402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 32/09 - 231/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Nyon, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 88a al. 2 RAI
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"M. M.________ a donc présenté plusieurs malaises dont certains ont
été documentés par une hypotension, en particulier orthostatique.
Il présente d’autre part une cardiopathie ischémique avec un status
coronarien natif scléreux de plusieurs branches occluses, bien que
les pontages soient fonctionnels à la coronarographie de 2001, mais
le myocarde n’est pas vascularisé de manière optimale (occlusion de
la circonflexe proximale, le patient pouvant donc souffrir d’ischémie
soit dans le territoire marginal, soit sur l'IVA distale et la région de
l’apex).
(...)
La position verticale prolongée est donc à éviter en raison des
malaises orthostatiques, ainsi que tout effort physique pouvant
déclencher de l’angor et aggraver les malaises.
(...)
Du point de vue cardio-vasculaire, le patient présente une incapacité
complète de travail dans son activité de carreleur. Dans une autre
activité, il est difficile d’envisager quel type d’activité puisse être
proposé. En effet, le patient ne peut pas effectuer d’activité
nécessitant de rester en position verticale ou nécessitant une
certaine activité physique. D’autre part, en raison de son status
après hernie discale cervicale, d’autres limitations de type
orthopédique et neurologique sont à prendre en compte.
(...)
L’évolution cardiologique future est d’un pronostic défavorable en
raison d’un lit vasculaire natif de mauvaise qualité."
Dans un nouveau rapport médical du 10 décembre 2004
adressé à la Dresse B.________ du SMR, qui le priait d'indiquer notamment
s'il maintenait à 80% la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée sur le plan cardio-vasculaire, le Dr W.________ a indiqué ce qui
suit:
"Les traitements hypotenseurs ont été supprimés en dehors d’une
petite dose de ß-bloqueur nécessaire, car lors de la réévaluation, il
présentait beaucoup plus de douleurs rétrosternales. Un test d’effort
a été pratiqué qui s’est révélé subjectivement positif et
objectivement négatif pour un effort moyen (120 Watts ou 7.3
METS). Une scintigraphie myocardique au Thallium a alors été
effectuée. On note une baisse de la fraction d’éjection à l’effort, qui
descend en-dessous de 50%. Le test d’effort est également
cliniquement positif et électriquement négatif pour une ischémie
myocardique, la tomoscintigraphie a montré un défect large
inférieur et inféro-latéral avec une très discrète redistribution focale
au niveau inféro-septal, une hypokinésie inférieure et de la région
septale, essentiellement en phase post-effort avec diminution de la
fraction d'éjection par rapport à la phase de repos. Malgré la
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diminution des médicaments pouvant entraîner une hypotension, le
patient présente environ 3 à 4x/mois un malaise important
l’obligeant à s’étendre pendant plusieurs heures jusqu’à disparition
de ce malaise. La durée du malaise a pu être réduite avec
l’administration de Gutron.
Pour répondre à votre question, je ne peux maintenir une capacité
de 80% de travail chez ce patient. En effet, actuellement je confirme
ce que j’ai écrit dans mon rapport du mois d’août: il présente
actuellement une incapacité complète de travail dans son activité de
carreleur, mais une autre activité semble difficile à envisager. Ce
patient est donc à une incapacité de travail complète en dehors
d’une activité éventuellement assise de faible intensité."
h) Dans un avis médical SMR du 28 décembre 2004, la Dresse
B.________ a exposé ce qui suit:
"Les renseignements médicaux du Dr W.________ confirment que les
malaises de l’assuré ne lui permettent actuellement pas de travailler
pour des raisons cardio-vasculaires. Une adaptation des traitements
est en cours. Nous suivons l’avis du cardiologue concernant la
capacité de travail de l’assuré: elle est nulle depuis les malaises
orthostatiques lors du stage.
Les CT exigibles attestées jusqu’au stage restent valables. Depuis
les malaises, la CT est nulle dans toute activité, jusqu’à la
stabilisation de l’état tensionnel.
Dans une année, il faudra ré-interroger son cardiologue pour
déterminer une CT dans une activité adaptée, soit limitant les
travaux lourds, avec effort et ménageant le dos (cf. limitations
décrites par Dr W.________ et Prof. L.). Les problèmes
tensionnels devraient être réglés d’ici là."
i) Dans un rapport médical du 9 février 2006 adressé à l'OAI, le
Dr W. a indiqué ce qui suit en réponse aux questions de l'OAI:
"Question 1a – Evolution depuis notre rapport de décembre 2004
Depuis lors, l’évolution est défavorable, ceci sur plusieurs points de
vue.
Question 1b – Situation actuelle
Depuis déc. 2004, le patient a présenté très régulièrement, 3 à
4x/mois, des malaises hypotensifs sévères durant plusieurs heures
et l’obligeant à rester en décubitus. Il a même dû être hospitalisé
pendant une semaine au mois de juillet 2005 en raison d'une
hypotension sévère ayant amené une baisse de l’état général avec
faiblesse généralisée associée à des douleurs oppressives
thoraciques irradiant dans les deux bras. Les douleurs laissaient
suspecter une origine ischémique aux malaises du patient. On
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constate de plus une hypotension orthostatique avec, au test de
Schellong, une chute de 30 mmHg de pression systolique et 10
mmHg de pression diastolique.
Malgré les différents traitements mis en cours, la symptomatologie
est relativement peu modifiée avec persistance de plusieurs
malaises mensuels. Une contention élastique associée à l'arrêt de
certains médicaments pouvant être hypotenseurs, n’ont que peu
amélioré la situation. Lors de diminution du traitement ß-bloquant ou
vasodilatateur coronarien, l’angor s’aggrave, survenant 3 à
4x/semaine, le plus souvent à l’effort, mais quelquefois également
au repos, de brève durée, cédant à la prise de dérivés nitrés.
Le test d’effort effectué le 06.02.06, complet à 94% de la FCMT, est
subjectivement positif et objectivement douteux. La capacité
fonctionnelle est juste satisfaisante (7.4 METS ou 120 watts pour une
CMT entre 7.1 et 9.4 ou 150 watts).
La cardiopathie ischémique s’aggrave donc sur un status coronarien
déjà préoccupant. Il avait déjà été démontré une baisse de la
fraction d'éjection à l’effort, indice de pronostic défavorable.
Question 1c – une amélioration de l’état de santé sur le plan
cardiologique est-elle survenue
Non, au contraire, au vu de ce qui a été décrit ci-dessus.
Du point de vue des diagnostics secondaires, on constate toujours
des cervicobrachialgies droites et omalgies droites chroniques dans
le cadre d’une hernie discale C6-C7 postéro-médiane connue. Des
investigations sont à nouveau en cours (ultrason de l’épaule droite à
la recherche d’une lésion de la coiffe des rotateurs, éventuelle
nouvelle IRM cervicale à la recherche d’une aggravation de l’hernie
discale. Des séances de physiothérapie ont à nouveau été prescrites
par le médecin spécialiste de Médecine physique et Rééducation (Dr
Q.).
D’autre part, s’est également installé un état anxiodépressif
réactionnel à sa situation psychosociale.
Question 1d – Capacité de travail de M M. dans une activité
adaptée sans travaux lourds et sans efforts physiques importants et
ménageant son dos
Selon les éléments cités ci-dessus, sa capacité de travail actuelle est
inexistante."
j) L'assuré a été convoqué au SMR pour un examen
psychiatrique, qui a été effectué le 5 juillet 2006 par le Dr T.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 3
octobre 2006, ce spécialiste a considéré qu'à aucun moment les
incapacités de travail constatées – notamment l'incapacité de travail de
100% retenue par le médecin traitant dès le 30 mai 2004 depuis le stage
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au COPAI – n'avaient été occasionnées par une atteinte à la santé
psychiatrique.
k) Dans un rapport médical du 10 janvier 2007 adressé à l'OAI,
le Dr W.________ a exposé ce qui suit:
"1a) Actuellement le patient présente toujours des malaises avec
plusieurs pertes de connaissance à une fréquence d’environ 1 à
2x/mois. Il mentionne toujours ressentir un angor fréquemment à
l’effort mais également quelques fois au repos d’une durée de 3-4
minutes, amélioré par la prise de dérivé nitré. La symptomatologie
est donc toujours la même et l’état clinique ne s’est pas amélioré.
1b) Evolution depuis le rapport de février 2006.
Depuis février 2006 le patient présentait un malaise avec des
douleurs rétrosternales associé à une brève perte de connaissance
suivi d’une douleur rétrosternale typique. Le patient est alors amené
en ambulance à l’hôpital le plus proche à [...] où l’on constate un
épisode de BAV complet de quelques secondes dans l’ambulance.
Suite à ce nouvel événement nous avons décidé de refaire un bilan
cardiologique complet, raison pour laquelle le patient a été
hospitalisé àl'Hôpital V.________ pendant quelques jours au mois de
mai. La coronarographie pratiquée le 18.05.06 met en évidence une
maladie coronarienne tritronculaire. Les pontages mammaires droit
et gauche ne présentent pas sténose. Le pontage saphène sur la
coronaire droite distale présente une sténose au niveau du segment
moyen qui est dilaté et stenté par un stent actif. Au vu de
l’anamnèse de syncope à l’emporte-pièce et des syncopes avec
prodrome sous forme de vertiges, de diaphorèse, il a été pratiqué un
massage du sinus carotidien qui révèle une hypersensibilité du sinus
carotidien de type mixte avec chute de pression et pause sinusale
de 7.8 secondes accompagnée d’une perte de connaissance. Le test
de Schellong montre une discrète diminution de la pression. Une
étude électrophysiologie est alors pratiquée et permet de
déclencher un flutter ventriculaire à 2 reprises nécessitant une
cardioversion électrique à 150 Joules. Ces différents examens posent
donc l’indication à l’implantation d’un pacemaker-défibrillateur
double chambre afin de protéger le patient à la fois durant ces
pauses sinusales et de permettre une cardioversion durant les
épisodes de tachycardie ventriculaire. Pour l’instant le patient a
refusé l’intervention.
1c) Pronostic
Au vu de la cardiopathie ischémique sévère, les nombreuses
syncopes et les troubles ventriculaires rythmiques inductibles, le
pronostic est mauvais.
1d) Capacité de travail dans une activité adaptée et description des
limitations fonctionnelles
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Au vu des éléments cités ci-dessus, sa capacité de travail actuelle
est inexistante."
l) Dans un avis médical du 24 mai 2007, la Dresse J.________ a
retenu ce qui suit:
"Suite à l’avis médical SMR du 26.10.06 qui retenait une absence
d’atteinte sur le plan psychique, nous avons repris l’instruction sur le
plan cardiologique. Du rapport du Dr W., il ressort que
depuis février 2006 l’assuré présente des malaises avec des
douleurs rétro sternales qui ont nécessité de longues investigations
à l'Hôpital V.. La seule alternative thérapeutique pour cet
assuré serait l’implantation d’un pacemaker défibrillateur double
chambre afin de protéger le patient à la fois durant ses pauses
sinusales et de permettre une cardioversion durant les épisodes de
tachycardie ventriculaire. Pour l’instant, l’assuré a refusé
l’intervention.
Sur le plan médical, nous devons donc constater que cet assuré
présente une aggravation de son état de santé depuis février 2006
avec une cardiopathie tri tronculaire, des passages en tachycardie
ventriculaire, des pauses sinusales qui entraînent des syncopes et
sont d’un pronostic relativement mauvais.
Au vu de ce qui précède, nous pouvons admettre que cet assuré
présente une incapacité de travail totale dans toute activité depuis
février 2006 pour des raisons cardiologiques et non psychiatriques,
pour la période antérieure à février 2006, les conclusions du rapport
SMR du 02.06.03 sont toujours valables."
B.a) Le 9 octobre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision prévoyant l'octroi d'un quart de rente pour la période du 2
décembre 2001 au 30 avril 2006 et d'une rente entière dès le 1
er
mai
décembre 2001 au 30 avril 2006 soit réévaluée en fonction des pièces du
dossier et à ce qu'une incapacité supérieure soit reconnue; à titre
subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à
l'intimé pour nouvelle décision. A l'appui de ces conclusions, le recourant
fait valoir en premier lieu que dans la période de décembre 2001 à juin
2003, de nombreux spécialistes se sont prononcés sur sa capacité de
travail; or le SMR a retenu dans son avis du 2 juin 2003 une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée sans faire référence à aucun des
rapports médicaux, dont aucun ne retient un tel taux. En outre, la décision
attaquée expose que les renseignements médicaux au dossier
attesteraient d'une incapacité de travail totale dès le 6 février 2006. Or
aucun document du dossier ne mentionnerait cette date particulière; en
revanche, il existerait au dossier de nombreux documents attestant d'une
aggravation de l'état de santé déjà à partir du mois de mai/juin 2004.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 29 mai 2009, l'OAI expose que
l'incapacité totale de travail résulte d'une aggravation survenue en février
2006 avec une cardiopathie tri-tronculaire, des passages en tachycardie
ventriculaire et des pauses sinusales qui entraînent des syncopes.
S'agissant de la période antérieure, l'OAI se réfère au rapport d'examen du
SMR du 3 juin 2003, qui conclut, sur la base du rapport du Dr W.________
du 4 décembre 2001 ainsi que de l'expertise rhumatologique du Prof.
L.________ du 20 mars 2003, à une capacité de travail résiduelle de 70%
dans une activité adaptée. Le rapport du Dr W.________ du 19 août 2004
n'apporte pas d'éléments permettant de modifier cette capacité de travail,
ce spécialiste ne se prononçant d'ailleurs pas clairement sur l'exigibilité
dans une activité adaptée. L'OAI propose par conséquent le rejet du
recours.
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000
fr.
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2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité
d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît,
le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
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activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
3.a) Le recourant conteste en premier lieu la capacité de travail
de 70% dans une activité adaptée retenue par l'OAI à partir du 2
décembre 2001 (soit à l'échéance du délai de carence de l'art. 29 al. 1 let.
b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
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Pour retenir une capacité résiduelle de travail de 70% dans
une activité adaptée au moment de la naissance du droit à la rente, l'OAI
s'est fondé, conformément au rapport d'examen SMR de la Dresse
G.________ du 2 juin 2003 (cf. lettre A.e supra), sur le rapport médical du
Dr W.________ du 4 décembre 2001, qui estimait la capacité de travail de
l'assuré dans une activité adaptée à 80% (activité exercée à 100% avec
une probable diminution de rendement de 20%) sur le plan cardiologique
(cf. lettre A.b supra), et sur le rapport d'expertise du Prof. L.________ du 18
mars 2003, qui estimait la capacité de travail de l'assuré dans une activité
adaptée à 75% (activité exercée à un taux d'activité proche du plein
temps avec une probable diminution de rendement de 25%) sur le plan
rhumatologique (cf. lettre A.d supra). Ces rapports, qui reposaient sur des
examens complets, décrivaient clairement la situation médicale, et les
conclusions relatives à la capacité de travail de l'assuré dans une activité
adaptée étaient convaincantes et bien motivées. L'OAI pouvait dès lors se
fonder sur ceux-ci pour retenir une capacité de travail raisonnablement
exigible de 70% compte tenu à la fois des limitations cardiologiques et des
limitations rhumatologiques (ce qui explique que le taux retenu est
légèrement plus bas que les taux retenus séparément par un spécialiste
en cardiologie et par un spécialiste en rhumatologie).
Ce taux de capacité de travail n'est pas remis en cause par les
constatations des autres rapports médicaux produits dans la période de
décembre 2001 à juin 2003, dont seuls ceux du Dr A.________ et du Dr
Q.________ s'expriment sur la capacité de travail de l'assuré. En effet,
l'appréciation faite par le Dr A.________ dans son rapport médical du 6
juillet 2002, selon laquelle il serait illusoire d'exiger de l'assuré qu'il exerce
une autre activité en raison de son illétrisme (cf. lettre A.c supra), repose
sur un facteur étranger à l'invalidité et donc non pertinent au regard de
l'AI (cf. ATF 107 V 17 consid. 2c; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1
et les références, publié in VSI 1999 p. 246 consid. 1; TF I 1082/06 du 24
septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05 du 17 juillet 2006, consid.
5.2.1). Quant au rapport extrêmement succinct du Dr Q.________ du 18
décembre 2001 (cf. lettre A.c supra), son contenu ne permet pas de lui
conférer valeur probante au sens de la jurisprudence et l'appréciation
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17 -
d'une incapacité de travail de 40%, sans motivation, ne saurait remettre
en cause celle effectuée par les Drs W.________ et L.________ sur la base
d'une analyse médicale complète.
b) Le recourant soutient ensuite que son état de santé s'est
aggravé, de manière à entraîner une incapacité de travail totale dans
toute activité, dès le mois de mai 2004, alors que l'OAI a retenu, suivant
un avis médical SMR de la Dresse J.________ du 24 mai 2007 (cf. lettre A.l
supra) fondé sur les rapports médicaux du Dr W.________ du 9 février 2006
(cf. lettre A.i supra) et du 10 janvier 2007 (cf. lettre A.k supra) attestant
une capacité de travail nulle dans toute activité sur le plan cardiologique,
qu'une telle aggravation n'était intervenue qu'en février 2006 (cf. lettre
B.a supra).
Le grief du recourant est fondé. En effet, il résulte des rapports
médicaux successifs du Dr W.________ du 19 août 2004, du 10 décembre
2004 (cf. lettre A.g supra), du 9 février 2006 (cf. lettre A.i supra), du 10
janvier 2007 (cf. lettre A.k supra) et du 15 novembre 2007 (cf. lettre B.b
supra) que le recourant a présenté depuis mai 2004 déjà, sur le plan
cardio-vasculaire, une incapacité complète de travail – en dehors d'une
hypothétique activité assise de faible intensité (cf. lettre A.g supra). La
Dresse B.________ l'avait d'ailleurs admis dans son avis médical SMR du 28
décembre 2004, dans lequel elle a exposé que les malaises orthostatiques
de l’assuré entraînaient depuis le stage au COPAI en mai 2004 (cf. lettre
A.f supra) une capacité de travail nulle dans toute activité, jusqu’à la
stabilisation de l’état tensionnel qui serait attestée le cas échéant par le
cardiologue (cf. lettre A.h supra). Or dans son rapport du 9 février 2006, le
Dr W.________ n'a pas constaté d'évolution favorable de l'état tensionnel,
bien au contraire. Il a en effet exposé que depuis décembre 2004, l'assuré
avait présenté très régulièrement, 3 à 4 fois par mois, des malaises
hypotensifs sévères durant plusieurs heures et l’obligeant à rester en
décubitus; il avait même dû être hospitalisé pendant une semaine au mois
de juillet 2005 en raison d'une hypotension sévère ayant amené une
baisse de l’état général avec faiblesse généralisée associée à des douleurs
oppressives thoraciques irradiant dans les deux bras; les douleurs
-
18 -
laissaient suspecter une origine ischémique aux malaises du patient, qui
présentait de plus une hypotension orthostatique avec, au test de
Schellong, une chute de 30 mmHg de pression systolique et 10 mmHg de
pression diastolique (cf. lettre A.i supra).
Dans ces conditions, et en l'absence de tout avis médical
spécialisé fondé sur un examen personnel de l'assuré, l'OAI ne pouvait
s'écarter de l'appréciation du Dr W.________ – à laquelle la Dresse
B.________ s'était ralliée dans son avis médical SMR du 28 décembre 2004
(cf. aussi, dans le même sens, le rapport du Dr T.________ du 3 octobre
2006; cf. lettre A.j supra) – attestant de manière motivée d'une incapacité
de travail totale de l'assuré dans toute activité depuis le stage au COPAI. Il
aurait ainsi dû retenir que cette incapacité totale de travail existait déjà à
partir du mois de mai 2004, et non seulement à partir du mois de février
2006, où l'état de santé de l'assuré s'est encore aggravé sans que cette
aggravation ait une incidence sur sa capacité de travail, puisque celle-ci
était déjà nulle.
c) Il résulte de ce qui précède que depuis le mois de mai 2004,
le recourant présentait une incapacité totale de travail dans toute activité
et donc un degré d'invalidité de 100%. Le droit à une rente entière
d'invalidité doit donc lui être reconnu trois mois après cette aggravation
(art. 88a al. 2 RAI), soit dès le 1
er
août 2004.
4.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision rendue le 4 décembre 2008 par l'OAI réformée en ce sens que cet
office doit verser au recourant un quart de rente d'invalidité, basée sur un
degré d'invalidité de 40%, depuis le 2 décembre 2001, et une rente
entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100%, depuis le 1
er
août 2004.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des