404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/09 - 311/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.P., à Clarens, recourante, représentée par Me I. de
Y.________, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: OAI), à Vevey, intimé.
Art. 2 OMAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.P.________ (ci-après: la recourante), née en 1970, est atteinte
d’une sclérose en plaques rapidement évolutive. Elle est au bénéfice d’une
rente entière d’invalidité depuis le 1
er
juin 2004. Elle a été mise également
au bénéfice en mai 2004 d’une chaise roulante électrique qu’elle utilise
tant à domicile qu’à l’extérieur du domicile. En janvier 2005, l’OAl a pris en
charge les coûts de 29'132 fr. 70 pour la fourniture et la pose d’un
système automatique d’ouverture et de fermeture des portes palières de
l’ascenseur aux niveaux 0 et 5 de l’immeuble dans lequel la recourante
habite à Clarens. En mai 2005, l’OAI a pris en charge les coûts de 4’045 fr.
pour l’automatisation de la porte d’entrée du même immeuble.
B.a) Le 11 juin 2008, B.P., mère de la recourante, a
demandé à l’Al la prise en charge des frais de transformation d’un
véhicule à moteur – conformément au chiffre 10.05 de l'OMAI (ordonnance
du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité [RS 831.232.51]; cf. son art. 2) – afin que la
recourante puisse y être déplacée avec un fauteuil roulant.
L’OAl a mandaté la FSCMA, Centre de moyens auxiliaires, au
Mont-sur-Lausanne, pour examiner si les modifications, étaient simples et
adéquates et bien adaptées au handicap de l’assurée. Il résultait du
rapport de consultation FSCMA du 10 octobre 2008 que c’était
B.P., laquelle vivait près d’Yverdon-les-Bains, qui achèterait le
véhicule et le ferait adapter pour transporter sa fille; la recourante a
expliqué que c’était sa mère qui venait la chercher pour tous ses
déplacements en voiture. Selon la FSCMA, la transformation, proposée par
le garage W.________ SA, d’un véhicule Renault Kangoo que la mère de la
recourante souhaitait acquérir semblait adaptée à la situation actuelle et
paraissait simple et adéquate; dès lors, il semblait envisageable de
proposer la prise en charge de l’offre du garage W.________ SA d’un
montant de 20’130 fr. sans TVA pour l’adaptation du véhicule Renault
Kangoo de la mère de la recourante.
-
3 -
b) Par décision du 13 janvier 2009, l’OAI a refusé la prise en
charge de ces frais de transformation, au motif d’une part qu’il ne s’agit
pas du véhicule de la recourante, mais de sa mère qui ne fait pas ménage
commun avec elle, et d’autre part que le véhicule sera stationné à 60 km
du domicile de la recourante, de sorte qu’il ne sera pas utilisé
régulièrement.
C.a) A.P., représentée par Me I. de Y.________, a
recouru contre cette décision par acte du 12 février 2009. Elle s'est plainte
d’une violation de l’art. 43 al. 1 LPGA, qui prévoit le devoir d’instruction de
l’assureur. L’OAl n’aurait pas recueilli tous les renseignements nécessaires
sur la question de savoir comment le véhicule allait être utilisé. La cause
doit donc être renvoyée à l’OAI pour que ce dernier mandate la FSCMA
pour un rapport complémentaire s’exprimant sur le point de savoir par qui
le véhicule transformé sera conduit, où il sera parqué régulièrement et
comment il sera utilisé. Par ailleurs, la recourante n’a pas, pour avoir droit
à la prise en charge de frais de transformation selon le chiffre 10.05 de
l’annexe à l’OMAI, à être la détentrice du véhicule (ATF 121 V 258, consid.
3e).
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr.
qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 4 mai 2009, l’OAI a reconnu que le fait
que la recourante ne fût pas propriétaire du véhicule transformé n’avait
pas d’incidence sur la décision de refus. En revanche, le fait que la
détentrice du véhicule, en l'occurrence la mère de la recourante, ne fît pas
ménage commun avec cette dernière posait le problème de l’utilisation
régulière de ce moyen auxiliaire par la recourante.
Il y avait lieu, en outre, de mettre en comparaison l’importance
des coûts de la mesure (plus de 20'000 fr.) avec son utilisation. En vertu
du principe de la proportionnalité, l’OAl ne pouvait que conclure au refus
de la demande et a dès lors proposé le rejet du recours.
-
4 -
c) Dans sa réplique du 1
er
juillet 2009, la recourante a allégué
que sa mère, ne pouvant attendre pour changer son véhicule qui était très
vieux, en avait racheté un nouveau, lequel n’était toutefois pas
susceptible d’être adapté au transport d’un fauteuil roulant électrique. Par
conséquent, la recourante a signalé que si l’Al lui payait les frais de
transformation d’un véhicule, elle achèterait elle-même une voiture
d'occasion du type de celle ressortant du rapport établi par la FSCMA
(cf. lettre B.a supra). Ce véhicule transformé serait alors, pour qu’elle y
soit transportée, conduit par ses amis de Clarens, Q.________ et Z.________.
Cela étant, la recourante a considéré que ses conclusions en
renvoi pour complément d’instruction restaient d’actualité. Elle a rappelé
que les frais de transformation n'étaient pas disproportionnés et attendait
une décision d’ici l’automne.
d) Dans sa duplique du 20 juillet 2009, l’OAI a souligné le
changement de situation avancé par la recourante, à savoir l’achat par sa
mère d’un nouveau véhicule non susceptible d’être adapté au transport
d’un fauteuil roulant électrique et l’éventualité de l’achat par elle-même
d’un véhicule du même type que celui ressortant du rapport de la FSCMA,
susceptible d’être transformé, et qui serait conduit par ses amis domiciliés
à Clarens.
L’OAl a estimé que, s’agissant de faits postérieurs à la décision
querellée, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une nouvelle
demande. Il était dès lors d’avis que la recourante devait retirer son
recours puis, le cas échéant, déposer une nouvelle demande.
e) Se déterminant le 10 septembre 2009 sur la duplique du
20 juillet 2009, la recourante a exposé que selon la jurisprudence et la
doctrine, le moment déterminant pour l’établissement des faits est, en cas
de recours contre une décision administrative, celui qui correspond à la
clôture de la procédure d’échange des écritures (P. Moor, Droit
administratif Il, Berne 1991, p. 179 s.). Dès lors, ce n’est pas parce que le
-
5 -
véhicule, dont la recourante demandait la transformation, serait
finalement acheté par elle et non par sa mère qu’il y aurait eu là un motif
de non-entrée en matière.
Au demeurant, selon la recourante, la question de la prise en
charge des frais de transformation d’un véhicule acheté par elle-même
était tellement peu différente de la question de la prise en charge des frais
de transformation d’un véhicule acheté par sa mère qu’il était, par
économie de procédure, nécessaire de la trancher (cf. ATF 110 V 48,
consid. 3b). Dès lors, la recourante a requis que l’office intimé fût invité à
se déterminer sur la question de savoir s’il était ou non prêt, dans les
circonstances présentes qui étaient légèrement différentes de celles qui
avaient prévalu au moment de sa décision du 15 janvier 2009, à prendre
en charge les frais de transformation du véhicule selon le chiffre 10.05 de
l’annexe à l’OMAI.
f) Invité à se déterminer, l’OAl a contesté l’affirmation de la
recourante selon laquelle le moment déterminant pour l’établissement des
faits serait, en cas de recours contre une décision administrative, celui qui
correspondait à la clôture de la procédure d’échange des écritures. Au vu
de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière (cf.
notamment arrêt 8C_48/2009 du 28 avril 2009, consid. 4, avec renvois), il
apparaissait plutôt que le moment déterminant pour l’établissement des
faits était la date de la décision litigieuse. Or en l’espèce, la décision
attaquée avait été rendue le 13 janvier 2009 et il ressortait de la réplique
de la recourante du 1
er
juillet 2009 que les faits nouveaux dont elle se
prévalait étaient intervenus postérieurement au 13 janvier 2009, soit
après la décision querellée; partant, ces faits n’avaient pas à être pris en
considération par la Cour de céans dans l’examen de la présente cause et
pour les mêmes raisons, il n’y avait pas lieu d’admettre le principe de
l’économie de procédure invoqué.
E n d r o i t :
-
6 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l’assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Par la décision attaquée du 13 janvier 2009, l’OAl a statué
sur une demande de prise en charge des frais de transformation d’un
véhicule à moteur qui devait être acquis par la mère de la recourante, afin
que cette dernière puisse y être déplacée avec un fauteuil roulant.
Après instruction, l’OAI a refusé la prise en charge de ces frais
de transformation, au motif qu’il s’agirait du véhicule de la mère de la
recourante et que ce véhicule serait stationné à 60 km du domicile de la
recourante, de sorte qu’il ne serait pas utilisé régulièrement par la
recourante. La décision attaquée était donc fondée sur un état de fait
selon lequel le véhicule, dont la prise en charge des frais de
transformation était requise, serait le véhicule ordinaire de la mère de la
recourante.
-
7 -
Dans sa réplique du 1
er
juillet 2009, la recourante a fait part
d’un changement de cette situation de fait, en indiquant que sa mère, ne
pouvant attendre pour changer son véhicule, en avait racheté un nouveau.
Ce véhicule n’était pas susceptible d’être adapté au transport d’un fauteuil
roulant électrique. Par conséquent, la recourante a signalé que si l'Al lui
payait les frais de transformation d’un véhicule, elle achèterait elle-même
une bonne occasion du type du véhicule ressortant du rapport établi par la
FSCMA (cf. lettre B.a supra), qu’elle transformerait pour que ses amis de
Clarens puissent la véhiculer.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; 96 V 141, consid. 3;
cf. encore TF, 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007
du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf bien entendu quand des faits
postérieurs ont rendu le litige sans objet (ATF 96 V 141, consid. 3). Les
faits survenus postérieurement et ayant modifié la situation sur la base de
laquelle l’autorité administrative a statué doivent normalement faire
l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362, consid. 1;
117 V 287, consid. 4, et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21
février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, la loi sur la procédure administrative,
qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit ainsi
que le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 98 let. a et b LPA-VD).
La référence que fait la recourante à Moor (Droit administratif,
volume lI, Berne 1991, p. 179 s.) ne lui est d’aucun secours. En effet, cet
auteur souligne que la jurisprudence en matière d’assurances sociales
s’écarte précisément de la jurisprudence – au demeurant critiquable, selon
cet auteur, du moins lorsqu’il s’agit d’une instance de recours judiciaire –
-
8 -
appliquée dans d’autres branches du droit administratif. Il relève ainsi
qu’en matière d’assurances sociales, comme on vient de le voir, les faits
pertinents sont établis au jour de la décision attaquée.
c) En l’occurrence, la décision attaquée a refusé la prise en
charge des frais de transformation d’un véhicule à acquérir par la mère de
la recourante non pas au motif que ces frais étaient excessifs en soi – la
transformation du véhicule envisagé paraissant, selon le rapport de la
FSCMA, simple, adéquate et bien adaptée au handicap de la recourante
(cf. lettre B.a supra) – mais au motif que, compte tenu de ce qu’il s’agirait
du véhicule de la mère de l’assurée qui habitait à 60 km de cette dernière,
il ne pourrait être utilisé suffisamment régulièrement pour justifier les
coûts au regard du principe de la proportionnalité (cf. lettre C.b supra).
Force est ainsi de constater qu’au regard des faits nouveaux
survenus postérieurement à la décision attaquée, le litige se présente sous
un jour entièrement nouveau et qu’il n’y a pas de sens de vérifier la
légalité de la décision attaquée au moment où elle a été rendue, puisque
les motifs de refus invoqués par l’OAI et les griefs présentés par la
recourante à l’encontre de ce refus n’ont plus d’objet. Il sied de relever à
cet égard que la jurisprudence invoquée par la recourante pour demander
à la Cour de céans de statuer sur la base de la nouvelle situation de fait
n’est pas pertinente. En effet, si cette jurisprudence permet à certaines
conditions d’étendre la procédure de recours à un point tranché par la
décision administrative mais qui n’est pas compris dans l’objet du litige
(ATF 110 V 48, consid. 3b), elle ne permet pas au juge de statuer sur la
base d’un état de fait nouveau.
3.a) En définitive, au regard de ce qui vient d’être exposé, il y a
lieu de considérer que la modification de la situation de fait intervenue
depuis la date de la décision attaquée rend le recours sans objet et doit
faire l’objet d’une nouvelle demande et, après instruction, d'une nouvelle
décision de l’OAI.
-
9 -
b) Le recours sera donc déclaré sans objet et la cause rayée
du rôle, décision que la loi place dans la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). La
recourante ne succombant ni n’obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu de
percevoir de frais de justice (art. 49 LPA-VD) ni d’allouer de dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
-Me I., c/o Y. (pour A.P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
-
10 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: