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TRIBUNAL CANTONAL
AI 164/09 - 271/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante, représentée par DAS
Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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3 -
Dans un rapport médical du 1
er
septembre 2006, le Dr
S.________ a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de
divers troubles somatiques avec des douleurs chroniques après une chute
en octobre 2005 sous forme de lombalgie et lombosciatalgie, de même
qu'une incapacité de travail de 100 % depuis le 15 mars 2005. Ce médecin
a attesté d'une prise en charge sous forme de psychothérapie et de
traitement médicamenteux et a fait part d'un pronostic défavorable.
Le 4 avril 2007, les Drs F.________ et O., respectivement
médecin-associé et médecin-assistant à la médecine du personnel du
CHUV, ont posé les diagnostics de hernie discale L4-L5 décompensée suite
à une chute, d'état dépressif récurrent, de syndrome plurimétabolique
avec obésité de degré III, de diabète de type II, d'hypertension artérielle,
d'hypercholestérolémie et de canal carpien bilatéral. Suivant l'avis des
différents médecins ayant suivi l'assurée, ils ont précisé qu'aucune reprise
du travail n'était envisageable à moyen ou long terme.
c) L'assurée a séjourné dans le courant de l'année 2007 à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR) à Sion, à qui l'OAI a
confié une expertise pluridisciplinaire. Dans ce cadre, l'assurée a été
examinée sur le plan somatique par le Dr K., spécialiste FMH en
médecine interne et en rhumatologie (expertise médicale du 18.06.2007)
ainsi que par G., physiothérapeute diplômée (rapport du
20.06.2007 sur l'évaluation des capacités fonctionnelles) et sur le plan
psychiatrique par le Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie (expertise du 30.07.2007).
Dans son rapport de synthèse du 30 juillet 2007, le Dr
T.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin consultant à la
CRR, n'a pas retenu de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité
de travail et a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de
travail, de lombalgies communes (M54.5), de trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission sous traitement combiné (F33.9), de syndrome
métabolique (diabète de type II, hypertension artérielle, dyslipidémie)
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4 -
(E11.9, I10, E78.9) et d'obésité permagna (BMI 43) (E66.8). Il a fait la
synthèse suivante:
"Au terme de cette expertise pluridisciplinaire, nous ne retenons
aucune incapacité de travail dans l’activité d’infirmière
instrumentiste, ni dans toute autre activité comparable en terme de
sollicitations somato-psychiques.
II est difficile de dater précisément le moment à partir duquel cette
capacité de travail est exigible; au plan psychiatrique, l’évolution
permettait une reprise d’activité dès l’automne 2005, et notre
expertise confirme que les singularités psychologiques observées ne
sauraient constituer une atteinte à la santé à valeur incapacitante au
sens de l’AI. Non seulement la prise en charge actuelle est jugée
adéquate, mais elle devrait tenter d’infléchir le désinvestissement
professionnel en cours.
L’assurée a chuté sur les fesses à fin octobre 2005. L’IRM du 15
novembre 2005 a montré l’existence de discopathies étagées, sans
hernie ni conflit de racine. Il n’y a pas de canal lombaire étroit, aucun
argument en faveur d’une atteinte inflammatoire. Dès l’automne
2006, les réponses aux traitements entrepris deviennent inconstantes
(on parle même de «fausse réponse positive aux tests diagnostics
précédents»), et l’IRM du mois de novembre 2006 confirme l’absence
de toute pathologie objective justifiant un acte chirurgical. Les
nouvelles radiographies du rachis, réalisées pour la présente
expertise, révèlent des troubles banals. Au final, on peine à
comprendre le caractère absolu et définitif de l’incapacité alléguée,
quelle que soit l’activité considérée. Cette anamnèse, ainsi que les
phénomènes d’autolimitation observés, posent la question de
facteurs surajoutés, sortant du champ médical stricto sensu.
Selon le Dr K., l’évolution clinique d’une lombalgie commune
post-traumatique ne dépasse guère les six mois, en l’absence de
toute lésion structurelle identifiable. Au vu de ce qui précède, nous
pensons que l’activité d’infirmière instrumentiste, ou toute autre
activité comparable, aurait pu être vraisemblablement et
progressivement reprise au cours de l’été 2006".
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un rapport du 16 octobre 2007, la Dresse Z., médecin
chef du SMR, se référant aux pièces médicales établies par la CRR, n'a
retenu aucune atteinte à la santé ni aucune incapacité de travail,
indiquant une capacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle.
d) Dans un projet de décision du 19 juin 2008, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations de l'AI,
en raison de l'absence d'atteinte à la santé invalidante. Agissant par DAS
Protection Juridique SA, à Lausanne, l'assurée a fait valoir ses
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observations, contestant la valeur probante des rapports médicaux sur
lesquels se fondait l'OAI et se prévalant d'une incapacité de travail ouvrant
le droit à une rente entière d'invalidité.
Dans un avis médical du 1
er
octobre 2008, les Drs X.________ et
N., du SMR, après analyse des arguments présentés par l'assurée
à l'appui de ses observations à l'encontre du projet de décision, ont relevé
qu'il n'y avait pas de raison médicale de modifier la position du SMR. Ils
ont en substance retenu que les rapports de la CRR avaient pleine valeur
probante du point de vue médical, les avis des Drs T. et Q.________
étant convaincants. Le 7 janvier 2009, le Dr K.________ a déclaré qu'il
partageait intégralement les réflexions et critiques du rapport précité du
1
er
octobre 2008, ajoutant que son expertise était parlante et les
conclusions de cette dernière suffisamment motivées.
e) Par décision du 27 février 2009, l'OAI a rejeté la demande de
prestations, avec une motivation qui est en substance la suivante:
L'assurée travaille comme infirmière au CHUV depuis le 1
er
février 1996. Pour des problèmes de santé, elle présente une incapacité
de travail depuis le mois d'octobre 2005. Selon l'expertise de la CRR et
l'examen du dossier par le SMR, l'assurée ne présente pas d'atteinte à la
santé qui puisse être invalidante selon l'assurance-invalidité. Du point de
vue psychiatrique, le diagnostic de trouble dépressif, actuellement en
rémission et sous traitement combiné, a occasionné une incapacité de
travail complète d'au maximum 10 mois et est sans répercussion sur la
capacité de travail. Sur le plan rhumatologique, l'expert, après l'examen et
l'analyse de la dernière IRM et des clichés radiographiques, ne
diagnostique que des troubles banaux comme une ostéophytose
vertébrale D6-D8 dans le cadre d'une maladie de Forestier débutante qui
est fréquente chez les personnes obèses, des discopathies peu marquées,
un canal rachidien de dimension correcte et l'absence de conflits
radiculaires. On retient aussi une discordance entre les allégations de
douleurs intenses et les constatations objectives cliniques et
radiologiques. En outre, il ressort qu'il n'existe pas d'incapacité de travail
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de longue durée pour l'activité habituelle liée à la lombalgie. L'incapacité
peut être de six mois au maximum. Par conséquent, la demande doit être
rejetée.
B.a) L'assurée, représentée par CAP Protection Juridique SA, à
Lausanne, recourt au Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 3
avril 2009, en contestant la valeur probante des rapports et expertises de
la CRR. Elle soulève une série de griefs à l'encontre de l'expertise
(rhumatologique) du Dr K.________ du 18 juin 2007, du rapport de la
physiothérapeute G.________ du 20 juin 2007 et de l'expertise
(psychiatrique) du Dr Q.________ du 30 juillet 2007. Les conclusions de
l'expertise psychiatrique seraient en outre contredites par un rapport du
psychiatre traitant, le Dr S., du 30 mars 2009 joint au recours. La
recourante critique également la valeur probante de l'expertise du Dr
T. du 30 juillet 2007 et soutient que celle-ci a par ailleurs fait fi
d'un certain nombre d'éléments. L'assurée conclut, sous suite de dépens,
à l'annulation de la décision du 27 février 2009 de l'OAI et principalement
à une rente entière à partir du 21 avril 2007, subsidiairement à l'octroi de
mesures de réadaptation. En cas de besoin, elle réclame l'établissement
d'une expertise afin de déterminer sa capacité de travail.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais d'un montant
de 500 fr. qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 6 août 2009, l'OAI expose que les
arguments développés par la recourante ne sont pas de nature à remettre
en cause sa position. Il fait valoir que l’expertise rhumato-psychiatrique de
la CRR, dont la recourante lui reproche en substance d'avoir privilégié les
conclusions au détriment d'une appréciation globale de la situation, a
pleine valeur probante; il convient dès lors de retenir qu’il n’y a aucune
incapacité de travail de longue durée liée à la lombalgie significative au
sens de l’Al dans l’activité d’infirmière instrumentiste, et qu’on peut tout
au plus admettre un délai de six mois pour la guérison des lombalgies
post-traumatiques, étant donné qu’aucune lésion structurelle n’a été
identifiée; sur le plan psychiatrique, il faut retenir que le trouble dépressif
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récurrent est en rémission et que cette psychopathologie n’a pas de
valeur incapacitante significative.
L’OAI estime que l'avis du Dr S.________ du 30 mars 2009,
médecin traitant, ne contient aucun nouvel élément susceptible de mettre
en doute les conclusions des médecins experts, ce praticien se bornant
succinctement à répéter le même diagnostic et à affirmer que l’état de
santé de l’intéressée ne lui permet pas de reprendre une activité lucrative.
Par ailleurs, la nature des lésions de l’assurée n'est pas source de
divergences, les seules différences d’opinion résultant d’une appréciation
différenciée de la nature invalidante des atteintes constatées et de leurs
répercussions sur la capacité de travail résiduelle de la recourante.
Selon l'OAI, il convient par ailleurs de mettre en évidence
l’influence de facteurs psychosociaux sur le tableau clinique de l’assurée.
En effet, dans son rapport d’expertise (p. 6), le Dr K.________ indique que le
tableau de lombosciatalgies perd en crédibilité au fil des discordances, des
descriptions hyperboliques et des incohérences de l’examen, et que les
signes comportementaux de Waddell et de Kummel, ainsi que la
collaboration limite (force de compréhension dont la diminution ne se
comprend pas), ouvrent la question des facteurs psychosociaux. En effet,
Mme B.________ admet qu’après trente ans de vie consacrée aux autres,
elle arrive à saturation, et que des éléments dépressifs influencent sa
perception de la douleur. Cet expert ajoute en outre que devant ce
tableau, on ne saurait reconnaître une incapacité de travail de longue
durée liée à la lombalgie significative au sens de l’Al dans l’activité
d’infirmière instrumentiste, et qu’on admet généralement un délai de six
mois pour la guérison des lombalgies post traumatiques lorsqu’aucune
lésion structurelle n’a été identifiée. Quant au Dr Q.________, il explique
dans son rapport (p. 4) que le vécu douloureux, dont l’intensité est mal
expliquée par des éléments médicaux objectifs, favorise clairement un
comportement autolimitatif chez une assurée peinant à accepter une
diminution même modeste de ses capacités.
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Estimant que la situation médicale de la recourante a été
suffisamment instruite et que les pièces au dossier permettent de statuer
en toute connaissance de cause sur l’état de santé de l’assurée et sur sa
capacité de travail, l'OAI propose dès lors le rejet du recours et le maintien
de la décision attaquée.
c) Le 8 septembre 2009, la recourante indique qu'elle souhaite
l'audition de trois médecins et qu'elle sollicite un délai supplémentaire
pour fournir des explications complémentaires et produire des pièces.
Le 29 octobre 2009, la recourante produit un rapport du 2
octobre 2009 des Drs F.________ et O., un rapport du 27 octobre
2009 de la Dresse R. qui estime la capacité de travail à 0% et un
rapport du 27 octobre 2009 du Dr S., qui confirme une aggravation
de l'état de santé et estime que la capacité de travail de l'assurée ne lui
permet aucune activité lucrative, ceci d'une façon définitive.
d) Dans sa duplique du 18 novembre 2009, l'OAI confirme ses
conclusions et propose derechef le rejet du recours. Il expose que les
arguments développés dans la réplique de la recourante du 29 octobre
2009 ainsi que les pièces médicales produites en annexe à celle-ci ne sont
pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa décision. Il se
réfère à cet égard à un avis médical SMR du 11 novembre 2009 des Drs
X. et N.________ concernant lesdites pièces, avis auquel il déclare
se rallier et dont la teneur est la suivante:
"Trois nouvelles pièces médicales ont été ajoutées au recours élaboré
par DAS:
• Attestation de la Dresse R., généraliste, 27.10.2009:
maintient une incapacité de travail de 100% en raison de dorso-
lombalgies. Il est précisé que la mise en doute de l’incapacité de
travail (par l’OAI) a renforcé l’état dépressif et l’incapacité de travail.
Est-ce à dire que si nous avions reconnu une incapacité de travail il
n’y aurait pas d’incapacité de travail? L’absurdité de cette proposition
est évidente.
• Rapport des Drs F. et O.________, médecine du personnel du
CHUV, 2.10.2009: l’anamnèse est brièvement exposée, puis les
limitations fonctionnelles observées en 2006 et avril 2007 sont
décrites. Les auteurs concluent à une incapacité de travail totale dans
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l’activité exercée. Ils ne se prononcent pas sur la capacité de travail
actuelle aussi bien du point de vue rhumatologique que psychiatrique.
Il convient de relever que l’expertise de la CRR est postérieure à ces
observations, qui ne mettent pas en cause les conclusions des
experts.
• Courrier du Dr S.________, 27.10.2009: fait état d’une aggravation de
l’état de santé psychique suite au décès de la mère. Le status n’est
pas décrit ; les limitations fonctionnelles objectives font défaut. Il
convient de remarquer que la tristesse suite à un deuil, et
particulièrement de sa mère, est un affect normal qui n’implique pas
obligatoirement une incapacité de travail.
Au total, ces documents ne contiennent pas d’élément de nature à
modifier notre position".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, le 3 avril
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10 -
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V
314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1; TF I 562/06 du 25 juillet
2007 consid. 2.1 et les références citées).
c) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
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disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En cas de divergence d'opinion entre experts, spécialistes et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre
en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a et les arrêts précités)
qui permettent de leur reconnaître une pleine valeur probante. A cet
égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
(ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et
les références citées), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert (TF 9C_204/2007 du 16 avril
2008 consid. 2.3).
-
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En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
3.a) En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à des
prestations d'invalidité, qui lui ont été niées par l'intimé dans la décision
attaquée. La question de savoir si la recourante présente une atteinte à la
santé invalidante au sens de l'AI est contestée. Cette dernière nie la valeur
probante des rapports médicaux sur lesquels s'appuie l'OAI et se prévaut
d'une incapacité de travail totale, principalement selon l'avis de ses
médecins traitants. Il sied d'examiner dans le détail les motifs formés par
la recourante à l'encontre des différents rapports de la CRR.
b) Concernant l'expertise médicale du 18 juin 2007 du Dr
K., ainsi que l'ont relevé les Drs X. et N.________ (rapport
SMR du 01.10.2008), on ne voit pas de réelle différence entre une chute
sur les fesses et une chute sur le bas du dos en arrière d'une hauteur de
60 cm. La recourante ne se fonde sur aucune pièce médicale pour
contredire les remarques du Dr K.________ relatives au sommeil de
l'assurée et on ne voit pas en quoi cet élément altérerait les conclusions
de ce médecin. Lorsque l'expert indique que "l'assurée a été adressée au
Dr D., chirurgien orthopédiste [à Lausanne], qui a réfuté
l'indication opératoire", on ne voit pas en quoi cela exclurait que le refus
d'opérer résultait de "deux contre-indications médicales", comme semble
s'en prévaloir la recourante. Quoi qu'il en soit, les raisons exactes pour
lesquelles ce chirurgien a préféré ne pas entreprendre d'opération ne
permettent nullement de douter de l'avis du médecin de la CRR. Les
critiques relatives à la collaboration de l'assurée lors de l'examen médical
et à la position de celle-ci dans la salle d'attente puis lors de l'entretien ne
résultent d'aucune pièce médicale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter
des remarques du Dr K., et on ne voit pas en quoi elles suffiraient,
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si elles devaient être admises, à remettre en cause les conclusions de cet
expert, lequel n'a au demeurant pas formulé de remarques tendancieuses
ni manqué d'impartialité.
Le Dr K.________ a relevé que l'assurée se plaignait de douleurs
à la fesse gauche, précisément depuis le 30 octobre 2005 à la suite d'une
chute sur les fesses (expertise du 18.06.2007, p. 2), et s'est basé sur les
radiographies et examens IRM de colonne lombaire, relevant la présence
de discopathies (p. 2 et 5), de sorte qu'il a dûment tenu compte de
l'accident du 30 octobre 2005 et des lésions causées aux disques
lombaires, quoi qu'en pense la recourante. Quant au fait de savoir si
l'obésité de l'assurée a précédé ou suivi l'accident dont elle a été victime,
question qui n'aurait selon la recourante pas été investiguée par les
médecins de la CRR, les Drs X.________ et N.________ y ont répondu de
façon convaincante, affirmant que cette question n'a strictement aucune
répercussion sur la capacité de travail et que l'obésité n'est pas en soi une
maladie invalidante au sens de l'AI, sauf si elle est elle-même la
conséquence d'une maladie invalidante, ou si elle est à l'origine d'une
atteinte invalidante (rapport SMR du 01.10.2008). Sur ce point, on relèvera
que l'obésité en soi n'est pas constitutive d'invalidité, mais que celle-ci
doit être admise, selon la jurisprudence, si l'excédent de poids a provoqué
une atteinte à la santé ou s'il est lui-même la conséquence d'un trouble de
la santé et qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement réduite et ne
peut être augmentée de façon importante par des mesures
raisonnablement exigibles (TF 9C_48/2009 du 1
er
octobre 2009 consid.
2.3; RCC 1984 p. 359 consid. 3).
Si le Dr K.________ a nié la présence d'une hernie discale
(expertise du 18.06.2007, p. 5), il s'est fondé sur une IRM lombaire, soit
sur un document objectif, de sorte qu'on voit mal comment son avis serait
erroné. Au vu de l'analyse de ce médecin, spécialiste en médecine interne
et en rhumatologie, procédant sur la base d'une anamnèse complète,
d'examens complets, des plaintes de l'assurée et des autres pièces
médicales figurant au dossier, on retiendra que l'assurée ne présente pas
de hernie discale, quand bien même les Drs F.________ et O.________, au
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terme d'investigations moins approfondies que celle de l'expert, ont pour
leur part retenu une hernie discale L4-L5 décompensée suite à une chute
(rapport du 04.04.2007). Les Drs X.________ et N.________ ont du reste
relevé que la simple déshydratation d'un ou de plusieurs disques
vertébraux n'est pas une explication suffisante à une symptomatologie
douloureuse d'une intensité telle que celle démontrée par l'assurée
(rapport SMR du 01.10.2008). Enfin, la recourante ne se fonde sur aucun
avis médical lorsqu'elle conteste l'avis du Dr K.________ selon lequel un
délai de six mois est admis pour la guérison des lombalgies post-
traumatiques en l'absence de lésion structurelle identifiée. On ne voit du
reste pas de raisons de s'écarter de cet avis, formulé par un spécialiste en
médecine interne et en rhumatologie et au terme d'un examen complet de
l'assurée.
c) S'agissant des critiques émises par la recourante à l'encontre
du rapport du 20 juin 2007 de G., physiothérapeute diplômée, on
relèvera que cette spécialiste a simplement indiqué que l'assurée prenait
un médicament pendant les tests, sans affirmer qu'il s'agissait de
Méfénacide et laissant la question ouverte à ce sujet. Le fait que l'assurée
prenait en réalité un autre médicament – à savoir du Zaldiar (expertise du
30.07.2007 du Dr T., p. 6) – n'est donc pas propre à mettre en
cause l'avis de G.. On s'étonnera par ailleurs que la recourante ne
se base sur aucun document médical pour affirmer que le Zaldiar est un
médicament bien plus puissant que le Méfénacide, ce qui n'est donc pas
démontré. En outre, le fait que G. ait fait mention
d"'autolimitation", soit de refus par l'assurée d'exécuter certains gestes,
ne saurait signifier que les douleurs n'ont pas été prises en compte, celle-
ci ayant relevé que l'intéressée a dû déambuler entre chaque test afin
d'atténuer la douleur, et ne saurait suffire à discréditer l'avis de cette
spécialiste.
d) Au sujet de l'expertise du 30 juillet 2007 du Dr Q.________, les
remarques de la recourante concernant les circonstances de son
licenciement du CHUV ne constituent que des précisions d'un épisode très
spécifique de l'anamnèse et ne sont pas propres à mettre en cause la
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15 -
qualité du travail de ce psychiatre. Si le Dr Q.________ n'a pas mentionné
d'envies suicidaires, il faut relever qu'il a fondé son avis sur les plaintes
subjectives de l'assurée, selon ce qu'elle lui a déclaré, et qu'il a pris en
compte les pièces médicales du Dr S., psychiatre traitant. Les
remarques de la recourante quant à ses activités, qui ne correspondraient
pas en totalité avec celles ressortant de l'anamnèse actuelle (rapport du
30.07.2007, p. 3), sont difficilement vérifiables en l'absence d'autres
pièces médicales et on ne voit pas en quoi, dans la mesure où elles
portent uniquement sur des détails relatifs à la vie quotidienne de
l'intéressée, elles suffiraient à discréditer l'avis du Dr Q.. Le fait
que l'assurée rencontre des difficultés sexuelles, en lien avec des
mouvements exacerbant les douleurs, n'est pas en soi contradictoire avec
l'absence de signes somatiques de dépression, telle une diminution de la
libido (rapport du 30.07.2007, p. 3). S'agissant du sommeil, le Dr
Q.________ a indiqué que celui-ci, qui avait été très perturbé, était
actuellement décrit comme "correct" par l'assurée, de sorte qu'il s'est
basé sur les propres dires de l'expertisée. Le maintien d'une capacité
d'humour n'est pas contradictoire avec l'état de santé de l'assurée et il ne
ressort pas de l'expertise que celle-ci a pleuré durant une bonne partie de
l'entretien.
La recourante ne se base ensuite sur aucun document médical
pour contester l'assertion de l'expert selon laquelle l'assurée ne présente
pas de sentiment de culpabilité et qu'elle a le sentiment d'avoir
entièrement rempli sa mission socioprofessionnelle (rapport du
30.07.2007, p. 3). Le Dr Q.________ a du reste mentionné que l'assurée
décrivait une activité professionnelle valorisante, dans laquelle elle s'est
épanouie (rapport du 30.07.2007, p.2), ce qui ne peut qu'accréditer son
assertion précitée. Il n'est en outre pas réellement démontré que la
déclaration du syndrome du tunnel carpien puis une erreur professionnelle
ont été les déclencheurs de la dépression, comme le soutient la
recourante, et il est douteux que ce fait suffise à remettre en cause les
conclusions du Dr Q.________. Lorsque la recourante soutient que
l'entretien avec l'expert n'a duré qu'une demi-heure, on relèvera que,
selon la jurisprudence, une consultation, même de courte durée, n'exclut
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16 -
pas nécessairement une étude fouillée et complète du cas (TF I 533/06 du
23 mai 2007 consid. 5.6), ce qui est le cas en l'espèce.
Les motivations du Dr Q., qui écarte la présence de
troubles anxieux spécifiques, de traumatismes majeurs durant la phase de
développement et de signes dépressifs manifestes, ne sont nullement
contradictoires par rapport aux déclarations de l'assurée et aux éléments
ressortant de l'anamnèse. On relèvera que la recourante ne se base sur
aucun avis médical pour infirmer les motivations de l'expert et qu'on peut
attendre de ce dernier, en tant que spécialiste en psychiatrie, d'apprécier
l'état de santé psychique de l'intéressée en connaissance de cause, de
sorte qu'on ne voit pas de raisons de s'écarter de son avis. Enfin, on
relèvera que l'avis du Dr S. (rapports des 01.09.2006 et
30.03.2009) ne justifie pas de s'écarter des conclusions et motivations
retenues par l'expert. En effet, au vu du rapport du Dr Q., qui
comprend une anamnèse détaillée, un examen psychiatrique, la prise en
compte des différentes pièces médicales ainsi qu'une appréciation
médicale claire et des conclusions dûment motivées, on écartera l'avis,
moins fouillé et peu motivé, du Dr S.. A cela s'ajoute que ce
dernier est le psychiatre traitant de l'assurée, de sorte qu'il convient
d'apprécier son opinion sur le plan médical avec les réserves d'usage.
e) S'agissant de l'expertise du 30 juillet 2007 du Dr T.,
les remarques de la recourante quant à la durée de son activité en salle
d'opération en tant qu'infirmière-instrumentiste et quant à l'organisation
de sa vie quotidienne (expertise du 30.07.2007, p. 6) portent à l'évidence
sur certains aspects bien spécifiques de l'anamnèse de l'assurée et on ne
voit pas en quoi ces quelques rectifications remettraient en cause l'avis de
cet expert. Lorsque la recourante conteste la constatation du Dr T.
selon laquelle la station monopodale ne pose pas de problème (expertise
du 30.07.2007, p. 8), on relèvera que cet élément n'est pas contredit par
les investigations du Dr K., qui a relevé que l'assurée avait refusé
le saut monopodal (expertise du 18.06.2007, p. 4), ni par celles de
G. (rapport du 20.06.2007). Les constatations de l'expert au sujet
du status neurologique – relevant que la tonicité et la trophicité
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musculaire paraissaient dans les normes et que la sensibilité épicritique
était parfaitement conservée (expertise du 30.07.2007, p. 8) – ne sont pas
infirmées par les investigations du Dr K.________ (expertise du 18.06.2007,
p. 4). Les autres griefs formés par la recourante à l'égard de l'expertise du
Dr T.________ (déshabillage de l'assurée, absence de témoins lors de
l'examen, rotation du tronc) ne sont pas pertinents pour remettre en
cause l'avis de ce médecin, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à altérer
ses motivations, en l'occurrence dûment motivées. Les remarques émises
par la recourante à l'encontre de l'évaluation de l'incapacité de travail
retenue par le Dr T., qui ne se fondent sur aucun avis médical,
peuvent difficilement se concevoir autrement que comme une critique, en
l'occurrence peu convaincante, de l'appréciation de cet expert.
Lorsque la recourante soutient que les médecins de la CRR ont
fait fi des rapports des Drs R. et S., il faut relever au
contraire que les avis de ces derniers praticiens, médecins traitants de
l'assurée, ont dûment été pris en compte, en tant que pièces médicales
figurant au dossier, par les différents médecins de la CRR, ainsi que cela
ressort de leurs rapports respectifs. Au demeurant, il n'appartenait
nullement aux médecins de la CRR de suivre en tout point les
constatations et motivations des médecins traitants de l'assurée, mais
bien d'apporter, en tant que spécialistes consultés à cet effet, les résultats
de leurs propres investigations, analyses et motivations au sujet de l'état
de santé de l'assurée et de sa capacité de travail. A cela s'ajoute que, en
tant que médecins traitants de l'intéressée, les avis des Drs R. et
S.________ doivent être appréciés avec les réserves d'usage.
f) Concernant les documents médicaux déposés par la
recourante à l'appui de son courrier du 29 octobre 2009, on relèvera qu'il
ne peut en être tenu compte dans la présente procédure dans la mesure
où ils se rapportent à la situation de fait postérieure au 27 février 2009,
dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les éventuelles
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision attaquée (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TF 9C_561/2009 du 14 janvier
2010 consid. 3).
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A cela s'ajoute que, dans leur rapport du 2 octobre 2009, les
Drs F.________ et O.________ ne se prononcent pas sur la capacité de travail
actuelle de l'assurée ni sur son état de santé actuel sur les plans
rhumatologique et psychologique, précisant n'avoir pas été consultés par
l'assurée depuis avril 2007. Ces médecins n'apportent donc pas
d'éléments médicaux nouveaux par rapport à leur précédent rapport, du 4
avril 2007, dont la portée a été examinée ci-dessus, en lien avec les
rapports des médecins de la CRR. Si la Dresse R., dans son rapport
du 27 octobre 2009, retient une capacité de travail nulle, son avis est
insuffisamment motivé sur le plan médical, au regard notamment des
arguments convaincants des médecins de la CRR, et semble empreint
d'une certaine condescendance à l'égard de l'assurée.
Quant au rapport du 27 octobre 2009 du Dr S., ce
spécialiste fait certes état d'une aggravation de l'état de santé de
l'intéressée et estime que la capacité de travail de celle-ci ne lui permet
aucune activité lucrative, ceci d'une façon définitive, mais il se fonde en
partie sur des éléments relatifs à la santé physiques (dérèglement de la
stabilité du diabète et de l'hypertension artérielle) alors qu'il est
psychiatre, et on ne voit pas en quoi son avis, peu étayé, suffirait à
remettre en cause l'avis des médecins de la CRR. Au demeurant, les Drs
X.________ et N.________ (rapport SMR du 11.11.2009), auquel s'est rallié
l'intimé (duplique du 18.11.2009) ont clairement expliqué que les rapports
déposés par la recourante le 29 octobre 2009 n'étaient pas susceptibles
de modifier la position du SMR.
g) En outre, on relèvera que les rapports des médecins de la
CRR, en particulier l'expertise de synthèse du 30 juillet 2007 du Dr
T.________, ont été établis en pleine connaissance de l'anamnèse et des
pièces médicales figurant au dossier ainsi que sur la base d'examens
approfondis, des plaintes de l'assurée, des examens radiologiques et IRM
effectués et qu'ils se fondent sur une appréciation médicale claire, une
motivation dûment étayée et des conclusions convaincantes et motivées,
de sorte qu'une pleine valeur probante doit leur être reconnue.
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5.En conséquence, à l'instar de l'avis des médecins de la CRR, et
plus spécifiquement de celui du Dr T.________ (expertise du 30.07.2007, p.
12), on retiendra que l'assurée ne présente pas d'incapacité de travail
dans son activité habituelle d'infirmière instrumentiste, ni dans toute autre
activité comparable en terme de sollicitations somato-psychiques. C'est
donc à juste titre que le droit à des prestations d'invalidité a été nié à la
recourante, celle-ci ne présentant pas un degré d'invalidité de 40 %
permettant l'octroi d'un quart de rente d'invalidité (art. 28 LAI), ni une
diminution de la capacité de gain de 20 % fixant le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation
d'ordre professionnel (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11
novembre 2008 consid. 2.2). Partant, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
6.Au vu de ce qui précède, le dossier est complet pour que la
cause soit tranchée et il n'y a pas lieu de procéder à un complément
d'instruction, soit de mettre en œuvre une expertise, ainsi que le requiert
la recourante.
En effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves ; ATF 106 Ia 162 consid.
2b; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées).
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais doivent être mis à la
charge de la recourante, qui succombe. Vu l'issue du litige, la recourante
n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
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20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de la recourante B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA, à Lausanne (pour B.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
21 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :