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TRIBUNAL CANTONAL
AI 310/09 – 381/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Zbinden et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
fois et mère de deux enfants adultes, eux-mêmes à l’AI en
raison de toxicomanie et de problèmes psychiatriques.
Madame P.________ a un diplôme cantonal de coiffeuse et de
couturière mais n’a jamais exercé ces professions. Après
divers emplois de 1973 à 1999, elle a fondé en 1999 avec son
3
ème
mari une entreprise de taxis. Madame P.________ signale
présenter depuis l’enfance des dorsolombalgies, des gonalgies
bilatérales et des douleurs des pieds. Début 2004, l’expertisée
a développé des douleurs de l’épaule droite dans le cadre
d’une tendinopathie calcifiante. Le 04.10.2004, elle a eu une
résection de cette calcification par voie arthroscopique. Les
douleurs ont toutefois récidivé quelques mois après.
Sur le plan professionnel, Madame P.________ a été en arrêt de
travail à 100 % d’août 2004 au 23.09.2006, en raison
initialement des douleurs de l’épaule droite, puis d’une
dépression. Depuis lors, elle n’a plus aucun revenu. Madame
P.________ a déposé une demande de prestations AI le
27.10.2006, sollicitant une rente. La présente expertise a pour
but d’évaluer la capacité de travail résiduelle de l’expertisée.
Sur le plan somatique, du point de vue rhumatologique,
Madame P.________ présente de multiples douleurs,
prédominant au niveau du rachis dorsolombaire, des épaules
et des genoux. Les douleurs sont de caractère mécanique. A
l’examen clinique, on relève de discrets troubles statiques, un
léger syndrome lombo-vertébral et un déconditionnement
musculaire. Il existe un abaissement du seuil de la douleur. Il
n’y a pas d’élément évocateur d’un rhumatisme inflammatoire.
Le bilan biologique démontre une légère augmentation des
gamma-GT, compatible avec la consommation abusive d’alcool
de l’expertisée. Il n'y a pas d’anomalie de la fonction rénale,
des transaminases, du métabolisme phosphocalcique et de la
fonction thyroïdienne. Le bilan radiologique a démontré une
anomalie transitionnelle lombaire (6 vertèbres), une arthrose
inter-facettaire postérieure lombaire et un pincement fémoro-
tibial interne des deux côtés.
Sur le plan rhumatologique, nous retenons le diagnostic de
lombalgies chroniques non spécifiques dans le cadre de
troubles statiques, dégénératifs et d’un déconditionnement
salaire comprise. Après adaptation de ce montant à la durée
hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises en 2005 (41,6
heures, alors que les statistiques tiennent compte de 40 heures), ce
montant a été porté à 4'093 fr. 44 (3'936 fr. x 41,6 : 40), soit un salaire
annuel de 49'121 fr. 28. Compte tenu d'un abattement de 10%, justifié par
l'âge et les limitations fonctionnelles de l'assurée, le revenu annuel
d’invalide a ainsi été arrêté à 44'209 fr. 15. La comparaison de ce revenu
avec celui auquel l'assurée pourrait prétendre sans problème de santé, à
savoir 49'121 fr. 28 selon les données statistiques précitées, a laissé
apparaître un degré d'invalidité de 10 %, insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente.
b) L'assurée a fait part de ses objections à ce projet de décision
par courriers des 13 et 20 août 2008 de son conseil.
Dans un avis médical SMR du 30 septembre 2008, le Dr
D.________ a exposé ce qui suit:
"Le courrier de Me Kathrin Gruber du 20.8.2008 s’ouvre avec le
constat que le SMR n’a pas suivi les conclusions de l’expertise
de la PMU, qui admet une exigibilité de 70%, alors que le SMR
retient 100% dans une activité adaptée.
Cette différence d’appréciation vient de ce que les experts de
la PMU fondent leur appréciation selon le modèle bio-psycho-
social, alors que le SMR s’en tient à des considérants bio-
médicaux. Ainsi, il est selon nous erroné et contradictoire de
faire figurer le trouble de la personnalité de type borderline
dans la rubrique des diagnostics avec influence sur la capacité
de travail, alors que l’expert psychiatre affirme que «le trouble
de la personnalité n’a jamais empêché Mme P.________ de
travailler jusque là». La même remarque vaut pour le trouble
somatoforme douloureux, qui n’est considéré comme
invalidant par la jurisprudence fédérale qu’en présence d’une
comorbidité psychiatrique significative et/ou de facteurs de
gravité dits de Meyer-Blaser. Dans le cas présent, force est de
constater qu’il n’y a pas de comorbidité psychiatrique
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octobre 2008 du Prof. Q.________ à la Dresse K.________, spécialiste FMH en
médecine générale, à [...], dont il ressort ce qui suit:
"J’ai revu la patiente susnommée qui va prochainement vous
consulter (...).
Comme vous pourrez le constater, cette patiente est dans une
détresse somatique et neurologique grave. Divorcée,
anciennement chauffeuse de taxi, mais vu un état dépressif
grave, une insomnie, des douleurs diffuses, surtout un
alcoolisme gravissime, elle n’est pas capable de pouvoir
conduire sa voiture. Elle est dans une détresse socio-
économique, car elle dépend du Service social. Elle n’a
toujours pas reçu de réponse de l’Al.
Lors de notre dernière évaluation pour sa dyssomnie et son
état dépressif, nous avions proposé le Trittico 50 mg 1 cpr
avant de se coucher et d’augmenter progressivement les
doses. Cependant, probablement, dans ses périodes
d’alcoolisme et de confusion, elle a mélangé tous les
médicaments et n’a rien pris... Je lui ai à nouveau donné le
schéma thérapeutique, à savoir pour la dépression, Trittico 50
mg 1 cpr une heure avant de se coucher, ensuite l’augmenter
à 75 mg et 100 mg selon l’évolution clinique. La patiente par
contre est moins angoissée pendant la journée et j’ai proposé
d’arrêter le Xanax.
Concernant son alcoolisme, elle n’a pas pris la prescription de
Campral. N’a pas voulu aller à la consultation d’alcoologie au
CHUV, refuse toute hospitalisation pour un sevrage à Cery ou à
la Fondation des Oliviers.
Actuellement, la situation s’est aggravée car les douleurs se
sont accentuées, elles étaient bien connues, de type
fibromyalgie, de douleurs lombaires, dont les radiographies
avaient révélé une discopathie L5-S1, une arthrose étagée L3-
S1. L’IRM cérébrale était encore dans les normes.
Elle se plaint actuellement de dysesthésies qui apparaissent au
niveau des doigts des deux mains, ainsi qu’un sentiment de
dysesthésies et de brûlures sur la face dorsale des pieds ou au
niveau des deux tiers inférieurs des jambes, plus marquées à
gauche.
En essayant de l’interroger sur son mode de vie, il est
catastrophique dans le sens que souvent, pendant quatre à
cinq jours, elle ne sort pas de son domicile, ne fait pas sa
toilette, ne mange quasiment pas, par contre, elle avoue
qu’elle continue malheureusement dans l’alcool et par
exemple, dans la journée du 14 octobre, elle avoue avoir pris
huit bières, 1½ litre de vin rouge et trois Ricard... Ce qui la
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gêne, c’est qu’elle n’est pas saoule et que [le] lendemain
matin, elle arrive parfaitement à se lever, sans avoir des
problèmes vestibulaires. Elle est en manque déjà vers 11h00.
Nous avons donc longuement discuté de la problématique de
son alcool et je l’ai encouragée à vous en parler et de voir
dans quelles mesures elle ne pourrait pas tout de même
prendre contact avec la consultation d’alcoologie du CHUV.
CONSTATATIONS OBJECTIVES
Examen neurologique partiel de contrôle
Mis à part toujours les mêmes plaintes somatoformes et l’état
dépressif, j’observe cette fois-ci des dysesthésies au toucher
au niveau des pulpes des deux mains, ainsi qu’une dysesthésie
avec des sensations de brûlures sur la face dorsale des deux
pieds, débutant déjà au tiers inférieur de la jambe gauche.
Etonnamment, la pallesthésie est encore bien ressentie aux
membres supérieurs, un peu plus faible à gauche. Les réflexes
restent stables aux membres supérieurs, il y a une
hyporéflexie rotulienne et une aréflexie achilléenne. Le testing
musculaire contre-résistance est encore satisfaisant. Il n’y a
pas de troubles importants aux épreuves de coordination.
APPRECIATION GENERALE
Nous sommes toujours dans une situation extrêmement
délicate sur le plan psychologique, socio-économique et de son
alcoolisme. Il y a certainement maintenant le développement
d’une probable polyneuropathie sensitive alcoolique et
certaines douleurs musculaires à la palpation qui ne
permettraient pas d’exclure une myopathie alcoolique, surtout
si elle abuse de Ricard. Nous avons convenu de ce fait de faire
un examen électromyographique auprès de mon ami,
spécialiste dans ce domaine, le Dr M., qui aura lieu le
30 octobre 2008 à 10h00."
Dans un rapport médical du 31 octobre 2008 adressé au Prof.
Q., le Dr M.________, spécialiste FMH en neurologie, a exposé les
résultats du bilan électrophysiologique effectué le 30 octobre 2008, avec
la conclusion suivante:
"Les vitesses de conduction motrices et sensitives mesurées
aux membres supérieurs et inférieurs donnent un résultat tout
à fait normal, à relever que les potentiels sensitifs sont bien
préservés et de grande amplitude, y compris sur le sural.
Quant aux tracés EMO, ils se situent encore dans les limites de
la norme, on peut néanmoins se demander s’il n’y a pas une
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très discrète augmentation de la polyphasie, ce qui pourrait
traduire l’existence d’une très discrète myopathie éthylique
débutante."
e) Dans un avis médical SMR du 25 février 2009, le Dr V.________
a exposé ce qui suit :
"Dans le cadre de cette opposition, de nouveaux documents
émanant du prof. Q., neurologue, sont produits.
Ces documents sont contradictoires : Ce neurologue atteste le
01.10.2008 une incapacité de travail totale à cause d’une
rechute alcoolique, d’un état anxio-dépressif grave, d’une
vestibulopathie avec démarche ébrieuse, d’une dyssomnie et,
plus tard, d’une polyneuropathie sévère (dans son rapport Al
du 18.12.2008).
Ces atteintes organiques ne sont pas étayées : Aucun signe
objectif d’une vestibulopathie n’a jamais pu être constaté, la
polyneuropathie n’est pas démontrée, ce neurologue se dit
surpris de la conservation de la pallesthésie, et en somme il
n’a constaté qu’une dysesthésie aux mains et aux pieds, sans
autre atteinte objective. Le bilan électrophysiologique du
30.10.2008 qu’il a demandé, fait par le Dr M., ne
montre aucune anomalie, hormis la possibilité éventuelle
d’une très discrète myopathie éthylique débutante. La
dyssomnie a été partiellement améliorée par le traitement.
L’état anxio-dépressif est difficilement admissible lorsque ce
même médecin décrit dans son rapport du 15.10.2008 au Dr
K.________ que la patiente est moins angoissée pendant la
journée et qu’il propose d’arrêter le Xanax (un médicament
contre l’angoisse).
Il paraît par contre certain que l’abus massif d’alcool se soit
aggravé, ce qui plonge cette assurée encore davantage dans
les difficultés. Elle ne semble pas pouvoir se décider à aborder
ce problème, malgré les propositions faites par le prof.
Q.________. Or, cet alcoolisme n’est pas une conséquence du
trouble de la personnalité, et à ce titre il n’est pas à prendre
en compte comme atteinte invalidante par l’Al. Cet abus
massif n’entraîne, pour l’instant, pas de séquelles organiques
irréversibles et invalidantes.
En conclusion : Ces documents apportés dans le cadre de
l’audition sont contradictoires, ils ne démontrent l’existence
d’aucune nouvelle pathologie avérée et ne remettent pas en
cause l’argumentation développée par le SMR (rapport
d’examen SMR du 02.04.2005 et avis SMR du 30.09.2008)."
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f) Le 19 mai 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 23 juillet 2008. Dans une lettre d'accompagnement du même
jour, il a répondu aux objections qui avaient été émises par l'assurée dans
le cadre de la procédure d'audition, en s'appuyant sur les avis médicaux
SMR du 30 septembre 2008 (cf. supra, let. B.b) et du 25 février 2009 (cf.
supra, let. B.e).
C.a) P.________ a recouru contre cette décision par acte du 25 juin
2009, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est
mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière dès le 1
er
août 2005.
Se référant aux avis médicaux du Prof. Q.________, la
recourante soutient en bref que l'incapacité de travail de 100 % retenue
par ce praticien est justifiée aussi bien par l'état dépressif grave relevé par
celui-ci que par le trouble de la personnalité de type borderline, qui peut
être invalidant et constitue sans aucun doute une comorbidité
psychiatrique significative. Le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant justifierait également à lui seul de retenir une
invalidité totale. A cet égard, la recourante soutient qu'il est faux
d’affirmer qu'elle est intégrée socialement en raison du fait que l’entente
conjugale est bonne; elle est en effet séparée de son mari et doit quitter
l’appartement conjugal au 31 décembre 2010, ensuite de la résiliation du
bail et d'une prolongation qu'elle a pu négocier devant l’autorité de
conciliation. Par ailleurs, ses médecins traitants auraient relevé une nette
péjoration, notamment en rapport avec ses récents problèmes conjugaux.
La recourante fait encore valoir que les troubles somatoformes
douloureux, le trouble de la personnalité borderline et la dépendance à
l’alcool qui s’en est suivie sont des maladies invalidantes à certaines
conditions, selon la jurisprudence, lesquelles sont remplies, d'après elle.
Elle soutient que le rapport d'expertise pluridisciplinaire de la PMU
mentionne clairement que les lombalgies chroniques, le trouble de la
personnalité et la probable addiction à l’alcool – qui est selon les experts
inhérente au trouble de la personnalité – diminuent sa capacité de travail
à raison de 30%, taux qui s'est encore aggravé depuis lors pour atteindre
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100% selon les médecins traitants. La recourante estime ainsi remplir les
conditions d’octroi d’une rente de l'Al en raison de ses troubles anxio-
dépressifs, de ses troubles somatoformes douloureux, respectivement de
la fibromyalgie, et de sa dépendance à l’alcool, qui est une conséquence
du trouble de la personnalité. Selon la recourante, le SMR s'est écarté des
conclusions de l’expertise pluridisciplinaire sans raison objective –
n’expliquant en particulier nullement pourquoi il ne faudrait pas suivre le
modèle bio-psycho-social – et sans avoir examiné l’expertisée, alors qu’il a
lui-même admis qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sans
expertise pluridisciplinaire.
A titre de mesure d'instruction, la recourante a requis la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique neutre, à confier au Prof.
C., voire d'un complément d’expertise à la Dresse F.. Elle
relève que, selon les constatations de ses médecins, son état de santé
s’est aggravé depuis l’expertise de la PMU.
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
b)Dans sa réponse du 18 août 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
S'agissant d'abord des raisons justifiant la divergence entre les
premières conclusions des médecins de la PMU, à savoir une capacité de
travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée, et l’avis du SMR
retenant une capacité de travail entière dans une activité adaptée, l'OAI
estime nécessaire de rappeler qu'ensuite de la reddition de l’expertise de
la PMU, les médecins du SMR ont requis des explications complémentaires
aux médecins-experts, par courrier du 22 janvier 2008. Par lettre du 21
février 2008, les experts ont répondu que «sur le plan ostéo-articulaire, il
existe uniquement un léger syndrome lombo-vertébral, et que la capacité
de travail comme chauffeur de taxi est de 50% au maximum, les
vibrations de 5Hz d’un véhicule automobile, le port répété de valises et la
position assise prolongée étant contre-indiquées (sic) lors de lombalgies
chroniques, et que dans une activité adaptée, la capacité de travail est
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complète». Dès lors, selon l'OAI, force est de constater que cette
différence d’appréciation entre les conclusions initiales et
complémentaires des médecins de la PMU résulte de ce que les premières
se fondent sur le modèle bio-psycho-social, alors que les secondes s’en
tiennent à des considérants bio-médicaux, qui s'imposent en matière d'AI.
S'agissant du reproche que lui fait la recourante d’avoir
méconnu les conclusions de l’expertise de la PMU du 14 janvier 2008, en
ce sens que les troubles somatoformes douloureux, le trouble de la
personnalité borderline et la dépendance à l’alcool seraient à considérer
comme des maladies invalidantes au sens de la jurisprudence, l'OAI fait
valoir que, contrairement à ce qu’affirme l'intéressée, il ressort clairement
de l’expertise bidisciplinaire que les addictions dont elle souffre
accompagnent fréquemment les troubles de la personnalité et que cette
problématique a dans ce cas un caractère secondaire; quant à la nature
invalidante des troubles somatoformes douloureux et des troubles de la
personnalité de type borderline, l'intimé relève que ceux-ci persistent
depuis longtemps et qu’ils n'ont pas empêché la recourante de travailler
jusqu’à récemment, ayant tout au plus pu représenter un facteur de
déstabilisation.
Enfin, selon l'OAI, les pièces médicales récentes produites par
la recourante ne permettent pas d’attester d’une aggravation de son état
de santé; bien plus, elles se contredisent puisque, par son rapport du 1
er
octobre 2008, le Prof. Q.________ a attesté d’une incapacité de travail
totale à cause d’une rechute alcoolique, d’un état anxio-dépressif grave,
d’une vestibulopathie avec démarche ébrieuse et d’une dyssomnie alors
que, dans son rapport ultérieur du 18 décembre 2008, il a fait état d’une
polyneuropathie sévère.
c) Invitée à fournir le cas échéant ses explications
complémentaires, à produire toutes pièces éventuelles et à présenter
d'éventuelles réquisitions de mesures d'instruction, la recourante se réfère
entièrement à son mémoire de recours et à sa requête d'expertise
psychiatrique, qui, selon elle, s'impose absolument en raison des
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divergences de vues entre l'expertise de la PMU et les médecins du SMR.
En cas de rejet de cette requête, elle requiert un délai pour produire un
rapport de la Dresse B., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui la suit actuellement.
d)Le 22 septembre 2009, le juge instructeur a informé la
recourante qu'après examen du dossier, l'instruction apparaissait
suffisante sur le plan médical et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une
expertise psychiatrique, l'avis des autres membres de la cour qui serait
appelée à statuer étant réservé. Conformément à la requête de la
recourante, un délai lui a été imparti pour produire un rapport de son
médecin psychiatre traitant.
e) Le 26 octobre 2009, la recourante a produit une attestation de
la Dresse W., contresignée par la Dresse B., dont la teneur
est la suivante:
"Le médecin soussigné certifie avoir rencontré Madame
P. pour une unique consultation le 4 septembre 2009.
Elle présentait un état de mal-être psychique général,
probablement dans le cadre d’un épisode anxio-dépressif
sévère, sans symptômes psychotiques. Elle était, ce jour-là,
incapable de travailler dans la mesure du 100%. Par la suite,
elle a préféré ne pas revenir au rendez-vous fixé et il n’a plus
été possible de la recontacter.
Nous ne pouvons donc que livrer cette première impression
diagnostic et ne sommes pas en mesure de fournir un rapport
plus détaillé la concernant."
La recourante a estimé que cette attestation confortait le
besoin d'ordonner une expertise judiciaire et que le fait qu'elle n'était
toujours pas en état de travailler à ce jour démontrait bien que ses
problèmes psychiques rendaient impossible une reprise du travail.
f) Le 28 octobre 2009, le juge instructeur a indiqué s'en tenir à
son appréciation selon laquelle le dossier apparaissait suffisamment
instruit sur le plan médical, l'avis des autres membres de la cour qui serait
appelée à statuer étant toutefois réservé. Il a informé les parties que la
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cause était gardée à juger et qu'un jugement serait rendu dès que l'état
du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20)
ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b)La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par Georgette Bally contre la
décision rendue le 19 mai 2009 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
-
19 -
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante présente une atteinte à la santé invalidante qui lui ouvrirait le
droit à une rente d'invalidité.
3.a)Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1).
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20 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière.
b)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
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21 -
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre
2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
c. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.a) En l'espèce, l'OAI, afin de pouvoir statuer en pleine
connaissance de cause sur les diverses atteintes à la santé présentées par
la recourante, a mandaté la PMU de Lausanne pour une expertise
multidisciplinaire indépendante. Le rapport d'expertise multidisciplinaire
du 14 janvier 2008 (cf. supra, En fait, let. A.d) répond en tous points aux
exigences posées par la jurisprudence en ce qui concerne la valeur
probante d'un tel document (cf. supra, c. 3b). Ce rapport se fonde sur une
anamnèse et des examens complets, tant sur le plan somatique que sur le
plan psychiatrique, il prend dûment en considération les plaintes de
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22 -
l'expertisée, la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et les conclusions des experts, qui ont été
discutées dans le cadre d'un colloque de synthèse multidisciplinaire, sont
claires et bien motivées. Il en va de même des réponses données le 21
février 2008 par les experts de la PMU au médecin du SMR (cf. supra, En
fait, let. A.e).
b) Par ailleurs, les documents médicaux émanant du Prof.
Q., spécialiste FMH en neurologie, produits par la recourante (cf.
supra, En fait, let. B.c et B.d) ne font pas état d'éléments objectifs qui
permettraient de remettre en cause les constatations des experts de la
PMU ou d'admettre l'existence de pathologies qui n'auraient pas été prises
en compte par ces derniers. En effet, comme le souligne le Dr V.
dans son avis médical SMR du 25 février 2009 (cf. supra, En fait, let. B.e),
les atteintes organiques évoquées par le Prof. Q., qui existeraient
selon ce dernier depuis 2007 (cf. supra, En fait, let. B.d), ne sont pas
étayées : aucun signe objectif d’une vestibulopathie n’a jamais pu être
constaté, la polyneuropathie sévère évoquée n’est nullement démontrée
et seule une dysesthésie aux mains et aux pieds a fait l'objet de
constatations objectives; le bilan électrophysiologique du 30 octobre 2008,
effectué par le Dr M. à la demande du Prof. Q., ne montre
aucune anomalie, hormis la possibilité d’une très discrète myopathie
éthylique débutante. Quant à la dyssomnie et à l'état dépressif évoqués
par le Prof. Q. – qui existeraient également depuis 2007 et font
l'objet de simples affirmations non étayées de la part d'un neurologue
n’ayant pas autorité pour poser des diagnostics psychiatriques –, la
dyssomnie a été partiellement améliorée par le traitement, en dépit du
manque de compliance de la recourante, et l'état anxio-dépressif ne
saurait être retenu au vu des indications données par le Prof. Q.________
lui-même dans son rapport du 15 octobre 2008 au Dr K.________ (cf. lettre
B.d supra).
c) Il sied au surplus d'observer que l'attestation de la Dresse
W., contresignée par la Dresse B., produite par la
recourante cinq mois après la décision attaquée et faisant état d'une
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23 -
unique consultation psychiatrique le 4 septembre 2009, laquelle n'a
permis qu'une impression diagnostique dans le sens d'un "état de mal-être
psychique général, probablement dans le cadre d’un épisode anxio-
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques", ne permet nullement de
s'écarter des conclusions du rapport d'expertise multidisciplinaire du 14
janvier 2008. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 362 c. 1b; ATF 116 V 246 c. 1a et les réf. citées; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008 c. 2.4 et TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008
c. 2.1).
d)S'agissant de l'alcoolisme constaté par le Prof. Q.________, qui
justifie selon celui-ci une incapacité de travail totale, il a été dûment pris
en compte dans l'expertise de la PMU, qui évoque une abus massif et
quotidien d’alcool et pose sur le plan psychiatrique le diagnostic avec
influence sur la capacité de travail de dépendance à l'alcool (F10.25). La
question de savoir s'il s'agit d'une maladie invalidante au sens de l'AI doit
être examinée à la lumière des principes développés sur ce point par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. infra, c. 7).
e)Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise
multidisciplinaire de la PMU du 14 janvier 2008, qui prend en compte
l'ensemble des pathologies somatiques et psychiatriques avérées de la
recourante existant au moment où la décision attaquée a été rendue,
constitue une base fiable de décision. En l'absence de rapports médicaux
faisant état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de celle-ci, il n'y a pas lieu procéder à de nouvelles
investigations et la requête de complément d'expertise ou de nouvelle
expertise psychiatrique présentée par la recourante doit être rejetée (cf.
supra, c. 3b).
5.a) Il ressort du complément du 21 février 2008 au rapport
d'expertise multidisciplinaire de la PMU du 14 janvier 2008 (cf. supra, En
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24 -
fait, let. A.e) que compte tenu des seules limitations fonctionnelles ostéo-
articulaires objectives, à l’exclusion des troubles somatoformes
douloureux, la capacité de travail médico-théorique de la recourante
comme chauffeur de taxi est de 50% au maximum, les vibrations de 5Hz
d’un véhicule automobile, le port répété de valises et la position assise
prolongée étant contre-indiqués lors de lombalgies chroniques; en
revanche, dans une activité adaptée, la capacité de travail est complète.
b)Cette précision par rapport à la capacité de travail de 70 %
évoquée dans un premier temps dans l'expertise multidisciplinaire du 14
janvier 2008 tient au fait que les experts avaient fondé leur première
appréciation sur le modèle bio-psycho-social, alors que l'appréciation du
21 février 2008 s'en tient à la conception biomédicale qui fait foi en droit
des assurances sociales, comme l'a exposé le Dr D.________ dans son avis
médical SMR du 30 septembre 2008 (cf. supra, En fait, let. B.b). Il n'y donc
pas de motif, contrairement à ce que soutient la recourante, de s'écarter
de l'appréciation d'une capacité de travail entière, sur le plan somatique,
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaires.
En effet, si la médecine moderne repose sur une conception
bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n'est pas considérée
comme un phénomène purement biologique ou physique, mais comme le
résultat d'une interaction entre des symptômes somatiques et psychiques
d'une part et l'environnement social du patient d'autre part, le droit des
assurances sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité –
s'en tient à une conception essentiellement biomédicale de la maladie,
dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V
294 c. 5a p. 299; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 c. 4.1 et les réf.
citées).
c)Dans ces conditions, il reste à examiner s'il y a lieu de
reconnaître un caractère invalidant, au sens de l'assurance-invalidité, aux
troubles somatoformes douloureux (cf. infra, c. 6) et/ou à la dépendance à
l'alcool (cf. infra, c. 7) présentés par la recourante.
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25 -
6.a)Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 c. 4c in fine; ATF 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 c. 2b et les réf. citées; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c.
2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 c. 4.2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une
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26 -
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 c. 4.2.; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009
c. 2.2).
b)En l'espèce, le trouble de la personnalité de type borderline
(F60.3) diagnostiqué par la Dresse F.________ peut être considéré comme
une comorbidité psychiatrique au syndrome somatoforme douloureux
persistant présenté par la recourante. En effet, selon les constatations de
la Dresse F.________ (cf. supra, En fait, let. A.d), les capacités d’adaptation,
d’anticipation, la souplesse et la tolérance à la frustration sont fortement
amoindries dans ce type de trouble et une affection associée telle qu’un
trouble somatoforme peut dépasser ces capacités réduites. Toutefois, il ne
s'agit pas en l'espèce d'une comorbidité psychiatrique suffisamment
importante par sa gravité, son acuité et sa durée pour que l'on puisse
considérer qu'elle prive la recourante des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. En effet, quand bien même cette pathologie a
débuté dans l'enfance, elle n'a selon les constatations de la Dresse
F.________ jamais empêché la recourante de travailler mais a contribué à
son instabilité. Par ailleurs, l'état dépressif ou anxio-dépressif évoqué par
le Prof. Q., lequel n'étaie nullement un tel diagnostic psychiatrique
– existant selon lui depuis 2007 au moins – qu'il n'a pas autorité pour
poser, ne résulte pas de l'examen psychiatrique effectué par la Dresse
F. dans le cadre de l'expertise multidisciplinaire confiée à la PMU
et ne saurait donc être retenu, comme on l'a déjà vu (cf. supra, c. 4b).
Quant aux autres critères, il ne résulte pas du dossier que la
recourante présente une perte d'intégration sociale dans toutes les
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27 -
manifestations de la vie. Il ressort en effet du rapport d'expertise
multidisciplinaire du 14 janvier 2008 que si la recourante sort peu,
l'entente conjugale avec son quatrième mari est bonne, qu'elle voit
quelques amis et qu'elle assure notamment la curatelle de son fils cadet.
Les éléments avancés par la recourante pour infirmer cette intégration
sociale – à savoir qu'elle est séparée de son mari et doit quitter
l’appartement conjugal au 31 décembre 2010, et le fait que ses médecins
traitants auraient relevé une nette péjoration, notamment suite à ses
récents problèmes conjugaux (cf. lettre C.a supra) – sont postérieurs à la
décision attaquée, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte,
conformément à la jurisprudence constante (cf. supra, c. 4c). Par ailleurs,
s'agissant des affections corporelles chroniques, les experts de la PMU ont
retenu au plan somatique des lombalgies chroniques non spécifiques, des
gonalgies bilatérales dégénératives et une tendinopathie chronique des
épaules, dont il a été constaté qu'elles n’empêchaient pas l’exercice d’une
activité adaptée à plein temps. Enfin, on ne saurait parler d'échec de
traitements conformes aux règles de l'art, la recourante n'ayant
notamment pas de suivi médical sur le plan psychiatrique.
c) Force est ainsi de constater que l'on ne se trouve pas ici en
présence de circonstances exceptionnelles qui permettraient d'admettre le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail, au
sens de la jurisprudence (cf. supra, c. 6a).
7.a)D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'AI lorsqu'elle a provoqué une maladie ou
un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de
maladie (ATF 124 V 265 c. 3c p. 268; TF 9C_960/2009 du 24 février 2010
c. 2.2; TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.2).
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28 -
Toujours selon la jurisprudence, la situation de fait doit faire
l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les
conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une
éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique.
Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il
est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette
dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle
soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle
contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette
dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la
dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence
d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de
causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance,
la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant
compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la
dépendance (TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 c. 2.2; TF 9C_395/2007
du 15 avril 2008 c. 2.2; TFA I 169/06 du 8 août 2006 c. 2.2 et les réf.
citées).
En d'autres termes, l'existence d'une comorbidité
psychiatrique – dont le diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas
encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une
invalidité du chef d'une dépendance; il est nécessaire que l'affection
psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions
considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.4). Ainsi, lorsqu'il appert qu'une
abstinence prolongée est de nature à permettre à l'assuré de recouvrer
une capacité de travail complète, sans que le trouble de la personnalité
n'influe négativement sur celle-ci, on ne peut tenir pour établi, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré présente une atteinte à
la santé psychique susceptible d'entraîner une invalidité (TF 9C_395/2007
du 15 avril 2008 c. 4.2).
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Lorsqu'une alcoolodépendance n'est ni la cause ni la
conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur
de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection "primaire", qui
n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale
précitée (cf. TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008 c. 2).
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'abus
d'alcool massif par la recourante n'entraîne pour l'instant pas de séquelles
organiques irréversibles et invalidantes, les examens effectués ayant
uniquement permis de constater une probable très discrète myopathie
éthylique débutante (cf. supra, En fait, let. B.d). Il n'apparaît ainsi pas que
la dépendance à l'alcool (F10.25) diagnostiquée par la Dresse F.________
ait à ce jour entraîné une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique nuisant à la capacité de gain.
La recourante soutient toutefois que cette dépendance à
l'alcool résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou –
en l'occurrence – psychique qui a valeur de maladie, et se réfère à cet
égard au passage du rapport d'expertise multidisciplinaire du 14 janvier
2008 selon lequel "les addictions accompagnent fréquemment les troubles
de la personnalité et cette problématique a donc, ici, un caractère
secondaire" (cf. supra, En fait, let. A.d). Cette seule affirmation prise
isolément ne constitue cependant pas encore un fondement suffisant pour
conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance à
l'alcool. En effet, la jurisprudence a bien précisé que pour que soit admise
une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle y contribue pour le moins
dans des proportions considérables (cf. supra, c. 7a). Or rien de tel n'a été
constaté en l'espèce. Il résulte au contraire du rapport d'expertise
multidisciplinaire du 14 janvier 2008 que ni le trouble de la personnalité
borderline, ni la dépendance à l'alcool n'empêchent la recourante de
mettre à profit une pleine capacité de gain dans une activité adaptée à
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30 -
ses limitations fonctionnelles somatiques. Par ailleurs, il ressort du rapport
du Prof. Q.________ du 16 octobre 2008 (cf. supra, En fait, let. B.d) que la
recourante n’a pas pris la prescription de Campral, qu'elle n'a pas voulu
aller à la consultation d’alcoologie au CHUV et qu'elle refuse toute
hospitalisation pour un sevrage à Cery ou à la Fondation des Oliviers. Dans
ces conditions, on ne saurait tenir pour établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la dépendance à l'alcool présentée par
la recourante soit la conséquence d'une atteinte à la santé psychique qui
justifierait de lui reconnaître un caractère invalidant.
8.En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant
qu'elle retient que la recourante présente une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques. La comparaison des revenus avec et
sans invalidité, évalués en conformité avec la jurisprudence sur la base
des données statistiques résultant de l'enquête suisse sur la structure des
salaires, aboutissant à un degré d'invalidité de 10 % (cf. supra, En fait, let.
B.a), la recourante n'a donc pas droit à une rente (cf. supra, c. 3a). Le
recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49
al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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31 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :