et d'une
hypertrophie des ligaments jaunes (rapports médicaux des 26 septembre
2008 et 8 octobre 2008), élément qui n'est toutefois pas nouveau, puisque
les examens radiologiques précités étaient connus des experts lors de
l'examen clinique du 19 novembre 2008 (rapport du 27 novembre 2008, p.
6 in fine), lesquels ont conclu, sur ce point, à l'absence de signe de
compression.
Sur la base de l'examen rhumatologique pratiqué, les experts
ont considéré que les autres douleurs notamment poly-articulaires
pouvaient être attribuées à une fibromyalgie, tous les tender points étant
positifs et le jump sign présent (rapport d'examen clinique bidisciplinaire
du 27 novembre 2008, p. 9). Dans son rapport d'expertise du 19 août
2011 (p. 19), le Dr M.________ a mentionné qu'il se justifiait de retenir un
syndrome douloureux somatoforme persistant, la fibromyalgie et le
trouble somatoforme apparaissant constamment dans le dossier de
l'assurée. Il convient toutefois de rappeler qu'un tel diagnostic ne peut se
voir reconnaître exceptionnellement un caractère invalidant qu'aux
conditions posées par la jurisprudence (cf. consid. 2d supra), ce qui sera
examiné ci-après.
b) Sur le plan psychiatrique, le dossier comprend un rapport
d'expertise du Dr M.________ du 19 août 2011 qui retient uniquement les
diagnostics de trouble dysthymique (dysthymie), de trouble dépressif
majeur récurrent en rémission partielle et de trouble panique avec
agoraphobie, sans répercussion sur la capacité de travail, ce qui rejoint –
au-delà de nuances dans les diagnostics, dont les raisons sont bien
expliquées dans le rapport d'expertise du 19 août 2011 – les constatations
faites antérieurement par le Dr V.________ (rapport d'examen clinique
bidisciplinaire du 27 novembre 2008) et par le Dr Q.________ (rapport du
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6 septembre 2001). A ces avis médicaux concordants s'oppose celui du
Dr N., psychiatre traitant, tel qu'exprimé dans ses rapports des 17
octobre 2006 et 6 juillet 2009. En effet, ce praticien retient, quant à lui, les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, sévérité moyenne, de trouble
somatoforme douloureux, d'agoraphobie avec trouble panique et d'autre
trouble de la personnalité, évaluant à 70 % l'incapacité de travail de la
recourante depuis 1999 dans toute activité.
Le rapport d'expertise psychiatrique du Dr M. du 19
août 2011 repose sur des examens complets et son contenu répond en
tous points aux exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la valeur
probante des expertises médicales. Il décrit clairement et de manière
fouillée tous les points importants, l'appréciation de la situation médicale
est bien expliquée et les conclusions de l'expert sont parfaitement
motivées. Les raisons pour lesquelles des troubles dysthymique et
dépressif majeur récurrent en rémission partielle, ainsi qu'un syndrome
douloureux somatoforme persistant, selon la terminologie de la CIM-10,
sont les mieux à même de décrire la psychopathologie de la recourante
font l'objet d'une démonstration convaincante. Il en va de même des
raisons pour lesquelles l'expert considère que l'on peut écarter d'autres
troubles psychiatriques et en particulier un trouble panique avec
agoraphobie, ainsi qu'un trouble de la personnalité qui auraient valeur
incapacitante en soi. Ce rapport d'expertise, dont les conclusions quant à
l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée au regard des troubles
présentés, rejoignent celles du Dr Q.________ et du Dr V.________ qui
avaient examiné la recourante respectivement en 2001 et 2008, doit se
voir reconnaître une pleine valeur probante.
c)Les différents rapports du Dr N.________ ne font pas état
d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise
du Dr M.________ et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert, ni sur le chapitre des troubles de
l'humeur, ni sur celui des troubles panique avec agoraphobie et de la
personnalité.
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18 -
En ce qui concerne les troubles de l'humeur, il convient de
préciser que le Dr N.________ n'a pas contesté le diagnostic de dysthymie
retenu par le Dr V., admettant qu'il était difficile de poser un
diagnostic précis quant à l'intensité d'un état dépressif sous-jacent
(rapport du 6 juillet 2009). En tout état de cause, sur ce point, le
Dr M., se fondant sur les constatations objectives et l'anamnèse, a
expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles il avait
retenu les diagnostics de troubles dysthymique et dépressif majeur
récurrent en rémission partielle, n'entraînant pas d'incapacité de travail.
L'expert a ainsi exposé que l'assurée présentait depuis le début de l'âge
adulte une humeur dépressive qui faisait partie de sa personnalité.
Excluant un trouble bipolaire de type I ou II et une cyclothymie, le
Dr M.________ a mis en évidence un trouble dépressif récurrent, évoluant
d'épisode en épisode, sans toutefois retenir les critères d'un véritable
épisode dépressif. Il en va de même du trouble panique avec agoraphobie,
le Dr M.________ estimant qu'il n'atteignait pas un degré de sévérité
extrême, si bien qu'il n'avait aucune répercussion sur la capacité de travail
de l'expertisée. Celle-ci avait d'ailleurs pu se déplacer seule et prendre les
transports publics entre [...] et [...]. Elle a ainsi pu mettre en place des
stratégies pour limiter son handicap sur ce point.
S'agissant du trouble de la personnalité, l'expert M.________ a
expliqué de manière convaincante les motifs pour lesquels un trouble de
la personnalité, qui aurait valeur incapacitante en soi, peut clairement être
écarté en l'espèce. L'avis contraire du Dr N.________ (rapport du 6 juillet
2009), qui fait état de divers traits de personnalité – au demeurant déjà
relevés tant par l'expert M.________ que par les Drs V.________ et
Q.________– pour retenir le diagnostic d'autre trouble de la personnalité
(F 60.8) au motif que la recourante présente un éventail de traits de
personnalité pathologiques, sous forme de mouvement caractériels et
projectifs (rapport au monde construit sur la méfiance et l'hostilité), n'est
guère convaincant et ne saurait être retenu. Il se fonde en effet sur des
descriptions qui ne permettent pas de retenir, au-delà de renseignements
anamnestiques illustrant certains traits de personnalité, un trouble de la
personnalité au sens médical du terme, qui aurait valeur incapacitante.
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19 -
Comme l'a expliqué le Dr M.________ dans son rapport d'expertise, les
critères diagnostiques qui permettraient de retenir un véritable trouble de
la personnalité ne sont pas remplis en l'espèce. Sur ce point également,
l'avis de l'expert, parfaitement étayé et corroborant l'appréciation faite
antérieurement tant par les Drs Q.________ et V.________ – ce qui a d'autant
plus de poids que les troubles de la personnalité apparaissent au cours du
développement, dans l'enfance et se poursuivent à l'âge adulte – doit
l'emporter sur l'avis divergent et isolé du psychiatre traitant.
d)Enfin, dans le contexte d'un syndrome somatoforme
persistant, l'expert a procédé à l'examen des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant d'un tel trouble. Sur le plan de la
comorbidité psychiatrique, l'expert a retenu un trouble dysthymique
(dysthymie), un trouble dépressif majeur récurrent en rémission partielle
et un trouble panique avec agoraphobie, mais a nié l'existence d'une
comorbidité invalidante chez la recourante. S'agissant de la présence des
autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permettrait
d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, l'expert
M.________ a constaté que l'intégration sociale était conservée, car la
recourante entretenait des contacts avec ses deux filles et le petit ami de
l'une d'entre elles, avec son ex-mari, ainsi que dans son milieu
professionnel. Elle avait également suivi une formation de diacre et
apprenait l'hébreu. Admettant un processus maladif de longue durée et
une résistance au traitement selon les règles de l'art (la question de
l'observance du traitement médicamenteux restant toutefois ouverte), il a
cependant constaté que la recourante ne présentait pas d'affection
corporelle chronique grave, ni d'état psychique cristallisé. Enfin, l'expert a
démontré à satisfaction que la recourante disposait encore des ressources
psychiques nécessaires pour exercer une activité professionnelle et
intégrer le monde ordinaire du travail et ce, à plein temps.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble
somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point
de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de
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20 -
l'assurée ne pourrait plus être raisonnablement exigée d'elle.
L'appréciation de l'intimé se révèle par conséquent bien fondée.
4.a) Dès lors, au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
critiques développées par la recourante à l'appui de son recours ne lui
permettent pas d'établir une violation du droit fédéral. La décision
attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit
être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hofstetter, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :