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TRIBUNAL CANTONAL
AI 200/09 - 47/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
E.________, à Renens, recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, à
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16, 17 LPGA; 28 LAI
-
4 -
« DIAGNOSTICS
Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
-
Status après fracture ouverte des deux jambes le 30.10.2002,
compliquée à droite d’une pseudarthrose avec reprise chirurgicale et d’un
syndrome de loge avec pied creux post-traumatique et troubles
neurologiques (S 82.2).
-
Etat dépressif récurrent (F33.1) d’origine plurifactorielle (accident de la
circulation avec importante atteinte à l’intégrité corporelle, conflit
conjugal, précarité extrême) chez une personnalité organisée sur le mode
caractériel (F60.8).
(...)
APPRECIATION
M. E.________ est un assuré d’origine bosniaque âgé de 26 ans, vivant en
Suisse depuis février 2002 en tant que demandeur d’asile. Le 30.10.2002,
il a été victime d’un grave accident de la circulation, avec notamment
fracture ouverte des deux jambes.
A gauche, l’évolution s’est faite sans complication notable, les lésions
osseuses consolidant normalement. Par contre, à droite, diverses
complications sont survenues. Il s’est agi d’une part d’une évolution
pseudarthrotique ayant nécessité une reprise chirurgicale, qui a
finalement conduit à la consolidation des fractures et a permis l’ablation
du matériel d’ostéosynthèse des deux cotés.
Il s’est aussi développé un sévère syndrome de loge, ayant nécessité des
fasciotomies et des greffes cutanées. Ce syndrome de loge a laissé
subsister des séquelles.
Sur le plan médical on peut donc résumer la situation actuelle de M.
E.________ de la façon suivante :
-
Il existe d’une part des séquelles d’ordre orthopédique, consistant en un
important pied creux et en des limitations fonctionnelles de la cheville et
du pied, avec ankylose prononcée des articulations, notamment des
orteils.
-
II existe d’autre part des séquelles d’ordre neurologique. Celles-ci
consistent en des troubles de la sensibilité diffus, sous forme
d’hypoesthésie au niveau de la jambe et d’hypoesthésie-anesthésie au
niveau du pied. Il s’agit surtout d’un état algique important qui pour
l’instant s’est avéré réfractaire aux divers essais thérapeutiques entrepris.
-
Dans le domaine psychiatrique, l’expert la Dresse C.________ retient
diverses pathologies ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il
-
5 -
s’agit notamment d’un dépressif récurrent chez une personnalité
organisée sur le mode caractériel.
Sur le plan professionnel, on peut apprécier la situation de la façon
suivante :
-
En raison de la pathologie psychiatrique, seule une capacité de travail de
50% est médicalement exigible, quelle que soit l’activité envisagée.
-
Cette capacité de travail devrait être envisagée dans une activité
adaptée qui tienne compte des séquelles physiques. Il devrait s’agir d’un
travail s’exerçant essentiellement en position assise sans déplacement et
sans port de charges. Une telle capacité ne pourrait être réalisée
cependant, que dans la mesure où, comme l’écrit le Dr C., « ... les
douleurs neurogènes nécessitant un traitement antalgique lourd soient
contrôlées ». Ceci n’est pas le cas dans la situation actuelle de l’assuré et
une nouvelle appréciation devrait être faite auprès du Dr V. au
début de l’année 2006. »
d) Dans un rapport médical du 1
er
juin 2006 adressé au Dr
S.________ du Service médical régional AI (SMR), le Dr V.________, médecin
associé au Service d’anesthésiologie du CHUV, a indiqué ce qui suit :
« Je fais suite à votre lettre du 28 avril 2006. Le patient a été
adressé au Service d’antalgie du CHUV au mois de février 2004. La 1
ère
consultation dans le service d’antalgie a eu lieu le 7 avril 2004. Les
diagnostics sont:
-
Syndrome douloureux complexe régional du MID post-fracture ouverte du
tibia D et lésion périphérique du nerf sciatique à D
-
Status après polytraumatisme avec fracture ouverte de la jambe
bilatérale
-
Syndrome de Loges avec fasciotomie à D
-
Fracture de l’arcade sourcilière avec rétinopathie post-traumatique à D
La symptomatologie douloureuse du patient a donc été reconnue à partir
du mois de février 2004. Monsieur E.________ m’avait été adressé car les
traitements offerts par nos collègues orthopédistes étaient insuffisants du
point de vue de la qualité antalgique.
(...)
Concernant votre question à propos du travail, le problème algique du MID
semble être peut-être sous contrôle, mais au prix de médicaments ayant,
au dosage que le patient prend, une influence sur la capacité de
concentration et l’attention du malade. Le fait de dire qu’un patient est
capable de rester assis et compter des pièces ne signifie pas qu’il ait une
capacité de travail à 100%. Pour ce qui concerne l’estimation de la
capacité de travail, je ne peux malheureusement pas y répondre, ce type
d’évaluation ne faisant pas partie de ma spécialité. »
-
6 -
e) Après avoir posé par écrit des questions complémentaires à
la Dresse C.________ et au Dr P.________ – qui y ont répondu
respectivement le 17 et le 20 mars 2006 –, le Dr S.________ a considéré
dans un rapport d’examen SMR du 27 juin 2006, en ayant discuté le volet
psychiatrique avec la Dresse O.________ du SMR, que l’expertise de la CRR
ne permettait pas de retenir l’existence d’une atteinte à la santé
psychique prise en compte par la LAI, de sorte que l'assuré présentait une
capacité de travail théorique complète dans une activité adaptée, et ce
dès le 7 juillet 2005.
Dans un avis médical SMR complémentaire du 29 décembre
2006, le Dr S.________ a précisé que d’un point de vue médico théorique,
on pouvait fixer la reprise du travail après une période de convalescence
de trois mois après le dernier geste chirurgical – effectué le 20 octobre
2004 et consistant dans l’ablation du matériel d’ostéosynthèse – qui
confirmait la stabilisation de l’état de santé, soit au 20 janvier 2005, de
sorte que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée dès
le 21 janvier 2005.
B.a) Le 19 février 2007, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision lui reconnaissant le droit à une rente entière d’invalidité du 30
octobre 2003 (échéance du délai d’attente d’une année prévu par l’art. 29
LAI) au 30 avril 2005. La comparaison du revenu auquel l’assuré aurait pu
prétendre en 2005 selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) dans une activité non qualifiée en tant qu’aide-forestier ou aide-
mécanicien, soit 57'830 fr., avec le revenu d’invalide auquel il aurait pu
prétendre dès le 21 janvier 2005 selon l’ESS dans une activité non
qualifiée adaptée à ses limitations fonctionnelles (travail en position
assise, sans travaux lourds et sans ports de charges au-delà de 10 à 15
kg), soit 49'156 fr. 20 compte tenu d’un abattement de 15% sur les
salaires statistiques justifié par les limitations fonctionnelles et le permis
de séjour (permis N), aboutissait à un degré d’invalidité de 15%, ne
donnant plus droit à une rente d’invalidité au-delà du 30 avril 2005, soit
trois mois après l’amélioration de la capacité de travail.
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7 -
b) Le 23 mars 2007, l’assuré, par son conseil, a contesté ce
projet de décision, en produisant un certificat médical établi le 7 mars
2007 par le Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, ainsi que par H., psychologue. Ceux-ci y posaient
les diagnostics d’état de stress post-traumatique (probable chronification)
(F43.1), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et
de difficultés liées a une situation juridique (Z65.3), et estimaient que les
troubles dont souffrait l’assuré entraînaient encore, pour une durée
difficile à estimer, une incapacité de travail totale.
c) Dans un avis médical SMR du 20 avril 2007, le Dr S.________
a alors proposé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
indépendante. Celle-ci a été confiée à la Dresse B., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 23 novembre 2007,
cette spécialiste a posé le diagnostic d'état dépressif léger sans syndrome
somatique et a estime l'incapacité de travail à 25% sur le plan
psychiatrique, en exposant notamment ce qui suit :
« Lors de l’expertise, M. E. évoque une humeur
dépressive, une perte de l’intérêt ou du plaisir à des activités
habituellement agréables (à l’exception des rencontres avec des
compatriotes), un manque d’énergie, une diminution de la confiance en
soi et une vision négative et irréaliste des perspectives d’avenir ; ces
symptômes correspondent à un épisode dépressif léger.
A relever que les dosages sériques de gabapentine et d’amitriptyline
effectués lors de l’expertise indiquent une mauvaise compliance
médicamenteuse.
Je ne retiens pas le diagnostic de trouble dépressif récurrent, l’expertisé
présentant le même épisode dépressif depuis fin 2003, non entrecoupé de
périodes de rémission et de rechutes dépressives.
Hormis la perte de l’intérêt ou du plaisir, un discret ralentissement
psychomoteur et une diminution de la libido, aucun autre symptôme
somatique n’est objectivé.
Durant cette expertise, M. E.________ est calme, il ne montre pas
d’irritabilité comme celle décrite dans l’expertise de la Dresse C.________,
en juillet 2005. Par ailleurs, depuis fin 2006, l’expertisé a pu diminuer la
dose de neuroleptique atypique d’olanzapine (Zyprexa) de 10 mg à 5 mg
et ne nécessiter que ponctuellement ce traitement.
-
8 -
L’expert ne retient pas le diagnostic d’état de stress post-traumatique ; en
effet, M. E.________ n’a aucun souvenir de l’accident et selon ses dires, il
n’a pas ressenti un sentiment imminent d’être confronté à la mort;
Monsieur ne présente pas de conduite d’évitement (M. E.________ peut
conduire et il peut retourner régulièrement sur les lieux de son accident,
situé près du centre de requérants où il rencontre des amis), il ne présente
pas de phobie, de flash-back, ni de cauchemar récurrent (en 15 jours, M.
E.________ dit avoir rêvé à deux reprises du conducteur qui l’a accidenté).
Persiste un émoussement psychique, ponctuellement des épisodes
d’attaque de panique (lorsqu’il entend une voiture de pompiers) et des
pensées liées au conducteur lorsque M. E.________ est confronté à des
limitations physiques.
L’épisode dépressif léger sans syndrome somatique interfère tout au plus
de 25% sur la capacité de travail, quelle que soit l’activité.
Cette dépression a par ailleurs tendance à se chroniciser en raison
d’autres facteurs, tels les procès opposant l’expertisé au conducteur du
véhicule, son statut de requérant toujours non réglé et sa précarité
financière.
Le pronostic quant à la reprise d’une activité professionnelle paraît
étroitement lié aux facteurs sociaux cités ci-dessus; d’autre part, Monsieur
n’a aucune formation et ne parle pas le français ; ces éléments sortent du
champ médical. »
d) Le 5 septembre 2008, l’OAI a adressé à l’assuré une
nouveau projet de décision lui reconnaissant le droit à une rente entière
d’invalidité du 1
er
octobre 2003 au 30 avril 2005, puis à une demi-rente
(basée sur un degré d’invalidité de 57%) du 1
er
mai 2005 au 31 mars 2007
et mettant fin à toute prestation dès cette date.
L’assuré, par son conseil, a contesté ce projet de décision.
Dans un avis médical SMR du 31 janvier 2009, le Dr S.________
a estimé, en se fondant en particulier sur le rapport d'expertise de la CRR
du 23 août 2005 et sur le rapport d’expertise psychiatrique de la Dresse
B.________ du 23 novembre 2007, que l’incapacité de travail de l’assuré
avait évolué de la manière suivante :
« (...) L’expertise de la CRR ne met en évidence aucune
complication orthopédique depuis le 20/10/2004. D’un point de vue
médico théorique on peut fixer la reprise du travail après une période de
convalescence de 3 mois, après le dernier geste chirurgical, qui confirmera
la stabilisation de l’état de santé soit au 20 janvier 2005. La capacité de
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travail est entière dans une activité adaptée dès le 21 janvier 2005. La
capacité de travail dans une activité adaptée est de 75% depuis janvier
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le début de l'amélioration au 1
er
janvier 2006. Enfin, le recourant demande
un abattement de 25% et non de 15% sur le revenu d'invalide.
Le recourant procède au bénéfice de l'assistance judiciaire.
b) Dans sa réponse du 3 juin 2009, l'OAI expose qu'il a pas été
tenu compte de l'appréciation de la CRR s'agissant de la capacité de
travail du recourant dans la mesure où la Dresse C.________ a tenu compte
de facteurs psychosociaux étrangers à l'assurance-invalidité; en effet,
selon la Dresse C., le recourant souffrirait d'un état dépressif
récurrent d'origine plurifactorielle (accident de la circulation avec une
importante atteinte à l'intégrité corporelle, conflit conjugal, précarité
extrême). Or les facteurs psychosociaux ne figurent pas au nombre des
atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au
sens de l'art. 4 al. 1 LAI; il faut que le tableau clinique comporte d'autres
éléments pertinents au plan psychiatrique, par exemple une dépression
durable au sens médical, et non une simple humeur dépressive. Dans le
cas présent, l'OAI a tenu compte de l'accident de la circulation ainsi que
de ses séquelles somatiques et psychiques puisqu'il a accordé à l'assuré
une rente limitée dans le temps; s'agissant en revanche du conflit conjugal
et de la précarité financière, ces facteurs ont été exclus de l'évaluation de
la capacité de travail de l'assuré. Par ailleurs, l'abattement de 15% est
conforme à la jurisprudence. L'OAI conclut dès lors au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée.
c) Dans sa réplique du 3 juillet 2009, le recourant fait valoir
que l'experte B. n'a pas tenu compte du fait qu'il fallait écarter des
facteurs psycho-sociaux pour retenir une incapacité de travail de 25%.
D'ailleurs, même si la Dresse C.________ avait pris notamment en compte
de tels facteurs, ceux-ci n'apparaissent pas au premier plan au regard des
atteintes psychiques avérées. La question est de savoir quelle activité, et
à quel taux, est exigible. En plus, il y a les douleurs neurogènes qui sont
toujours présentes. L'abattement de 15% opéré par l'OAI n'est pas motivé.
Le recourant demande formellement la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique et d'une expertise neurologique, en précisant que les deux
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experts devront coordonner leurs réponses pour évaluer ensemble
l'incapacité de travail globale du recourant.
d) Une expertise judiciaire pluridisciplinaire, neurologique et
psychiatrique, a été ordonnée et confiée au Bureau romand d'expertises
médicales (BREM). Dans leur rapport d'expertise du 25 mai 2010, les
experts (Dresse G., spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en
médecine interne; Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie; Dr X., spécialiste FMH en neurologie), exposent
notamment ce qui suit:
« DISCUSSION, ASPECT PSYCHIATRIQUE
Diagnostic
L’histoire clinique et les constatations faites lors du présent examen
mettent en évidence un tableau clinique comprenant une composante
dépressive et une composante anxieuse.
En ce qui concerne la partie dépressive le CHUV (2003) a évoqué une
dépression «réactionnelle», mais dans son expertise de 2006 la Dresse
C. a conclu à l’existence d’un véritable épisode dépressif, estimé
de gravité moyenne. Elle a posé le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, mais sans étayer ce diagnostic. En effet rien dans l’anamnèse ni
dans les documents disponibles ne fait apparaître que le trouble dépressif
apparu dans les suites immédiates de l’accident et repéré au CHUV début
2003 ait connu une véritable rémission, c’est-à-dire un amendement
complet du tableau dépressif, suivi d’une récidive. En mars 2007, le Dr
N.________ parle d’une humeur fluctuante mais il ne signale pas de
véritable rémission. On pourrait parler de trouble dépressif récurrent s’il
était avéré ou vraisemblable que l’expertisé ait souffert avant 2003 d’un
véritable épisode dépressif, notamment en 1995, après Srebrenica. Or
cela ne ressort pas de l’anamnèse, et évidemment n’est pas documenté.
L’expertisé semble avoir souffert à cette époque plutôt d’un trouble
anxieux, de type post-traumatique, que de type dépressif. Pour revenir à
la dépression, comme la Dresse C., le Dr N. qualifie en
mars 2007 le trouble dépressif de moyen. En octobre 2007, la Dresse
B.________ constate lors de son expertise la persistance d’un syndrome
dépressif, qu’elle qualifie de léger. Au vu du présent examen il persiste
une symptomatologie dépressive subjective, importante, mais les corrélats
objectifs sont très rares (pas d’altération de l’état général ni
ralentissement important, ni d’humeur uniformément triste lors de
l’examen). Devant cette constellation, je pense raisonnable de qualifier le
syndrome dépressif actuel de léger. S'il devait s’installer dans la durée en
restant de faible intensité, il faudrait plutôt retenir le diagnostic de
dysthymie. Mais actuellement le critère de durée de ce trouble (deux ans
au moins) n’est pas rempli. Je retiens donc pour le moment le diagnostic
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d’épisode dépressif léger (F32.0), persistant puisque présent depuis
plusieurs années sans rémission franche. On ne peut pas parler de
dépression résistante puisqu’actuellement il n’y a pas de traitement
antidépresseur en bonne et due forme. Le Saroten® est bien un
antidépresseur, mais il est pris irrégulièrement et à de faibles doses, donc
il ne peut pas être considéré comme un traitement de la dépression «lege
artis».
Pour ce qui est de la composante anxieuse des troubles, le psychiatre
traitant et la psychologue-psychothérapeute traitante retiennent en mars
2007 le diagnostic d’état de stress post-traumatique (ESPT), sans
d’ailleurs préciser si le traumatisme étiologique est le drame de
Srebrenica de 1995 ou l’accident de la route de 2002. Ni la Dresse
C.________ ni la Dresse B.________ n’ont mis en évidence le tableau clinique
typique d’un ESPT. Aujourd’hui il existe indiscutablement une
problématique anxieuse, avec présence de symptômes subjectifs
(ruminations envahissantes, insomnie, irritabilité, tension intérieure) et de
quelques signes objectifs (irritation et tension perceptibles par
l’examinateur, arrachage des peaux autour des ongles). Toutefois les
principales manifestations de l'ESPT manquent, à savoir les flashbacks et
le comportement d’évitement. Les flashbacks sont des «fragments»
mnésiques du traumatisme qui reviennent de manière intrusive. Ils sont
très sensoriels, correspondant très exactement à des sensations
ressenties au moment du traumatisme (vision d’une image, d’un son,
d’une odeur, etc.). L’expertisé ne décrit aucun phénomène de ce type, ni
spontanément ni après avoir reçu des informations sur la nature des
flashbacks. Au moment de l’accident, il n’a pas vu le conducteur du
véhicule qui l’a renversé, ni entendu des sirènes de pompiers. Ces
éléments qui reviennent dans son sommeil n’ont donc pas valeur de vrais
flashbacks. L’expertisé admet avoir ressenti de tels phénomènes pendant
un mois après la fuite dans la forêt de Srebrenica (vision de cadavres,
bruit des avions et des bombardements), puis ces flashbacks se sont
estompés. Il n’y a pas non plus de comportement d’évitement spécifique
comme on le voit dans l'ESPT. En effet l’expertisé s’est rendu à plusieurs
reprises sur le lieu de l’accident pour le montrer à des amis. Le fait qu’il
n’ose plus remonter à bicyclette n’est pas un comportement d’évitement
typique de l'ESPT, puisque non spécifique: au moment de l’accident
l’expertisé n’était pas sur le vélo, il le poussait en marchant. Enfin
l’expertisé n’a manifesté aucune réticence, ni émotion visible, lors du récit
de l’accident, et il a proposé lui-même de me faire un croquis sur une
feuille de papier pour mieux me faire comprendre les circonstances de
l’accident. Or en cas d’ESPT, l’évitement cognitif (réticence à parler du
traumatisme) est évident, et l’émotion est palpable à l’évocation du
traumatisme, ce qui n’a pas été le cas ici. Restent les phénomènes d’allure
dissociative, ces moments où l’expertisé paraît ailleurs, lointain. Ces
éléments ne suffisent pas à faire un ESPT, et ils sont trop brefs et n’ont
pas suffisamment de répercussions fonctionnelles pour qu’on en fasse un
trouble dissociatif. Ils doivent être assimilés au syndrome anxieux et
dépressif (impression que le monde est «refroidi». Le trouble anxieux
constaté actuellement n’a donc pas les caractéristiques d’un ESPT, ni
celles d’un autre trouble anxieux spécifique (TOC, phobie, trouble
panique). Il s’agit plutôt d’une anxiété diffuse, physique et mentale, qui
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correspond à ce que la CIM-10 appelle anxiété généralisée (F34.1). Il est
probable en revanche que l’expertisé a présenté un ESPT dans les
semaines qui ont suivi Srebrenica, ESPT qui s’est ensuite amendé
spontanément comme c’est habituellement le cas avec cette pathologie.
Mais l'ESPT a certainement laissé des traces sous la forme d’une fragilité
et d’un terrain favorable à l’anxiété et à la dépression chroniques (cf.
infra).
La Dresse C.________ évoque une personnalité structurée sur le mode
caractériel, c’est-à-dire non spécifique. Il est évident que l’expertisé a subi
des carences diverses du fait de l’état de pré-guerre civile qu’il a connu
pendant son enfance, suivi des événements traumatisants de Srebrenica.
Ceux-ci sont survenus à l’adolescence, c’est-à-dire à un âge important
pour la structuration de la personnalité. La disparition dans ces conditions
de son père et de son frère aîné est de toute évidence un événement qui
ne peut que laisser des traces dans la constitution psychique. Dire que ces
traces prennent d'ores et déjà la forme d’un trouble de la personnalité ou
du caractère me paraît prématuré. D’une part parce que les troubles
psychiques «conjoncturels» actuels (dépression et anxiété) sont encore au
premier plan et «masquent» encore dans une certaine mesure le
fonctionnement psychique habituel de l’expertisé. D’autre part parce que
M. E.________ est dans une phase très particulière de sa vie (statut
incertain, procédure assécurologique en cours). Dès lors son
comportement particulier, passif et dépendant, mais aussi revendicateur,
pourrait très bien correspondre à un mode d’adaptation temporaire à ces
circonstances particulières plutôt qu’à sa personnalité de base.
En conclusion sur le plan psychique je retiens en l’état actuel deux
diagnostics:
– épisode dépressif léger (F32.0), qui peut être qualifié de persistant
– anxiété généralisée (F34.1).
Répercussions sur la capacité de travail
Un trouble dépressif léger n’a en principe qu’une incidence légère sur la
capacité de travail. Toutefois, le fait qu’il soit installé dans la durée et
accompagné d’un trouble anxieux lui aussi chronique est susceptible de
diminuer le rendement à cause de la fatigabilité «physique» et mentale
cumulée due aux deux troubles. En plus de leur effet sur l’énergie
mobilisable, qui est diminuée, les deux troubles psychiques ont un effet
négatif sur la motivation et sur les performances cognitives, et les
fluctuations d’attention observées lors de notre examen pourraient bien
être en rapport avec ce mécanisme. Au vu de ces limitations, on peut
estimer à 25% la baisse durable de rendement imputable aux troubles
psychiques.
Perspectives thérapeutiques et pronostic
Depuis les premières descriptions disponibles dans le dossier, il est
évident que l’état clinique du point de vue psychique s’est amélioré. Peut-
on attendre une amélioration supplémentaire? C’est possible, mais il
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14 -
existe chez l’expertisé des facteurs sociaux et médicaux qui contribuent
au renforcement et donc à l’entretien des troubles. Parmi les facteurs
sociaux on peut citer le statut précaire en Suisse, la mauvaise maîtrise du
français et le fait que ses problèmes de santé ont été invoqués pour
justifier la demande de non-renvoi dans son pays. Cet élément est, nolens
volens, un facteur jouant en faveur de la persistance des troubles. Il existe
un autre facteur qui pousse à la durée des troubles. C’est le fait que le
traumatisme subi par l’expertisé à Srebrenica, couplé à la disparition de
son père et la mort de son frère, est survenu à l’adolescence, période de
fragilité et en même temps cruciale pour la structuration de la
personnalité. Une expérience traumatique de ce type est à même
d’entretenir une dépression et une anxiété chronique en minant l’estime
de soi et le sentiment de sécurité personnelle, et en favorisant un
sentiment tenace de culpabilité irrationnelle, la «culpabilité du survivant»,
phénomène bien connu chez les sujets ayant survécu à des traumatismes
où d’autres personnes sont mortes.
On peut néanmoins espérer qu’un retour dans la vie active, appuyé sur la
démarche psychothérapeutique en cours et éventuellement un
antidépresseur, aide l’expertisé à récupérer à terme une pleine capacité
de travail.
ASPECT NEUROLOGIQUE
L’expertisé a donc présenté au cours d’un accident de la circulation en
octobre 2002 avec fracture ouverte de degré I du tibia gauche et une
fracture bifocale multifragmentaire du tibia droit ouverte de degré II
traitée par ostéosynthèse et compliquée par un syndrome de loge qui a
nécessité une fasciotomie de la loge antéro-externe et des loges
postérieures de la jambe droite avec mise en place d’une attelle plâtrée
qui a entraîné une double lésion des nerfs tibial et péronier droit avec
séquelles sensitivomotrices et douleurs chroniques. On décrit également
une fracture du nez avec plaies multiples au niveau cervical droit, du
visage et de l’arcade sourcilière droite. On relève également une probable
contusion du globe oculaire droit avec rétinopathie post-traumatique
investiguée à l’hôpital ophtalmique avec des anomalies de
l’électrorétinogramme. On décrit déjà alors une discordance entre
l’examen clinique et l’examen du champ visuel. On évoque une
composante fonctionnelle non organique surajoutée au problème réel de
la rétinopathie post-traumatique.
Il y a eu possiblement une perte de connaissance avec amnésie rétrograde
de courte durée, M. E.________ se rappelant avoir roulé son vélo sur la
route peu avant l’accident qui pose un diagnostic différentiel entre un
malaise vagal et une commotion, mais sans coma prolongé au vu des
documents à disposition émanant du CHUV. Il n’y a pas d’élément dans le
dossier du CHUV qui nous permette de retenir formellement une
commotion. Il n’y pas de complication post-commotionnelle retenue sur la
base du descriptif initial et de l’évolution, selon les documents du CHUV et
de la CRR.
-
15 -
En raison d’un retard de consolidation de la jambe droite, un enclouage
centromédullaire est pratiqué le 05.02.2003 à l’hôpital orthopédique.
Suite au syndrome de la loge, on décrit des séquelles
neurologiques sévères de la jambe droite avec rétraction en griffe
des orteils 2 à 4 traitée par des transferts tendineux et une arthroplastie
IPP des orteils 2 à 4 à droite et nécessitant la fabrication de supports
plantaires par la suite.
Les séquelles neurologiques sont investiguées ambulatoirement en
neurologie au CHUV le 24 juin 2003, l’unité d’exploration fonctionnelle par
les Dr W.________ et de son assistant et du Dr Q.________ et des médecins
adjoints. II bénéficiera d’un examen neurologique, de même que d’un bilan
électroneuromyographique du membre inférieur droit.
Les séquelles motrices prédominent nettement au niveau de la loge
antéro-exteme de la jambe droite, alors que les troubles sensitifs
concernent les deux branches du tronc sciatique.
Les douleurs neurogènes sont d’ailleurs en cohérence avec cette double
atteinte. II s’agit de douleurs permanentes d’intensité fluctuante fortement
influencées par divers facteurs externes et partiellement améliorés de par
l’évolution et les traitements antalgiques instaurés. Ces douleurs sont au
premier plan des plaintes et sont ressenties comme omniprésentes et
envahissantes, gênent et limitent l’expertisé dans toutes ses activités de
la vie quotidienne, y compris son sommeil.
L’atteinte neurologique est déficitaire, à savoir le déficit moteur au niveau
du membre inférieur droit engendre une boiterie, mais paraît moins
limitative que les douleurs. II engendre tout de même une limitation pour
les marches prolongées, la course, le port de charges et empêche toute
activité en position accroupie ou à genoux.
Accessoirement, l’expertisé se plaint de paresthésies frontales droites
suite au TCC avec des céphalées atypiques localisées à l’hémicrâne droit
décrit comme des démangeaisons un peu paroxystiques assez fluctuantes,
avec parfois des lancées peu durables, accompagnées parfois même par
des sensations d’étau non invalidantes.
Au niveau céphalique et cervical il existe des dysesthésies
péricicatricielles, diffuses, mais sans véritable handicap retenu en relation,
ce type de séquelles cicatricielles laisse souvent une atteinte neurologique
superficielle dont les sujets s’accommodent.
Les douleurs neuropathiques insuffisamment traitées sur le plan
médicamenteux devraient faire l’objet d’un meilleur contrôle de la
médication, par monitoring thérapeutique.
Il est inhabituel face à des douleurs aussi importantes que celles que
décrit l’expertisé que la consommation des antalgiques soit si irrégulière.
Ceci nous amène à pondérer quelque peu les plaintes du patient qui n’a
pas démontré en cours d’expertise de comportement algique significatif,
-
16 -
alors qu’il n’était de toute évidence pas au bénéfice d’une couverture
antalgique médicamenteuse, selon les taux sériques mesurés.
Ces éléments ne nous font pas retenir de baisse de rendement ni de
limitation durable sur le plan de la capacité de travail, dans un travail
adapté au plan neurologique, supplémentaire à celle qui a été retenue par
l’expert psychiatre.
Dans les anciennes activités exercées les séquelles neurologiques du
membre inférieur droit justifient une incapacité de travail totale et
définitive et les limitations fonctionnelles établies.
ASPECT OSTEO-ARTICULAIRE ET DE MEDECINE INTERNE GENERALE
M. E.________ évoque des accidents mineurs sans conséquence, dans
l’enfance, qui ne l’ont pas empêché de travailler dans des métiers
physiquement pénibles. En Suisse, il a été traité d’une lithiase rénale.
L’accident du 30.10.2002 a provoqué des fractures des jambes, survenues
à haute énergie, qui ont touché les os longs des deux jambes, sans
répercussion[s] articulaires. C’est au niveau neurologique et des tissus
mous que les séquelles sont les plus importantes. Il a pu récupérer
toutefois une marche normale sur terrain stable, sans moyen auxiliaire.
La fracture du nez ne donne pas de gêne résiduelle. Au niveau
ophtalmologique, il a recouvré une acuité visuelle proche de la norme
après correction d’une myopie. La rétinopathie post-traumatique a été
identifiée mais sans répercussion significative.
En revanche, M. E.________ présente des empêchements multiples en
relation avec des plaintes subjectives qui l’empêchent à ses yeux de
recouvrer, même dans une activité légère et adaptée, une capacité de
travail supérieure à 30%, ce qui correspond à une activité occupationnelle.
L’examen clinique actuel montre un patient tabagique, de faible
corpulence, avec un indice de masse corporelle stable, qui garde une
musculature normalement développée au niveau axial, au niveau
scapulaire et des membres supérieurs, avec un examen de médecine
interne générale dans les normes, II présente quelques cicatrices en zone
découverte associées à des hypoesthésies péricicatricielles (en région
latéro-cervicale droite, au niveau de l’arcade orbitaire à droite). Il persiste
un discret steppage à la marche à droite, que E.________ ne juge plus utile
d’appareiller de son attelle pour la marche. Sa force de préhension est
maintenue.
En zone couverte, on note une cicatrice de prise de greffe à la cuisse
droite, et de multiples cicatrices au niveau des deux jambes. Il existe une
hypotrophie relative du mollet droit. Au plan articulaire, on relève une
discrète raideur de la cheville et de la sous-astragalienne dans le cadre de
l’atteinte neurologique détaillée par l’expert neurologue avec un pied
creux. Notons les prémices d’un mal perforant plantaire, bien contrôlé par
les soins locaux, sans signe de surinfection, ni localement ni au plan des
-
17 -
tests biologiques, sans signe d’atteinte osseuse sur les radiographies
actuelles demandées en complément de l’examen clinique.
Le contrôle radiologique atteste d’une bonne consolidation des fractures,
d’une densité osseuse symétrique. Il existe les prémisses de lésions
dégénératives débutantes des 2 chevilles, non symptomatiques, bien que
l’axe jambier soit assez bien restitué. Il en est tenu compte dans les
limitations fonctionnelles.
M. E.________ s’est montré collaborant, démontrant toutefois lors de
l’anamnèse des symptômes évoquant une amplification des plaintes.
L’examen clinique est peu parasité par des phénomènes de discordances.
Il n’a pas adopté un comportement algique mais s’est montré plutôt
découragé et par moment revendicateur, en raison de la lenteur des
procédures administratives. Il sous-évalue ses performances réelles par
rapport aux constatations médicales.
Si le neurologue retient une composante neurogène évidente en
cohérence avec certaines plaintes du patient, nous relevons comme
discordant le fait que le patient ne tente pas d’améliorer son état algique,
en se montrant plus compliant à la médication proposée par exemple.
On ne peut parler d’échec en antalgie comme le retenait le Dr V.________ si
les taux sériques des médicaments prescrits et dosés à la CRR en
novembre 2005 indiquaient une mauvaise compliance médicamenteuse,
ce qui se conforte au monitoring thérapeutique évalué par la Dresse
B.________ qui retient également lors de son expertise un taux de
gabapentine et d’amitriptyline au seuil de la détectabilité, ce qui se
conforte à notre monitoring thérapeutique actuel où aucun des trois
médicaments dosés n’est significativement détectable dans le sang.
Nous nous écartons sur ce point de l’appréciation du Dr V.________ qui
estimait que l’état algique nécessitait des médicaments qui pouvaient
altérer les capacités de concentration et d’attention de son patient. M.
E.________ nous a confirmé n’être pas très compliant à sa médication au
motif qu’il est nerveux et qu’il en a marre de tous ces médicaments. A sa
deuxième consultation, alors qu’il émettait des doutes sur la fiabilité des
laboratoires qui avaient dosé ses médicaments, nous lui avons offert la
possibilité de re-tester ces substances. II a préféré y renoncer, nous
confirmant qu’il n’avait pas pris ses médicaments non plus le jour de
l’examen ni la veille et qu’il n’était effectivement pas régulier dans la prise
de ses médicaments. Il a admis une compliance médicamenteuses
défectueuse régulièrement.
E.________ estime ses capacités à un niveau inférieur de ce que l’on
pourrait attendre au vu des séquelles traumatiques.
Nous admettons des limitations fonctionnelles. Dans une activité adaptée,
l’exigibilité est totale au plan somatique, elle est pondérée à 75% en
raison de la comorbidité psychiatrique.
-
18 -
Les actes du dossier ne nous permettent pas de savoir si un bilan final des
séquelles de l’accident a été réalisé ni si l’évaluation des dommages
permanents a été établie. Nous retenons une bonne résolution des
fractures, sans répercussion articulaire significative au niveau des genoux.
Mentionnons une discrète arthrose tibio-tarsienne à gauche et à droite,
non symptomatique et non congestive susceptible d’évoluer.
Ce sont bien les séquelles neurologiques et non pas les séquelles
orthopédiques qui donnent lieu aux limitations fonctionnelles.
A.5. DIAGNOSTICS
A.5.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail
• Lésion du nerf sciatique poplité externe G57.3 et lésion du nerf sciatique
poplité interne G57.4 sur séquelles d’un syndrome de loges de la jambe D
avec rétraction en griffe des orteils 2-4 D traitée par transferts tendineux
et arthroplasties IPP des orteils 2-4 D, mal perforant plantaire droite
stable, peu actif et probable contusion du globe oculaire D, avec
rétinopathie post-traumatique E 13.3
• Episode dépressif léger (F32.0), persistantes
• Anxiété généralisée (F34.1)
Depuis quand sont-ils présents?
Présents depuis l’accident du 31.10.2002, un peu plus tard pour les
troubles psychiques.
A.5.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
• Céphalées chroniques post-traumatiques G44.3
• Status après
-
Fracture ouverte de degré 1 de la jambe G ostéosynthésée par clou
centromédullaire le 30.10.2002
-
Fracture ouverte de degré 2 de la jambe D ostéosynthésée par fixateur
externe le 30.10.2002
-
Syndrome de loges sévère de la jambe D traité par fasciotomies le
30.10.2002 et nécessitant des pansements sous narcose et greffe cutanée
prélevée au niveau de la cuisse D les 04.11., 06.11 et 20.11.2002
-
Fracture du nez
-
Plaies multiples, cervicale D, du visage et particulièrement de l’arcade
sourcilière D
-
Retard de consolidation de la jambe D traitée par enclouage
centromédullaire le 05.02.2003
Depuis quand sont-ils présents?
Depuis le 31.10.2002.
-
19 -
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
21 -
experts en ce qui concerne sa capacité de travail sur le plan neurologique.
Il relève à cet égard que le Dr X.________ ne conteste pas qu’il existe des
douleurs neurogènes cohérentes avec l’atteinte subie lors de l’accident
d’octobre 2002, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’existence de douleurs
permanentes d’intensité fluctuante influencées par divers facteurs
externes et partiellement améliorées par les traitements antalgiques
instaurés. Toutefois, au motif que le recourant présenterait une
compliance médicamenteuse défectueuse, l’expert neurologue exclut
toute réduction de rendement. Il s’écarte par ailleurs de l’appréciation du
Dr V., qui estimait que l’état algique nécessitait des médicaments
qui pouvaient altérer les capacités de concentration et d’attention de son
patient. Dès lors que les experts n’expliquent pas en quoi le Dr V.
se tromperait lorsqu’il estime que les médicaments nécessaires pour
réduire les douleurs diminuent les capacités de concentration et
d’attention, l’expertise serait insuffisamment motivée. Le recourant
requiert par conséquent une nouvelle expertise sur la question précise de
l’influence des antalgiques sur sa concentration et son rendement. Par
ailleurs, il précise qu’il maintient sa position en ce qui concerne le calcul
du degré d’invalidité et qu’à tout le moins dans ce cadre-là, les douleurs
objectivées sur le plan neurologique devraient être prises en compte dans
la détermination du revenu d’invalide à travers un abattement de 25% sur
les salaires statistiques.
f) Le 29 septembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties que, le dossier apparaissant suffisamment instruit sur le plan
médical, la requête de nouvelle expertise présentée par le recourant était
rejetée. Il a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’un
arrêt serait rendu par voie de circulation dès que l'état du rôle le
permettrait.
E n d r o i t :
-
22 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 24 avril 2009 – soit en temps utile compte tenu
des féries de Pâques (art. 60 et 38 al. 4 let. a LPGA) – par E.________ contre
la décision rendue le 12 mars 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
La contestation portant sur le maintien d’une demi-rente
d’invalidité au-delà du 31 mars 2007, la valeur litigieuse est
manifestement supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
23 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte principalement sur la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques depuis le mois de janvier 2007, date à laquelle
l’OAI a retenu que le recourant – dont il n’est pas contesté qu’il a présenté
une incapacité totale de travail dans toute activité du 30 octobre 2003 au
20 janvier 2005, puis une incapacité de travail de 50% dans une activité
adaptée du 21 janvier 2005 au 31 décembre 2006 – avait recouvré une
capacité de travail de 75% dans une activité adaptée. Le recourant
conteste également l’abattement de 15% opéré par l’intimé sur le revenu
d’invalide évalué sur la base des données statistiques de l'ESS et réclame
un abattement de 25%.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
-
24 -
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
-
25 -
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un
assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période; il en va de même lorsqu’un tel
-
26 -
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001
p. 157 consid. 2; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA; la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b).
4.a) En l’espèce, afin d’éclairer le Tribunal sur l’évolution de
l’état de santé et de la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, une expertise judiciaire
pluridisciplinaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise judiciaire de 89
pages, établi le 25 mai 2010 par la Dresse G., spécialiste FMH en
rhumatologie ainsi qu'en médecine interne, par le Dr T., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr X., spécialiste
FMH en neurologie, répond entièrement aux exigences posées par la
jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante d’un tel document.
b) Sur le plan psychiatrique, l’expertise judiciaire repose sur
l’examen clinique ainsi que sur une analyse particulièrement complète du
dossier et des avis psychiatriques émis précédemment, en particulier par
la Dresse C. dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 juillet
2005, par le Dr N.________ dans son certificat médical du 7 mars 2007 et
par la Dresse B.________ dans son rapport d’expertise psychiatrique du 23
novembre 2007. L’expert psychiatre explique de manière circonstanciée
les raisons pour lesquelles il s’écarte des conclusions du Dr N.________, en
-
27 -
particulier s’agissant des diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen (F33.1), et d’état de stress post-traumatique (F43.1)
posés par ce psychiatre traitant. L’analyse de l’expert psychiatre, le Dr
T., qui corrobore largement celle de la Dresse B. et conduit
l’expert à retenir que le recourant présente sur le plan psychiatrique une
capacité de travail de 75% dès le mois de novembre 2007 (date de
l’expertise de la Dresse B.; cf. réponse à la question 2.5), est claire
et convaincante, et il n’existe aucun motif de s’en écarter. Au demeurant,
le recourant en a reconnu le caractère pleinement probant dans ses
déterminations du 28 septembre 2010 et a admis que l’on retienne une
incapacité de travail de nature psychiatrique actuelle de 25%.
b) Dans ses déterminations sur le rapport d’expertise
judiciaire, le recourant estime en revanche que l’on ne saurait suivre les
conclusions des experts judiciaires relatives à sa capacité de travail sur le
plan neurologique, selon lesquelles il n’y a pas de baisse de rendement ni
de limitation durable sur le plan de la capacité de travail, dans un travail
adapté au plan neurologique, supplémentaire à celle qui a été retenue sur
le plan psychiatrique.
Sur le plan neurologique, l’expertise judiciaire se fonde sur des
examens complets, comprenant en particulier un examen clinique et une
analyse fouillée de l’ensemble des pièces du dossier. Dans l’analyse de
l’aspect neurologique, l’expert neurologue, le Dr X., retient
l’existence de douleurs neurogènes – en cohérence avec les séquelles
neurologiques objectives constatées des suites de l’accident du 30 octobre
2002 – qui sont permanentes, d’intensité fluctuante, influencées par divers
facteurs externes et partiellement améliorées par les traitements
antalgiques instaurés. L’expert neurologue constate que les douleurs sont
au premier plan des plaintes du recourant et sont ressenties comme
omniprésentes et envahissantes, gênant et limitant le recourant dans
toutes ses activités de la vie quotidienne, y compris son sommeil. L’expert
souligne toutefois qu’il est inhabituel, face à des douleurs aussi
importantes que celles que décrit le recourant, que la consommation des
antalgiques soit si irrégulière. Relevant au surplus que le recourant n’a pas
-
28 -
démontré en cours d’expertise de comportement algique significatif, alors
qu’il n’était de toute évidence pas au bénéfice d’une couverture
antalgique médicamenteuse, selon les taux sériques mesurés, l’expert
neurologue estime que le recourant ne présente objectivement pas de
baisse de rendement ni de limitation durable sur le plan de la capacité de
travail, dans un travail adapté au plan neurologique, supplémentaire à
celle qui a été retenue par l’expert psychiatre.
Les conclusions de l’expertise judiciaire relatives à la capacité
de travail du recourant sur le plan neurologique apparaissent ainsi
parfaitement motivées et il n’y a aucun motif de s’en écarter. Il résulte
clairement du rapport d’expertise judiciaire que les douleurs neurogènes
constatées, qui sont au premier plan des plaintes du patient, ne sont
objectivement pas de nature à entraîner une baisse de rendement ni une
limitation durable de la capacité de travail plus étendue que la diminution
de 25% retenue sur le plan psychiatrique. Contrairement à ce que soutient
le recourant, ces conclusions ne sont pas remises en cause par la
constatation du Dr V., dans son rapport médical du 1
er
juin 2006,
que « le problème algique du MID semble être peut-être sous contrôle,
mais au prix de médicaments ayant, au dosage que le patient prend, une
influence sur la capacité de concentration et l’attention du malade ». En
effet, le Dr V. ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail,
précisant que ce type d’évaluation ne faisait pas partie de sa spécialité,
mais s’est contenté d’observer que « [l]e fait de dire qu’un patient est
capable de rester assis et compter des pièces ne signifie pas qu’il ait une
capacité de travail à 100% ». Au surplus, les remarques du Dr V.________
étaient fondées sur une consommation d’antalgiques nettement plus
importante que celle qu’ont révélée les investigations des experts
judiciaires, de sorte que la nouvelle expertise requise par le recourant sur
la question précise de l’influence des antalgiques sur sa concentration et
son rendement apparaît inutile.
c) En définitive, il convient de retenir, au regard des
conclusions pleinement probantes de l’expertise judiciaire, que le
recourant, après avoir présenté une incapacité totale de travail dans toute
-
29 -
activité du 30 octobre 2003 au 20 janvier 2005 en raison de ses atteintes
somatiques, puis une incapacité de travail de 50% dans une activité
adaptée à partir du 21 janvier 2005 au 31 décembre 2006 pour des motifs
psychiatriques, a recouvré une capacité de travail de 75% dès le mois de
novembre 2007 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
5.a) Le recourant conteste l’étendue de l’abattement de 15%
opéré par l’OAI sur les salaires statistiques ressortant de l’ESS, soutenant
qu’à tout le moins dans ce cadre-là, les douleurs objectivées sur le plan
neurologique devraient être prises en compte dans la détermination du
revenu d’invalide à travers un abattement de 25% sur les salaires
statistiques.
b) Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide – second
terme de la comparaison de l’art. 16 LPGA – est déterminé sur la base des
données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'ESS
(cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les
références; TF 8C_677/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 2.3; 8C_625/2008 du
26 février 2009, consid. 3.2.1), le montant ressortant des statistiques peut
faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid.
5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet
abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF
132 V 393 consid. 3.3; 126 V 75 consid. 6 p. 81). Le juge des assurances
sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement retenu dans un cas
concret par l’administration que si celle-ci a exercé son pouvoir
d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès
positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci,
-
30 -
notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères
objectifs (TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009, consid. 3.1 et les arrêts
cités).
c) L’OAI a indiqué avoir tenu compte, pour opérer un
abattement de 15% sur le revenu d’invalide ressortant des statistiques,
des limitations fonctionnelles présentées par le recourant ainsi que de la
catégorie d’autorisation de séjour (permis N). On ne discerne là aucun
excès ou abus par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation. Il
convient d’observer que seules les limitations fonctionnelles objectives,
liées au handicap, doivent être prises en compte dans ce cadre, et qu’on
ne saurait faire grief à l’OAI de n’avoir pas augmenté l’étendue de
l’abattement pour tenir compte des douleurs neurogènes, qui, comme on
l’a vu, ne sont objectivement pas de nature à entraîner une baisse de
rendement ni une limitation durable de la capacité de travail plus étendue
que la diminution de 25% retenue sur le plan psychiatrique.
6.Les autres éléments du calcul du degré d’invalidité n’étant pas
contestés, le degré d’invalidité de 36% calculé par l’OAI doit être confirmé.
Il s’ensuit que, dans la mesure où le degré d’invalidité est désormais
inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à un quart de rente, la rente
d’invalidité allouée au recourant doit être supprimée trois mois après qu’il
a recouvré une capacité de travail de 75%, conformément à l'art. 88a al. 1
RAI.
Suivant les conclusions de l’expertise judiciaire, il convient de
retenir le recourant a recouvré sur le plan psychiatrique une capacité de
travail de 75% à partir du 1
er
novembre 2007, et non à partir du 1
er
janvier
2007 comme l’a retenu l’OAI dans la décision attaquée sur la base de
l’avis médical SMR du Dr S.________ du 31 janvier 2009. Il s’ensuit que le
recourant a droit à une demi-rente d’invalidité jusqu’au 31 janvier 2008,
soit trois mois après l’amélioration de son état de santé sur le plan
psychiatrique.
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31 -
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le
recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
octobre 2003 au 30
avril 2005, puis à une demi-rente d’invalidité du 1
er
mai 2005 au 31 janvier
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des
frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Dès lors, seul un émolument judiciaire réduit, qu'il y a lieu d'arrêter
à 300 fr., sera mis à la charge du recourant, dans la mesure où celui-ci
succombe partiellement (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit de
la part de l'OAI à des dépens réduits, qu'il convient d'arrêter
équitablement à 800 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
octobre 2003 au 30 avril 2005, puis à une demi-rente
d’invalidité du 1
er
mai 2005 au 31 janvier 2008.
III. Un émolument judiciaire réduit de 300 fr. (trois cents francs)
est mis à la charge du recourant.
IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à verser au
recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour M. E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.