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TRIBUNAL CANTONAL
AI 17/09 - 352/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bidiville et Mme Férolles
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'Office AI), à Vevey, intimé.
Art. 16 et 53 al. 2 LPGA
septembre 1986 comme concierge "A" au service des gérances de l'Etat
de Vaud. Auparavant, après l'enfance et une formation professionnelle au
Portugal, il était venu en Suisse et avait occupé divers emplois.
Il a cessé entièrement son travail de concierge le 7 janvier
1999. Il avait eu de nombreux arrêts de travail à partir du mois de juillet
1995.
Le 10 février 1999, Z.________ a déposé une demande de
prestations AI.
L'Office AI a demandé à son médecin traitant, le Dr L.________,
médecin généraliste, à Lausanne, un rapport médical. Ce rapport, du 16
avril 1999, mentionne les diagnostics suivants:
Lombalgies résiduelles après cure d'hernie discale L5-S1 gauche le
21 juillet 1995
Dorsalgies d'origine indéterminée
Cervico-brachialgies droites d'origine indéterminée
HTA
Gonalgies
Status après appendicectomie.
La partie "anamnèse actuelle" (rubrique 4.1 de la formule
"rapport médical") contient les passages suivants:
"En 1995, le patient présente brusquement une lombosciatalgie
gauche, dans les différentes investigations, on montre une hernie
discale, ce qui a abouti le 21.07.95 à une hemilaminectomie L5 S1
gauche. Les suites opératoires ont été simples, le patient a
progressivement pu reprendre son travail. Toutefois, concernant ses
dorsalgies, différentes investigations (RX, IRM dorsale) n'ont pas
montré de lésions particulières.
Suite à un accident de voiture, une récidive des lombalgies
résiduelles post-opératoires et apparition également de cervico-
brachialgies mal systématisées prenant surtout le membre supérieur
droit tant diurne que nocturne irradiant jusqu'au niveau des doigts
et le gênant de plus en plus dans son travail de concierge. De plus
apparaissent des gonalgies motivant, en décembre 1997, une
-
3 -
arthroscopie et qui conclut une chondrite interne. Toutefois, les
suites opératoires sont marquées par des douleurs et impossibilité
d'extension complète du genou. A noter également une HTA
[hypertension artérielle] traitée, et actuellement compensée."
A la rubrique 1.5, le Dr L.________ a répondu "oui" à la
question: "Estimez-vous qu'il est indiqué de procéder à un examen
complémentaire de l'incapacité de travail ?".
Le rapport du Dr L.________ était accompagné (notamment) des
avis médicaux suivants:
-
rapport du 4 septembre 1995 du service de neurochirurgie de l'Hôpital
X.________ (mentionnant une évolution post-opératoire favorable après
hémilaminectomie L5-S1 gauche, et une possibilité de reprise du travail à
50 %);
-
rapport du 29 juillet 1996 du Dr T., neurochirurgien à Lausanne,
dont la conclusion est la suivante (rubrique "appréciation"):
"Au niveau lombaire, il persiste des séquelles vertébrales banales. Il
n'y a plus d'indice en faveur d'une atteinte radiculaire. [...] L'IRM est
également tout à fait rassurante en ce qui concerne la colonne
lombaire puisqu'elle ne montre qu'une cicatrice qui me paraît plus
discrète que celle qu'on voit habituellement. Au niveau dorsal, je ne
pense pas qu'il y ait à craindre quelque chose de grave puisque le
point douloureux reste strictement localisé, sans irradiation en
ceinture, sans signes d'atteinte médullaire ou radiculaire associés,
avec une IRM qui exclut d'ailleurs un processus expansif ou lythique.
[...] Si les nouvelles sont plutôt rassurantes sur le plan médical, la
reprise du travail pose néanmoins problème. Dans mon expérience
dans pareille situation, on aboutit fréquemment à une incapacité
partielle durable. Si on arrivait à faire reprendre M. Z. à 50
%, on peut à mon avis être satisfait et c'est donc le taux que je
propose."
-
lettres que le Dr L.________ a reçues du Dr H.________, chirurgien
orthopédiste, à Lausanne, médecin traitant, avant et après une
intervention chirurgicale au genou droit en décembre 1997 (la dernière
lettre, du 13 janvier 1998, indique que le patient a repris le travail à 100 %
sans trop de difficulté et qu'il peut poursuivre ses activités
professionnelles à plein temps);
-
lettre du 4 novembre 1998 du Dr F., du service d'orthopédie et
de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital X., au Dr
L.________ (le Dr L.________ avait adressé Z.________ au Dr F.________ parce
qu'il se plaignait de douleurs du trapèze à droite; le Dr F.________ avait
-
4 -
conclu que le patient souffrait "essentiellement de surcharge fonctionnelle
liée à un travail difficile");
-
rapports de 1995 et 1996 de l'Institut d'imagerie médicale E.________ à
Lausanne (IRM du rachis dorsal, CT scan lombaire, IRM lombaire).
Dans une lettre du 10 mai 1999 à la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud, au vu des rapports médicaux précités et de son examen
(dont aucun compte-rendu détaillé n'était présenté), le Dr D.,
médecin adjoint au médecin cantonal vaudois, a estimé qu'il était justifié
d'accorder à Z. des prestations en cas d'invalidité, selon l'art. 54
de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP; RSV 172.43) à
un taux de 100 %. Z.________ a effectivement arrêté son métier de
concierge en 1999 et il n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors.
Au sein de l'Office AI, un collaborateur spécialisé en mesures
de réadaptation a eu un entretien avec Z.________ le 14 décembre 1999.
Dans un rapport du même jour, ce collaborateur a exposé que de telles
mesures n'entraient pas en considération, l'intéressé estimant un
reclassement professionnel impossible dans sa situation, et le médecin
cantonal ayant proposé d'accorder des prestations à un taux de 100 %.
Il n'y a pas eu d'autres mesures d'instruction dans cette
procédure administrative.
B.L'Office AI a adressé le 24 mai 2000 à Z.________ un "projet
d'acceptation de rente", pour une rente de l'AI basée sur un degré
d'invalidité de 100 %, à partir du 1
er
novembre 1999. La motivation
retenue était celle-ci, après le rappel du système légal:
"Suite à des problèmes de santé, vous avez présenté des périodes
suivies d'incapacités de travail depuis le 3 novembre 1998. A l'issue
du délai de carence d'une année prévu à l'art. 29 al. 1 LAI, soit le 3
novembre 1999, vous êtes toujours en incapacité totale de travail."
Le 8 août 2000, l'Office AI a pris une décision formelle dans le
même sens.
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5 -
C.En mai 2002, l'Office AI a introduit d'office une procédure
administrative de révision de la rente. Dans un rapport médical
intermédiaire du 27 août 2002, le Dr L.________ a indiqué qu'il n'y avait eu
aucune modification du status.
Le 11 octobre 2002, l'Office AI a informé Z.________ qu'après
examen de son degré d'invalidité, lequel n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente, il continuait à le faire bénéficier de la
même rente.
D. En mars 2004, l'Office AI a introduit une nouvelle procédure de
révision d'office. Le Dr L.________ a été invité à déposer un rapport
médical. Ce rapport, du 1
er
juin 2004, mentionne un état de santé
stationnaire (notamment: lombalgies résiduelles post-cure d'hernie
discale, syndrome cervico-brachial droit persistant, douleurs au genou
droit).
Le 22 juin 2004, l'Office AI a informé Z.________ qu'il continuait
à bénéficier de la même rente, en l'absence de changement significatif du
degré d'invalidité (100 %).
E.Le 20 juin 2005, l'Office AI a informé Z.________ que son dossier
avait été soumis (dans le cadre d'une révision d'office) au Service médical
régional de l'AI (ci-après: le SMR) car les renseignements médicaux au
dossier ne paraissaient pas suffisants pour permettre à cet office de
rendre une décision quant à son droit aux prestations.
Z.________ a dû se soumettre à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique au SMR le 13 janvier 2006. Un rapport a
été établi le 22 mars 2006 par le Dr N., spécialiste en médecine
physique et rééducation, et par la Dresse I., psychiatre (ce rapport
a été "réédité" le 5 février 2007 et il porte désormais également les
signatures du Dr B., psychiatre, et du Dr Q., médecin-chef
ad intérim du SMR). Les médecins du SMR ont posé le diagnostic suivant,
avec répercussion sur la capacité de travail:
-
6 -
-
lombosciatalgies gauches chroniques sur status après cure d'hernie
discale L5-S1 associées à des troubles statiques et dégénératifs mineurs
M54.4;
-
cervico-brachialgies droites sur trouble dégénératif mineur du rachis
cervical M54.2;
-
gonalgies bilatérales sans pathologie ostéoarticulaire objectivable.
Dans le chapitre "appréciation consensuelle du cas", les
auteurs du rapport notent en particulier ce qui suit:
"L'examen clinique que nous avons réalisé ce jour au SMR met en
évidence essentiellement des signes de non-organicité dans un
contexte oppositionnel associé à une exagération verbale manifeste
[...].
Sur la base de notre examen clinique, l'étude du dossier mis à notre
disposition, et des documents radiologiques présentés, nous ne
pouvons pas cautionner l'invalidité à 100 % allouée à cet assuré. Sur
la base des troubles ostéoarticulaires objectifs, nous pouvons tout
au plus reconnaître une incapacité de l'ordre de 50 % dans son
activité habituelle de concierge. Dans une activité adaptée, tenant
compte des limitations fonctionnelles, la capacité de travail est
théoriquement de 100 %. [...]
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l'environnement psycho-social, de syndrome
douloureux somatoforme persistant ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques. En l'absence d'un véritable sentiment de détresse
qui fait partie du syndrome douloureux somatoforme persistant,
nous n'avons pas retenu ce diagnostic. L'assuré n'est pas
démonstratif et dans un discours clair et cohérent, il met en avant
ses plaintes somatiques sans aucune amplification verbale, sans
aucun signe de souffrance et sans attirer notre empathie. Sur la
base d'un status psychiatrique dans les limites de la norme, l'assuré
ne présente aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa
capacité de travail exigible est entière dans toute activité. "
Les auteurs du rapport médical retiennent les limitations
fonctionnelles suivantes:
"Pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive, pas
de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis de façon
répétitive. Pas de position statique assise au-delà de 1 heure, pas de
position statique debout au-delà de 30 minutes. Diminution du
périmètre de marche à environ 30 minutes. Pas de marche en
terrain instable, pas de travail en hauteur, absence de montée et
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7 -
descente d'escaliers à répétition, pas d'élévation des bras au-delà
de 90°. Possibilité de varier les positions au minimum 1 fois à
l'heure, de préférence à sa guise. Pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques."
Dans un avis médical du 28 avril 2006, la Dresse S., du
SMR, a précisé que la capacité de travail (50 % comme concierge, entière
dans une activité adaptée) était déjà exigible lors de la demande initiale.
Elle a aussi indiqué que les limitations fonctionnelles étaient bien décrites
dans le rapport précité.
F.Le 2 mai 2008, l'Office AI a envoyé à Z. (désormais
représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne) un projet de
décision de suppression de la rente d'invalidité.
Selon ce projet, il y a matière à reconsidération (selon l'art. 53
al. 2 LPGA) de la décision d'octroi d'une rente entière du 8 août 2000,
parce que le dossier était incomplet sur le plan médical, et parce qu'il
n'avait pas été tenu compte d'une éventuelle capacité de travail dans une
activité adaptée.
Dans ce projet, sur la base du rapport du SMR, il est retenu
que Z.________ présente une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Le calcul du degré d'invalidité est effectué ainsi:
-
Salaire hypothétique comme concierge en 2007: 82'680 fr.
-
Salaire de référence pour les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services)
en 2007: 59'344 fr.
-
Déduction en fonction des empêchements propres à la personne:
10%
-
Revenu annuel d'invalide: 53'409 fr.
-
Préjudice économique: 35.40 %
Le degré d'invalidité étant inférieur à 40 %, le projet de
décision retient que le droit à la rente s'éteint. Il ajoute que la division de
réadaptation de l'Office AI se tient à la disposition de l'assuré, sur
demande explicite, afin de mettre en valeur sa pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
-
8 -
G.Le 4 juin 2008, Z.________ a communiqué ses objections à
l'Office AI.
Par décision du 1
er
décembre 2008, l'Office AI a supprimé la
rente d'invalidité (avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant
la notification). Il a repris la motivation et les calculs de son projet de
décision précité.
H. Z.________ (toujours représenté par Me Micheli) a recouru le 12
janvier 2009 contre cette décision. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il
continue à bénéficier d'une rente entière d'invalidité. Se référant à l'art. 53
al. 2 LPGA, il soutient que l'octroi d'une rente entière en 2000 n'était pas
manifestement erroné, et que de toute manière la décision de suppression
de rente pour un assuré de 60 ans ne revêt pas une importance notable.
Dans sa réponse du 20 mai 2009, l'Office AI propose le rejet du
recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le
27 juillet 2009.
Le recourant a produit un courrier du 3 mars 2009 de la Caisse
de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), l'informant du maintien de sa rente
d'invalidité totale (prestation de prévoyance professionnelle), nonobstant
la décision de suppression de la rente AI.
Le Service du personnel de l'Etat de Vaud a été invité à
calculer le salaire hypothétique du recourant au 1
er
janvier 2009; il a
produit une attestation le 3 septembre 2009 (salaire de 85'933 fr. pour
une activité à 100 %).
I.A la requête du recourant, une audience de jugement a eu lieu
le 29 octobre 2009. Les parties ont été entendues dans leurs explications.
-
9 -
E n d r o i t :
1.Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]) compte tenu de la suspension du délai durant les
féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) devant la juridiction
compétente (art. 58 al. 1 LPGA), satisfait manifestement aux exigences
légales de recevabilité (art. 61 let. b LPGA, 79 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.La décision attaquée comporte deux aspects. D'une part,
l'Office AI procède à la reconsidération de sa décision du 8 août 2000, en
application de l'art. 53 al. 2 LPGA. D'autre part, cet Office évalue le taux
d'invalidité après reconsidération, pour parvenir à la conclusion que le
droit à la rente s'éteint. Dans son recours, l'assuré conteste,
principalement, que les conditions du droit fédéral pour une
reconsidération soient réunies.
a) En vertu du droit fédéral, l'assureur – en l'occurrence
l'Office AI – peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement
erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2
LPGA). Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de
reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée,
il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment
où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. Pour des
motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à
éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
-
10 -
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de
droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la
décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies
(cf. à ce propos un arrêt récent du Tribunal fédéral, 9C_527/2008, du 29
juin 2009; SVR 2/2009 UV n° 6, p. 21, consid. 5.3.1).
b) En l'espèce, il apparaît que la décision d'octroi d'une rente
entière a été prise sur la base des conclusions d'un avis du médecin
généraliste traitant (le Dr L.). D'après la jurisprudence, la valeur
probante de tels avis est généralement affaiblie, en raison des relations de
confiance patient-médecin (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
Quoi qu'il en soit, le Dr L. a posé à l'époque des
diagnostics mentionnant les douleurs exprimées par le patient, mais sans
décrire clairement les atteintes ni exposer la cause de cet état. Des
médecins spécialistes (neurochirurgien, chirurgien orthopédiste) s'étaient
également prononcés, après des opérations notamment, et leurs avis,
annexés par le Dr L.________ à son propre rapport, se trouvaient au dossier
en 2000. Tous ces examens ne permettent cependant pas de trouver une
explication claire justifiant les douleurs. La prise de position du médecin
cantonal, qui disposait dans son dossier des mêmes avis de spécialistes,
n'apporte aucun élément supplémentaire. Au reste, il apparaît que les
spécialistes ayant examiné, opéré ou soigné le recourant, ne se
prononçaient pas dans le sens d'une invalidité totale. Dans ces conditions,
le Dr L.________ lui-même avait précisé, dans son rapport du 16 avril 1999,
qu'il lui paraissait indiqué de procéder à un examen médical
complémentaire de l'incapacité de travail.
-
11 -
Le régime légal applicable en 2000, pour l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, correspond pour l'essentiel au régime actuel. Il faut
qu'une incapacité de gain totale soit établie (cf., actuellement, art. 8 al. 1
LPGA, art. 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). En d'autres termes, pour évaluer le taux
d'invalidité, il faut commencer par déterminer le gain que l'assuré est
encore en mesure de réaliser, ou serait en mesure de réaliser, en y
mettant toute la bonne volonté que l'on est en droit d'attendre de lui.
En renonçant, à l'époque de la première décision, à demander
des avis circonstanciés à des spécialistes (du dos, des genoux ou des états
douloureux), l'Office AI a statué sans véritable analyse de la situation sur
le plan médical. Puis en s'abstenant d'examiner la possibilité pour le
recourant de travailler dans une activité adaptée, au regard des
limitations fonctionnelles liées à l'état de santé, l'Office AI a instruit et
décidé de manière erronée. La prise de position d'un collaborateur
spécialiste en réadaptation, qui s'est borné à mentionner les déclarations
de l'assuré et à se référer à l'appréciation sommaire du médecin de
l'employeur, ne contient aucun élément pertinent. Il apparaît clairement
que la décision initiale résulte d'une application erronée du droit fédéral et
de constatations de fait nettement insuffisantes.
La qualification de la décision initiale comme étant erronée est
confortée par les éléments recueillis par l'Office AI à partir de 2005, en
particulier le rapport d'examen clinique du SMR (rapport du 22 mars
2006). On rappelle qu'il ne s'agit pas, dans le cas particulier, de confronter
deux appréciations médicales, celle de 2000 (Dr L.________) et celle de
2008 (SMR), mais de constater qu'il n'y avait pas eu de véritable analyse
sur le plan médical à l'époque. Les procédures de révision introduites en
2002 et 2004 n'ont apporté aucun élément supplémentaire, aucun avis
médical nouveau n'ayant été demandé.
-
12 -
Il est en outre sans pertinence, du point de vue de l'assurance-
invalidité, que l'institution de prévoyance du deuxième pilier (la CPEV)
maintienne expressément le droit à une pension d'invalidité. L'"invalidité
définitive" au sens de l'art. 54 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud ("Est définitivement invalide l'assuré qui est
durablement incapable, ensuite de maladie ou d'accident, de remplir tout
ou partie de sa fonction ou d'une autre fonction de substitution et dont le
salaire est réduit ou supprimé à titre définitif") n'est pas définie de la
même manière que dans la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.
En définitive, les lacunes et les erreurs de la première décision
de l'Office AI sont indubitablement graves et donc manifestes au sens de
l'art. 53 al. 2 LPGA.
c) La rectification revêt une importance notable quand le
résultat (octroi ou non d'une rente, montant de la rente) est sensiblement
différent, avec ou sans reconsidération (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, n. 33-34 ad art. 53). En l'occurrence, les
montants en jeu sont suffisamment importants – ils correspondent à une
rente entière servie pendant plusieurs années – pour que cette seconde
condition soit considérée comme remplie.
Il s'ensuit que l'Office AI était fondé à prononcer la
reconsidération de la décision du 8 août 2000 octroyant au recourant une
rente entière. Les griefs du recours à ce propos doivent donc être rejetés.
3.La reconsidération étant justifiée, il faut examiner si en
"revenant sur la décision" initiale et en supprimant le droit à la rente,
l'Office AI a bien appliqué les normes du droit fédéral régissant les
prestations. Le recourant fait valoir une péjoration de son état de santé
depuis 2000 et il conteste pouvoir travailler à 100 % dans une activité
adaptée. A 60 ans, après 10 ans d'inactivité professionnelle, il affirme
présenter un déconditionnement physique global excluant le retour dans
le monde du travail, dans quelque profession. Du point de vue de la
-
13 -
comparaison des revenus, en vue de la détermination du degré
d'invalidité, il soutient que dans le meilleur des cas, il pourrait réaliser un
revenu annuel de 27'000 fr. au maximum et il faudrait encore opérer une
déduction de 25 % sur ce revenu d'invalide (déduction en fonction des
empêchements propres à la personne). Sur cette base, il prétend toujours
à une rente entière.
a) Le rapport du SMR met pour ainsi dire en évidence, sur le
plan ostéoarticulaire, une attitude de non collaboration avec une
simulation ou une nette exagération des douleurs et des limitations
fonctionnelles. Le recourant ne prend pas directement position sur ces
constatations médicales. Il ne critique pas non plus le volet psychiatrique
de ce rapport pluridisciplinaire. Cela étant, il relève un élément objectif
déterminant, à savoir le déconditionnement physique (voire psychique) qui
est une conséquence d'une inactivité de plusieurs années, avec une rente
d'invalidité. A l'âge de 60 ans, pour un travailleur sans formation
professionnelle particulière, ce déconditionnement est de nature à
empêcher la reprise d'une activité, même adaptée, à un taux de 100 % ou
avec un plein rendement.
Dans la situation du recourant, il importe d'examiner plus en
détail l'ampleur de ce déconditionnement ainsi que ses conséquences sur
la capacité de travail dans une activité adaptée. Il s'agit, à première vue,
d'un problème majeur pour l'intéressé. Il est nécessaire, pour déterminer
le degré d'invalidité, de pouvoir se fonder sur l'avis de spécialistes en
médecine du travail ou en mesures de réadaptation professionnelle, voire
d'autres spécialistes de ces questions. L'avis du médecin traitant, qui a
suivi le recourant durant ces années d'inactivité, est également un
élément pertinent. Or le dossier de la cause ne contient pas de
renseignements probants à ce sujet (en particulier, le volet psychiatrique
du rapport du SMR n'aborde pas cet aspect).
En s'abstenant d'instruire sur ce point, l'Office AI n'a pas
constaté de manière complète les faits pertinents et il n'a pas réuni les
éléments permettant de déterminer le degré d'invalidité. Le recours doit
-
14 -
donc être admis dans cette mesure. La décision attaquée doit par
conséquent être annulée et la cause doit être renvoyée à l'Office AI pour
nouvelle décision, après instruction complémentaire sur les points que l'on
vient de mentionner.
b) L'annulation de la décision attaquée n'entraîne donc pas, à
ce stade, l'octroi de la rente entière à laquelle le recourant prétend (ses
conclusions n'étant pas entièrement admises). Cette question sera
examinée par l'Office AI dans la suite de la procédure ouverte ensuite de
la reconsidération.
Il n'y a pas lieu, en l'état, de se prononcer au sujet des
différents éléments pertinents pour la détermination du degré d'invalidité,
notamment sur la déduction en fonction des empêchements propres à la
personne (réduction du salaire statistique dans le cadre de la
détermination du revenu hypothétique d'invalide – cf. ATF 126 V 75). Il
convient néanmoins de rappeler ce qui suit. Selon la jurisprudence,
lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. Lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge
donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré
est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de
réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un
-
15 -
employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré,
compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en
raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de
son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et
de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi,
du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. TF
9C_849/2007 du 22 juillet 2008, consid. 5.2 et les références). Cette
"approche particulière" n'est toutefois, en principe, pas requise pour un
assuré de 59 ou 60 ans lors de la naissance du droit à la rente (cf. TF
9C_104/2008 du 15 octobre 2008, consid. 4).
4.Vu l'admission partielle du recours, le recourant, représenté
par un avocat, a droit à des dépens réduits, mis à la charge de l'Office AI
(art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 1
er
décembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet Office pour nouvelle décision au sens
des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
-
16 -
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à
Z.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :