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TRIBUNAL CANTONAL
AI 89/09 – 248/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bonard, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 2, 28 al. 1, 28a al. 1, 69 al. 1 et
1bis LAI; 93 al. 1 let. a LPA-VD
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Dans un rapport du 5 décembre 2006, le CIP a indiqué que
l'assuré n'utilisait pratiquement pas sa main droite dans l'exécution de ses
tâches et qu'il en résultait un rendement limité de 30 % à 35 %, pouvant
exceptionnellement atteindre 40 %. Il était possible d'envisager une
réadaptation dans une activité d'ouvrier au conditionnement léger ou
d'ouvrier à l'établi pour des travaux simples sans port de charge. Le CIP a
préconisé un nouveau mandat de trois mois au sein du service ESPACE
pour la mise en place de stages en entreprises et, si possible, l'élaboration
d'un projet professionnel.
Dans un rapport d'observation du 22 février 2007, le service
ESPACE a considéré que l'assuré pouvait théoriquement être reclassé dans
une activité simple ne demandant l'utilisation de la main droite que
comme aide. Les rendements durant les stages en entreprise avaient été
de l'ordre de 40% pour une activité à plein temps, ce qui était insuffisant
pour être engagé, malgré la bonne volonté de l'assuré.
h) Le 9 mars 2007, la division administrative de l'OAI a rendu un
rapport final dont la teneur était la suivante :
"Notre assuré est arrivé au terme de son stage auprès du CIP.
A l’issue de cette mesure, les conclusions du Centre sont que
Monsieur B.________ peut être réadapté dans une activité
simple ne demandant l’utilisation de la main droite que comme
aide exclusivement. Les rendements évalués lors du stage à
I’APAIL, ainsi qu’en entreprise sont de l’ordre de 40%.
Malgré l’engagement et la bonne volonté de l’intéressé, il n’est
pas parvenu à augmenter son niveau de rendement.
Dès lors, nous pouvons conclure comme suit : notre assuré a
perdu l’usage de son membre supérieur dominant d’un point
de vue professionnel, cela étant, il ne peut assumer une
productivité entière face à des activités sollicitant l’usage des
mains. Par ailleurs, il ne dispose pas des ressources
intellectuelles et cognitives requises pour faire face à des
fonctions où l’usage des mains est restreint (contrôle,
surveillance).
Une activité d’ouvrier au conditionnement léger ou ouvrier à
l’établi serait adaptée avec un taux de présence de 100% et
un rendement de 40%.
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Nous nous voyons ainsi contraints de nous éloigner de
l’exigibilité du SMR. En effet, le stage d’observation au COPAl,
la mesure d’orientation au CIP, ainsi que les stages en
entreprises présentent les mêmes conclusions en ce qui
concerne le rendement.
Les activités adaptées relevant du domaine industriel, nous
allons nous référer à la méthode de détermination du revenu
d’invalide selon l’ESS. Il n’y a pas lieu de tenir compte de
facteurs de réduction étant donné la diminution de rendement
admise.
Le revenu sans invalidité se monte à Sfr. 71’136.- en 2005
pour l’activité de monteur en paratonnerre chez Haehni SA."
i) Le 9 août 2007, la Dresse X., rhumatologue et médecin
traitant de l'assuré, a adressé une lettre à l'OAI, soulignant que son patient
souffrait d'une sévère capsulite rétractile de l'épaule droite, laquelle était
totalement bloquée. Selon ce médecin, l'assuré se plaignait également de
douleurs importantes. Cette situation entraînait une impotence complète
du membre supérieur droit. La Dresse X. a encore précisé qu'au vu
du résultat des stages d'observation effectué par B., celui-ci ne
pourrait travailler que quelques heures par jour, avec un rendement
diminué, dans une activité ne nécessitant pas l'usage du bras droit.
B.Un rapport médical du 4 juillet 2007 émanant des Drs
H. et J., respectivement chef de clinique adjoint et médecin
assistant à la Consultation de Chauderon de la Policlinique du
Département de psychiatrie du CHUV, retenait les diagnostics d'épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique et de troubles somatoformes
douloureux. Au vu de cet avis médical, l'OAI a confié une expertise
psychiatrique de l'assuré au Centre d'expertise médicale (ci-
après : CEMed), à Nyon. B. a été examiné le 20 décembre 2007.
Dans son rapport d'expertise du 5 mars 2008, le Dr P.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a procédé à l'anamnèse
personnelle, professionnelle et sociale de l'assuré. Il a également décrit
l'évolution de la maladie et le résultat des thérapies entreprises. Il a
expliqué que l'assuré se plaignait essentiellement de douleurs
permanentes de l'épaule droite, d'une certaine anxiété, d'une grande
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émotivité, d'une fatigue et d'une tristesse légères, ainsi que de sentiments
de dévalorisation et d'un manque de confiance. Ce médecin a souligné
que l'attitude de B.________ était démonstrative, puisqu'il disait ne pas
pouvoir détacher son bras droit du corps sans ressentir de vives douleurs,
alors qu'en cas de distraction, la mobilité du membre supérieur était plus
importante; l'assuré avait ainsi pu faire un mouvement ample du bras
droit pour enlever et mettre son pull ou prendre un document dans son
porte-monnaie. Le Dr P.________ a également relevé le manque de
compliance de l'assuré à ses traitements antalgique et antidépresseur. Sur
la base de ses observations, il a souligné que les plaintes subjectives
étaient beaucoup plus importantes que les constatations objectives.
Le Dr P.________ a retenu le diagnostic de dysthymie (F34.1)
existant depuis le mois de mars 2004 et s'inscrivant dans l'évolution
chronique d'un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive
prolongée. Il a estimé que l'état thymique de l'assuré ne présentait plus
les critères diagnostics d'un épisode dépressif tel que celui retenu par le
CHUV le 4 juillet 2007. Le Dr P.________ a encore retenu le diagnostic de
majoration des plaintes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0), de début indéterminé. Il a précisé qu'il n'avait pas pu mettre en
évidence de critères pour un trouble somatoforme. Il a considéré que les
affections dont souffrait B.________ n'étaient pas graves et qu'elles ne
causaient pas de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique.
Ce médecin a donc estimé que l'assuré présentait une capacité de travail
exigible de 100% sans limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique et
qu'un effort de volonté pouvait raisonnablement être exigé de lui, afin qu'il
collabore mieux aux mesures de réadaptation professionnelles.
C.a)Par avis médical du 17 mars 2008, le Dr R., du SMR, a
confirmé les conclusions des avis des 7 juillet 2005 et 26 avril 2006 de ce
service.
b)Le 19 août 2008, le Prof. M., chef de service au Service
d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, a réexaminé l'assuré à sa
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demande. Par lettre du 21 août 2008 à la Dresse X., il a indiqué ce
qui suit :
"A l'examen clinique :
Garde son MS droit collé au corps, coude fléchi à 90°. Il n'y a
pas d'atrophie musculaire significative. Pour fléchir le coude,
doit appuyer sur l'épaule droite. Sur demande la flexion et
l'abduction actives ne dépassent pas 10° mais le patient, pour
se vêtir, est capable de faire une abduction d'environ 80°. La
rotation externe ne dépasse pas – 10°, rotation interne grand
trochanter. Le patient exerce une forte résistance active avec
mouvement de retrait.
Radiologiquement, les RX de l'épaule droite réalisées ce jour
ne montrent pas de troubles dégénératifs gléno-huméraux.
Appréciation :
M. B. présente donc des douleurs chroniques intenses
du MS droit ainsi qu'un important handicap fonctionnel
vraisemblablement dans le cadre d'un syndrome douloureux
somatoforme.
Il n'y a, à ce stade, aucune indication à une révision
chirurgicale. (...) "
c) Le 1
er
septembre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus de rente d'invalidité. Il a retenu que, médicalement, le
recourant présentait une incapacité de travail entière dans son ancienne
activité de monteur en paratonnerre, mais qu'il conservait une pleine
capacité de travail et de gain dans des activités adaptées. L'expertise
psychiatrique du CEMed du 5 mars 2008 montrait qu'il n'y avait pas de
limitations psychiatriques et que la capacité de travail était, à cet égard,
de 100%. La comparaison du revenu sans invalidité, soit 74'655 fr. 50, et
du revenu d'invalide exigible selon les statistiques de I'ESS après un
abattement de 15%, ce qui représentait 51'181 fr. 05, aboutissait à un
degré d'invalidité de 30%, n'ouvrant pas le droit à une rente. L'abattement
de 15 % était justifié par les limitations fonctionnelles de l'activité
adaptée, soit ne nécessitant pas l'élévation des bras ou le soulèvement de
charges supérieure à 5 kg.
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d)Par lettre du 3 octobre 2008, les Drs H.________ et N.,
respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès de la
Consultation de Chauderon de la Policlinique du Département de
psychiatrie du CHUV, ont décrit l'état de santé psychique de B.
comme suit : "clinique anxio-dépressive moyenne à sévère avec une
anhédonie, un ralentissement psychomoteur, des troubles de la
concentration et de la mémoire, une perturbation du sommeil, des idées
d'insuffisance, de dévalorisation, d'inutilité et une vison atrophiée de
l'avenir avec perte d'espoir". Cette lettre a été transmise à l'OAI le 7
octobre 2008 par l'avocat de l'assuré.
Le 14 octobre 2008, le conseil de l'assuré a fait parvenir à l'OAI
une lettre du 7 octobre précédent du Prof. M., selon lequel
l'évaluation de la capacité de travail et des activités encore exigibles de la
part de B. devait faire l'objet d'un examen approfondi sous la
forme d'une expertise réalisée par un médecin neutre.
Le 15 septembre 2008, l'assuré a été auditionné par le SMR,
qui a rendu un avis le 8 décembre suivant. Selon ce service, les avis
médicaux des Drs H.________ et N.________ et du Prof. M.________
n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de changer
l’appréciation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré. Le SMR a
donc confirmé les conclusions du rapport d’examen du 7 juillet 2005.
e) Le 19 janvier 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 1
er
septembre 2008, accompagnée d'une lettre explicative dans
laquelle il se fondait sur les motifs invoqués par le SMR dans son rapport
médical du 8 décembre 2008 pour écarter les objections de l'assuré.
D.a) B.________ a recouru contre cette décision par acte du 17
février 2009, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
rente d'invalidité entière lui est allouée dès le 2 novembre 2003 et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il fait valoir
que sa capacité de travail et de rendement, telle qu'elle a été arrêtée dans
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la décision entreprise, n'est pas conforme aux pièces du dossier. Il relève
que, selon le COPAI, il dispose d'une faculté de rendement de 40 % dans
une activité adaptée. Le recourant indique que les mesures de
reclassement mises en œuvre ont également démontré un rendement de
40 % au maximum dans une activité adéquate. Le recourant en déduit que
sa capacité de travail est de 35 % en moyenne. Il met encore en évidence
le fait que sa motivation a toujours été jugée bonne. De plus, selon le
recourant, les conclusions de l'expertise psychiatrique du CEMed ne
sauraient jouer un rôle déterminant, dès lors que la limitation de sa
capacité de travail est principalement la conséquence de la perte de
l'usage de son bras droit. Le recourant relève néanmoins que son médecin
traitant a, dans sa lettre du 9 août 2007, fait état d'une incapacité de
travail complète aussi pour des raisons psychiques. Enfin, compte tenu de
ces éléments et des douleurs ressenties à l'épaule droite, le recourant
estime qu'il y a lieu de retenir un abattement de 25 % au moins sur le
revenu d'invalide, à titre de limitations fonctionnelles. Ainsi, pour
B., la décision querellée repose sur une constatation et une
appréciation des faits insoutenables et donc arbitraires. Se fondant sur un
salaire annuel d'invalide de 61'389 fr. 47, il arrive à un revenu exigible de
16'114 fr. 73 (61'389 fr. 47 x 35 % x 25 %). Comparé au revenu réalisable
sans invalidité de 74'655 fr. 50, cela représente, selon le recourant, un
degré d'invalidité de 78,41 % et ouvre le droit à une rente entière
d'invalidité.
A titre de mesure d'instruction, et pour le cas où l'autorité de
recours estimerait que le dossier de la cause n'est pas suffisamment
complet, le recourant requiert la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire tendant à déterminer sa capacité de travail et de
rendement exigible au vu de son état de santé.
Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
b)Dans sa réponse du 1
er
avril 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il fait valoir que, du point de vue médical, les rapports du Prof.
M. sont clairs et ne font pas ressortir de pathologie, tant sur le
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plan orthopédique que neurologique, qui permettrait d'expliquer l'intensité
de la symptomatologie douloureuse. L'office intimé relève que, selon les
éléments figurant au dossier, le recourant n'utilise sa main droite que
comme appui, le bras collé au corps, et cela depuis plus de deux ans, alors
qu'il n'existe aucun signe d'atrophie musculaire significative des ceintures
scapulaires et que les circonférences sont symétriques au niveau des bras
et des avant-bras. Selon l'OAI, les plaintes subjectives d'un assuré ne sont
donc pas suffisantes pour justifier une invalidité entière ou partielle; dans
le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Sur le plan psychiatrique, l'OAI souligne que le Dr
P., dans une expertise détaillée et complète, n'a pas retenu
d'atteinte à la santé incapacitante. Par ailleurs, la Dresse X. n'a
pas contesté l'appréciation de l'expert psychiatre, son courrier du 9 août
2007 étant antérieur à l'expertise. D'après l'OAI, le médecin traitant de
l'assuré a uniquement attesté d'une incapacité de travail totale depuis
2004 en raison d'un blocage complet de l'épaule droite et d'importantes
douleurs, sans mentionner aucun diagnostic somatique et sans relever
une quelconque cause d'ordre psychiatrique.
c) Le 9 avril 2009, le recourant a produit un rapport médical du
1
er
avril précédent du Dr H.________ faisant état du désaccord de ce
médecin avec les conclusions de l'expertise du 5 mars 2008 du CEMed. Le
Dr H.________ a estimé que le recourant présentait un tableau clinique
constituant un état dépressif sévère sans symptôme psychotique. Il a
également retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant sur plusieurs années sans rémission durable, accompagné d'une
perte d'intégration sociale, caractérisé par un état psychique cristallisé et
n'ayant pas répondu à une prise en charge pluridisciplinaire en centre
universitaire spécialisé. Le Dr H.________ a considéré qu'en raison de son
état de santé, le recourant se trouvait en incapacité de travail complète. Il
a posé un pronostic "très réservé".
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d)Le 11 mai 2009, l'OAI a produit un avis médical du 4 mai 2009
du SMR, selon lequel, dans son appréciation du 1
er
avril précédent, le Dr
H.________ n'avait apporté aucun élément objectif nouveau permettant de
retenir une aggravation de l'état psychique du recourant. L'OAI a donc
estimé que l'expertise CEMed devait être préférée à l'avis du Dr
H., médecin au bénéfice d'un mandat thérapeutique et dont l'avis
était connu de l'expert, qui en avait tenu compte.
e)Le 18 mai 2009, le recourant a produit une lettre du 7 mai
précédent de la Dresse X., qui estimait que l'incapacité de travail
était complète, que les avis des différents médecins somaticiens qui
avaient vu le recourant allaient tous dans le même sens et que le stage au
CIP attestait d'un rendement très réduit.
Le 10 août 2009, le recourant a produit un rapport médical du
27 juillet précédent de la Dresse C., spécialiste FMH en médecine
physique et réadaptation et médecin associée à l'Unité du rachis du
Département de l'appareil locomoteur du CHUV, auprès duquel le
recourant, à sa demande, avait fait l'objet d'une prise en charge intensive
et multidisciplinaire du 22 juin au 10 juillet 2009. Dans ce rapport, il était
indiqué que le recourant avait arrêté de lui-même son traitement
médicamenteux par antidépresseurs, sans consulter aucun médecin, alors
que ce traitement semblait avoir une bonne efficacité. La Dresse
C. a relevé que B.________ voyait ses problèmes de santé comme
définitifs, estimant que l'AI devait les prendre en charge, sans envisager
de pouvoir exercer une activité professionnelle. Ce médecin a relevé que
le recourant conservait son bras droit collé au corps, le coude en flexion à
90°. La mobilisation active était nulle, mais, lors des gestes d'habillage et
de déshabillage, l'intéressé arrivait à faire une abduction du bras
suffisamment importante pour enfiler la manche de son t-shirt. La
mobilisation passive amenait 10° de flexion, d'extension et d'abduction,
avec une résistance très vive de la musculature. La Dresse C.________ n'a
constaté aucune atrophie du bras. Sur le plan psychiatrique, l'évaluation
effectuée par les médecins du service de psychiatrie de liaison avait
conduit au diagnostic de "troubles dépressifs récurrents, épisode actuel
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moyen avec syndrome somatique". Les conclusions du rapport étaient les
suivantes :
"Les lésions organiques de ce patient sont bien réelles mais
leur manifestation clinique est plus importante et cela tient de
la dimension émotionnelle que le patient donne à ses douleurs.
En effet, peu élaboré, Monsieur de Marco exprime sa
souffrance par le «langage du corps». Les attitudes qu'il a
adoptées, ne sont vraisemblablement pas volontaires mais
restent le seul moyen pour exprimer son désarroi. Il faut
reconnaître que suite à sa déchirure tendineuse et aux deux
opérations subies par la suite, il a développé un syndrome
douloureux régional complexe type I où en d’autres termes
une capsulite rétractile qui l’empêche d’avoir une mobilité
complète de l’épaule droite. Dans une activité manuelle, seul
créneau professionnel pour ce patient qui n'a pas de formation
de base et qui est par ailleurs droitier, sa capacité de travail
est a nos yeux nulle."
f) Par lettre du 7 septembre 2009, l'OAI a indiqué que le rapport
médical de la Dresse C.________ n'était, selon lui, pas de nature à remettre
en question le bien-fondé de la décision entreprise. Pour cet office, ce
rapport n'apportait aucun élément nouveau attestant d'une modification
ou d'une aggravation de l'état de santé du recourant. L'OAI a encore
indiqué qu'il se ralliait à l'avis médical du SMR du 27 août 2009, qu'il avait
joint à son écriture. De cet avis médical, il ressort que l'appréciation de la
Dresse C.________ concernant la capacité de travail résiduelle de B.________
faisait intervenir des facteurs extra-médicaux, tels que le niveau de
formation. Selon le SMR, si la lésion de l'épaule droite justifiait une
incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de monteur en
paratonnerre, elle ne pouvait toutefois pas fonder une incapacité totale
dans n'importe quelle activité. Sur le plan médico-théorique, une pleine
capacité de travail était donc exigible dans une activité adaptée
monomanuelle.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. En matière de contentieux, l'art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. En l'espèce, la décision
querellée émanant de l'OAI pour le canton de Vaud, elle est donc
directement sujette à recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'AI, il est
par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
(Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47) et la cour
doit en conséquence être composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a) Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir
reconnu qu'il souffre d'une affection invalidante sur le plan physique, en
raison de la perte de l'usage de son bras droit. Il se fonde en particulier sur
l'appréciation du COPAI et sur le résultat des mesures mises en place sous
forme de stages en 2006 et 2007, selon lesquels sa capacité de travail est
de 35 % dans une activité ne nécessitant pas l'usage de sa main droite.
b) aa) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1
LPGA). L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 2 LAI).
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L'incapacité de gain consiste en une diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 in fine LPGA).
L'assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré exerçant une activité
lucrative, le revenu que celui-ci aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA, applicable
par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle
mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de
gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui,
on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et
des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 c. 3b et les réf. citées, in VSI 1998 p. 293).
bb) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
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apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
5.1; ATF 125 V 251 c. 3.a et les réf. citées; RAMA 2000 KV 124 p. 214).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V
351 c. 3b/ee et les ref. citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît
qu'un rapport qui émane d'un service médical régional, au sens de l'art. 69
al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.01), a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du
28 octobre 2002 c. 3).
D'après une jurisprudence constante, l'administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialiste reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TFA I
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129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 c. 3.b/bb). Les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients.
Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3.b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc).
cc) Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état
de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge
devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme
la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées).
c)Au mois de mars 2004, le recourant a subi une opération
ensuite d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il
souffre depuis lors de douleurs qu'il décrit comme très importantes. Le
recourant dit ne plus pouvoir utiliser sont bras droit, qu'il a tenu collé au
corps lors des différents examens médicaux auxquels il a été soumis
ensuite de la demande de prestations de l'AI. Durant les stages qu'il a
effectués, il ne s'est servi de sa main droite que comme appui. Force est
toutefois de constater que l'ampleur des plaintes de B.________ divergent
fortement des constatations médicales objectives qui ont été effectuées,
comme l'a indiqué la Dresse C.________ dans les conclusions de son
rapport du 27 juillet 2009. L'ensemble des spécialistes ayant examiné le
recourant a relevé l'absence d'atrophie de son bras droit et le fait que
l'intéressé est capable de faire des mouvements d'abduction bien plus
importants que ce qu'il prétend pour mettre ou enlever ses habits
notamment. Ces médecins ont également mis en évidence une résistance
musculaire très vive à la mobilisation passive. Cela ressort expressément
de la lettre du 21 août 2008 du Prof. M.________ à la Dresse X.________ et
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18 -
du rapport de la Dresse C.. L'ampleur des douleurs dont le
recourant se plaint, ainsi que leurs conséquences, ne trouvent donc pas de
fondement médical objectif sur le plan somatique. C'est sous l'angle
psychique qu'il conviendra dès lors d'examiner l'existence ou non d'une
atteinte à la santé invalidante. Sur le plan physique, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'appréciation du SMR, selon laquelle le recourant dispose
d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée monomanuelle,
puisqu'aucune constatation médicale contraire ne résulte du dossier.
d)Les constatations du médecin traitant du recourant ne sont
pas suffisantes pour fonder l'invalidité et la capacité de rendement
fortement réduite dont l'intéressé se prévaut. Il résulte des lettres de la
Dresse X. que celle-ci a uniquement décrit la situation de son
patient telle qu'il la vivait. Ces documents ne fondent ainsi pas la
constatation médicale objective d'une invalidité découlant d'une atteinte
physique.
En ce qui concerne le rapport du Dr Z.________, du COPAI, dont
le recourant estime qu'il doit l'emporter sur les autres avis médicaux et
s'imposer aux autorités, les constatations qu'il contient découlent de
stages d'observation effectués en 2006 et 2007. Certes, les informations
des organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter
les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain
sur le marché du travail. Dans le cas où ces appréciations divergent
sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge, de les
confronter et, au besoin, de requérir un complément d'instruction. Il n'en
demeure pas moins que les informations recueillies au cours d'un stage,
pour utiles qu'elles soient, ne sauraient, en principe, supplanter l'avis
dûment motivé d'un médecin, à qui il appartient, au premier chef, de
porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas
échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TFA I
531/04 du 11 juillet 2005 c. 4.2). Or, comme pour les avis du médecin
traitant du recourant, ceux du COPAI procèdent d'une appréciation de la
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19 -
situation du recourant donnant à certains facteurs, soit les capacités
intellectuelles et d'apprentissage et le ressenti subjectif de l'assuré, une
importance qui ne peut leur être accordée du point de vue de l'AI.
D'ailleurs, on relèvera que tant le rapport du COPAI que celui du service
ESPACE font état, sur le plan théorique, d'une capacité de travail complète
du recourant dans une activité adaptée, comme l'a retenu le SMR.
e)En définitive, il apparaît que le recourant ne souffre d'aucune
affection physique invalidante qui justifierait à elle seule l'octroi d'une
rente AI et son recours est, à cet égard, mal fondé.
3.a)Le recourant soutient également que les conclusions de
l'expertise du 5 mars 2008 du CEMed ne peuvent être suivies. Il se fonde
en particulier sur la lettre du 9 août 2007 de son médecin traitant à l'OAI
et sur l'avis médical du 9 avril 2009 du Dr H.________. Il invoque ainsi
implicitement l'existence d'un trouble somatoforme douloureux
accompagné d'une comorbidité psychiatrique d'une ampleur telle qu'ils
devraient être reconnus comme invalidants.
b)Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 c. 4.2.1 et 4.2.3 et les réf.
citées), les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois
reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté;
elle a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on retiendra, au premier
plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
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20 -
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les
cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact).
S'agissant de troubles psychiques, les mêmes règles que celles
exposées au c. 2.b/bb ci-dessus valent en matière d'appréciation des
preuves.
c)En l'espèce, est tout d'abord litigieuse la question de savoir si
le recourant souffre d'un trouble somatoforme douloureux, diagnostic
retenu par le Dr H.________ mais non par le Dr P., dans l'expertise
du 5 mars 2008 du CEMed. Le recourant soutient que l'avis du Dr
H. doit l'emporter. Selon lui, l'expertise du CEMed serait sujette à
caution, pour le motif que cet établissement est rémunéré par l'OAI. Cette
argumentation ne peut être suivie. Au contraire, selon la jurisprudence,
lorsqu'une expertise est mise en œuvre par l'administration et confiée à
un spécialiste reconnu, que celui-ci rendu un rapport établi sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et qu'il aboutit à des résultats
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21 -
convaincants, comme c'est le cas en l'espèce, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (TFA I 129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 c.
3.b/bb). Or, l'avis du psychiatre traitant du recourant, compte tenu de sa
position de mandataire privilégié (ATF 125 V 351 c. 3.b/cc), ne saurait à lui
seul constituer un indice suffisant pour douter de la crédibilité des
conclusions du Dr P.. A cela s'ajoute que le Service de psychiatrie
de liaison du CHUV, qui, en 2009, a procédé à une évaluation du
recourant, à la demande de celui-ci, n'a pas retenu le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux mais de troubles dépressifs récurrents
avec syndrome somatique.
d)Au demeurant, même si on devait retenir que le recourant
souffre d'un trouble somatoforme douloureux, il faudrait encore constater
qu'il n'existe pas de comorbidité d'une importance telle qu'une atteinte
invalidante devrait être tenue pour établie. En effet, le Dr P. a
retenu, dans son rapport d'expertise, que le recourant souffrait de
dysthymie, soit d'un trouble de l'humeur moins intense qu'une dépression,
alors que seul un état dépressif majeur accompagnant un trouble
somatoforme douloureux justifie de reconnaître une atteinte invalidante à
la santé. Le recourant fait certes valoir qu'il souffre d'un tel état, en se
fondant sur le rapport médical du 1
er
avril 2009 du Dr H..
Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l'avis de
ce médecin ne saurait prévaloir celui de l'expert du CEMed. Au demeurant,
l'avis du Dr H. n'est pas si clair que le fait valoir le recourant,
puisque ce psychiatre, en se fondant sur les mêmes éléments, a évoqué
une clinique anxio-dépressive moyenne à sévère dans un avis du 3
octobre 2008, puis un état dépressif sévère dans son avis du 1
er
avril
suivant, sans expliquer les raisons de ce changement d'appréciation.
Enfin, l'avis du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, également
consulté par le recourant et postérieur à l'avis médical du Dr H.,
fait état d'un épisode dépressif moyen. Pour le surplus, la lettre du 9 août
2009 de la Dresse X. à l'OAI ne mentionne à aucun moment
l'existence d'une incapacité de travail totale pour des motifs psychiques.
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22 -
Ce médecin est du reste rhumatologue et non psychiatre, de sorte que son
appréciation n'aurait dans tous les cas pas pu prévaloir.
e)Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que le
recourant ne souffre pas d'une affection psychique invalidante et son
recours, sur ce point, apparaît mal fondé.
4.a)Le recourant conteste le calcul du taux d'invalidité telle qu'il
ressort de la décision entreprise. Il soutient que sa capacité de rendement
est de 35 % en moyenne. Il estime en outre que la perte de l'usage de son
bras droit, l'absence de qualification professionnelle et les troubles
psychiques dont il souffre doivent amener à retenir un abattement de 25
% à titre de limitation fonctionnelles. Se fondant sur le salaire annuel
d'invalide de 61'389 fr. 47 tel qu'arrêté par l'autorité intimée, B.________
arrive à un revenu exigible de 16'114 fr. 73 (61'389 fr. 47 x 35 % x 25 %).
Comparé au revenu réalisable sans invalidité de 74'655 fr. 50, cela
représente, selon le recourant, un degré d'invalidité de 78,41 % et ouvre
le droit à une rente entière d'invalidité.
b)En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque
l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité adaptée normalement exigible
-
le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques
sur les salaires moyens, telles que résultant notamment de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 c. 3; TF I 322/03 du 22
mars 2004 c. 3). Dans ce cas, l'on réduira le montant des salaires
ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la
personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service,
-
23 -
la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation,
susceptibles de limiter ses perspectives salariales. On procédera alors à
une évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu
d'invalide, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de déduction
supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 c. 3b/aa et bb et 5a). En principe, le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 c. 6; ATF 123 V 150
c. 2).
c)B.________ soutient que sa capacité de rendement n'est que de
35 % en moyenne en se fondant sur le rapport du 5 décembre 2006 du
CIP. S'il est exact que ce rapport fait état d'un rendement limité de 30 % à
35 %, pouvant exceptionnellement atteindre 40 %, cela ne saurait
influencer le calcul du revenu d'invalide au stade de l'évaluation du degré
d'invalidité. En effet, seule des constatations médicales peuvent justifier
de retenir une diminution de la capacité de rendement. Un tel avis médical
fait toutefois défaut dans la présente cause, puisque seuls le Dr Z.________
et la Dresse X.________ ont indiqué que le recourant présentait une
capacité de rendement diminuée. Il s'agissait toutefois de constatations
relatives aux stages effectués durant l'année 2006 et non d'une
appréciation médico-théorique de ce qui pouvait être exigé du recourant.
On sait en outre que, malgré sa bonne volonté durant lesdits stages,
B.________ n'a pas mis en valeur toutes les ressources dont il dispose, de
sorte qu'un effort supplémentaire, même conséquent, peut lui être
demandé, compte tenu de ses obligations d'assuré (cf. TF 9C_1043/2008
du 2 juillet 2009 c. 3.1; ATF 113 V 22 c. 4.a et les réf. citées, RCC 1987 p.
458). A cet égard, le SMR a retenu que le recourant présentait une pleine
capacité de travail, et donc de rendement, dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, c'est-à-dire ne nécessitant ni d'élévation des
bras ni le soulèvement de charges d'un poids supérieur à 5 kg. Dans son
bilan du 3 avril 2006, le COPAI a émis la même appréciation et le service
ESPACE également, dans un rapport d'observation du 22 février 2007.
L'OAI a donc retenu à juste titre, dans la décision entreprise, que le
recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité
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24 -
adaptée monomanuelle, sans qu'il faille tenir compte d'un rendement
réduit.
d)En ce qui concerne l'abattement à effectuer compte tenu des
limitations fonctionnelles du recourant, l'OAI l'a arrêté à 15 % du revenu
d'invalide. Sans prétendre que l'autorité intimée aurait omis de tenir
compte d'éléments pertinents, le recourant soutient que ce taux doit être
porté à 25 %. Un tel abattement constitue toutefois le maximum
admissible en vertu de la jurisprudence et ne saurait être justifié que dans
des cas particuliers. En ce qui concerne les éléments pouvant influer sur
les perspectives salariales de B.________, né en 1953, on retiendra ses
limitations fonctionnelles, telles que décrites ci-dessus, son absence de
formation professionnelle, ses capacités intellectuelles limitées et sa
maîtrise imparfaite de la langue française écrite. Un abattement de 15 %
apparaît dès lors adéquat et on ne peut retenir que l'OAI, qui n'a méconnu
aucun de ces éléments, aurait abusé de son pouvoir d'appréciation à cet
égard.
5.En définitive, il apparaît que le recourant ne présente pas
d'atteinte à la santé invalidante, que ce soit sur le plan physique ou
psychique. Le dossier de la cause contient des avis médicaux pertinents et
complets, qui permettent de statuer en particulier sur la question de la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée monomanuelle.
Dans ces conditions, de nouvelles mesures d'instruction ne seraient pas
susceptibles de modifier l'appréciation de la cour de céans, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire telle que requise par le recourant. Ainsi, entièrement mal
fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 400 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 69 al. 1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD et 2 al. 1 TFJAS [tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaire en matière de droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2]).
-
25 -
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par B.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 19 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour B.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
26 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :