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TRIBUNAL CANTONAL
AI 236/09-152/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeRouiller, greffière
Cause pendante entre :
L.________, à Bursins, recourant, représenté par le Service juridique
d'Intégration handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 83 et 94 al. 1 let.c LPA-VD; 53 al.3 LPGA
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Vu le projet de décision de l'OAI du 12 mars 2009 rejetant la
demande de prestations de l'assuré du 18 décembre 2008, projet dont on
extrait ce qui suit :
"(...) Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part dans les
trente jours de vos objections motivées ou demander des renseignements
complémentaires sur ce projet. Après écoulement du délai de 30 jours, qui
ne peut pas être prolongé, une décision sujette à recours vous sera
notifée. (...)",
vu les objections motivées formulées par L.________ à
l'attention de l'OAI par courrier du 2 avril 2009, requérant de l'office qu'il
reconsidère sa position,
vu la décision formelle du 2 avril 2009 par laquelle l'OAI a
confirmé les termes de son projet de décision du 12 mars 2009,
respectivement le refus de servir les prestations sollicitées,
vu le courrier adressé par l'OAI à l'assuré le 7 avril suivant,
dont on extrait ce qui suit :
"(...) Nous avons reçu votre courrier du 12 avril 2009 suite à
notre projet du 12 mars 2009. Vous avez reçu entretemps une décision
identique audit projet. Votre contestation ne nous apporte aucun élément
susceptible de mettre en doute le bien-fondé de notre position. Notre
décision repose sur une instruction complète sur le plan médical et
économique et est conforme en tous points aux dispositions légales. Par
conséquent, il vous est loisible de recourir dans les trente jours auprès du
Tribunal cantonal des assurances (sic) conformément aux moyens de droit
indiqués sur la décision du 2 avril 2009. (...).",
vu le recours formé par L.________ le 12 mai 2009 devant le
tribunal de céans, aux termes duquel il conclut à l'annulation de la
décision attaquée au motif d'une violation de son droit d'être entendu,
respectivement au renvoi de la cause à l'office intimé "afin que ce dernier
donne à nouveau à son assuré le droit dans le délai de 30 jours de
s'exprimer sur son projet de décision du 12 mars 2009",
vu la communication adressée le 14 mai 2009 par le juge
instructeur à l'OAI, impartissant à l'intimé, préalablement à toute autre
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mesure d'instruction, un bref délai pour faire savoir au tribunal s'il
n'entend pas faire usage de la faculté réservée à l'art. 53 al. 3 LPGA de
révoquer purement et simplement sa décision formelle du 2 avril 2009,
pour ensuite statuer à nouveau, après que le droit d'être entendu de
l'assuré ait été formellement respecté,
vu la réponse de l'OAI du 25 mai 2009, dont il ressort que
l'intimé accepte de révoquer sa décision du 2 avril 2009 au motif que
celle-ci a été notifiée avant l'échéance du délai de détermination de 30
jours accordé à l'assuré par projet de décision du 12 mars 2009,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile le 13 mai
2009, s'avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a, 60 al. 1 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1; art. 95 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36);
attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art.
1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20),
dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-
VD, lequel dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant (al.1), l’autorité ne poursuivant alors l’instruction
du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al.
2),
que, par acte du 25 mai 2009, l’OAI a fait application de ces
deux dispositions en révoquant purement et simplement sa décision du 2
avril 2009, reprenant ainsi l'instruction de la cause,
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qu’il y a lieu de prendre acte de cette révocation,
que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu’il se
justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l’art 94 al. 1
let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge
unique;
attendu qu’il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire
à la charge d'une autorité déboutée (52 LPA-VD),
qu'il se justifie par contre d'allouer au recourant, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, une équitable
indemnité à titre de dépens pour la procédure engagée, indemnité arrêtée
à 400 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I.La cause, devenue sans objet par décision
rectificative du 25 mai 2009, est rayée du rôle.
II.L’OAI versera au recourant la somme de 400 (quatre
cents) francs à titre de dépens.
III.La présente décision est rendue sans frais.
Le juge unique :La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
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Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne, (pour L.________).
-
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey;
-
Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :