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TRIBUNAL CANTONAL
AI 306/09 - 280/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Jean-Marie Agier,
avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.G., née le 17 novembre 1963, mariée et mère de trois
enfants nés en 1990, 1994 et 2002, a déposé le 19 mai 2004 une
demande de prestations AI. Elle travaillait au CHUV comme employée
d'exploitation depuis le 1
er
mars 1998. Selon le questionnaire rempli par
l'employeur, elle occupait ce poste à 50 %, pour un salaire mensuel de
2'225 fr. 46 dès le 1
er
janvier 2004.
Dans un rapport du 9 novembre 2004, le Dr [...] Q.,
spécialiste en médecine générale (médecin traitant), pose les diagnostics
suivants :
"Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-
Douleurs chroniques et invalidantes du bras gauche.
-
Status post tumorectomie desmoïde du bras gauche en juin 2003, suivi
d’une neurolyse sensitive du bras gauche, avec excision biopsie d’une
lésion sous-cutanée et libérance d’adhérences cicatricielles en mai 2004.
-
Périarthrite scapulo-humérale droite récidivante.
-
Sciatalgies gauches du territoire S1 récidivantes sur hernie discale L5-S1
gauche sub-luxée.
-
Troubles de l’humeur, traités.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
-
Obésité (BMI = 32).
-
Petit goitre euthyroïdien.
-
Status après hystéro-scopie diagnostique et curetage explorateur en juin
2004, pour métrorragie et pélvipathie.
-
Reflux gastro-oesophagien épisodiquement symptomatique.
-
Antécédents de cervicalgie avec brachialgie du territoire C5 à droite, sans
lésion radiologique de la colonne cervicale.".
Il estime l'incapacité de travail totale depuis fin avril 2003 et
mentionne en outre ce qui suit :
-
3 -
"3. Anamnèse : La patiente se plaint de douleurs toniques et invalidantes du
bras et de l’épaule gauche, depuis juin 2003, à la suite de l’opération d’une
tumeur desmoïde du bras gauche. Les différents traitements
médicamenteux (Paracétamol, puis AINS, puis opiacés) n’ont amené aucun
soulagement des douleurs décrites par la patiente. Suite à cela, une
deuxième intervention a été effectuée en mai 2004 (cf document ci-joint),
ce qui n’a amené aucun soulagement. Parallèlement à cela, Mme [...] a
développé des scapulalgies droites de type mécanique, sur périathrite
scapulo-humérale, raison pour laquelle elle a été adressée au Dr [...]
V.________ rhumatologue à Lausanne. Actuellement, Mme [...] est également
suivie à la consultation de chirurgie plastique du CHUV par le Dr [...], mais a
également demandé un deuxième avis au Dr [...] spécialiste en chirurgie
plastique et reconstructive à Lausanne.
-
4 -
Péri-arthropathie de l’épaule droite ayant débuté durant l'été 2004 :
tendinopathie du sus-épineux et du long chef du biceps droit, syndrome
sous-acromial droit.
Douleurs diffuses compatibles avec un syndrome fibromyalgique.
Status après opération au niveau de l’avant-bras gauche pour une tumeur
en mai 2003 et révision en mai 2004 pour persistance d’un syndrome
douloureux avec paresthésies dans le bras gauche. Je n’ai pas de document
concernant cette dernière pathologie.
B. Incapacité de travail d’au moins 20% reconnue médicalement dans
l’activité exercée jusqu’ici
Voir avec le Docteur [...]
A 50 % capacité de travail au mois d’octobre 2004. En incapacité totale à
mi-janvier 2004 jusqu’à fin septembre 2004.
(..........)
Pronostic :
Madame [...] souffre d’un syndrome douloureux cervical chronique et
persistant secondaire à des troubles de la statique vertébrale ainsi qu’à des
phénomènes dégénératifs radiologiquement confirmés déjà en avril 2000
puisque l’on relevait sur la colonne cervicale face/profil et oblique un bec
ostéophytaire antérieur en C5-C6 pouvant être d’origine arthrosique
associée à une petite calcification. Il n’y avait pas d’évidence d’uncarthrose
sur cet examen. Lors de l’examen 4 ans plus tard, l’évolution est toujours
caractérisée par la présence de cervicalgies cette fois-ci sans irradiation
douloureuse dans l’épicondyle droit mais avec une limitation douloureuse de
l’épaule droite en rapport avec un syndrome sous-acromial et une
tendinopathie du long chef du biceps et du sus-épineux droit. Il y a
également des limitations fonctionnelles au niveau de l’épaule gauche après
2 interventions chirurgicales et une 3
ème
qui était prévue à la fin de l’année
2004 pour une tumeur dont je ne connais ni l’histologie précise et je n’ai pas
de documents sur l’intervention précise elle-même. A cela s’ajoute un
syndrome douloureux diffus compatible avec un syndrome fibromyalgique
qui n’était pas présent en 2000 mais indiscutable en 2004. On relève enfin
des troubles de l’humeur sous traitement caractérisé par un état anxieux et
des traits dépressifs. II s’agit donc d’une co-morbidité dont je ne peux pas
apprécier la gravité ceci ne relevant pas de ma compétence.
Le pronostic en ce qui concerne sa capacité professionnelle me paraît
mauvais d’une part en relation avec des limitations fonctionnelles
-
5 -
cervicales, au membre supérieur droit et au membre supérieur gauche dans
son activité au CHUV au Service de maison. Il n’y a pas de mesure médicale
évidente pour attendre une amélioration significative, la patiente ayant déjà
bénéficié de tous les traitements habituels et dans les règles de l’art. Dans
son travail comme service de maison, je pense que la patiente est en
incapacité totale et ceci à partir d’octobre 2004 totale compte tenu d’une
atteinte des 2 épaules qui était indiscutablement symptomatique à droite en
rapport avec la pathologie précitée et à gauche en attente d’une révision
chirurgicale.".
Le Dr V.________ précise qu'il ne peut se prononcer sur la
capacité de travail dans une autre activité. Le dernier rendez-vous date du
17 octobre 2004.
Dans un rapport établi le 29 novembre 2005, le Dr [...]
P.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, qui a vu
l'assurée en consilium le 19 octobre 2005 indique notamment ce qui suit :
"Diagnostics
-
Status après excision d’une tumeur desmoïde du muscle brachial gauche
en juillet 2003 avec opération en mai 2004 pour neurolyse
-
Cervico-scapulo-brachialgies droites d’origine plurifactorielle
Probable syndrome radiculaire C4
Arthrose acromio-claviculaire.
Status après déchirure partielle du sus-épineux
Tunnel carpien
(..........)
En conclusion, Madame [...] présente une pathologie complexe des deux
membres supérieurs post-chirurgicale et tumorale du côté gauche associée
à de probables multiples pathologies du côté droit peut être en partie dues
à une surcharge d’utilisation. Compte-tenu du travail, il me semble que les
répercussions sur sa capacité sont importantes et qu'un 25 % effectif est,
somme toute, tout ce l'on peut exiger dans l'état des choses actuelles. Il me
semble que Madame [...] devrait être investiguée pour le problème de son
-
6 -
épaule gauche par le Dr [...] qui la connaît bien ou par le Dr V.. Je
pense qu’une réévaluation auprès de la Dresse [...] pour un traitement du
tunnel carpien devrait également être faite. Je crois néanmoins que ces
différentes interventions ne vont pas modifier profondément la capacité de
travail du moins dans un avenir proche.
(..........)
PS : l’IRM cervical pratiqué démontre un rétrécissement du trou de
conjugaison C3-C4 droite avec possible atteinte de la racine C4. Je pense
qu’il serait utile de l’adresser à un neurochirurgien pour évaluation, après un
avis neurologique pour confirmer ou infirmer l’atteinte C4 et le tunnel
carpien.".
Le 27 janvier 2006, le Dr Q. a adressé au Dr [...]
N., médecin responsable en médecine du personnel du CHUV, une
lettre dont la teneur est la suivante :
"Madame [...] présente les mêmes plaintes douloureuses chroniques,
déclare ne pas pouvoir assumer complètement ses tâches ménagères et
estime que la poursuite de son activité professionnelle, même réduite à
deux heures par jour et dans un poste adapté à ses possibilités physiques,
devient difficilement supportable. Par ailleurs, Madame [...] estime être
traitée injustement si elle devait être forcée de poursuivre son activité
professionnelle même réduite, et a le sentiment que l’on s’acharne sur elle
pour la contraindre à travailler.
A mon avis, les plaintes de Madame [...] sont réelles et bien expliquées par
ses affections neurologiques et rhumatologiques et il m’apparaît contre
productif de maintenir la patiente dans une activité professionnelle même
réduite à 25 %. Pour ces raisons, j’ai donc mis Madame [...] à l’incapacité
totale de travail dès le 23 janvier, de façon permanente, et ai demandé à
Madame [...] de reprendre contact avec l'Al pour une demande de rente
invalidité.".
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique de
l'assurée a été effectué le 15 février 2006 par les Drs [...] D.,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et [...] S.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du SMR. Il résulte de leur
rapport notamment ce qui suit :
-
7 -
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
-Douleurs du bras gauche avec troubles sensitifs du membre
supérieur gauche dans le cadre d’un status après excision d’une
tumeur desmoïde du muscle brachial gauche en juin 2003, après
neurolyse sensitive en mai 2004 et après reprise de la cicatrice
en novembre 2004.
-Cervico-scapulobrachialgies droites dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec PSH droite, déchirure
partielle du sus-épineux et arthrose acromio-claviculaire droite.
-Lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs
du rachis avec hernie discale L5-S1 gauche anamnestique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
-Syndrome du tunnel carpien droit.
-Obésité.
-Goitre euthyroïdien.
-Dysthymie (F 34.1).
-Périarthrite de hanche gauche.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
L’assurée se plaint essentiellement de douleurs du bras gauche
s’accompagnant de troubles sensitifs ainsi que de douleurs de l’épaule
droite s’accompagnant de cervicalgies, de brachialgies droites et de
céphalées. Depuis deux mois, elle présente également des lombalgies avec
des douleurs inguinales gauches, alors qu’elle est déjà connue pour une
hernie discale L5-S1 gauche. Au status, on note de discrets troubles
statiques du rachis. La flexion lombaire est bien conservée mais il existe
tout de même une limitation de la mobilité lombaire dans les autres
mouvements. Il existe également une limitation de la mobilité cervicale.
Cependant, il n’y a pas de signe de non organicité selon Waddell, mis à part
des lombalgies à la pression axiale céphalique. Au niveau du bras gauche,
on note des douleurs à la palpation de ce dernier qui présente une discrète
amyotrophie. Ces douleurs du bras gauche s’accompagnent d’une
épicondylalgie et de troubles sensitifs de ce membre supérieur. Par ailleurs,
on trouve des douleurs à la palpation de l’épaule droite. La mobilité des
deux épaules est limitée en élévation et abduction active, alors que la
-
8 -
mobilité passive lors de ces deux mouvements est conservée des deux
côtés. On relève par ailleurs au status un signe de Hawkins positif à droite
qui correspond à une épreuve de PSH positive signant la possibilité d’un
conflit sous-acromial. Relevons encore que les distances pouce-C7 sont
également élevées ddc, plus à gauche qu’à droite. Au niveau des membres
inférieurs, la mobilité des articulations périphériques est normale,
notamment celle des hanches. Pourtant, la mobilisation de la hanche
gauche entraîne des douleurs inguinales et des douleurs de la fesse gauche.
Par ailleurs, il existe des douleurs à la palpation du grand trochanter gauche
avec manœuvres pour une périarthrite de hanche positives.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence des
troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervicale, une arthrose
acromio-claviculaire droite avec une discrète sclérose du trochiter droit. Un
ultrason de l’épaule droite laisse suspecter une déchirure partielle du sus-
épineux. Une IRM du bras gauche du 22.01.2004 ne montre pas de récidive
locale de la tumeur desmoïde. Nous n’avons pas de radiographies de la
colonne lombaire ou du bassin, ni l’IRM lombaire qui aurait été pratiquée en
2000 et qui aurait montré une hernie discale L5-S1 gauche. Ainsi, au vu de
la présence d’une périarthrite de hanche gauche pouvant accompagner
simplement l’hernie discale L5-S1 gauche, mais pouvant également
compliquer une arthropathie de la hanche gauche que l’on peut suspecter
sur la base des inguinalgies à la mobilisation de cette dernière, nous
proposons au médecin-traitant de compléter le bilan radiologique par une
radiographie du bassin.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens complémentaires,
nous retenons une capacité de travail de 20 % d’un 100 % dans l’activité
habituelle d’employée d’exploitation au CHUV. Par contre, dans une activité
adaptée tenant strictement des nombreuses limitations fonctionnelles, la
capacité de travail est de 80 % en raison d’une baisse de rendement.
Sur le plan psychiatrique, nous sommes en présence d’une personne de 42
ans, d’origine portugaise chez qui on ne décèle pas d’événements ou de
situations traumatisantes au cours du développement psychoaffectif. En
particulier, elle n’a pas été victime de sévices sexuels, d’abandons, de
maltraitances ou de parentification précoce. Le développement de la
personnalité s’est donc fait de manière normale. Ceci se manifeste dans le
fait qu’elle s’est adaptée progressivement après être venue en Suisse et
qu’elle s’est intégrée dans le monde du travail. De même, sur le plan
affectif, elle s’est engagée dans une relation de confiance à long terme avec
-
9 -
son mari et s’est montrée à même d’assumer une famille. Il n’existe donc
pas de trouble de la personnalité chez cette assurée, et nous n’avons aucun
indice en faveur d’une fragilité psychique particulière.
Après l’opération au printemps en 2003, elle développe une
symptomatologie dépressive: pleurs, préoccupations, anxiété, troubles du
sommeil, baisse de l’énergie, fatigue. Néanmoins, elle continuait à effectuer
les tâches du quotidien, même si cela était difficile. De même, elle
continuait à avoir une vie sociale. Cette symptomatologie a été un
phénomène réactionnel et d’accompagnement aux douleurs. Elle a été
légère et n’a pas pu être incapacitante. En effet, l’anxiété qu’elle présentait
n’était pas déstructurante et Mme [...] ne présentait qu’une diminution de
l’énergie (et non pas une abolition de l’énergie; par exemple, les tâches du
quotidien étaient maintenues). Enfin, sa vie sociale était maintenue.
Dans le rapport médical du 09.11.2004, le Dr Q., médecin
généraliste, diagnostique des troubles de l’humeur et les plaintes
subjectives rapportées sont une irritabilité, un adynamisme, une perte de
confiance et une crainte pour l’avenir. Nous ne comprenons pas pourquoi
ces éléments figurent dans la rubrique avec répercussion sur la capacité de
travail, étant donné que l’irritabilité, la perte de confiance et la crainte pour
l’avenir ne sont pas incapacitants per se. Quant à l’adynamisme, il contredit
les dires de l’assurée car elle a toujours continué à voir des amis et à
assumer les tâches du quotidien; de manière prépondérante, la diminution
de l’énergie était consécutive aux douleurs. Dans ce même rapport médical,
il n’y a aucune constatation objective se rapportant à l’état psychique.
Il y a un an environ, elle est adressée pour un suivi psychiatrique global sur
la douleur, par le médecin d’entreprise du CHUV. Elle-même n’en comprend
pas bien la raison et relève que cela ne l’a pas beaucoup aidé. Pour cette
raison, elle ne voit pas le sens de reconsulter un psychiatre. Elle relève une
amélioration de son moral à partir du printemps 2005, avec une diminution
des pleurs, de l’angoisse et des idées noires. Dans son rapport médical du
10.05.2005, le Dr V. mentionne la présence d’un état anxieux et de
traits dépressifs, diagnostic qui n’est pas étayé par la description d’une
symptomatologie correspondante. Dans tous les cas, jusqu’au printemps
2005, l’état mental de Mme [...] n’a pas pu être incapacitant, en ce sens
qu’elle a noté une amélioration avec le traitement biologique. Depuis le
printemps 2005 et jusqu’à ce jour, la symptomatologie qu’elle présente est
compatible avec le diagnostic de la dysthymie, selon les critères de la CIM-
-
10 -
sentiment d’insuffisance, des pleurs, une diminution de la libido, ainsi qu’un
pessimisme envers l’avenir (critères 1, 2, 3, 5, 6 et 9 de C. vérifiés).
Néanmoins, ces signes et symptômes ne sont pas incapacitants dans la
mesure où il s’agit d’une réduction de l’énergie, et non d’une abolition.
D’ailleurs, comme mentionnée précédemment, celle-ci est imputable en
majeure partie aux douleurs. L’insomnie, les sentiments d’insuffisance, les
pleurs, la diminution de la libido et le pessimisme envers l’avenir ne sont
pas incapacitants. Parmi les autres symptômes qu’elle relève, l’anxiété n’est
pas non plus incapacitante, dans la mesure où elle n’envahit pas toute la vie
psychique de l’assurée et n’est pas déstructurante. Mme [...] se plaint
d’oublis, mais nous n’avons pas constaté de troubles formels de la mémoire
de fixation et d’évocation pendant l’examen psychiatrique au SMR.
L’irritabilité n’est pas non plus un élément incapacitant. Enfin, mentionnons
qu’il n’y a pas de ralentissement psychomoteur ni de trouble de la
concentration, éléments potentiellement invalidants pour l’exercice de
l’activité professionnelle.
Etant donné que les douleurs sont entièrement expliquées par un processus
physiologique, nous n’avons pas retenu le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant.
En résumé, il s’agit d’une assurée qui a présenté une symptomatologie
dépressive de sévérité réduite réactionnelle aux douleurs qu’elle présente.
Elle n’a jamais justifié une diminution de la capacité de travail sur le plan
strictement psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant 12 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Membres supérieurs : pas de lever de charges supérieures à 3 kg, pas
d’élévation ou d’abduction des membres supérieurs à plus de 70°.
Hanche gauche : pas de franchissement régulier d’escaliers, échelles ou
escabeaux. Pas de marche supérieure à une demi-heure. Pas de positon
statique debout de plus d’une demi-heure.
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
Il y a une incapacité de travail variant entre 50 et 100 % depuis le
22.04.2003.
-
11 -
L’examen au SMR n’a pas mis en évidence de limitations fonctionnelles sur
le plan psychique entraînant une incapacité de travail durable.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Il a été de 100 % du 22.04 au 19.11.2003, de 50% du 20.11 au 26.11.2003,
de 100% du 27.11 au 14.12.2003, de 50 % du 15.12.2003 au 15.01.2004,
de 100 % du 16.01 au 18.01.2004 de 50% du 19.01 au 11.02.2004, de
100% du 12.02 au 17.02.2004, de 50 % du 18.02 au 22.02.2004, de 100 %
du 23.02 au 08.03.2004, de 50% du 09.03 au 18.03.2004. Dès le
19.03.2004, l’incapacité de travail a varié entre 50 et 100 % (taux exact à
vérifier auprès de l’employeur). De novembre 2004 à avril 2005, la capacité
de travail a été nulle. Depuis environ avril 2005 jusqu’au 23.01.2006,
l’assurée a travaillé à un taux de 50 % de 50 %, soit un 25 %. Elle a eu
cependant des arrêts de travail (taux exact et absences à vérifier encore
auprès de l’employeur). Depuis le 23.01.2006, elle a été mise à l’arrêt de
travail complet par son médecin-traitant. A notre sens, il y a une incapacité
de travail de 80 % d’un 100 % et nous nous rallions ainsi à l’évaluation du
Dr P.________ du service de rhumatologie du CHUV qui a retenu une
incapacité de travail de 75 % d’un 100 % dans son consilium du 19.10.2005.
La petite différence d’appréciation s’explique par le fait que sont apparues
actuellement également des lombalgies et des douleurs inguinales gauches.
Il est toujours resté nul sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des observations
pluridisciplinaires qui ont été faites lors de l’examen SMR Suisse romande
du 15.02.2006, il apparaît que la capacité de travail de l’assurée est de 20
% d’un 100 % dans son activité d’employée d’exploitation au CHUV. Par
contre, dans une activité strictement adaptée tenant compte des
nombreuses et importantes limitations fonctionnelles, la capacité de travail
est de 80 %.
Elle est totale sur le plan psychiatrique.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
dans l’activité habituelle : 20 % d’un 100 % (l’assurée travaillant à 50 %)
dans une activité adaptée : 80 % d’un 100 % depuis le: 19.10.2005, date du
consilium du Dr P.________.".
-
12 -
Un rapport d'enquête économique sur le ménage a été établi
le 7 mars 2007. Il est mentionné que l'assurée travaille comme employée
d’exploitation depuis le 1
er
mars 1998 à raison d’un 50 % auprès des
Hospices Cantonaux de Lausanne et que parallèlement à son travail,
l’assurée s’occupait d’une conciergerie à raison d’un 50 % avec son mari,
chacun pour un 25 %. L'enquêtrice propose dès lors un statut de 75 %
active - 25 % ménagère, la conciergerie comptant pour un 25 %. Au
niveau de sa conciergerie, l'enquêtrice indique que l'assurée ne peut plus
exercer aucun travail de nettoyage. Son activité se borne à répondre à la
demande des locataires et au contact téléphonique avec la gérance, ce
qui représente un 5%. L'invalidité pour les tâches ménagères est fixée à
31 %.
Selon le contrat de conciergerie annexé au rapport et daté du
12 décembre 2002, les époux effectuaient par moitié chacun les travaux
de conciergerie à raison d'un salaire mensuel de 3'000 fr., soit 1'500 fr
pour chacun des conjoints, 12 fois l'an, une gratification pouvant être
versée.
Le 17 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a informé l'assurée que les conditions
d'une orientation professionnelle étaient réunies.
Une note d'entretien du 6 décembre 2007 mentionne
notamment ce qui suit :
"Mme [...] estime qu’elle n’est pas en bonne santé, qu’il lui impossible de
reprendre une quelconque activité professionnelle même légère. Elle signale
une péjoration de son état de santé depuis le printemps 2007, notamment
avec l’hernie discale qui l’handicape au niveau du membre inférieur gauche
malgré les traitements (médicaments et physiothérapie). Son médecin-
traitant parle d’une éventuelle intervention chirurgicale. Mme [...]
mentionne des douleurs constantes au niveau du membre supérieur gauche
ainsi qu’une absence de force suite à l’intervention chirurgicale. Elle
mentionne également des douleurs au membre supérieur droit au niveau de
l’épaule suite à une éventuelle rupture du tendon. Mme [...] mentionne
-
13 -
également des douleurs au niveau abdominal, plusieurs examens sont en
cours, mais sans résultat actuellement.
Compte tenu de tous ces éléments, Mme [...] n’entre pas en matière pour
un projet de reclassement voire même un stage d’évaluation. Elle estime
qu’il est d’abord nécessaire d’actualiser nos informations médicales en
demandant un rapport à la rhumatologue, Dresse [...], spécialiste FMH
rhumatologie et médecine interne à Lausanne.".
Selon un rapport du 10 décembre 2007, la Division
administrative de l'OAI a classé provisoirement le dossier en attente de
ces informations.
Dans un rapport du 4 janvier 2008, la Dresse [...] L.________,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, indique ce qui suit :
"Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
Cervico-brachialgies droites chroniques d’origine multi-factorielle depuis
2003 environ
Brachialgies gauches chroniques
-Status après excision d’une tumeur desmoïde du muscle brachial
gauche en juillet 2003, avec réopération en mai 2004 et janvier 2005.
Lombalgies chroniques.
Lombosciatique S1 gauche chronique avec syndrome d’irritation radiculaire
mais non déficitaire dans le cadre d’une hernie discale L5-S1 paramédiane
gauche depuis mi-avril 2007
-Status après lombosciatalgies gauches en 2000.
Douleurs abdominales d’origine indéterminée.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Status après neurolyse d’un névrome post-traumatique du bras gauche en
mai 2004.".
S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, ce médecin
indique n'avoir établi aucun certificat d’incapacité de travail et que
l'assurée lui a déclaré ne plus travailler depuis mai 2006 environ après
-
14 -
avoir travaillé à 25 % pendant un an. Elle estime que l'état de santé
s'aggrave et conclut son rapport comme il suit :
"7. Thérapie / Pronostic
Mme [...] présente donc des cervico-brachialgies droites chroniques
d’origine multifactorielle et des brachialgies gauches chroniques dans le
cadre d’un status postopératoire, pour lesquelles elle bénéficie de
physiothérapie en piscine permettant un certain soulagement des douleurs.
Actuellement, Mme [...] est surtout très gênée par une lombosciatique
gauche chronique avec un syndrome d’irritation radiculaire mais non
déficitaire dans le cadre d’une hernie discale L5-S1 gauche luxée vers le
bas, en contact avec la racine S1 gauche. Mme [...] n'a été que
partiellement soulagée par les divers traitements entrepris, à savoir
antalgiques, AINS, antiépileptiques, physiothérapie et péridurale de
stéroïdes. En cas de persistance des douleurs, un avis neurochirurgical sera
encore demandé.
Vu le caractère chronique des douleurs et leur localisation à trois
extrémités, le pronostic est très réservé.".
La Dresse L.________ estime que vu la lombosciatique S1
gauche, les cervico-brachialgies droites chroniques et les brachialgies
gauches chroniques, une activité professionnelle ne lui paraît actuellement
pas possible chez cette travailleuse de force sans aucune formation
professionnelle.
Elle a joint à ce document deux rapports médicaux qu'elle
avait établis. Le premier, du 22 décembre 2006, adressé au Dr Q.________
mentionne notamment ce qui suit :
"Appréciation
Mme [...], droitière, présente donc des cervico-brachialgies droites
chroniques.
L’origine des douleurs est très certainement multifactorielle. L’IRM cervicale
du 02.11.2005 a mis en évidence un rétrécissement dégénératif du trou de
conjugaison C3-C4 droite. L’EMG du 20.02.2006 n’a pas montré de signe en
faveur d’une atteinte neurogène du myotome C4 droit. Les neurochirurgiens
du CHUV qui ont examiné la patiente le 24.04.2006 ne retiennent pas
-
15 -
d’indication opératoire. Par ailleurs, Mme [...] présente, à l’ultrason de
l’épaule droite du 19.07.2005, une déchirure partielle du tendon du sus-
épineux. D’autre part, Mme [...] présente une symptomatologie évocatrice
d’un syndrome du tunnel carpien droit. La Dresse [...] a prévu un EMG du
membre supérieur droit mi-janvier 2007.
Sur le plan thérapeutique, Mme [...] étant surtout gênée par les douleurs
nocturnes, je lui ai prescrit un antalgique retard au coucher qui l’a soulagée.
Par ailleurs, je lui ai proposé d’essayer de la physiothérapie en piscine
qu’elle effectuera à l’Hôpital orthopédique."
Le second rapport, du 12 décembre 2007, adressé également
au Dr Q.________, relève notamment les éléments suivants :
"Appréciation
Mme [...] présente depuis mi-avril 2007 des lombopygialgies gauches de
caractère mécanique, irradiant progressivement jusqu’à la cheville gauche.
L’IRM lombaire du 03.07.2007 a mis en évidence en L5-S1 une hernie
discale médiane luxée vers le bas, en contact avec la racine S1 gauche.
Dans un premier temps, la symptomatologie s’est améliorée sous un
traitement conservateur d’antalgiques, d’AINS et de physiothérapie, associé
à une infiltration rétro-trochantérienne gauche par une ampoule de
Diprophos le 15.11.2007.
Lors de la consultation du 11 décembre 2007, Mme [...] signalait une
recrudescence des douleurs de la fesse gauche, irradiant à la face postéro-
latérale du membre inférieur gauche jusqu’à la cheville, accompagnée d’une
impression de manque global de force de cette jambe. Il existe également
une impulsivité au Valsava.
Au status dirigé : rachis lombaire : importantes douleurs à la palpation
lombaire basse, rétro-trochantérienne gauche et du moyen fessier gauche.
Hanches : flexion 120°, rotation interne 30° et externe 60°.
Status neurologique des Ml : pas de déficit sensitivo-moteur ni réflexe.
Hypoesthésie subjective de tout le MIG, mais épreuve toucher-piquer sp.
Lasègue positif à gauche, dès 60°.
Vu la recrudescence des douleurs, j’ai proposé à Mme [...] d’effectuer une
péridurale de stéroïdes par le hiatus sacré dans le service de rhumatologie
du CHUV (Dr G. [...]) le jeudi 20.12.2007 à 08h30. La patiente amènera son
imagerie lombaire pour ce geste. Dans l’intervalle, Mme [...] poursuivra son
traitement de Co-Dafalgan.
-
16 -
D’autre part, Mme [...] est toujours gênée par des douleurs sus-pubiennes
prédominant le matin et abdominales basses pour lesquelles le bilan
effectué par le Dr [...] (colonoscopie et CT-scan abdominal) s’est avéré
normal.".
Dans un avis médical du 31 mars 2008, le Dr [...] W.,
spécialiste en anesthésiologie, du SMR, a estimé que le rapport de la
Dresse L. n’apportait pas de nouveaux éléments objectifs pouvant
justifier de revenir sur l'appréciation du SMR du 15 mai 2006, le status
clinique décrit par ce médecin étant quasi superposable à celui existant
lors de l'examen rhumatologique au SMR.
Il résulte d'une note d'entretien du 16 avril 2008, que
l'assurée, vu ses nombreuses douleurs, estimait qu’elle ne pouvait pas
travailler à côté de sa conciergerie et a parlé de ses douleurs dorsales
pour lesquelles elle avait reçu une nouvelle injection 15 jours auparavant
et du fait qu’elle devait subir une opération le 27 mai en raison de kystes
aux ovaires. Elle a expliqué craindre également que son cancer du bras se
réactive. Elle a également déclaré qu'elle aimerait bien travailler dans un
travail léger (p. ex. à la stérilisation) au CHUV et se sentait prête à faire
une démarche dans ce sens auprès du CHUV (ceci d’autant plus que son
mari y travaille aussi).
Le 18 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assurée la lettre suivante
:
"Suite à notre entretien du 16 avril 2008, nous demeurions dans l’attente de
renseignements de votre part concernant des recherches d’emploi que vous
comptiez entreprendre (notamment auprès du CHUV).
Sans nouvelle de votre part depuis lors, nous vous impartissons un délai au
31 août 2008 pour nous informer de vos démarches, faute de quoi nous
devrons conclure en l’état de votre dossier.".
Ce courrier fait référence à l'art. 21 LPGA annexé à celui-ci.
-
17 -
L'assurée a répondu par lettre du 13 août 2008 qu'elle était en
vacances jusqu'au 11 août 2008, qu'étant donné qu'elle était toujours en
traitement au CHUV, elle n'avait pu entreprendre aucune démarche quant
à la recherche d'un emploi, qu'une IRM était prévue et qu'elle ignorait si
elle devait se faire opérer. Elle concluait qu'en l'état, elle ne pouvait
donner suite à la requête de l'OAI et que le moment venu, elle lui
demanderait de lui confirmer par écrit la prise en charge par l'OAI d'une
réinsertion professionnelle.
A sa demande, elle a informé l'OAI par lettre du 1
er
septembre
2008 qu'elle était suivie par le service de neurochirurgie du CHUV, la date
de la dernière consultation étant le 15 août 2008 et que l'IRM avait eu lieu
le même jour.
Il résulte d'un rapport final du 10 septembre 2008 de l'OAI
notamment ce qui suit :
"Restés sans nouvelle de notre assurée depuis cet entretien, nous lui avons
adressé un courrier recommandé en date du 18 juillet 2008.
Par courrier du 13 août 2008, Mme [...] nous informe qu’elle n’a finalement
pu entreprendre aucune démarche quant à la recherche d’un emploi, en
raison de son état de santé.
Pour notre part, n’ayant pas d’éléments nouveaux sur le plan médical, nous
ne pouvons que confirmer les termes de notre rapport du 10 décembre
Ceci étant, nous vous proposons d’établir une décision de refus de rente, en
précisant à l’assurée que nous demeurons à sa disposition pour l’examen de
mesure professionnelle, sur demande écrite de sa part.".
Le 8 décembre 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
d'acceptation de rente où il relève en particulier ce qui suit :
"Résultat de nos constatations
Depuis le 3 avril 2003 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de
travail est considérablement restreinte.
-
18 -
Selon les renseignements en notre possession, nous vous considérons
comme une personne active à 75 % et ménagère à 25 %.
Il ressort de l’instruction médicale de votre dossier que vous ne pouvez plus
exercer vos activités habituelles d’employée d’exploitation et de concierge
à plein temps et ceci depuis la date susmentionnée.
Cependant, selon les renseignements médicaux en notre possession, il
s’avère que vous présentez une pleine capacité de travail, depuis le 20
octobre 2005, dans une activité adaptée à votre état de santé qui respecte
les limitations fonctionnelles suivantes :
nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant 12 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de lever de
charges supérieures à 3 kg, pas d’élévation ou d’abduction des membres
supérieurs à plus de 70°, pas de franchissement régulier d’escaliers,
échelles ou escabeaux, pas de marche supérieure à une demi-heure, pas de
position statique debout de plus d’une demi-heure.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et
bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre
les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2004, CHF 3’893.00 par mois, part au
13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004;
niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures La Vie
économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
CHF 4'048.72, ce qui donne un salaire annuel de CHF 48’584.64 pour un 100
%. Ce qui fait un revenu annuel brut de Fr. 36'438.48 pour un taux de 75%.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction
des empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité /
-
19 -
catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. II n’y a toutefois pas
lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale
des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de
l’ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas
de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles dues à votre atteinte à la santé,
un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 32’794.63.
Sans atteinte à la santé, votre gain annuel brut s’élèverait, pour l’année
2004, à Fr. 46'931.00 en tant qu’employée d’exploitation et concierge.
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 46'931.00
avec invaliditéCHF 32’794.65
la perte de gain s’élève à CHF 14’136.35 = invalidité de 30.12 %
Au vu de ce qui précède, pour la part active, votre degré d’invalidité est de
30.12 %.
Pour la part ménagère, vos empêchements ont été évalués à 31 %.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active75 %30.12 %22.5%
Ménagère25 %31.00 %7.75%
Degré d’invalidité 30.25 %
Comme indiqué précédemment, vous avez présenté une incapacité de
travail et de gains totales du 3 avril 2003 au 19 octobre 2005
Dès lors, au terme du délai de carence d’une année, soit le 3 avril 2004,
votre degré d’invalidité est de 100 % pour la part active.
Pour la part ménagère, vos empêchements ont été évalués à 31 %.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active75%100%75 %
Ménagère25 %31 %7.75 %
Degré d’invalidité 82.75 %
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
avril 2004, soit après le délai d’attente d’une année, le droit à
une rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 83 % est reconnu.
Cette prestation est supprimée au 31 janvier 2006, soit après le délai de
trois mois prévu à l’article 88a, alinéa 1, RAI.".
-
20 -
Le 28 septembre 2008, l'assurée s'est opposée à ce projet en
contestant une amélioration de sa capacité de travail. Elle a notamment
produit une lettre du 21 février 2006 adressée par le Dr N.________ à la
Dresse C.________ dont la teneur est la suivante :
"Comme mentionné dans notre précédente lettre, cette employée a été
opérée en juillet 2003 d’une tumeur desmoïde du muscle brachial gauche
par le Dr [...], orthopédiste. Par la suite, le Dr [...], chirurgien plasticien, est
intervenu en mai 2004 pour une suspicion de récidive tumorale et de
persistance de douleurs. L’histopathologie de cette 2
ème
intervention
confirme la présence d’un petit névrome post-traumatique sans récidive de
la tumeur. Malgré l’intervention, Mme [...] continue à présenter des douleurs
au niveau du bras gauche auxquelles s’ajoutent des douleurs de l’épaule
droite.
Selon le Dr P.________ les répercussions des pathologies sur la capacité de
travail sont importantes et 25% de capacité lui paraît le taux maximal qu’on
peut exiger. Le Dr Q.________ considère que cette employée ne peut plus
travailler. Il a mis Mme [...] à l’incapacité de travail totale depuis le
23.01.2006 de façon permanente. Le Dr P. V.________, rhumatologue, estime
que sa capacité de travail est nulle. Un bilan psychiatrique a été effectué à
la Consultation psychiatrique du Tunnel en date du 07.07.2005 par la Dr S.
[...]. Les psychiatres retiennent un diagnostic de troubles de l’adaptation
chronique avec à la fois anxiété et humeur dépressive et trouble
somatoforme indifférencié. Dans le rapport, les psychiatres mentionnent
que la capacité de travail dépendrait de la réponse au traitement d’Efexor
instauré. Malgré ce traitement, la situation de Mme [...] ne s’est pas
améliorée et son médecin-traitant l’a mise en arrêt à 100%. Une reprise
n’aura pas lieu. Bien qu’une nouvelle investigation orthopédique et
neurochirurgicale soit prévue, nous ne pensons pas que celles-ci modifieront
la capacité professionnelle de Mme [...]. Même à petit taux et dans une
activité adaptée, sa rentabilité est par ailleurs fortement diminuée. Les
douleurs limitent et ralentissent son activité et ne sont guère compatibles
avec les exigences minimales du poste qu’elle occupe.
Nous pensons ainsi que Mme [...] devrait bénéficier des prestations de la
CPEV à raison d'une invalidité définitive à 100% dès la date que voudra bien
vous communiquer l'administration.
Par ailleurs, il y aurait lieu de modifier l’octroi des prestations CPEV
temporaires de la manière suivante :
-
21 -
• 50% du 21.11. au 30.11.2005
• 100% du 01.12. au 04.12.2005
• 50% du 05.12.2005 au 22.01.2006
•100% du 23.01.2006 à la date d’entrée en vigueur de l’incapacité définitive
à 100%.
Les diagnostics retenus pour la demande sont :
• Status après excision d’une tumeur desmoïde du muscle brachial gauche
en juillet 2003 avec opération en mai 2004 par neurolyse
• Cervico-scapulo-brachialgie droite d’origine plurifactorielle. Probable
syndrome radiculaire C4, arthrose acromio-claviculaire
• Status après déchirure partielle du sus-épineux
• Syndrome du tunnel carpien
• Trouble somatoforme indifférencié
• Troubles de l’adaptation chronique avec anxiété et humeur dépressive.".
Par décision du 29 mai 2009, l'OAI a alloué à la recourante une
rente entière du 1
er
avril 2004 au 31 janvier 2006 pour les mêmes motifs
que ceux mentionnés dans le projet de décision.
B.L'assurée a recouru contre cette décision en concluant avec
suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'une rente entière
continue à lui être versée après le 31 janvier 2006. Elle soutient en
substance qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il y ait eu une
modification de son état de santé en octobre 2005, et dès lors que les
conditions d'une révision telle que définies par l'art. 17 LPGA ne sont pas
réunies. Elle allègue en outre que l'OAI n'a pas défini dans quel secteur
d'activité elle pourrait avoir un travail adapté, qu'elle a cherché une tel
poste au CHUV et qu'elle ne l'a pas trouvé.
Elle a produit en particulier un rapport du 7 juillet 2005 établi
par les Drs [...] et [...] du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte
(DUPA), dont il résulte notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS PRINCIPAUX (DSM IV)
-
22 -
Trouble de l’adaptation chronique avec à la fois anxiété et humeur
dépressive.
Trouble somatoforme indifférencié.
DISCUSSION
Vous nous adressez Mme [...] afin d’évaluer sa situation psychiatrique sur le
plan du diagnostic, sur la capacité de travail et vous nous demandez de
nous prononcer quant à un pronostic à moyen et long terme.
Nous retenons le diagnostic de trouble de l’adaptation chronique avec à la
fois anxiété et humeur dépressive car Mme [...] présente depuis plus d’une
année une humeur abaissée de façon fluctuante, des ruminations sur sa
situation de santé, des troubles du sommeil, une irritabilité, une anxiété
face à l’avenir et face à sa situation professionnelle. Ces perturbations, qui
occasionnent une souffrance marquée, sont apparues suite à l’intervention
chirurgicale pratiquée au niveau de son bras gauche et aux difficultés
fonctionnelles qui ont suivi. Anamnestiquement, nous n’avons pas mis en
évidence de critères correspondant à un diagnostic d’épisode dépressif
majeur ni de trouble anxieux spécifique.
Nous retenons également le diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié. Les plaintes douloureuses multiples présentées par la patiente
sont apparues suite à l’intervention chirurgicale au niveau du bras gauche.
Selon l’évaluation des médecins somaticiens, ces plaintes sont
disproportionnées par rapport à ce que laisserait prévoir l’histoire de la
maladie, l’examen physique et les examens complémentaires. Outre les
douleurs spécifiques au niveau du bras ainsi qu’un manque de force et des
fourmillements au niveau de la main gauche, Mme [...] décrit des douleurs
au niveau de l’épaule et du bras droit, attribuées à une surcharge de ce bras
pour épargner le second. Elle décrit également des douleurs au niveau du
dos, des deux épaules ainsi que des céphalées avec sensibilité au bruit et à
la lumière. Un examen neurologique effectué il y a une année n’a pas mis
d’étiologie spécifique en évidence pour ces symptômes.
Ces deux diagnostics font donc suite à la découverte d’une tumeur au
niveau du bras gauche pour laquelle plusieurs interventions chirurgicales
ont été nécessaires. Mme [...] était jusque-là en bonne santé habituelle à
l'exception d’un problème d’hernie discale. Elle est la mère de trois enfants,
dont le dernier est âgé de seulement 3 ans. Elle s’est sentie gravement
menacée dans son intégrité physique et, bien qu’elle n’ait pas présenté une
tumeur très dangereuse, elle est perpétuellement inquiète d’une récidive,
inquiétude qui semble également partagée par les soignants puisque la
-
23 -
Dresse [...] a prévu de faire un nouveau status du bras au mois d’août 2005.
Depuis la mise en évidence de cette tumeur, Mme [...] a consulté de
nombreux médecins, changeant fréquemment de praticien sans toujours en
aviser le Dr [...], son médecin généraliste. Jusqu’à récemment, elle a espéré
une disparition totale de toutes douleurs et une reprise fonctionnelle
complète. Parallèlement, elle a fait preuve de ressources en essayant de
négocier une adaptation de sa situation professionnelle avec un
changement de poste qui lui permette d’effectuer des mouvements moins
pénibles. En effet, il est à relever que Mme [...] a suivi une scolarité
sommaire, n’a pas de formation professionnelle et qu’elle se sent démunie.
La relative indépendance financière et personnelle que lui permet son
activité professionnelle est importante à ses yeux et elle ne souhaite pas se
retrouver sans emploi.
Malheureusement il semble qu’il n’y ait pas d’autre poste disponible
actuellement au Service d’exploitation du CHUV qui permette d’envisager
une activité plus adaptée pour cette patiente.
Ces deux dernières années, Mme [...] a fréquemment eu l’impression de ne
pas être prise au sérieux et que ses médecins ne la croyaient pas. Pour elle,
il est clair que le problème est dans son bras et non dans sa tête. Elle
souhaite toutefois entreprendre tout ce qui est possible pour améliorer sa
situation et se montre ouverte à un travail psychologique. Pour cette raison,
nous lui avons proposé de participer à un groupe de thérapie pour les
patients présentant des douleurs chroniques, ce que la patiente a accepté.
Elle pourra rencontrer les thérapeutes de ce groupe dans le but de
confirmer l’indication. Outre un traitement antalgique optimal, l’adjonction
d’un traitement d’Efexor à raison de 75 mg à 150 mg par jour pourrait
améliorer à la fois les symptômes thymiques, anxieux et les symptômes
douloureux et ainsi augmenter les chances de succès d’une reprise plus
importante du travail.
En ce qui concerne la capacité de travail, celle-ci nous semble dépendre
grandement de la pénibilité des tâches exigées. On pourrait imaginer que
Mme [...] puisse effectuer plus d’heures dans une activité qui mobilise moins
ses épaules et ses bras. Mme [...] a pu maintenir une activité à 25% depuis
le mois de février 2005 et elle nous a informé que la Dresse [...] lui
recommandait d’augmenter son travail d’1 heure quotidiennement dès la
rentrée de septembre.
Le pronostic à moyen et long terme nous parait conditionné par la réponse à
la fois au traitement d’Efexor et à la thérapie de groupe. En effet, jusqu’en
-
24 -
2003, Mme [...] a bien fonctionné et nous ne sommes donc pas devant une
situation chronicisée depuis des années. Il s’agit d’une patiente jeune qui
souhaite se soigner et poursuivre une activité professionnelle. Elle ne
présente pas les facteurs de pronostic défavorables identifiés dans les
troubles somatoformes, soit une structure de personnalité avec traits pré-
morbides, des affections corporelles chroniques multiples, une perte
d’intégration sociale, un profit tiré de la maladie, une chronicité sans
rémission durable, ou un échec des traitements conformes aux règles de
l’art. Le traitement de Saroten instauré n’a pas pu faire ses preuves en
raison d’effets secondaires mal tolérés, raison pour laquelle le traitement
d’Efexor devrait être tenté avant de se prononcer plus.".
L'OAI a conclu au rejet du recours. Il soutient que le rapport du
SMR du 3 mai 2006 a valeur probante et que ses conclusions doivent être
suivies, les rapports produits par la recourante n'apportant pas d'éléments
nouveaux. Il relève en outre que celle-ci pourrait exercer une activité
industrielle légère, telle de la manutention légère par exemple.
L'OAI a produit un avis médical établi le 18 septembre 2009
par le Dr [...] qui relève ce qui suit :
"1. Consilium du Dr Jean P.________ du 29.11.2005 : l’examen est antérieur à
l’examen bidisciplinaire au SMR. Il n’est donc pas étonnant qu’il ne
contienne aucun élément diagnostique nouveau ou dont les consultants du
SMR n’auraient pas eu connaissance. Le Dr [...] conclut à une capacité de
travail résiduelle de 25% dans l’activité exercée. Il n’y a donc aucune
contradiction avec les conclusions du SMR, qui retient une capacité de
travail résiduelle de 20%.
-
26 -
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté le 19 novembre
2009, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art.
1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.La question à examiner est celle de la capacité de travail de la
recourante et de la perte de gain qu'elle subit.
a) Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 c. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001 p.
157 c. 2; cf. ATF 130 V 343 c. 3.5). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA; la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
-
27 -
(ATF 130 V 343 c. 3.5, 113 V 275 c. 1a; voir également ATF 112 V 372 c.
2b, 390 c. 1b).
b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a et la référence
citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal Fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008
c. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc). L'appréciation des
circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé,
la méfiance envers l'expert devant au contraire être démontrée par des
-
28 -
éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4). La Haute Cour
a encore indiqué à ce propos que la présomption d'impartialité de l'expert,
ne pouvait être renversée au seul motif de l'existence d'un rapport de
travail (subordination) liant l'expert et l'organisme d'assurance (ATF 132 V
376 c. 6.2, 123 V 175 c. 4b et 122 V 157 c. 1c; TF 9C_67/2007 du 28 août
2007 c. 2.4).
3.En l'espèce, le Dr Q.________ estimait, en date du 9 novembre
2004, que la capacité de travail de la recourante était nulle depuis fin avril
-
29 -
En outre, l'état de santé de la recourante semble s'être
aggravé par la suite. La Dresse L.________ indiquait en effet le 14 janvier
2008 que cette dernière, connue pour des lombalgies chroniques,
présentait depuis mi-avril 2007 des lombopygialgies gauches de caractère
mécanique, irradiant progressivement jusqu’à la cheville gauche, l’IRM
lombaire du 3 janvier 2007 ayant mis en évidence en L5-S1 une hernie
discale médiane luxée vers le bas, en contact avec la racine S1 gauche.
Elle précisait que dans un premier temps, la symptomatologie s’était
améliorée sous traitement, mais que les douleurs avaient à nouveau
augmenté en décembre 2007 et qu'une péridurale de stéroïdes était
restée sans effet sur les douleurs. Elle estimait la capacité de travail de
impossible dans toute profession chez cette travailleuse de force sans
aucune formation professionnelle.
En conséquence, il n'est pas possible à la cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause sur la capacité de travail de la
recourante. La constatation des faits pertinents étant incomplète, la cause
doit être renvoyée à l'OAI afin qu'il ordonne une expertise pluridisciplinaire
portant tant sur les troubles somatiques que psychiques de la recourante,
notamment sur leur évolution et leurs conséquences sur la capacité de
travail.
Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui-
même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que
l'intimé complète l'instruction. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3 et les références). En l'occurrence, la solution la plus
expédiente consiste à admettre le recours pour les motifs que l'on vient
d'exposer, à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'intimé
afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants puis qu'il
rende une nouvelle décision tenant compte de l'évaluation médicale
globale (troubles somatiques et psychiatriques) et actualisée de l'état de
santé, respectivement du degré d'invalidité de la recourante.
-
30 -
4.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais
judiciaires dans le cadre de la présente procédure.
b) Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à
1'500 fr., compte tenu des opérations nécessaires effectuées par son
avocat (art. 7 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales [TFJAS; RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
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31 -
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :