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TRIBUNAL CANTONAL
AI 215/09 - 208/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bonard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 21 al. 4 et 53 al. 3 LPGA; 4 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A. a) R.________ (ci-après: l'assurée), née en 1973, mariée et
mère de quatre enfants, sans formation professionnelle, ressortissante de
Serbie-et-Monténégro, en Suisse depuis 1991, au bénéfice d'un permis C,
a travaillé dès 2001 au service de différents établissements en tant que
serveuse à 100%.
Le 29 février 2008, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), tendant à l'octroi d'une rente.
Elle se plaint de lombalgies, d'asthme, d'un état dépressif et fait par
ailleurs état d'une prise en charge globale.
b) Procédant à l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a recueilli divers avis
médicaux. Le rapport établi le 28 janvier 2008 par la Dresse X.,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, à l'attention de la
Dresse M., spécialiste FMH en médecine interne, a été adressé à
l'OAI le 12 mars 2008. Le 11 avril 2008, la Dresse M.________ a adressé à
l'OAI un rapport médical. L'OAI a en outre demandé à l'assureur perte de
gain production du dossier médical de l'assurée, qui a été versé au dossier
de l'AI.
c) Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (SMR)
du 25 septembre 2008, le Dr K., spécialiste FMH en médecine
interne, a constaté ce qui suit:
« Assurée de 35 ans, scolarité obligatoire, dit travailler comme
serveuse à temps partiels.
Le rapport de la Dresse X. est convaincant, les lombalgies
chroniques sont susceptibles d'être source de limitations
fonctionnelles, bien qu'aucun syndrome radiculaire sensitif ou
moteur et qu'aucune altération majeure ostéoarticulaire n'ait pu être
mise en évidence. Cependant, l'activité de vendeuse-serveuse en
tea-room ne nous apparaît [pas] contrindiquée (...).
Atteintes principales à la santé:
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• Trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée F
43.21
• Lombalgies chroniques non spécifiques M 54.9
Pour le problème psychique, il n'y a pas de raisons de s'écarter de
l'appréciation du Dr Z., expertise réalisée à la demande de
l'assurance perte de gain Q..
Début de l'IT durable: 26 avril 2006
Evolution de l'IT:
100% dès le 26 avril 2006
50% dès mars 2007
0% dès mai 2007
Capacité de travail exigible:
Activité habituelle: 100% dans une activité de serveuse respectant
les limitations
Activité adaptée: 100% depuis mai 2007
Limitations fonctionnelles: Pas de port répété de charge de plus
de 10 kg, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de
flexion-rotation répétée du tronc. »
d) Faisant suite à un projet d'acceptation de rente du 28
octobre 2008, l'OAI a, par décision du 11 mars 2009, reconnu à l'assurée
le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 26 avril 2007, cette demi-rente
étant supprimée dès le 1
er
août 2007, soit trois mois après l'amélioration
de son état de santé. La motivation de cette décision est en bref la
suivante:
Depuis le 26 avril 2006 (début du délai d’attente d’un an), la capacité de
travail de l’assurée est considérablement restreinte. A l’échéance du délai
d’attente, la capacité de travail et de gain était de 50%. Selon une
expertise médicale du Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, la capacité de travail et de gain de l’assurée en tant que
vendeuse-serveuse est estimée à 100% à partir du 1
er
mai 2007. L’assurée
a donc droit à une demi-rente dès le 26 avril 2007, cette demi-rente étant
supprimée dès le 1
er
août 2007, soit trois mois après l’amélioration de son
état de santé.
B.a) L’assurée a recouru contre cette décision par acte du 27
avril 2009, en concluant au maintien de la demi-rente d’invalidité au-delà
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du 1
er
août 2007. Elle fait valoir qu'elle souffre de lombalgies chroniques
et invoque un rapport médical du 5 septembre 2008 de la Dresse
M., qui considère que l’activité exercée est encore exigible à 50%
seulement. Elle se réfère également à un avis de la Dresse X. et
déclare que les médecins arrivent au même résultat, à savoir que sa
capacité de travail est réduite à 50%. La recourante produit enfin un bref
certificat médical du 7 avril 2009 de la Dresse M.________ (adressé à “Me
C., Dr en droit”, à Lausanne), qui récapitule brièvement les
atteintes à la santé mais ne se prononce pas sur la capacité de travail.
Selon la recourante, il ressortirait clairement de l’appréciation univoque
des médecins sur l’évolution de sa maladie que son état de santé n’a subi
aucune amélioration qui puisse justifier la suppression totale de la rente
dès le 1
er
août 2007.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr.
qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 22 juin 2009, l'OAI expose qu’il a
soumis les deux nouvelles pièces médicales produites à l’appui du recours
au SMR pour appréciation et qu’il se rallie entièrement à l’avis de ce
dernier du 10 juin 2009. Dans la mesure où aucun des différents médecins
consultés n’a apprécié la capacité de travail de l’assurée au regard de
toutes ses atteintes à la santé, l’OAI propose de mettre sur pied une
expertise rhumatologique, pneumologique et psychiatrique à confier à un
COMAI.
La recourante n’a pas fait usage de la faculté qui lui a été
donnée de se déterminer sur la réponse de l’OAI.
c) Le juge instructeur a ordonné une expertise
rhumatologique, pneumologique et psychiatrique, qui a été confiée au
Centre d'Expertise V.. Le rapport d’expertise pluridisciplinaire du
25 juin 2010 (Dresse H., spécialiste FMH en rhumatologie; Dresse
B., spécialiste FMH en pneumologie; Dr T.________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie) contient un résumé des pièces du
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dossier (p. 3-5), les données et plaintes subjectives de l’assurée (p. 5-8),
les données personnelles, familiales et socioprofessionnelles (p. 8-10), les
données objectives, comprenant le status pulmonaire, le status
ostéoarticulaire, le status psychique, les résultats des examens
complémentaires et de l’étude du dossier radiologique (p. 10-12), une
synthèse et discussion (p. 12-15) et les réponses aux questions (p. 16-18).
Les conclusions finales en sont les suivantes:
« L’activité antérieure de serveuse n’est plus possible pour des
raisons d’abord ostéoarticulaires (CT de 0%), secondairement aussi
pneumologique et psychique, mais partiellement (CT de 50%).
Une activité adaptée n’est possible actuellement qu’à 50% en
raisons des limitations pneumologiques (CT de 50%) et psychiques
(CT de 60%).
Des limitations ostéoarticulaires sont également nécessaires, mais
dès à présent, la capacité de travail pourrait être complète dans une
activité adaptée s’il n’y avait pas les limitations pneumologique et
psychique.
Un traitement psychique (psychotrope et suivi régulier) et
pneumologique (arrêt de l’exposition à la fumée ou aux toxiques
respiratoires) permett[r]ait respectivement une amélioration des
troubles psychiques et une réversibilité de l’atteinte pulmonaire.
Une augmentation de la capacité de travail pourrait ainsi être
obtenue, il est vraisemblable qu’elle soit à nouveau complète.
Les traitements proposés ne sont pas exceptionnels et sont
exigibles.
Vu la fragilité psychique de Madame R.________ et la nécessité de
trouver une activité adaptée, des mesures d’aide au placement sont
formellement indiquées. »
d) Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise, l’OAI
produit le 20 août 2010 un avis médical SMR établi le 18 août 2010 par le
Dr K., sur la base duquel il propose de demander aux experts de
répondre à plusieurs questions complémentaires.
La recourante n’a pas fait usage de la faculté qui lui a été
donnée de se déterminer sur le rapport d’expertise, ni de celle qui lui a été
donnée d’indiquer au Tribunal les questions complémentaires qu’elle
souhaiterait le cas échéant poser aux experts. En revanche, elle a produit
le 6 septembre 2010 un certificat médical de la Dresse M.,
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attestant qu’elle présente un état de santé toujours aussi médiocre qu’en
avril 2008, date du rapport adressé par cette praticienne à l’OAI.
e) Dans un rapport d’expertise complémentaire du 1
er
décembre 2010, les experts ont répondu comme suit aux questions
complémentaires posées par le juge instructeur:
« (Volet pneumologique)
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invalidité, ou si elles sont à l’origine d’une atteinte à la santé physique
et/ou mentale importante et durable, comme une lésion cérébrale
organique ou neurologique ou une altération d’origine organique de la
personnalité sur le plan affectif. En l’espèce, l’atteinte pneumologique,
entraînant une baisse de la capacité de travail de 50%, est la conséquence
du tabagisme de l’assurée. Ce tabagisme est manifestement primaire et
n’est pas à l’origine d’une atteinte durable, vu qu’une abstinence exigible
conduirait à une disparition totale des symptômes dans un délai de trois
mois. Il ne reste ainsi que l’atteinte psychique à prendre en considération.
Celle-ci entraîne une incapacité de travail de 40% dans une activité
adaptée, mais est également susceptible de s’améliorer dans un délai de
trois mois jusqu’à pleine récupération de la capacité de travail. L’OAI
propose par conséquent l’admission partielle du recours en ce sens que le
droit à une demi-rente est maintenu d’avril à fin juillet 2007, que le dossier
est renvoyé à l’OAl afin que celui-ci somme l’assurée de se soumettre à un
traitement psychiatrique par la prise d’antidépresseurs, considéré par les
experts comme étant raisonnablement exigible, puis rende une nouvelle
décision portant sur le droit aux prestations de l’assurance-invalidité dès
le 1
er
août 2007, après instruction complémentaire.
La recourante n’a pas fait usage de la faculté qui lui a été
donnée de se déterminer sur le rapport d’expertise complémentaire.
g) Le 15 février 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
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consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 27 avril 2009 par R.________ contre la décision
rendue le 11 mars 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud. Déposé dans le délai légal de trente jours compte tenu de
la suspension du délai durant les féries pascales (art. 60 et 38 al. 4 let. a
LPGA), le recours satisfait en outre aux exigences de forme énoncées à
l'art. 61 let. b LPGA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante présente une atteinte à la santé invalidante, justifiant l'octroi
des prestations sollicitées.
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3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à un
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant
droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
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- 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
- 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c.
2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une
raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient
des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en
infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
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de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3b/aa
p. 352 et les références; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 c. 3.2).
4.La détermination de l'OAI du 9 février 2011 constitue une
proposition en procédure même si elle intervient à un stade postérieur à la
réponse (art. 53 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d'examiner à la lumière des
pièces médicales au dossier s'il y a lieu de réformer la décision attaquée
dans le sens de la proposition formulée par l'OAI.
a) En l'espèce, le juge instructeur a confié une expertise
judiciaire pluridisciplinaire au Centre d'Expertise V.________. Le rapport
d'expertise du 25 juin 2010 – et son complément du 1
er
décembre suivant
– se fonde sur un examen complet des pièces médicales versées au
dossier constitué, y compris les pièces figurant dans le dossier de
l'assureur perte de gain. Les experts ont examiné la recourante à deux
reprises, les 26 janvier et 4 février 2010. Le rapport d'expertise judiciaire
repose sur des examens complets et une anamnèse détaillée, prend en
compte les plaintes subjectives de la recourante et décrit clairement la
situation médicale. Il ne contient en outre pas de contradiction, et les
autres avis médicaux au dossier ne font état d'aucun élément objectif qui
permettrait d'en mettre en doute les conclusions bien motivées et
convaincantes. Ce rapport, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels en la
matière, revêt ainsi force probante, ce dont la recourante ne disconvient
au demeurant pas. Quant à l'OAI, il a admis, sur la base de cette expertise,
qu'il estime probante, qu'il y avait lieu de retenir que la recourante
présentait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
depuis le mois de mai 2007.
b) Cela étant, dans la motivation de la décision entreprise du
11 mars 2009, l'OAI reconnaît à la recourante le droit à une demi-rente
d'invalidité du 26 avril 2007 au 31 juillet 2007. Toutefois, en réalité, le
décompte joint à cette décision fait apparaître que le droit à la demi-rente
d'invalidité débute le 1
er
avril 2007 et non le 26 avril 2007, ce qui est
conforme aux dispositions légales. En effet, l'art. 29 al. 2, in initio, LAI,
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dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, dispose que la
rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a
pris naissance, cette règle étant reprise dès le 1
er
janvier 2008 à l'art. 29
al. 3 LAI. Le point de départ de la demi-rente d'invalidité allouée à la
recourante doit donc être fixé au 1
er
avril 2007, de sorte que la décision
attaquée sera réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-
rente d'invalidité du 1
er
avril au 31 juillet 2007.
c) S'agissant de la période postérieure au 31 juillet 2007, il y a
lieu, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire et à la
proposition en procédure faite par l'office intimé en date du 9 février 2011,
de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin que celle-ci somme la
recourante de se soumettre à un traitement psychiatrique
raisonnablement exigible (cf. art. 21 al. 4 LPGA), puis rende une nouvelle
décision portant sur le droit aux prestations de l'assurance-invalidité à
compter du 1
er
août 2007, après instruction complémentaire.
5.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 11 mars 2009 réformée en ce sens que la recourante a droit à
une demi-rente d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 50%, du 1
er
avril 2007 au 31 juillet 2007. Le dossier de la cause est en outre renvoyé à
l'OAI, dans le sens de sa proposition en procédure du 9 février 2011, afin
que celui-ci somme la recourante de se soumettre à un traitement
psychiatrique raisonnablement exigible, puis rende une nouvelle décision
portant sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-
invalidité dès le 1
er
août 2007, après instruction complémentaire.
b) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
III. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin que celui-ci somme la recourante de se
soumettre à un traitement psychiatrique raisonnablement
exigible, puis rende une nouvelle décision portant sur le droit
de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité dès
le 1
er
août 2007, après instruction complémentaire.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :