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TRIBUNAL CANTONAL
AI 175/09 - 254/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
N.________, à Bex, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD
(ci-après : l'OAI), à Vevey, intimé
Art. Art. 61 let a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 22, 47 et 91 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 18 mars 2009 par l'OAI à l'endroit de
N.,
vu le recours formé le 30 mars 2009 par N. contre la
décision précitée,
vu l'avis du 27 avril 2009 par lequel la cour de céans a imparti
à la recourante un délai au 27 mai 2009 pour effectuer une avance de
frais de 400 fr., en la rendant attentive au fait qu'en cas de non-paiement
dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, que, sur
requête, le délai d'avance de frais pouvait être prolongé et qu'à certaines
conditions elle pouvait obtenir l'assistance judiciaire en s'adressant au
Bureau de l'assistance judiciaire,
vu l'absence de paiement intervenu dans le délai imparti,
vu le courrier du 3 juillet 2009 adressé par la cour de céans à
la recourante, l'invitant, dans un délai au 20 juillet 2009, à lui indiquer les
motifs pour lesquels elle n'a pas procédé à l'avance de frais demandée
dans le délai imparti ou si elle a déposé une demande auprès du Bureau
de l'assistance judiciaire,
vu l'écriture de la recourante du 17 juillet 2009 indiquant ce
qui suit :
"(...)
En référence à votre dernière lettre réceptionnée le 10 ct, je
vous informe qu'à défaut de ressource financière suffisante, je
n'ai effectivement pas pu procéder au versement de l'avance
demandée.
Par voie de conséquence, j'ai actuellement l'intention de
déposer une requête gratuite d'aide auprès du bureau de
l'assistance judiciaire.
Aussi, à cet effet, je souhaiterais savoir s'il serait possible de
m'accorder une dispense ou une dérogation spéciale quant à
mon recours.
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3 -
(...)" ;
attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit qu’en dérogation à l’art. 61
let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 francs,
que selon l’art. 47 aI. 3 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le
recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Pose Suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (
art. 47 al. 4 LPA-VD) ;
attendu qu'en l’espèce les conditions posées par la disposition
précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n’a pas
effectué l’avance de frais requise dans le délai fixé,
qu’interpellée, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas les
ressources financières suffisantes pour procéder à l'avance de frais
requise mais avait l'intention de déposer une demande au Bureau de
l'assistance judiciaire,
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4 -
qu’elle ne fait ainsi valoir aucun élément qui l’aurait
empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’établit l’avoir
versée en temps utile,
qu’au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière
sur le recours,
qu'au demeurant, si, en demandant s'il était possible de
bénéficier d'une dispense ou d'une dérogation spéciale, la recourante
entendait requérir la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de
frais, une telle requête ne peut qu'être rejetée,
qu'en effet, la restitution du délai ne peut être accordée que si
l'intéressé établit qu'il a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai
fixé et dépose, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, une demande motivée de restitution et accomplit, dans le même
délai, l'acte omis (art. 22 LPA-VD),
que le manque de ressources financières allégué dans le
présent cas ne saurait être considéré comme un empêchement non fautif
d'accomplir un acte de procédure,
que si elle entendait se prévaloir de l'art. 47 al. 2 LPA-VD in
fine, la recourante devait requérir la dispense d'avance de frais dans le
délai que la cour de céans lui avait imparti pour procéder à dite avance,
que de même, si elle prétendait obtenir l'assistance judiciaire,
il incombait à la recourante de déposer une demande au Bureau de
l'assistance judiciaire et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du
délai pour faire l'avance de frais, comme cela lui a été indiqué dans la
lettre du 27 avril 2009,
qu'en définitive, faute pour la recourante d'avoir procédé
conformément aux exigences légales rappelées ci-dessus, son recours doit
être déclaré irrecevable;
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5 -
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________, [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général Guisan 8, 1800 Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :