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TRIBUNAL CANTONAL
AI 96/09 - 9/2012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Pasche et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Henriette Dénéréaz
Luisier, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assurée), née le 2 juillet 1967, travaillait
depuis février 2005 comme ouvrière dans une usine de cosmétiques pour
l'agence de travail temporaire A.________ SA. Le 7 novembre 2005, elle a
déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI) une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a requis
le dossier de l'assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après: la CNA). Il en ressort que, le 14 février 2005,
l'assurée a glissé sur la neige en allant prendre sa voiture, est tombée en
arrière et a ressenti des douleurs dans le dos; le cas a été pris en charge
par la CNA. Le Dr I., spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant de l'assurée, a retenu une contusion lombo-sacrée,
respectivement des lombo-sciatalgies droites post-traumatiques, et une
incapacité de travail totale, dès la date de l'accident.
Dans un rapport du 2 mai 2005, le Dr L., médecin
d'arrondissement de la CNA, a signalé des douleurs à la cuisse et à la
fesse droites, n'a constaté aucune limitation fonctionnelle notable à
l'examen clinique, n'a retenu ni syndrome lombo-vertébral ni signe
d'atteinte radiculaire et en a déduit que l'intéressée pouvait reprendre le
travail dès le 3 mai 2005. A deux mois et demi d'une contusion banale du
rachis n'ayant entraîné aucune lésion objectivable, il a estimé que le statu
quo sine était atteint.
Par décision sur opposition du 1
er
juillet 2005, confirmant une
décision du 11 mai 2005, la CNA a mis un terme à l'octroi de prestations
d'assurance au 3 mai 2005, se référant à l'appréciation médicale du Dr
L.________.
-
3 -
Dans un formulaire 531bis daté du 29 novembre 2005,
l'assurée a déclaré que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait
comme ouvrière à 100%, en raison de nécessité financière.
Sur le plan économique, dans un questionnaire pour
l'employeur du 28 décembre 2005, A.________ SA a indiqué que l'assurée,
dont le contrat avait débuté le 7 février 2005, ne travaillait plus depuis le
11 février 2005 et que son salaire était de 18 fr. de l'heure, pour un
horaire de 40 heures par semaine. Un extrait du compte individuel de
l'assurée auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
daté du 2 décembre 2005, a mis en évidence des revenus de 8'792 fr. en
1996, de 27'986 fr. en 1997, de 19'221 fr. et de 768 fr. en 1998, de 8'160
fr. en 1999, de 8'812 fr, de 1'713 fr. et de 960 fr. en 2000 et de 18'115 fr.
en 2004.
L'OAI s'est adressé au Dr I.________ qui, le 4 janvier 2006, a
retenu le diagnostic de lombo-sciatalgie droite chronique sur troubles
dégénératifs et une incapacité de travail de 100% depuis le 14 février
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4 -
colonne lombaire, qui n'avaient rien montré d'anormal, et n'a pas proposé
de traitement spécifique sur le plan orthopédique.
Dans un rapport du 14 mars 2006, la Dresse B.,
neurochirurgienne FMH au [...], a attesté quatre opérations d'août 2005 à
février 2006 (deux injections péridurales les 26 août et 10 novembre 2005
et deux discographies et thermocoagulations les 1
er
décembre 2005 et 9
février 2006). Dans son appréciation du cas, elle a retenu une capacité de
travail de 25% dans l'activité habituelle de l'assurée, ajoutant qu'une
capacité de travail supérieure semblait possible dans un travail adapté.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assurée a été soumise le 19 avril 2007 à un examen
rhumatologique et psychiatrique par les Drs K., spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation, et O., spécialisée en
psychiatrie. Le 15 mai 2007, ces médecins, ainsi que la Dresse U.,
spécialiste FMH en médecine interne générale, ont posé le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de lombosciatalgie droite sur
trouble statique dégénératif du rachis lombaire. Ils ont retenu une
capacité de travail de 100% dans l'activité habituelle (sous respect des
limitations fonctionnelles) et dans une activité adaptée depuis mai 2005.
Dans l'anamnèse, ils ont signalé que l'assurée mentionnait des céphalées
quasi quotidiennes avec nausées et vertiges (au plan neurologique) et ont
relevé que l'intéressée n'avait jamais bénéficié d'une prise en charge
psychiatrique ambulatoire ou hospitalière, mais qu'elle bénéficiait d'un
traitement antidépresseur prescrit par son médecin traitant en 2005 pour
les douleurs chroniques. Ils ont encore noté que l'assurée se plaignait de
douleurs au dos ainsi qu'aux jambes mais n'avait aucune plainte sur le
plan psychiatrique (au plan psychosocial). Ils ont relevé notamment ce qui
suit dans leur appréciation du cas:
"Actuellement, l’assurée déclare une symptomatologie constante en
ce qui concerne le membre inférieur droit, avec une intensité
douloureuse à 10/10, associée à des lombalgies droites par
intermittence, en relation avec les positions statiques prolongées ou
l’activité physique.
-
5 -
L’examen clinique de ce jour est tout à fait rassurant, avec une
parfaite mobilité au niveau du rachis lombaire, la distance doigts-sol
est mesurée à 0 cm, le Schober est à 10/15 cm au niveau lombaire.
Toutes les autres articulations sont parfaitement libres, sans aucune
entrave. Sur le plan neurologique: les réflexes ostéotendineux sont
symétriques, pas de mise en évidence de trouble moteur, avec une
trophicité musculaire conservée. Sur le plan sensitif, nous avons
objectivé une hypo-hyperesthésie dans le territoire du nerf saphène
droit (status après stripping, cure de varices).
Le reste de l’examen de médecine générale est sp. A signaler
l’absence de mise en évidence de tachycardie ou d’HTA lors du
status, malgré les descriptions hyperalgiques de l’assurée. Mise en
évidence d’une obésité de classe 1 avec un BMI à 32.3. Le reste de
l’examen met en évidence tous les signes de non-organicité selon
Waddell en faveur d’un processus non-organique (5/5), avec
absence de signe selon Smythe en faveur d’un processus de type
fibromyalgie.
Les examens complémentaires mis à notre disposition mettent en
évidence des troubles dégénératifs du rachis lombaire, avec
discopathie débutante L3-L4, L4-L5, associées à des troubles
dégénératifs postérieurs interfacettaires minimes. Aucune image en
faveur d’un processus compressif sur le plan médullaire ou
radiculaire n’a été objectivée.
En conclusion: cette assurée présente une symptomatologie algique
touchant le rachis lombaire et irradiant dans le membre inférieur
droit, évoluant à la suite d’un traumatisme banal. Les examens
complémentaires mis à disposition mettent en évidence des troubles
dégénératifs et statiques du rachis, en adéquation avec l’âge de
l’assurée et son surpoids. L’examen clinique du jour est tout à fait
rassurant, avec absence de mise en évidence de limitation dans les
amplitudes articulaires ou de trouble neurologique, hormis une
hypo/hyperesthésie dans le territoire du nerf saphène (status après
stripping de la veine saphène en 2004).
La globalité des plaintes de l’assurée n’est pas explicable par les
trouvailles cliniques ou les examens complémentaires mis à
disposition. Le status clinique met clairement en évidence des
signes de non-organicité (5/5 selon Waddell) en faveur d’un
processus non-organique allant dans le sens d’une amplification
verbale des plaintes.
[...]
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement
psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic.
[...]
-
6 -
Notre assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique
manifeste, de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, et elle ne bénéficie d’aucune prise en
charge sur le plan rhumatologique. Il existe une importante
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé:
une allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues.
Compte tenu des difficultés à établir des preuves de l’existence de
douleurs, les simples plaintes subjectives de l’assurée ne suffisent
pas pour justifier une invalidité.
Sur la base d’un examen clinique dans les limites de la norme,
l’assurée ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique invalidante,
et sa capacité de travail exigible est entière dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charge supérieur à 10 kg de façon répétitive, pas de
position statique assise au-delà de ¾ d’heure sans possibilité de
varier les positions assise/debout, pas de position en antéflexion ou
en porte-à-faux du rachis à répétition, pas de position statique
debout au-delà de 15 à 20 minutes, diminution du périmètre de
marche à environ 1 heure.
[...]
Une pleine capacité de travail est attestée [par le Dr L.] à
partir du 03.05.05, au vu de l’examen clinique pratiqué à l’époque et
de l’absence de mise en évidence de lésion significative sur les
clichés radiologiques. Notre examen clinique de ce jour confirme
l’absence d’atteinte ostéoarticulaire à caractère invalidant à long
terme. Certes l’assurée présente des troubles dégénératifs et
statiques du rachis lombaire, ceux-ci sont aggravés par une
surcharge pondérale et entraînent des limitations fonctionnelles qui
sont facilement respectables dans la plupart des activités
professionnelles. L’activité effectuée par l’assurée auparavant
(ouvrière d’usine à l’emballage de cosmétiques) peut parfaitement
être adaptée aux limitations fonctionnelles précitées. De ce fait,
nous estimons que cette assurée présente une pleine capacité de
travail dans son activité habituelle depuis le 03.05.05".
Dans un rapport d'examen du SMR du 13 juin 2007, se référant
au rapport précité, le Dr K. a retenu l'atteinte principale de
lombosciatalgies droites sur trouble statique et dégénératif du rachis
lombaire, puis une capacité de travail entière dans l'activité habituelle
(sous respect des limitations fonctionnelles) et dans une activité adaptée.
Dans un préavis du 19 novembre 2007, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente. Il a retenu que
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7 -
l'intéressée présentait une incapacité de travail de 100% dès le 14 février
2005 et, dès le 3 mai 2005, une pleine capacité de travail. Avec un revenu
d'invalide de 44'693 fr. 40 – sur la base de l'enquête suisse sur la structure
des salaires (ci-après: ESS) dans des activités simples et répétitives dans
le secteur privé pour les femmes en 2006, en tenant compte d'un
abattement de 10% – et un revenu sans invalidité de 49'659 fr. 33 – selon
l'ESS 2006 – l'OAI a retenu un degré d'invalidité de 10%.
Le 18 décembre 2007, par son mandataire, l'assurée a produit
les documents suivants:
-
Un rapport radiologique du 10 décembre 2007 du Dr
N.________, radiologue FMH à la clinique La Prairie, retenant ce qui suit
après une IRM de la colonne lombaire:
"Discopathies dégénératives étagées depuis L2 jusqu'à L5 avec
protrusion médiane et paramédiane des disques concernés. Les
protrusions prédominent au niveau L4-L5. Les diamètres du canal
sont dans les limites de la norme. Arthrose postérieure L3-L4, L4-L5,
sans hypertrophie des ligaments jaunes. Petite hernie intra-
spongieuse sur le plateau vertébral supérieur de L4".
-
Un rapport du 11 décembre 2007 de la Dresse B.________
attestant une évolution lentement mais progressivement défavorable avec
sciatalgie droite récidivante et réfractaire au traitement conservateur. En
comparant l'IRM précitée, du 10 décembre 2007, avec l'examen lombaire
de 2005, elle a relevé une progression des troubles dégénératifs, surtout
de la protrusion L4-L5 et de changement des plateaux L3-L4 avec signes
de Modic II et suspicion d'une ancienne fracture L1, et a évoqué de futurs
traitements semi-invasifs, le pronostic à long terme étant très réservé.
Dans un avis médical du 10 janvier 2008, sous la plume du Dr
K.________, le SMR a indiqué que ces rapports (produits par l'assurée)
n'apportaient aucun élément médical nouveau permettant de modifier sa
position. Le radiologue retenant une légère péjoration des protrusions
discales L4-L5 sans mise en évidence de phénomène compressif sur le
plan radiculaire ou au niveau du cône médullaire, le SMR a indiqué, sur le
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8 -
plan radiologique, que les atteintes relevées en 2007 étaient quasiment
superposables à celles décrites en 2005, avec une technique différente de
sorte que les examens ne pouvaient être comparés à 100%. La
symptomatologie algique chronique de l'assurée s'intégrait
essentiellement dans un contexte de non-organicité, qui ne relevait pas de
l'AI, et celle-ci conservait une pleine capacité de travail dans toute activité
tenant compte de ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 19 janvier 2009, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à la rente, en se référant aux mêmes motifs que ceux de son préavis
du 19 novembre 2007. Dans un courrier du même jour, l'OAI a notamment
expliqué que les rapports médicaux produits par l'assurée ne permettaient
pas de modifier sa position, qui se basait sur celle du SMR, et qu'il avait
été tenu compte des limitations fonctionnelles sur le plan somatique dans
le calcul du degré d'invalidité.
B.Par acte du 23 février 2009 de son mandataire, l'assurée a fait
recours contre cette décision et a conclu, avec suite de dépens, à l'octroi
de prestations d'invalidité, notamment au versement d'une rente.
Elle se prévaut de l'importance de ses douleurs, qui ont selon
elle été minimisées par les médecins du SMR, et soutient que ces derniers
ont relevé sans fondement une capacité de travail à 100% et l'absence de
perte d'intégration dans toutes les manifestations de la vie sociale. Elle
allègue souffrir de problèmes lombaires et de céphalées très importantes
avec nausées et vertiges, puis retient que, compte tenu de son niveau de
formation ainsi que de son état de santé, elle ne peut pas travailler à plein
temps comme ouvrière d'usine. Sur le plan psychique, elle relève
l'existence de troubles dépressifs nécessitant la prise d'antidépresseurs
depuis 2005, se prévaut d'un trouble somatoforme douloureux et met en
cause la valeur probante de l'avis de la Dresse O.________. A titre de
mesure d'instruction, elle requiert la mise en œuvre d'une expertise
rhumatologique et psychiatrique.
-
9 -
Par décision du 3 avril 2009, l'assistance judiciaire a été
accordée à l'assurée.
Dans sa réponse du 20 mai 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours. Se référant à l'avis du Dr L.________ et à celui du SMR, il relève
notamment qu'aucune radiographie ne démontre un processus compressif
sur le plan médullaire ou radiculaire, que le trouble somatoforme
douloureux – en l'absence de comorbidité psychiatrique et de perte
d'intégration sociale – n'est pas invalidant, qu'il existe une importante
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, et que
les plaintes subjectives ne permettent pas de justifier une quelconque
incapacité de travail. L'OAI ajoute que la Dresse O.________ est en
possession d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant depuis
novembre 2006.
Par réplique du 18 juin 2009, la recourante réitère sa demande
tendant à la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique et
psychiatrique.
Dans sa duplique du 5 août 2009, l'OAI fait valoir que le
dossier ne comporte pas de lacunes sur le plan médical, de sorte qu'un
complément d'instruction n'est pas nécessaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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10 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
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11 -
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3
et les références citées; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002
consid. 2a).
4.a) Sur le plan somatique, dans leur rapport d'examen
rhumatologique, les médecins du SMR ont relevé que l'assurée présentait
des douleurs constantes au membre inférieur droit, avec une intensité
douloureuse à 10/10. De façon convaincante, ils ont pourtant expliqué que
la globalité des plaintes n'était pas explicable par les investigations
cliniques et les examens complémentaires. Leur avis confirme celui du Dr
L.________, qui, malgré les plaintes importantes de la recourante, n'a
constaté dans son rapport du 2 mai 2005 aucune limitation fonctionnelle
notable, aucun syndrome lombo-vertébral ni atteinte radiculaire. Force est
-
12 -
ainsi de constater qu'il ressort des documents précités une discordance
entre les plaintes subjectives et les constatations objectives, fondées sur
les examens cliniques et radiologiques effectués.
D'autre part, il convient de relever que les médecins du SMR
ont tenu compte de l'ensemble de la symptomatologie douloureuse de
l'assurée, d'investigations radiologiques et neurologiques ainsi que des
autres rapports médicaux figurant au dossier, de sorte que leur
appréciation, qui ressort d'un rapport médical complet et bien motivé,
dispose d'une pleine valeur probante. Dès lors, l'évaluation qu'ils font de la
capacité de travail de 100% dans toute activité tenant compte des
limitations fonctionnelles – au demeurant peu importantes – ne prête pas
flanc à la critique. Les avis contraires des médecins traitants – à savoir le
Dr I.________ et les médecins du [...] –, qui ne ressortent que de documents
médicaux très succinctement motivés et devant de surcroît être appréciés
avec les réserves d'usage compte tenu de leur relation de confiance
privilégiée avec le patient, ne sauraient emporter la conviction contraire.
Certes, la Dresse B.________ – qui a fait état d'une évolution
lentement mais progressivement défavorable – a relevé, dans son rapport
médical du 11 décembre 2007, sur la base d'une IRM en décembre 2007,
une progression des troubles dégénératifs et noté une aggravation de
l'état de santé du recourant, mais le Dr K.________ du SMR, indiquant qu'il
n'y avait pas de phénomène compressif sur le plan radiculaire ou au
niveau du cône médullaire et que les atteintes relevées en 2007 étaient
quasiment superposables à celles décrites en 2005, a expliqué de manière
claire et convaincante les raisons pour lesquelles les constatations faites
par la Dresse B.________ sur la base de l'IRM ne lui permettaient pas de
modifier son appréciation de la capacité de travail. Il a relevé, en
particulier, que les examens radiologiques de 2005 et 2007 reposaient sur
des techniques différentes ne permettant pas une totale comparaison des
résultats. Au demeurant, la Dresse B.________ se fonde sur une
argumentation limitée et succincte, puisqu'elle n'indique en particulier
pas, dans son rapport médical du 14 mars 2006, à quel taux de capacité
de travail supérieure à 25% la recourante pourrait exercer un travail
-
13 -
adapté. Du reste, elle n'établit pas objectivement de relation entre
l'incapacité de travail évaluée et l'aggravation qu'elle constate; elle se
contente de considérer le pronostic comme défavorable, sans le justifier
par des éléments médicaux objectifs.
Enfin, dans son rapport radiologique du 10 décembre 2007, le
Dr N.________ ne se prononce pas sur la capacité de travail. Quant au Dr
G., s'il atteste une incapacité de travail de 100%, il relève
cependant que le CT scanner et le RX de la colonne lombaire n'ont rien
relevé d'anormal (rapport médical du 9 février 2006).
b) Dès lors, il y a lieu de retenir avec le SMR que la recourante
présente, depuis mai 2005 (comme retenu par le Dr L.), une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle (sous respect de ses
limitations fonctionnelles, à savoir: pas de port de charge supérieur à 10
kg de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà de ¾
d’heure sans possibilité de varier les positions assise/debout, pas de
position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis à répétition, pas de
position statique debout au-delà de 15 à 20 minutes, diminution du
périmètre de marche à environ 1 heure) comme dans une activité
adaptée.
5.Il reste à examiner la question d'éventuels troubles
psychiques, respectivement d'un éventuel trouble somatoforme
douloureux, dont se plaint la recourante.
a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
-
14 -
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1; 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1;
131 V 50).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V 354). A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (en matière de trouble somatoforme
douloureux: ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence citée). D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections
corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF 137 V 64 consid. 4.1;
TF 8C_103/2011 du 1
er
juin 2011 consid. 2; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2 et les références citées).
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15 -
Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4.2.2; 131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
b) A titre préalable, il y a lieu de relever que la Dresse
O., qui est la seule spécialiste en psychiatrie à se prononcer dans
ce dossier, est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer selon le droit
cantonal depuis le 24 novembre 2006 (CASSO, AI 626/08 du 18 novembre
2010). Son avis ne saurait donc être dénué de valeur probante pour des
motifs d'ordre formel (TF I 65/07 du 31 août 2007; TF I 781/06 du 29
octobre 2007 consid. 3).
Comme vu précédemment, il n'y a d'autre part aucune raison
de s'écarter des conclusions du rapport du SMR réalisé conformément à la
jurisprudence, qui tient compte de l'anamnèse de l'assurée, des plaintes
subjectives et des examens effectués notamment. A défaut de
comorbidité psychiatrique, de syndrome douloureux somatoforme
persistant ou d'une autre pathologie psychiatrique, il n'y a pas lieu de
retenir une quelconque invalidité en découlant.
Par ailleurs, aucun des rapports médicaux des médecins
traitants de l'assurée figurant au dossier ne mentionne une quelconque
symptomatologie psychiatrique. Un traitement antidépresseur a certes été
introduit par le Dr I. en 2005 afin de soulager les douleurs
chroniques, mais rien ne permet d'en déduire que la recourante présente
des troubles dépressifs ayant une incidence sur sa capacité de travail. Il
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16 -
ne ressort pas du dossier que l'assurée ait auparavant bénéficié d'une
prise en charge psychiatrique ambulatoire ou hospitalière. Les
constatations des médecins du SMR, qui confirment au demeurant cette
absence de pathologie psychiatrique invalidante, permettent de retenir au
degré de vraisemblance prépondérante que la recourante ne présente pas
d'affection psychique influençant sa capacité de travail, de manière telle
qu'elle conduirait à une invalidité.
Enfin, la Dresse O.________ est la seule spécialiste en
psychiatrie à avoir examiné l'assurée. Son avis dans l'appréciation
psychiatrique de l'état de santé de la recourante apparaît en conséquence
essentiel. Aucun autre rapport médical figurant au dossier n'a par ailleurs
fait état d'un trouble somatoforme douloureux.
c) Dès lors, sur le plan psychique comme sous l'angle du
trouble somatoforme douloureux, l'évaluation de la capacité de travail de
l'assurée à 100% faite par le SMR ne prête pas flanc à la critique.
6.Sur le plan économique, la recourante ne remet pas en cause
le calcul du degré d'invalidité effectué par l'OAI mais conteste disposer
d'une pleine capacité de travail dans des activités telles que celles qu'elle
a précédemment exercées, comme ouvrière d'usine ou nettoyeuse de
locaux. Selon la jurisprudence, le marché du travail offre un éventail
suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un
nombre significatif sont adaptées aux limitations de la recourante et
accessibles sans aucune formation particulière; il n'y a pas lieu, dans ce
contexte, d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché
du travail lui permettrait de retrouver un emploi (TF 9C_1066/2009 du 22
septembre 2010 consid. 4.2; TF 9C_31/2010 du 28 septembre 2010
consid. 4.3).
Le revenu d'invalide a pour le surplus correctement été
déterminé selon l'ESS 2006 et, en retenant un taux d'abattement de 10%,
l'OAI a équitablement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas
présent (ATF 126 V 75 consid. 5b; TF 9C_31/2010 du 28 septembre 2010
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17 -
consid. 4.3). En comparaison avec le revenu de 49'659 fr. 33 que l'assurée
aurait pu réaliser sans atteinte à sa santé selon l'ESS 2006 – qui est
favorable à cette dernière, car plus élevé que les salaires effectivement
réalisés par l'intéressée – le degré d'invalidité s'élève à 10% et ne donne
pas droit à une rente, étant donné qu'il est inférieur au degré minimal de
40% donnant droit à un quart de rente.
7.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée.
Le dossier étant complet, il permet à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause, sans qu'il ne soit besoin
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée
des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008
du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées).
8.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante a toutefois été
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais
judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné
d’office pour la procédure, sont supportés par le canton, mais
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
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18 -
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis
le début de la procédure.
b) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'une avocate en la personne de Me Henriette
Dénéréaz Luisier, à compter du 9 mars 2009 et jusqu'au terme de la
présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Il y a donc lieu dans le présent arrêt de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Dénéréaz Luisier a produit la liste de ses
opérations et débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure
et arrêtée à 6 heures et 30 minutes. L'indemnité de Me Dénéréaz Luisier
s'élève donc à 1'170 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), montant
auquel il convient d'ajouter les débours par 32 fr. 40 et la TVA par 91 fr.
40. L'indemnité se monte donc au total à 1'300 fr.
c) Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et mis
provisoirement, comme vu plus haut, à la charge du canton.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.