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TRIBUNAL CANTONAL
AI 262/09 - 313/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.H., à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par son père
B.H., lui-même représenté par Me G.________, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 53 LPGA; 83 LPA-VD
-
2 -
Vu la décision rendue le 28 avril 2009 par l’OAI refusant à
A.H.________ le droit aux mesures médicales pour le traitement de
l’hyperactivité et du déficit d’attention,
vu le recours, daté du 26 mai 2009, interjeté par A.H.________
(ci-après: le recourant), représenté par Me G., contre la décision
rendue le 28 avril 2009 par l'OAI,
vu le rapport médical du 27 mai 2009 de la Prof. M.,
spécialiste FMH en neuropédiatrie, laquelle déclare notamment ce qui suit:
"[Le recourant] a de toute évidence eu avant la prise du traitement
de Ritaline un trouble de l’attention, de la concentration ainsi qu’une
impulsivité.
Quant aux troubles du comportement, il n’en est pas fait état
formellement dans le rapport neuropsychologique car ils n’ont pas
été observés à cette occasion mais les parents ont clairement noté
qu’avant le traitement de Ritaline, l’enfant dérangeait les autres,
avait une intolérance à la frustration, était constamment agité (ne
tient pas en place), impulsif comme en témoigne le questionnaire de
Conners qui vous a été remis parle Dr K..
Dans ce sens, les critères AI de troubles du comportement sont
remplis."
vu l’avis du SMR du 22 juin 2009, selon lequel, compte tenu du
rapport médical du 27 mai 2009 de la Prof. M., il est possible
d'ouvrir un droit selon l'art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.20) sous chiffre 404 de l'annexe OIC
(Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales;
RS 831.232.31),
vu la communication de l’OAI du 15 juillet 2009 allouant des
mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI et prenant en charge, du 13
juin 2007 au 30 juin 2014, les frais de traitement de I’infirmité congénitale
sous chiffre 404 de l'annexe OIC,
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3 -
vu le courrier du 15 juillet 2009, par lequel l’OAI accepte de
prendre en charge les frais relatifs au traitement d’ergothérapie du 13 juin
2007 au 30 juin 2009,
vu le paiement en temps utiles, reçu le 28 juillet 2009, du
montant de 400 fr. à titre d'avance de frais,
vu la réponse de l’OAI du 11 septembre 2009, qui déclare que
les mesures médicales requises par le recourant étant admises, le recours
interjeté par ce dernier en date du 26 mai 2009 est devenu sans objet,
Vu les déterminations du 1
er
octobre 2009, par lesquelles le
recourant déclare que, compte tenu de la communication de l'OAI du 15
juillet 2009, son recours peut être considéré comme étant devenu sans
objet et requiert qu'il soit statué sur les dépens;
attendu que le recours, déposé en temps utile le 26 mai 2009,
s’avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]);
que l’art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 LAI,
dispose que, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-
VD, lequel dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité ne poursuivant alors l’instruction
du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al.
2),
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4 -
que, par communication du 15 juillet 2009, l’OAI a fait
application de ces deux dispositions en rendant une nouvelle décision,
qu’il y a lieu d'en prendre acte,
que le recours se trouve ainsi privé d’objet, de sorte qu’il se
justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l’art 94 al. 1
let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge
unique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument
judiciaire, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances devant
être gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA),
que, dès lors, l'avance de frais reçue le 28 juillet 2009 doit être
remboursée au recourant,
qu’il se justifie en outre d’allouer au recourant, qui obtient gain
de cause avec le concours d’un mandataire autorisé, une indemnité
équitable, à titre de dépens pour la procédure engagée, de 800 fr. à la
charge de l’intimé (art. 55 LPA-VD)
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet par nouvelle décision de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 juillet
2009, est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais.
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5 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser au recourant la somme de 800 fr. (huit cents francs) à
titre de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
-Me G.________ (pour A.H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: