Invalidenrente ab dem 1. September 2006 zugesprochen

CASSO zd09-020220-ai27809-1422013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer11.06.2013SozialversicherungsrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung der IV vom 30 April 2009, mit der Leistungen verweigert worden waren. Nach Eingang eines beweiskräftigen Gutachtens des CEMed änderte die IV-Stelle ihre Haltung und anerkannte den Anspruch auf eine ganze Invalidenrente ab 1 September 2006. Das Gericht befand, das Gutachten weise eine vollständige Arbeitsunfähigkeit für jede Tätigkeit nach; für den Zeitraum bis 31 August 2006 sei die Beschwerde jedoch gegenstandslos, da für diesen Zeitraum bereits eine ganze Rente ausgerichtet worden war. Das Gericht hiess die Beschwerde gut, änderte die Verfügung entsprechend ab und auferlegte der IV-Stelle die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 28 IVG; Beweiswert eines medizinischen Gutachtens und zeitlicher Umfang des Rentenanspruchs: Erfüllt ein Gutachten die Beweisanforderungen und weist es eine vollständige Arbeitsunfähigkeit in jeder Erwerbstätigkeit nach, besteht Anspruch auf eine ganze Invalidenrente. Wurde die Rente bereits für einen früheren Zeitraum ausgerichtet, ist die Beschwerde für diesen Zeitraum gegenstandslos; das Dispositiv beschränkt sich dann auf den noch nicht ausbezahlten Zeitraum. Bei Obsiegen werden der beschwerdeführenden Partei eine Parteientschädigung und die Gerichtskosten zulasten des Sozialversicherungsträgers gemäss Art. 61 lit. g ATSG und dem anwendbaren kantonalen Tarif zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/09 - 142/2013 ZD09.020220 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 juin 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par Me Eduardo Redondo, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 28 LAI

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 11 mai 1998 par K.________ (ci-après: l'assuré), vu la décision rendue le 28 mai 2002 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) octroyant à l'assuré une rente entière dès le 1 er décembre 2001, vu le recours formé le 27 juin 2002 par l'assuré concluant notamment à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi, pour la période précédant la rente entière, d'une demi-rente dès le 18 septembre 1998 ainsi qu'à des prestations pour son épouse dès cette date, vu le jugement rendu le 23 décembre 2003 par le Tribunal des assurances annulant la décision attaquée et renvoyant la cause à l'OAI, vu la décision de suspension du versement de la rente au 31 août 2006, rendue le 19 septembre 2006, vu la décision du 9 mars 2007 allouant à l'assuré des indemnités journalières du 5 au 7 février 2007, vu la décision rendue le 30 avril 2009 par l'OAI rejetant la demande de prestations de l'assuré, vu le recours déposé le 5 juin 2009 par K.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une rente d'invalidité lui est allouée, vu la réponse du 21 août 2009 de l'OAI concluant au rejet du recours,

  • 3 - vu le rapport d'expertise et son complément, établis respectivement les 28 juin et 26 novembre 2012 par le Centre d'expertise médicale de Nyon (ci-après: CEMed), vu la communication interne établie le 4 février 2013 par le conseiller en réadaptation, produite par l'OAI, aux termes de laquelle il apparaît irréaliste d'envisager, pour le recourant, une activité professionnelle dans l'économie normale même avec l'aide d'une mesure professionnelle, vu la détermination de l'OAI du 5 février 2013 selon laquelle le recourant ayant bénéficié d'une rente entière d'invalidité du 1 er décembre 2001 au 31 août 2006, la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des indemnités journalières versées du 5 au 7 février 2007, vu la détermination du 5 mars 2013 du recourant déclarant constater que l'intimé adhère à sa conclusion tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er décembre 2001, étant entendu qu'il a perçu une rente entière entre le 1 er décembre 2001 et le 31 août 2006, et concluant à l'octroi d'une rente complémentaire pour son épouse, vu l'écriture du 17 mai 2013 du recourant retirant cette dernière conclusion dès lors qu'aucune décision administrative statuant sur l'octroi d'une rente complémentaire à son épouse n'a été rendue, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),

  • 4 - qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme; attendu que l'expertise rendue par le CEMed souscrit pleinement aux critères du caractère probant d'une expertise, qu'elle retient une incapacité de travail totale du recourant dans toute profession compte tenu des multiples limitations fonctionnelles qui sont les siennes, que, modifiant ses conclusions, l'OAI reconnaît dès lors au recourant le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 2006, une rente entière lui ayant déjà été versée pour la période du 1 er

décembre 2001 au 31 août 2006, que le recourant conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er décembre 2001, en admettant avoir perçu une rente entière entre le 1 er décembre 2001 et le 31 août 2006, qu'il est établi par expertise que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), qu'en ce qui concerne la période du 1 er décembre 2001 au 31 août 2006, la rente entière a été versée, ce qui rend le recours sans objet pour cette période, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que K.________ a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er septembre 2006 sous déduction des indemnités journalières versées dès cette date; attendu qu'obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, lesquels comprennent les

  • 5 - frais d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d'avocat ou de représentant comprenant une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]; art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'500 fr., qu'un émolument judiciaire arrêté à 400 fr. doit être mis à la charge de l'OAI. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 30 avril 2009 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est versée à K.________ dès le 1 er septembre 2006 sous déduction des indemnités journalières versées dès cette date. Pour la période précédant le 1 er septembre 2006, le recours est sans objet. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à K.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

  • 6 - IV. Un émolument judiciaire arrêté à 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eduardo Redondo (pour K.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The medical expertise established total incapacity for any occupation, entitling the appellant to a full invalidity pension.

The CEMed expertise met the requirements of a probative expert report and showed total work incapacity in any profession because of multiple functional limitations.

The pension is due from 1 September 2006; the earlier period is moot because a full pension had already been paid until 31 August 2006.

A full pension had already been paid for 1 December 2001 to 31 August 2006, so the appeal was without object for that period.

The appellant, represented by counsel, is awarded CHF 2,500 in compensation and the respondent must pay CHF 400 in court costs.

As the appellant succeeded, costs and party compensation follow the applicable social insurance and cantonal procedural rules.

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