Appeal became moot after reconsideration by disability office

CASSO zd09-022053-ai30109-3162009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer13.10.2009Other

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal social insurance court dealt with an appeal against a refusal by the Vaud disability office to fund a protective enclosure for the insured. After the appeal was filed, the office reconsidered its position and issued a new decision fully granting coverage of CHF 6,842.85. The court held that the dispute had therefore become moot and struck the case from the roll. It nevertheless awarded the appellant CHF 800 in party costs and ordered no court fees.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness following reconsideration of the contested decision before submission of the authority’s response. An insurer may, until dispatch of its pre-report to the appellate authority, reconsider a challenged decision or decision on opposition. If the new decision fully grants the relief sought, the appeal loses its object and is struck from the roll. Where the appellant is represented by counsel and obtains full relief, party costs may be awarded according to cantonal procedural law; no court fees may be levied where the statute so provides.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 301/09 - 316/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 octobre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : B.________, à Pully, recourante, représentée par sa mère [...] et son père [...], eux-mêmes assistés de Me Philippe Ciocca, à Pully, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l’OAI du 20 mai 2009, qui refuse la prise en charge des frais relatifs à la fabrication d’un parc de protection destiné à B.________, vu le recours interjeté le 19 juin 2009 par l’assurée, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de fabrication du parc sécurisé par 6'842 fr. 85 doivent être pris en charge par l’OAI, vu la décision du 16 septembre 2009, par laquelle l’OAI accepte, suite aux arguments développés dans l’acte de recours, de prendre en charge les frais de construction dudit parc pour un montant de 6'842 fr. 85, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en rendant sa décision du 16 septembre 2009, l’OAI a fait usage de cette faculté, en prenant en charge les frais d’élaboration du parc litigieux par 6'842 fr. 85, que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’elle a droit à

  • 3 - des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 800 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art. 52 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L’OAI versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Ciocca (pour B.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

  • 4 - -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

social insurancemootnessreconsiderationparty costsdisability insuranceprotective enclosure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal remained pending after the disability office reconsidered and granted the requested reimbursement.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot because the disability office issued a new decision fully satisfying the appellant's request.

Extrahierte Begründung

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a contested decision before sending its response to the appellate authority. The office did so and accepted coverage of the full CHF 6,842.85, so the dispute no longer had an object.

Kernrechtsfrage

Whether procedural costs should be awarded to the appellant.

Extrahierter Entscheid

Yes. The appellant was represented by counsel and therefore was entitled to party costs; CHF 800 was awarded equitably.

Extrahierte Begründung

Because the appellant obtained full relief through the reconsidered decision and was represented by an authorized mandate, party costs were due under cantonal procedural law.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.