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TRIBUNAL CANTONAL
AI 63/09 - 52/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Perdrix et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
Z.________, à Prilly, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
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de l'assurée étaient: pas de station debout prolongée, pas de charge à
porter et pas de travaux lourds. Il a également retenu que l'assurée était
apte à la réadaptation depuis le 23 février 2001.
b) Sur la base du rapport d'examen du 16 mai 2003 du SMR,
l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a
rendu, le 12 février 2004, une décision de refus de rente d'invalidité, au
motif que le revenu auquel l'assurée pourrait prétendre dans une activité
adaptée était supérieur au revenu réalisé dans son ancien emploi (activité
habituelle). Des mesures professionnelles n'ont pas été jugées
nécessaires.
Suite à l'opposition interjetée par l'assurée, le SMR l'a
convoquée à un examen psychiatrique, qui a été réalisé le 2 décembre
2004 par la Dresse E.. Ce médecin a retenu ce qui suit:
"Anamnèse psychosociale et psychiatrique
L'assurée n'a jamais bénéficié d'une prise en charge psychiatrique
ambulatoire ou hospitalière. Sur le plan somatique, elle a été suivie
par le Dr C., médecin au Centre médico-chirurgical [...] à [...]
et après son départ à la retraite, elle est suivie par le Dr J.________
toujours à [...]. Avec son médecin traitant, l'assurée dit avoir rendez-
vous 3 à 4 fois par mois et dans un deuxième temps elle change
d'avis en disant qu'elle a rendez-vous seulement une fois toutes les
2 semaines. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux
antidépresseur Saroten® retard 50 mg introduit par le médecin
traitant en 2001 dans le cadre de ses douleurs chroniques et
hypnotique Stilnox® 10 mg 1 comprimé en réserve géré par
l'assurée.
L'assurée est prise en charge également par le Dr F.________,
médecin rhumatologue avec lequel elle avait un rendez-vous en
février 2004 et un deuxième rendez-vous en novembre 2004 donc à
une fréquence de 2 fois par année.
L'assurée se plaint de douleurs aux talons, aux jambes, aux genoux,
aux hanches, au dos et à la nuque et des maux de tête. En
expliquant ses douleurs, l'assurée a une position tordue avec un sac
de radiographies dans la main et sans aucun signe de souffrance.
Vie quotidienne
L'assurée se lève à 5h00 / 5h30, prend les médicaments et ensuite
s'allonge pendant 1 heure. Après, elle boit un café, mange quelques
biscuits et prépare le repas de midi qu'elle partage avec ses enfants,
Pendant la matinée, elle ne sort jamais. Après le repas, elle prend
les médicaments, s'allonge et regarde la télévision. Dans l'après-
midi, l'assurée se promène dans l'appartement. Parfois, elle sort sur
le balcon ou quand il fait beau, fait une promenade.
Sa vie sociale est normale, elle voit régulièrement ses amis.
L'assurée assume partiellement le ménage, la lessive 2 fois par
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semaine, le repassage est assumé par sa fille, la cuisine par
l'assurée, la vaisselle et l'aspirateur par ses enfants. Elle
accompagne son mari faire les courses le vendredi. L'assurée n'a
pas de permis de conduire. Une fois par année, elle rentre en Serbie
en voiture.
Status psychiatrique
L'assurée est une jeune femme correctement habillée, soignée de sa
personne, détendue, souriante, collaborante et orientée aux 3
modes. Nous n'avons pas objectivé de troubles de la mémoire, de la
concentration ou de l'attention ni de ralentissement psychomoteur.
La thymie est euthymique. Par moment, l'assurée présente des
traits dépressifs lorsqu'elle est confrontée à son bilan existentiel
actuel.
Elle ne verbalise pas d'idées suicidaires. Nous n'avons pas objectivé
de symptômes de la lignée dépressive en faveur d'un diagnostic de
dépression majeure.
Sur le plan anxieux l'assurée ne présente pas d'angoisse persistante
ni d'attaque de panique en faveur d'un diagnostic d'anxiété
généralisée ni de phobie en faveur d'un trouble phobique.
Elle s'exprime très peu en français ce qui justifie la présence d'un
interprète. Le discours est cohérent, plaintif, elle partage bien le
focus d'attention. Nous n'avons pas objectivé de symptômes de la
lignée psychotique notamment délire, hallucination ou trouble
formel ou logique de la pensée en faveur d'un diagnostic de
décompensation psychotique.
Anamnestiquement, l'assurée se couche à 22h00, se réveille la nuit
en raison de ses douleurs et se lève à 5h00 du matin. Ensuite elle
s'allonge et se repose. L'appétit est dans la norme.
Ses capacités de jugement et de raisonnement correspondent à une
intelligence dans les limites de la norme.
L'assuré est démonstrative et présente une amplification des
plaintes somatiques sans signe de souffrance objectivable pendant
l'entretien. Nous n'avons pas objectivé de symptômes en faveur d'un
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant.
L'assurée ne présente pas de trouble de la personnalité morbide.
Dans son ensemble, le status psychiatrique est dans les limites de la
norme.
Diagnostic
•Aucun diagnostic psychiatrique
Appréciation du cas
Il s'agit d'une assurée d'origine serbe, née en 1966, sans formation
professionnelle, employée de blanchisserie en incapacité de travail
du 23.02.2001 en raison de douleurs chroniques. Demande de rente,
le 30.01.2002.
Suite au rapport d'examen SMR du 16.05.2003, l'assurée a été
auditionnée par la REA qui a constaté l'opposition de l'assurée à
toute idée de reprise d'une activité lucrative. Par conséquent, une
approche théorique a été effectuée aboutissant à un refus de rente.
C'est contre cette décision que l'assurée fait opposition en invoquant
les douleurs et les troubles circulatoires déjà connus, sans apporter
d'éléments nouveaux. Dans l'expertise médicale du 21.01.2002, le
Dr P.________ spécialiste FMH médecin physique et réhabilitation
maladies rhumatismales, pose le diagnostic de trouble circulatoire
des membres inférieurs, dorsolombalgies chroniques (hernie discale
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L5-S1, trouble de la statique), obésité, troubles somatoformes et il
évalue une capacité de travail exigible entière dans une activité
adaptée. Par ailleurs, le Dr P.________ pose le diagnostic de troubles
somatoformes qui est un diagnostic psychiatrique et bien qu'un
diagnostic psychiatrique n'ait pas été mentionné dans les rapports
médicaux précédents, l'opposition de l'assurée nécessite de
compléter l'instruction par un examen psychiatrique par un
spécialiste.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l'environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Dès lors, nous n'avons pas retenu d'incapacité de
travail justifiable du point de vue médico-juridique.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n'avons pas
retenu ce diagnostic. L'assurée est démonstrative et elle met en
avant ses plaintes somatiques qu'elle amplifie sans signe de
souffrance objectivable pendant l'entretien et sans attirer notre
empathie. En conclusion, nous n'avons pas retenu le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant posé par le médecin
rhumatologue. Même s'il ne s'agit pas d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, nous tenons à ajouter que compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs,
les simples plaintes subjectives de l'assurée ne suffisent pas pour
justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'Assurance sociale, l'allégation
des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi, une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés (arrêt N. précité, consid. 2.2.2; arrêt B. du
18.05.2004, prévu pour la publication, I 457/02, consid. 5.3.1).
Sur la base de notre observation clinique psychiatrique, l'assurée ne
souffre d'aucune comorbidité psychiatrique à la pathologie
somatique et sa capacité de travail exigible est entière, sur le plan
psychiatrique, dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles
Pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
[...]
En conclusion, sur le plan psychiatrique, une diminution de la
capacité de travail n'est pas justifiée.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 100%
Dans une activité adaptée:100%."
Par décision sur opposition du 4 février 2005, l'OAI a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 12 février 2004.
c) L'assurée a recouru auprès du Tribunal des assurances. Ce
tribunal a retenu, par jugement du 4 décembre 2005, que tant l'expertise
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médicale du 21 janvier 2002 du Dr P.________ – confirmée par le rapport
SMR du 16 mai 2003 –, sur le plan somatique, que le rapport SMR du 2
décembre 2004 de la Dresse E., sur le plan psychiatrique,
auxquels il convient d'accorder pleine valeur probante, sont convaincants
et sans équivoque. Il a considéré que l'assurée, qui présentait certaines
affections somatiques – pouvant être traitées tout à fait adéquatement –,
était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée. Il a alors
rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.
Par arrêt du 25 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de l'assurée et confirmé le jugement du Tribunal des assurances. Il
a estimé qu'aucun motif ne permettait de s'écarter de l'appréciation des
premiers juges et qu'aucun élément n'aurait pu conduire à douter du bien-
fondé de l'expertise du Dr P. et du rapport SMR de la Dresse
E..
B.a) Le 24 avril 2007, l'assurée, représentée par Me Jean-Pierre
Bloch, a entamé une procédure de reconsidération et produit plusieurs
pièces médicales, notamment un certificat du Dr J., médecin
traitant, spécialiste ORL et allergologue FMH, un rapport médical du 20
décembre 2006 de la Dresse Q.________ de l'Hôpital orthopédique du CHUV
et un rapport du 7 juin 2005 du Dr G., spécialiste en chirurgie et
chirurgie viscérale, auxquels l'assurée a été adressée par son médecin
traitant.
Dans son rapport, la Dresse Q. a retenu ce qui suit:
"Diagnostics:
-
Syndrome douloureux chronique de l'appareil locomoteur
-
Etat anxio-dépressif et troubles somatoformes
-
Obésité
-
Status post-plusieurs interventions pour varices au niveau des MI
[...]
Conclusions:
Il s'agit d'un cas typique de douleurs chroniques de l'appareil
locomoteur chez une femme qui présente une composante psycho-
somatique majeure. Elle a des convictions personnelles très rigides
et est persuadée d'avoir des articulations déplacées et d'être
atteinte d'une maladie grave.
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8 -
Vu ses manques d'introspection, il est difficile de penser qu'on
pourra changer rapidement sa façon de voir sa maladie et son
handicap. Toutefois, on peut essayer une prise en charge à l'unité du
rachis durant le programme hospitalier en essayant de lui offrir un
soutien psychologique en parallèle avec des soins de confort et de
lui donner plus de confiance dans son corps.
Il n'a pas lieu de faire d'autres investigations car l'anamnèse et
l'examen clinique n'amènent aucun élément pour nous faire
suspecter une affection inflammatoire ou une maladie systémique.
Une évaluation psychiatrique mérite par contre d'être faite pour
mieux comprendre la personnalité de cette femme et les raisons qui
l'ont amenée dans cette situation."
Dans son rapport, le Dr Kayoumi a retenu ce qui suit:
"Diagnostics:- récidive de varices symptomatiques des deux
Ml
-
status après cure de varices des Ml en 1993 et 1997
-
dorso-lombalgies chroniques
-
douleurs chroniques au niveau de l'épaule droite sur
probable discopathie cervicale?
-
status post probable TVP du MID en 1997
Rappel anamnestique: cette patiente. déjà opérée à deux reprises
des varices des Ml au CHUV en 1993 et 1997 présente par ailleurs
de nombreuses doléances au niveau cervical et dorsal. Elle a cessé
de travailler depuis 2001. Actuellement, se plaint de douleurs
importantes au niveau des Ml prédominant à gauche, avec présence
d'oedèmes. Un examen angiologique fait sur ta demande met en
évidence une récidive de varices sur le réseau superficiel avec un
réseau profond perméable.
Examen clinique: patiente présentant un lipoedème très important
des Ml avec une nette prédominance du côté gauche.
MIG: présence de grosses varices partant de la face externe de la
cuisse ainsi que de multiples trajets variqueux au niveau jambier, en
particulier sur la ligne de Linton avec en tous cas 3 points
douloureux, correspondant probablement à des veines perforantes.
MID: un trajet variqueux de la face interne de la cuisse. De plus,
status similaire au niveau jambier, à savoir avec probable
insuffisance de perforantes sur la ligne de Linton.
Pas de trouble trophique. Présence d'une couronne phlébectasique
prédominant au niveau de la cheville gauche.
Discussion: selon notre entretien de ce jour, l'examen angiologique
fait par notre collègue le Dr L.________, ne montre pas d'une manière
très précise les points de fuite au niveau des veines perforantes. De
plus, il n'y a aucune description par rapport à une récidive au niveau
des deux crosses des saphènes internes."
Dans un avis médical du 19 décembre 2007, le SMR a retenu
que les pièces médicales produites par l'assurée dans le cadre de sa
demande de reconsidération ne faisaient que confirmer les atteintes déjà
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connues. Aucun élément médical objectif nouveau ni une quelconque
aggravation de l'état de santé physique ou psychique de l'assurée
n'étaient à relever. Par conséquent, il n'y avait pas lieu, selon le SMR,
d'entrer en matière sur cette demandant déposée moins de trois mois
après le rejet du recours – relatif à sa demande de prestations AI du
30 janvier 2002 – par le Tribunal fédéral des assurances.
Reprenant l'avis SMR du 19 décembre 2007, l'OAI a
communiqué à l'assurée, le 3 janvier 2008, un projet de décision de refus
d'entrer en matière.
b) Par courrier du 18 février 2008, le médecin traitant de
l'assurée a déclaré la soutenir dans sa contestation du projet de décision.
A son sens, les différents médecins consultés ont démontré en toute
objectivité qu'elle présentait plusieurs pathologies invalidantes. A l'appui
de son courrier, il a produit plusieurs pièces médicales.
Dans un courrier du 6 novembre 2008, l'OAI a relevé que le
médecin traitant de l'assurée avait, dans son courrier du 18 février 2008,
contesté le fait que l'atteinte à la santé de l'assurée ne fût pas reconnue
comme invalidante. Or, selon l'OAI, une telle contestation n'était
pertinente qu'à l'encontre de sa décision du 4 février 2005, laquelle avait
été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral, et non à l'encontre de son
projet de décision. Il a informé l'assurée qu'il ne pouvait pas reconsidérer
une décision judiciaire, d'autant plus que, sur le fond, le médecin traitant
n'avait apporté aucun élément permettant de remettre en cause le bien-
fondé du projet de décision. En ce qui concerne la prise en charge sur le
plan psychiatrique, l'OAI a relevé que le médecin traitant n'avait pas
précisé s'il s'agissait d'une atteinte préexistante, d'une aggravation ou
d'une nouvelle atteinte. Il a alors accordé un délai à l'assurée pour pouvoir
se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 15 décembre 2008, l'assurée a communiqué à
l'OAI un courrier de son médecin traitant du 6 décembre 2008, auquel
étaient annexées différentes pièces médicales. Selon le courrier du
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médecin traitant, l'état de santé de l'assurée s'était progressivement
dégradé les derniers mois au niveau tant physique que psychique. Il a
souligné que les médecins consultés, qui étaient spécialisés dans leur
domaine, avaient clairement statué sur ce cas et posé des diagnostics
précis qui ne permettaient pas à l'assurée d'exercer une quelconque
activité lucrative. Hormis des certificats médicaux et un rapport médical
du 5 décembre 2008 du Dr S., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, les pièces médicales annexées avaient déjà été
communiquées lors du dépôt de la demande en reconsidération. Un
certificat médical du 8 décembre 2008, établi par le Dr U.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a attesté que l'assurée était en
incapacité totale de travail et qu'une éventuelle reprise devait être
examinée lors du prochain contrôle fixé au 12 décembre 2008. Le 12
décembre 2008, le médecin traitant a établi un certificat médical selon
lequel l'assurée présentait une incapacité totale de travail pour une durée
indéterminée. S'agissant du rapport médical du Dr S., il attestait
que ce médecin suivait l'assurée depuis le 6 février 2007 et qu'elle
présentait un épisode dépressif modéré depuis 2002 ainsi qu'un syndrome
douloureux somatoforme persistant diagnostiqué par les Drs F. et
Q.. A l'instar du Dr J., le Dr S.________ a estimé que les
pathologies présentées par l'assurée étaient invalidantes depuis plusieurs
années.
c) Par décision du 7 janvier 2009, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la demande en reconsidération de l'assurée, au motif que les
pièces médicales produites n'établissaient pas de façon plausible une
modification de l'atteinte à la santé de l'assurée influençant ses droits
conformément à l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201). Au contraire, ces pièces tendaient à
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 4 février 2005 que l'OAI
ne pouvait pas reconsidérer, celle-ci ayant été confirmée par arrêt du
Tribunal fédéral.
C.a) Par acte du 6 février 2009, Z.________ a recouru contre la
décision du 7 janvier 2009 de l'OAI. Elle souligne que les divers médecins
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qui l'ont examinée ne partagent pas l'opinion de l'OAI, selon lequel elle
n'aurait pas su rendre plausible une modification de son état de santé. La
recourante considère en effet que ces médecins sont arrivés à la
conclusion qu'elle était incapable de travailler pour des raisons tant
somatiques que psychiques.
En outre, sur recommandation de son médecin traitant, elle
sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle expertise neutre.
Elle conclut à l'admission de son recours et au renvoi de la
cause à l'OAI pour instruction complémentaire.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 500 fr. qui
lui a été demandée.
b) Par réponse du 22 avril 2009, l'OAI souligne qu'un motif de
révision du droit de la rente suppose une modification notable de la
situation influençant le taux d'invalidité. Il ne suffit pas qu'une situation,
restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière différente.
La maxime inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure.
L'administration doit uniquement se limiter à examiner si les allégations
de l'intéressé sont crédibles. Or, en l'espèce, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable une aggravation de son état de santé, puisqu'elle a fait état
des mêmes atteintes à la santé que par le passé.
Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise.
c) Par réplique du 20 mai 2009, l'assurée produit des
documents médicaux de mars et avril 2009 émanant du médecin-conseil
du Service de l'emploi, lequel a attesté que, depuis le 31 mars 2009, la
capacité de travail de la recourante était au maximum de 50% pour une
durée prévisible de 3 mois. Selon ce médecin-conseil, la recourante,
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malgré certaines restrictions médicales, pouvait toujours exercer dans sa
profession.
Une réévaluation de sa capacité de gain étant prévue, la
recourante sollicite une suspension de la présente procédure pour trois
mois.
d) Par duplique du 17 juin 2009, l'OAI rappelle que l'examen
du juge des assurances est limitée au point de savoir si les pièces
déposées en procédure justifiaient ou non la reprise de l'instruction. En
l'espèce, il estime que les nouveaux documents produits ne sont pas de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, ces
nouveaux documents étant succincts et peu motivés.
La recourante n'ayant su rendre vraisemblable une
aggravation de son état de santé au moment du dépôt de la demande de
reconsidération ni durant les deux ans qui s'en sont suivis, l'OAI s'oppose
formellement à une suspension à ce stade de la procédure.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
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(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du
14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant
modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 362, consid. 1; 117 V 287, consid. 4, et
les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4,
et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'état de
santé de la recourante s'est aggravé entre la décision du 4 février 2005 et
celle du 7 janvier 2009 (cf. ATF 133 V 108, consid. 5).
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d'invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
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14 -
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Conformément à l'art. 87 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu'une rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'art. 87
al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que la nouvelle demande doit établir
de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer
les droits de l'assuré. En d'autres termes, le fardeau de la preuve (ou de la
démonstration du caractère plausible) est à la charge de l'assuré. Ainsi, il
n'incombe pas dans cette situation à l'OAI, ni du reste au Tribunal
cantonal, d'examiner d'office, en requérant des avis médicaux, si l'état de
santé s'est aggravé. II faut d'autant plus exiger de l'assuré qu'il rende
plausible cette modification ou aggravation lorsqu'il présente sa nouvelle
demande peu après l'entrée en force de la décision de refus de prestations
(ATF 130 V 64). L'art. 87 al. 4 RAI a pour but de permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes
dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans
alléguer une modification des faits pertinents (cf. ATF 133 V 108, consid.
4.2; 130 V 64, consid. 5.2.3, 117 V 198, consid. 4b; 109 V 108, consid. 2a;
TFA I 597/05 du 8 janvier 2007, consid. 2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie
d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si
les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (TFA I 597/05 du
8 janvier 2007; TFA I 187/05 du 11 mai 2006, consid. 1.1; TFA I 600/05 du
29 novembre 2006, consid. 4; ATF 109 V 108, consid. 2b).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
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la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545,
consid. 6.1; 130 V 343, consid. 3.5; 113 V 273, consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371, consid. 2b, et 387, consid. 1b). Une appréciation différente
d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un
motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine,
et les références). Il en va de même d'une modification peu importante
des données statistiques de caractère général (ATF 133 V 545).
L'assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545, consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5; 130 V 343,
consid. 3.5.2; 125 V 368, consid. 2, et la référence citée).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195, consid. 2; 122 V 158,
consid. 1a, et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. II a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'Al de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer
– à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux
principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9
Cst.). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
-
16 -
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où l'administration a statué
(ATF 130 V 64, consid. 5.2.5; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.2;
TFA I 67/02 du 2 décembre 2002, consid. 4).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
S'agissant des constatations émanant de médecins consultés
par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin
traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; VSI 2001, p. 106,
consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
-
17 -
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un
rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il
émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se
trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
4.En l'espèce, la recourante, se prévalant de différents rapports
médicaux, soutient que son état de santé s'est aggravé.
a) Conformément à la jurisprudence, les moyens de preuve et
les faits intervenus postérieurement à la décision entreprise ne doivent
pas être pris en considération (cf. consid. 2 supra). Dès lors, les pièces
médicales établies par le médecin-conseil du Service de l'emploi sont sans
incidence dans la présente cause. Au demeurant, ce médecin estime, dans
une pièce médicale du 20 avril 2009, que la recourante présente une
incapacité de travail temporaire – durée prévisible de 3 mois – et qu'elle
est apte à exercer son activité habituelle.
b) Dans le cadre d'une demande en reconsidération, il
appartient, conformément à la jurisprudence, au seul assuré de rendre
vraisemblable une aggravation de la santé (cf. consid. 3b supra). Le
tribunal de céans n'a pas à mettre en œuvre une mesure d'instruction
complémentaire ni à renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il procède à une
telle instruction. Dès lors, il convient de statuer en l'état du dossier.
c) La recourante fonde l'aggravation de son état de santé
principalement sur l'opinion ainsi que sur les rapports établis ou
communiqués par son médecin traitant, le Dr J.________, spécialiste ORL et
allergologue FMH. Ce dernier estime que les diagnostics posés par les
médecins consultés, lesquels sont des spécialistes dans leur domaine,
démontre en toute objectivité que la recourante présente plusieurs
pathologies invalidantes et qu'elle ne peut pas exercer d'activité lucrative.
-
18 -
Sur le plan somatique, parmi les différentes pièces médicales
établies après la décision du 4 février 2005, seules celle du Dr G.,
spécialiste en chirurgie et chirurgie viscérale (7 juin 2005), et celle de la
Dresse Q. de l'Hôpital orthopédique du CHUV (20 décembre 2006)
correspondent à des rapports médicaux en bonne et due forme. Ces
rapports retiennent les diagnostics pertinents suivants:
-
Récidive de varices symptomatiques des deux Ml;
-
Dorso-lombalgies chroniques;
-
Syndrome douloureux chronique de l'appareil locomoteur;
-
Etat anxio-dépressif et troubles somatoformes;
-
Obésité; et
-
Status post-plusieurs interventions pour varices au niveau des MI.
Les Drs G.________ et Q.________ ainsi que la recourante et les
autres médecins consultés par cette dernière ne précisent ni ne motivent
si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces diagnostics ont une
répercussion négative sur la capacité de travail ni en quoi ils
démontreraient une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis
février 2005. Dans ces circonstances, leur opinion n'emporte pas force
probante (cf. consid. 3c supra). Au demeurant, ces diagnostics se
recoupent avec ceux posés avant que la première décision ne soit rendue,
notamment avec ceux posés par le Dr P.________ dans son rapport du 21
janvier 2002. Dans ces circonstances, il convient de retenir, la recourante
n'ayant pu démontrer le contraire, que, sur le plan somatique, l'état de
santé de cette dernière n'a pas évolué, du moins ne s'est pas aggravé
dans une mesure nécessaire pour satisfaire les conditions d'une
reconsidération au sens de la LAI (cf. consid. 3a supra).
S'agissant du volet psychiatrique, la recourante n'a pas produit
de pièces médicales permettant d'invalider le rapport SMR réalisé par la
Dresse E.. Sur ce point, le seul rapport établi par un psychiatre
FMH est celui du Dr S.. Or, ce dernier ne fait que rappeler un état
de faits antérieur à la décision du 4 février 2005, confirmée par arrêt du
Tribunal fédéral et qui retient une capacité totale de travail dans une
activité adaptée. S'agissant en particulier d'un éventuel trouble
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19 -
somatoforme douloureux, il renvoie à l'opinion des Drs J.________ et
Q.. Or, ce domaine échappe au champ de spécialisation de ces
médecins. Au demeurant, à l'instar de ces derniers, le Dr S. ne
motive pas en quoi un trouble psychique constituerait une aggravation de
l'état de santé de la recourante depuis février 2005, de sorte que son
rapport ne satisfait pas les conditions jurisprudentielles relatives à la force
probante. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence, l'avis
des médecins consultés doit en principe être admis avec réserve (cf.
consid. 3c supra). Il convient ainsi de retenir qu'également sur le plan
psychique, l'état de la recourante est demeuré inchangé, du moins ne
s'est pas aggravé dans une mesure telle qu'un atteinte psychique
invalidante au sens de la LAI, notamment un trouble somatoforme
douloureux – dont le caractère invalidant n'est par ailleurs retenu que
restrictivement (cf. en particulier ATF 132 V 65; 131 V 49; 130 V 352; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009) –, puisse être reconnue.
5.En définitive, une aggravation de l'état de santé au sens de la
LAI n'a su être démontrée par la recourante conformément aux exigences
posées par la jurisprudence, de sorte que, mal fondé, son recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). En outre,
il n'y a pas lieu dans ces circonstances d'allouer de dépens
(art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
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20 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante Z..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Jean-Pierre Bloch (pour Z.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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21 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: