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TRIBUNAL CANTONAL
AI 241/09 - 245/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
J.________, à Crissier, recourant, représenté par l'Office du Tuteur général, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI, 47 al. 2 et 3 LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) J.________, né le 16 juin 1964, est arrivé en Suisse, venant
de Somalie, en août 1990. Selon ses indications, il a pu travailler pendant
quelques années, a bénéficié ensuite de prestations de l'assurance-
chômage et est en incapacité de gain depuis plusieurs années. Il a déposé
une demande de prestations assurance-invalidité pour adultes le 31 mai
b) Le 6 avril 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a rendu une décision de refus de rente,
adressée à l'assuré par l'Office du Tuteur général. Il a relevé que les
ressortissants de pays qui n'ont pas conclu de convention de sécurité
sociale avec la Suisse (ce qui est le cas de la Somalie) ont droit aux rentes
d'invalidité ordinaires (c'est-à-dire fondées sur les cotisations qu'ils ont
versées) seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au
moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]; cf. aussi art. 36 al. 1 aLAI). En matière
de rente, selon l'art. 29 al. 1 let. a aLAI, la survenance d'invalidité est fixée
à l'issue d'un délai de carence d'une année pendant laquelle l'incapacité
de travail a été, en moyenne, de 40 % au moins. Or, il ressort des pièces
médicales que l'incapacité de travail et de gain de l'assuré remontent à
ses 18 ans, soit bien avant son arrivée en Suisse. Celui-ci n'aurait pas pu
bénéficier de mesures de réadaptation avant ses 18 ans et ne remplit
donc pas non plus les conditions générales d'assurance en matière de
rente extraordinaire (art. 39 al. 3 aLAI). Par conséquent, l'OAI a rejeté la
demande.
B.a) Par acte du 13 mai 2009, l'assuré recourt contre cette
décision. Il expose en substance qu'il est arrivé en pleine santé en Suisse,
où il a pu travailler et fonder une famille, et qu'il ne comprend dès lors pas
la décision attaquée, à laquelle il s'oppose complètement. Il conclut à la
reconnaissance d'une incapacité de gain totale et du droit à une rente
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d'invalidité et sollicite un délai pour consulter son dossier et produire un
mémoire complémentaire. Au bas de cet acte de recours figurent les noms
« J.________ », au-dessous duquel est apposée la signature de l'assuré, et
« Office du Tuteur général », au-dessous duquel n'est toutefois apposée
aucune signature.
b) Par courrier du 18 mai 2009, le recourant, par l'Office du
Tuteur général, s'est vu impartir un délai au 17 juin 2009 pour effectuer
une avance de frais de 400 fr. au moyen d'un bulletin de versement
référencé qui a été adressé audit office par courrier séparé. Ce courrier
précisait en caractères gras que « si l'avance de frais n'est pas versée
dans le délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de
la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD]) ».
c) Aucun paiement n'étant parvenu au greffe du Tribunal, le
recourant, toujours par l'Office du Tuteur général, a été invité par courrier
du 10 juillet 2009 à se déterminer à ce propos d'ici au 31 août 2009.
d) Par courrier du 10 juillet 2009, l'Office du Tuteur général
s'est adressé en ces termes au greffe du Tribunal:
« Nous revenons sur votre courrier du 18 mai 2009 qui a
retenu toute notre attention.
Cependant, nous vous informons que ce n’est pas notre office
qui a déposé le recours concernant le droit à une rente
d’invalidité en faveur de Monsieur J.________ mais Mme [...],
assistante sociale au Centre social protestant de Lausanne.
Nous avons pris connaissance que tout récemment dudit
recours et n’avons pu effectuer l’avance de frais, d’un montant
de Fr. 400.--, dans le délai que vous nous aviez imparti au 17
juin 2009.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir réexaminer notre
demande, afin que notre pupille obtienne un droit à une rente
invalidité et que nous puissions donc avoir un nouveau délai
pour le paiement des frais ».
E n d r o i t :
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1.La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
2.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le
tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis LAI dispose que la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le
refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal
des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est
fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.
Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al.
2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance
de fais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il
n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant, par l'Office du Tuteur général, a
été invité le 18 mai 2009 à effectuer une avance de frais de 400 fr. avec
délai au 17 juin 2009 et a été dûment rendu attentif au fait que si l'avance
de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière
sur son recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Il est constant que l'avance de frais n'a pas été versée dans le
délai imparti. Par courrier du 10 juillet 2009, qui s'est croisé avec le
courrier du greffe du Tribunal du même jour, l'Office du Tuteur général
affirme que le recours n'a pas été déposé par cet office mais par Mme [...],
assistante sociale au Centre social protestant de Lausanne; il soutient
n'avoir pris connaissance que tout récemment dudit recours et n’avoir pu
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effectuer l’avance de frais de 400 fr. dans le délai qui lui a été imparti au
17 juin 2009.
c) L'Office du Tuteur général représente les intérêts du
recourant. C'est par cet office que la décision litigieuse a été
communiquée à l'assuré et c'est par lui également que le recourant a été
invité, par courrier du 18 mai 2009, à payer l'avance de frais de 400 fr.,
avec l'avertissement que si l'avance de frais n'était pas versée dans le
délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L'Office du Tuteur
général admet avoir reçu le courrier du 18 mai 2009 qui lui a été adressé.
Peu importe dans ces conditions que ce ne soit pas cet office qui ait
déposé le recours, mais le recourant en personne ou une assistante
sociale pour lui. En tant que représentant du recourant, il incombait à
l'Office du Tuteur général de veiller à ce que l'avance de frais soit versée
en temps utile ou de demander, avant l'expiration du délai imparti pour
effectuer l'avance de frais, la prolongation de ce délai (art. 21 al. 2 LPA-
VD).
L'Office du Tuteur général ne démontre au surplus pas qu'en
sa qualité de représentant du recourant, il aurait été empêché, sans faute
de sa part, d'agir dans le délai fixé, si bien qu'il n'y a pas lieu à restitution
de délai selon l'art. 22 LPA-VD. On rappellera en effet qu'aux termes de
cette disposition, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son
mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée
dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce
même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis (al. 2).
Dans ces conditions, le recours ne peut qu'être déclaré
irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, sans autre échange
d'écriture ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie
en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
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3.Vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55 et 91
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office du Tuteur général (pour J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :