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TRIBUNAL CANTONAL
AI 2/09 - 111/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Zbinden et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
A.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Intégration
Handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 7 et 16 LPGA; 4 LAI; 88a RAI
c) Par décision du 17 novembre 2008, l’OAI a rejeté la
demande de prestations, au motif que l’assurée ne présentait pas
d’atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI.
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante
présente une atteinte à la santé invalidante lui donnant droit à une rente
d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
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est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain du recourant sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou – comme condition alternative – qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215, consid. 6.1.1, et la
référence).
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S'agissant des troubles somatoformes douloureux, il ressort de
la jurisprudence constance que de tels troubles n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité (ATF 130 V 352, consid. 2.2.3). Il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 131 V 49). La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic
de fibromyalgie (ATF 132 V 65, consid. 4.2.1).
Toutefois, le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté (voir également ATF 131 V 49; 130 V 352). Dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères. On retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur.
Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
e
éd., p. 191)
sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1, et la
référence).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
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toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie, etc.). Enfin, on conclura à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple, une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact; voir ATF 132 V 65, consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 consid. 2.2).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352,
consid. 2.2.2, et 396, consid. 5.3.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
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V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TFA, I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
aa) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever
qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2).
En cas de contradictions entre les rapports médicaux, le juge
des assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
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bb) Lorsqu'un juge a recours à une expertise médicale
judiciaire, il ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des
conclusions de cette expertise, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; peut constituer
une raison de s'en écarter le fait que celle-ci contient des contradictions,
ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions
de manière convaincante (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa, et les
références). En matière d'appréciation des preuves, la jurisprudence
attache donc une force probante accrue aux expertises judiciaires.
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert.
4.a) En l'espèce, le rapport faisant suite à l'expertise judiciaire
du 16 octobre 2009, réalisée par le Dr X.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, remplit les conditions jurisprudentielles
relatives à la force probante. En effet, cette expertise étudie de manière
circonstanciée les points litigieux importants, prend en compte les plaintes
de la recourante, est établie en pleine connaissance du dossier et contient
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une description du contexte médical et une appréciation de la situation
médicale claires ainsi que des conclusions dûment motivées. Par ailleurs,
elle ne souffre d'aucune contradiction. Dans ces circonstances, il convient,
conformément à la jurisprudence, de lui reconnaître une valeur probante
accrue.
S'agissant de l'opinion contradictoire des médecins traitants –
lesquels contredisent non seulement l'avis de l'expert mais également
celui d'autres médecins consultés (Drs N.________ et G.________) –, elle doit
être admise avec réserve en raison du lien particulier qui les lie à leur
patient. Par ailleurs, ces médecins ne soulèvent aucun élément
objectivement vérifiable qui aurait été ignoré dans le cadre de la
procédure et qui serait suffisamment pertinent pour remettre en cause les
conclusions de l'expert. Au vu de ce qui précède et en raison notamment
de sa valeur probante accrue, l'expertise prime l'opinion de ces médecins
traitants.
Au demeurant, les parties n'ont pas contesté le bien-fondé de
l'expertise; notamment, le recourant a indiqué s'en remettre à justice
s'agissant de l'appréciation de la valeur probante de l'expertise.
Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de douter
de la valeur probante accrue de l'expertise. Aucun motif impérieux ne
justifie dès lors que l'on s'écarte des conclusions de l'expert. Par
conséquent, il convient de retenir que la recourante ne souffre pas de
trouble somatoforme invalidant au sens de la LAI, mais qu'elle a toutefois
présenté une capacité de travail de 50% entre janvier 2006 et décembre
2007, comme l'admet d'ailleurs l'OAI.
b) En définitive, le recours déposé le 31 décembre 2008 doit
être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que
du 1
er
janvier 2007 jusqu'au 31 mars 2008 – soit 3 mois après
l'amélioration de l'état de santé de la recourante (cf. art. 88a al. 1 RAI) – la
recourante a droit à une demi-rente d'invalidité.
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En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l’espèce, un émolument judiciaire
réduit, qui doit être arrêté à 250 fr., sera mis à la charge de la recourante,
celle-ci succombant partiellement (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 aI. 1 LPA-
VD). La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des
dépens réduits, qu'il y a lieu de fixer à 800 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA; art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 17 novembre 2008 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité
du 1
er
janvier 2007 jusqu’au 31 mars 2008; elle est confirmée
pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante A..
IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à verser à la
recourante A. à titre de dépens réduits, est mise à la
charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
Le président:Le greffier:
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14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Intégration Handicap, service juridique (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: