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TRIBUNAL CANTONAL
AI 219/09– 398/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Röthenbacher
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
V.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Christine Marti, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI
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2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 24 novembre 2004 par V., tendant à l’octroi d’une
rente, en substance en raison d’un trouble dépressif récurrent,
vu la décision rendue le 3 avril 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI)
reconnaissant à l'assuré le droit à un quart de rente d'invalidité à compter
du 1
er
novembre 2005, compte tenu d’un degré d’invalidité arrêté à 49%
fondé sur une capacité de travail résiduelle dans une activité réputée
adaptée estimée à 55%,
vu le recours formé par V. devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal le 30 avril 2009, complété par
acte de son mandataire du 10 juillet 2009, concluant à l’octroi d’une rente
entière,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr M., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par
celui-ci le 12 juillet 2010, concluant à une incapacité de travail de l’assuré
de 70% dans toute activité du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, puis
totale et de durée indéterminée à compter du 1
er
janvier 2008,
vu l'avis du SMR du 12 août 2010, sous la plume du médecin
psychiatre E., qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire,
qualifiée de très convaincante, basées sur des informations
anamnestiques fouillées et bien discutées, un status clinique détaillé et
une discussion argumentée,
vu les déterminations de l'OAI du 23 août 2010, faisant sien
l’avis précité du SMR et proposant l’admission du recours dans le sens de
l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
janvier 2005,
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3 -
vu le courrier du mandataire de l’assuré du 30 août 2010,
prenant acte du passé expédient complet de l'OAI et requérant l’octroi de
pleins dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117
al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette
dernière,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD);
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]), et satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme;
attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr M.________
du 12 juillet 2010, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 12 août
2010, conclut, par acte du 23 août 2010, à l’admission du recours dans le
sens de l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
janvier 2005,
que le rapport du Dr M.________ répond manifestement aux
critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une
expertise, ce dont le psychiatre du SMR a convenu sans équivoque,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des
conclusions concordantes des parties et de réformer la décision attaquée
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4 -
en ce sens que V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à partir
du 1
er
janvier 2005;
attendu que, obtenant ainsi gain de cause, le recourant,
assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à
1'500 fr. compte tenu d’un mandat qui n’est intervenu qu’au stade de la
réplique et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g
LPGA, 55 al. 1 LPA-VD);
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 avril 2009 par l'OAI est réformée en ce
sens que V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à
compter du 1
er
janvier 2005.
III. L'OAI versera à V.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq
cent francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Christine Marti pour (M. V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: