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TRIBUNAL CANTONAL
AI 92/09 - 171/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juin 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Neu
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Laurent
Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 et 82 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 janvier 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a refusé une rente d'invalidité à
S.________.
B.L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 20
février 2009.
Par ordonnance du 2 mars 2009, le recourant a été invité à
effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 30 mars 2009 et été
rendu attentif au fait que si tel n'était pas le cas, il ne serait pas entré en
matière sur le recours.
Sur requête du recourant, le délai a été prolongé au 5 mai
Aucun paiement n'ayant été enregistré dans le second délai
imparti, le recourant a été invité à se déterminer à ce propos par lettre du
13 mai 2009.
Le 27 mai 2009, le recourant a envoyé au Tribunal cantonal
une copie du récépissé postal prouvant le versement de l'avance de frais à
une date postérieure au 5 mai 2009 (20 ou 26 mai 2009, le timbre de
l'office de poste n'étant pas parfaitement lisible). Il n'a pas donné de plus
amples explications.
La comptabilité du Tribunal cantonal n'a enregistré aucun
paiement avant le 26 mai 2009.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]).
2.Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours (al. 3). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(al. 4).
Selon l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans
ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou
de rejet sommairement motivée (al. 2).
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas payé
l'avance de frais dans le délai imparti prolongé par le juge instructeur. Il
n'a pas donné d'explications quant au retard pour effectuer ce versement
ni demandé, expressément ou implicitement, la restitution du délai. Selon
toute vraisemblance, c'est l'invitation à se déterminer envoyée par le
Tribunal cantonal qui l'a incité à payer, toutefois hors délai. Le recourant
ayant en outre été dûment avisé des conséquences du non-versement de
l'avance de frais dans le délai imparti, le recours doit être considéré
comme manifestement irrecevable.
3.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
4 -
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :