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TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/09 - 384/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 septembre 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, Secrétaire général de l'Association Suisse des Assuré(e)s, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
- 2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI) déposée le 27 septembre 2004 par A.________, tendant à l’octroi
d’une rente, en substance en raison de problèmes de dos et de troubles
dépressifs,
vu la décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) reconnaissant
à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
octobre 2005 au
30 novembre 2007, compte tenu d’un degré d’invalidité arrêté à 86,08%,
rente supprimée au motif d’une amélioration de l’état de santé de
l’intéressée ainsi que d’une pleine capacité de travail et de gain imputée à
compter du mois de septembre 2007,
vu le recours formé par l'assurée devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du
22 avril 2009, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que la rente entière n’est pas supprimée, mais perdure au-delà du 1
er
décembre 2007,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr Z.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par
celui-ci le 14 juin 2010, concluant à une incapacité de travail totale de
longue durée dans toute activité à compter du 4 octobre 2004,
vu l'avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 19
juillet 2010, qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire,
vu les déterminations de l'OAI du 29 juillet 2010, faisant sien
l’avis précité du SMR, retenant une capacité de travail de la recourante
nulle dans toute activité depuis le 4 octobre 2004 et préavisant en
conséquence pour l’octroi d’une rente entière d'invalidité dès le 1
er
octobre 2005,
- 3 -
vu le courrier du mandataire de la recourante du 26 août 2010,
prenant acte du fait que l'OAI adhère implicitement à la conclusion
principale du recours et sollicitant l’octroi de pleins dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]), et satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme;
attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr Z.________ du
14 juin 2010, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 19 juillet
2010, retient, par acte du 29 juillet 2010, une capacité de travail nulle de
longue durée et dans toute activité depuis le 4 octobre 2004,
que le rapport du Dr Z.________, qui fonde cette conclusion de
l’intimé, répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence
quant au caractère probant d'une expertise (cf. ATF 134 V 231 consid.
5.1), ce dont les experts du SMR conviennent,
que, reconnaissant à la recourante le droit à une rente entière
dès le 1
er
octobre 2005, sans discontinuer, l’OAI adhère à la conclusion
principale de l'intéressée,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d'invalidité à partir du 1
er
octobre 2005, sans interruption;
attendu que, obtenant ainsi gain de cause, la recourante,
assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à
2'000 fr. compte tenu d'un double échange d'écritures et de la
participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
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VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in
casu (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu'A.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter
du 1
er
octobre 2005, sans interruption.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
- 5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :