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TRIBUNAL CANTONAL
AI 282/09 - 217/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à Nyon, recourant, représenté par CAP, protection juridique, à
Genève,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 80 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue par l’OAI le 11 mai 2009 dans le cadre
d’une procédure de révision, supprimant, avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant sa notification, le droit à la rente entière
d’invalidité dont bénéficiait l’assuré, prévoyant qu’un éventuel recours
serait dépourvu d’effet suspensif,
vu le recours interjeté contre cette décision le 10 juin 2009 par
H.________, qui conclut à son annulation et requiert la restitution de l’effet
suspensif,
vu les déterminations de l’OAI du 1
er
juillet 2009, qui conclut
au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, compte tenu de
l’issue incertaine du litige et des risques de non recouvrement des
prestations versées liées à la situation financière du recourant,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’il est en outre recevable en la forme ;
attendu que selon l’art. 80 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif (voir aussi art. 66
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], 97
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10] et 55 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ; RS 172.021]),
que, selon l’al. 2 de cette même disposition, l’autorité
administrative ou l’autorité de recours peuvent, d’office ou sur requête,
lever l’effet suspensif ;
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3 -
attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté, en
prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas
d’effet suspensif,
que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l’entrée en
vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de
retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition
qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et
les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
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4 -
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V
266, consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5) ;
attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du
dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,
qu’au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de
confirmation du remplacement du droit à une rente entière par une demi-
rente dans la procédure au fond, il est à craindre que le recourant, compte
tenu de sa situation financière, soit mis en difficulté par l'accumulation
d'un important arriéré de prestations à rembourser,
qu'en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées s’il obtenait finalement gain de cause,
que l'intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à
droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui du recourant au maintien
de la rente,
qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif doit être rejetée ;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la présente cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
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5 -
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
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6 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-CAP, protection juridique, à Genève (pour H.________) ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
Vevey ;
et communiquée à :
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :