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TRIBUNAL CANTONAL
AI 639/08 - 358/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q.________, à Etoy, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4, 28 et 28a al. 3 LAI; 7, 8 et 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assurée), née le 15 février 1956,
originaire d'ex-Yougoslavie, est arrivée en Suisse en août 1982. Mariée,
elle a quatre enfants majeurs. Dès le 1
er
mars 1989, elle a travaillé au
restaurant de l'entreprise Y.________ en qualité de caissière à un taux de
60 %.
Le rapport d'hospitalisation établi le 21 juillet 2004 par le Dr
A., médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique de B.,
indique que l'assurée a dû être hospitalisée du 3 juillet au 21 juillet 2004
en raison d'une décompensation maniaque sur un mode psychotique. Il
s'agit de la seconde hospitalisation dans cet établissement. Le facteur
déclencheur de cette décompensation est lié à un contexte social difficile,
à savoir que son époux serait à la charge de l'aide sociale et elle-même en
incapacité de travail depuis le mois de novembre 2003. De plus, le fils
cadet (privilégié de sa mère) a quitté le foyer familial pour s'installer dans
un appartement indépendant dans le même immeuble que ses parents. A
son arrivée, la patiente est dans un état d'agitation psychomotrice et une
attitude inadéquate. Mutique, elle communique avec des gestes qui ne
sont absolument pas compréhensibles, désinhibés; elle est désorganisée.
La réponse au traitement médicamenteux est rapide, avec récupération
de son fonctionnement psychique habituel dès le lendemain. Contactés,
l'époux et les enfants de la patiente confirment les difficultés de la vie
quotidienne en ce qui concerne la présence de signes de dépression.
L'hypothèse selon laquelle la patiente souffre d'un trouble bi-polaire est
confirmée par son médecin traitant, qui avait déjà des soupçons sur ce
point lors de la première décompensation au mois d'avril. La patiente
rentre à son domicile avec comme projet un suivi régulier auprès de son
médecin traitant qui s'engage notamment à assurer sa prise en charge
avec la prescription de médicaments psychotropes.
Le 8 septembre 2004, le Dr P.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport d'évaluation à l'attention
-
3 -
du médecin conseil de l'assureur perte de gain de l'assurée. Il retient
notamment ce qui suit :
-
4 -
"(...)
Eléments anamnestiques
(...)
En novembre 2003, elle présente des polyalgies (genoux, nuque,
colonne...). Dans le même temps, elle peine à se contrôler, répète
des erreurs de caisse, présente des trouble de la mémoire...ce qui
mène son médecin traitant, le Dr Z., à la placer en
incapacité IT (réd. : incapacité de travail) dès le 04 11 03. (...)
Courant juin 2004, elle est hospitalisée durant une semaine à
l'hôpital psychiatrique de B.. Après trois mois de suivi
ambulatoire par le Dr A., la suite de traitement est transmise
à son médecin traitant.
A la mi-août 2004, elle éprouve un blocage partant de la nuque aux
jambes. Elle s'alite durant quinze jours.
(...)
Diagnostic
F32.3 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(...)
DD (réd. : diagnostic différentiel)
F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques
F31.5 Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère
avec symptômes psychotiques
F25.1 Trouble schizo-affectif, type dépressif
Taux d'incapacité actuel : 100 %
Taux d'incapacité futur : indéterminé
Pronostic
La reprise professionnelle déprendra de la qualité du suivi
psychiatrique qui pourra être institué
(...)
Proposition de traitement
La reprise d'un suivi psychiatrique avec le Dr A. de l'hôpital
de B.________ s'avère nécessaire. La mise au point du traitement par
stabilisateur de l'humeur requiert des connaissances spécifiques, un
suivi étroit et maintenu à long terme.
(...)"
Le 28 octobre 2004, l'assurée a déposé une demande AI
tendant à l'octroi de mesures de reclassement professionnel et d'une
rente.
-
5 -
Il résulte du questionnaire à l'employeur que, sans atteinte à la
santé, l'assurée aurait perçu dès le 1
er
janvier 2004 un salaire mensuel
brut de 2'203 fr. 80 pour une activité à 60 %.
Dans un rapport médical du 5 décembre 2004, le Dr Z.________
a indiqué comme diagnostics affectant la capacité de travail de l'assurée :
-
troubles affectifs bipolaires avec symptômes psychotiques;
-
douleurs multiples avec somatisation multiples;
-
arthrose des deux genoux;
-
obésité.
Ce praticien a précisé que sa patiente présente des rachialgies, des
gonalgies et une incapacité à assumer le stress du travail ainsi que les
tâches ménagères. Elle est en incapacité totale de travail depuis le 4
novembre 2003. Selon lui, l'activité professionnelle habituelle est encore
exigible à 50 %. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire est prévu, mais
le pronostic est réservé.
Le 31 janvier 2005, Y.________ a indiqué à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) que
l'assurée avait travaillé à 50 % de son taux d'activité contractuel de 60 %
du 1
er
mars 2004 au 14 mai 2004, date depuis laquelle elle est en
incapacité totale de travail.
Dans un rapport médical du 23 février 2005, le Dr A.________
indique comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assurée :
-
trouble affectif bipolaire existant depuis le 21 juillet 2004, actuellement
en rémission (F31.07).
Le psychiatre expose que l'état de santé de l'assurée est stationnaire,
qu'elle a été traitement du 3 juillet 2004 au 15 octobre 2004, date de la
dernière consultation. Dans les éléments de la catamnèse, outre le séjour
en établissement psychiatrique du 3 au 21 juillet 2004, il mentionne deux
autres épisodes de décompensation sur un mode maniaque, dans un
lointain passé. Le fonctionnement de la patiente dans le quotidien est
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6 -
plutôt sur un versant dysthymique, voire dépressif (avec des intercales
d'épisodes maniaques). Lors du dernier examen, la patiente s'est plainte
de fatigabilité, des difficultés à supporter une surcharge de stress
professionnel et d'une problématique douloureuse, vague et généralisée,
ainsi que des céphalées. Elle évoque en particulier une fatigue face à
l'entretien du logement, du linge, des courses, etc., information qui a été
confirmée par son époux et ses enfants. Le psychiatre décrit l'assurée
comme une personne d'une tenue vestimentaire et une hygiène correcte.
Elle est bien orientée aux quatre modes. Il n'y a pas de troubles du cours
ou du contenu de la pensée, ni de symptômes florides de la lignée
psychotique. Il précise que l'assurée est stabilisée avec le traitement
médicamenteux qui lui a été prescrit à sa sortie d'hôpital et que le
pronostic est plutôt favorable, à condition que la patiente poursuive son
traitement. Selon le Dr A., l'activité habituelle exercée par
l'assurée ou une autre activité n'est plus exigible, son incapacité de travail
étant de 50 %
Il résulte du rapport d'enquête économique établi le 9 juin
2005 par une collaboratrice de l'OAI que si l'assurée n'a plus repris le
travail depuis le 14 mai 2004, elle est toujours employée par Y. et
touche à ce titre des indemnités journalières. Avant son atteinte à la
santé, elle travaillait à 60 % comme caissière chez Y.________ et, en
parallèle, 3 heures par semaine comme femme de ménage chez un
particulier. Elle aime son travail et garde l'espoir de le reprendre, mais a
été informée que, si elle ne réintègre pas son poste d'ici novembre 2005,
elle sera licenciée. En raison de son état dépressif, c'est l'époux de
l'assurée qui aide, voire supplée celle-ci dans toutes les activités
ménagères. L'époux ne touche plus d'indemnités de chômage est à la
charge de l'aide sociale. Le rapport indique pour l'assurée un taux
d'activité professionnelle de 67,5 % et un taux d'activité ménagère de
32,5 %; l'importance des empêchements dans l'activité ménagère est
estimée à 42,70 %.
En réponse à l'OAI qui lui demandait d'éclaircir la question de
la capacité de travail de l'assurée, puisqu'il avait indiqué dans son rapport
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7 -
médical du 23 février 2005 que ni l'activité habituelle ni une autre activité
professionnelles n'étaient plus exigibles tout en attestant une incapacité
de travail de 50 % seulement, le Dr A.________ a déclaré le 21 octobre
2005 que, de son point de vue, l'activité professionnelle habituelle est
encore exigible à un taux de 50 %, dans la mesure où dite activité est à
temps partiel. Il explique en outre qu'en dehors des épisodes florides
psychotiques, l'assurée fonctionne plus ou moins bien, en mobilisant
beaucoup l'entourage lorsque cela ne va pas, mais qu'elle garde une
capacité de travail résiduelle, qu'elle peut exploiter à son avantage.
Dans un avis médical du 21 octobre 2005, le Dr H.________ du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) relève que l'assurée
présente un trouble bipolaire pour lequel elle a dû être hospitalisée à deux
reprises lors de phases de décompensation. Sous traitement de
thymorégulateur et d'antidépresseurs, elle est considérée comme en
rémission selon le rapport médical du Dr A.________ du 23 février 2005.
Celui-ci évalue la capacité de travail à 50 % de son taux d'activité
habituel, mais n'est pas certain que l'assurée puisse assumer ce
pourcentage. Sur ce point, le Dr H.________ estime qu'il faut se référer au
rapport établi le 8 septembre 2004 par le Dr P., spécialiste FMH en
psychiatrie, à l'attention de l'assureur perte de gain, qui estimait alors la
possibilité d'une reprise professionnelle dépendante du suivi psychiatrique
institué. Selon le SMR, au vu de la pathologie psychiatrique, des mesures
de reclassement professionnel ne sont pas indiquées.
Par projet de décision du 20 juin 2006, l'OAI a alloué à
l'assurée un quart de rente à compter du 1
er
novembre 2004. Estimant
que la capacité de travail exigible de l'assurée est de 50 % du taux
d'activité habituel dans les activités professionnelles exercées
précédemment (caissière pour Y. à 60 % et femme de ménage à
raison de 3 heures par semaine", l'OAI a procédé à la comparaison du
revenu sans invalidité (30'349 fr. 40 au total) avec le revenu d'invalide
(15'174 fr. 70), qui aboutit à une perte de gain de 50 %. L'activité
professionnelle représentant 67,50 % et l'activité ménagère 32,50 % et
l'empêchement étant de 50 % pour l'activité professionnelle et de 42,70 %
-
8 -
pour l'activité ménagère, le degré d'invalidité est de 33,75 % en ce qui
concerne l'activité professionnelle et de 13,87 % en ce qui concerne
l'activité ménagère, soit un degré d'invalidité de 47,62 %, arrondi à 48 %.
Ayant contesté le projet de décision précité, l'assurée a été
convoquée pour un entretien le 13 juillet 2006. Il ressort du procès-verbal
d'audition que l'assurée n'est pas d'accord avec une exigibilité de 50 %
dans l'activité professionnelle habituelle et de 42,70 % dans l'activité
ménagère. Elle indique en outre devoir retourner consulter le Dr
T., spécialiste FMH en pneumologie, pour ses problèmes d'apnée
du sommeil. A cet égard, elle produit une copie du courrier que le Dr
N. du Centre K.________ de médecine du sommeil a adressé le 3
mai 2006 au Dr T.________ qui confirme qu'elle présente un syndrome
d'apnées obstructives du sommeil relativement sévère pour lequel un
traitement doit être entrepris.
Le 2 août 2006, le Dr Z.________ s'est adressé à l'OAI en ces
termes :
"(...)
Madame Q.________ présente un syndrome somatoforme douloureux
chronique avec tout le cortège de symptômes qui l'accompagne
(fatigue, troubles du sommeil et de la concentration, état dépressif).
Le diagnostic a été posé par de nombreux confrères spécialisés en
rhumatologie, psychiatrie et neurologie. Cet état physique présente
une importante répercussion sur sa capacité de travail même avec
un effort de volonté raisonnablement exigible. En plus de cet état
physique, il existe une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée.
Vu la durée des troubles et leur constance, il n'existe pas
d'exagération des symptômes. Ceci étant dit, auriez-vous l'amabilité
de reprendre ce dossier et de réévaluer son degré d'invalidité ?
(...)"
Le 18 août 2006, l'assurée a confirmé contester le degré
d'invalidité retenu par l'OAI, estimant celui-ci supérieur en raison des
diverses pathologies qu'elle présente, notamment au niveau
psychiatrique. Elle a produit une copie du courrier du Dr R.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en réadaptation physique et
-
9 -
médecin-chef du Centre médical de V.________ du 4 juillet 2006 qui indique
suivre cette patiente depuis le 6 mars 2004. Comme diagnostics, ce
spécialiste retient un trouble somatoforme douloureux chronique, des
gonalgies bilatérales sur probable arthrose fémoro-patellaire et des
cervico-scapulalgies. Une capacité de travail de 50 % pourrait être
reconnue à l'assurée d'un point de vue purement orthopédique, mais, de
l'avis de ce spécialiste, la problématique siège toutefois principalement
sur le plan psychique.
Le 13 novembre 2006, l'assurée s'est adressée à l'OAI
notamment en ces termes :
"(...)
L'enquête économique sur le ménage datée du 9 juin 2005 évalue
ma capacité à entreprendre les différents travaux en tenant compte
de manière prépondérante de la présence de mon époux. Je
conteste cette manière d'évaluer. Elle doit rapporter ma capacité à
entreprendre les travaux sans tenir compte de l'aide de mon mari
qui est liée à nos circonstances de vie actuelle. (...)
Dans le rapport daté du 5 décembre 2005, le Dr Z.________ estime
ma diminution de rendement à 50 % d'un pont de vue uniquement
rhumatologique (...). Au niveau psychiatrique, aucune évaluation n'a
été faite. Le Dr P.________ dans son rapport du 8 septembre 2004 ne
se prononce pas sur ma capacité de travail future. Quant au Dr
A., dans son rapport du 23 février 2005, il renvoie la
question au Dr Z. qui, comme signalé ci-dessus, n'a pas
évalué ma capacité de travail du point de vue psychiatrique, mais
uniquement rhumatologique.
(...)
Je vous informe que j'ai été hospitalisée entre le 2 et le 5 octobre
2006 à l'Hôpital psychiatrique de B.. (...)
En conclusion, je vous demande de bien vouloir revoir l'évaluation
de mes capacités en ce qui concerne le ménage et déterminer ma
capacité de travail en fonction de mes atteintes à la santé d'un point
de vue psychiatrique.
(...)"
Dans un "avis médical sur opposition" du 6 février 2007, le Dr
H. du SMR relève notamment ce qui suit :
"(...)
-
10 -
L'assurée produit des pièces supplémentaires :
-
un rapport de l'enregistrement polysomnographique du 3.5.2006
démontrant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil
relativement sévère dans le contexte d'une obésité. S'il peut
entretenir l'état dépressif, des mesures médicales doivent être
envisagées (...) et sont susceptibles de corriger notamment la
fatigue, les troubles du sommeil et en partie la dépression.
L'évaluation de la fatigue et de la dépression a été prise en
compte lors de l'établissement du rapport SMR et la mise en
avant du syndrome d'apnée du sommeil ne peut en fait que nous
inciter à demander un rapport au pneumologue à une année lors
de la révision prévue, pas de le considérer comme un fait
nouveau sur le plan de la modification de la CT (réd. : capacité de
travail) autrement que comme un vecteur d'amélioration.
-
Le Dr Z., MT (réd. : médecin traitant) somaticien, dans un
bref rapport du 2.8.2006 avance le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux, (...). Si ce diagnostic est avancé par le
Dr R., chirurgien orthopédique à V.________, aucun
psychiatre ni neurologue n'a posé le diagnostic dans les
documents que nous avons à disposition. Le MT maintient l'IT à
100%.
-
Le rapport d'hospitalisation en clinique psychiatrique du
18.10.2006 fait état d'une décompensation dépressive en raison
de la mauvaise observance médicamenteuse.
En conséquence, notre argumentation pour ne pas voir un fait
nouveau est la suivante :
-
le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux est un
diagnostic psychiatrique qui doit être posé par un médecin
psychiatre en l'absence de douleur mieux explicable par une
pathologie somatique. L'examen du Dr R.________ Orthopédie et
Réadaptation physique, démontre au status une arthrose fémoro-
patellaire, des douleurs à l'analyse segmentaire à l'angulaire à
droite, une limitation de l'abduction de l'épaule. Il s'agit
d'éléments du status physique indiscutables qui ne peuvent être
négligés et qui peuvent être mis en relation avec des douleurs qui
jusqu'ici n'ont pas occupé le devant de la scène. (...) Sur la base
des pièces présentées on ne peut retenir ce diagnostic.
-
Tous les psychiatres traitants (Dr P.________ d'abord puis Dr
A.________ et Dr L.________), s'ils ont pu mentionner l'existence de
douleurs (...) ne posent pas le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux vu la faible expression clinique des
douleurs et retiennent avant tout le diagnostic de trouble
bipolaire.
-
Le maintien de l'IT à 100% par le MT somaticien, avec aggravation
confirmée par l'hospitalisation en milieu psychiatrique du 2-
5.10.2006 pour décompensation dépressive s'explique par le fait
que le suivi des patients bipolaires est difficile, doit être effectué
par un psychiatre sous peine de mauvaise observance
médicamenteuse, ce qui s'est produit... En conséquence,
-
11 -
l'obligation d'un suivi psychiatrique, mesure cadrante, est exigible
considérant l'alexithymie de l'assurée.
(...)"
Par courrier du 17 octobre 2008, l'OAI a informé l'assurée de
ce qui suit :
"(...) vous contestez l'exigibilité retenue dans la part active et
estimez que nous ne devrions pas tenir compte de l'aide de votre
mari dans la tenue de votre ménage.
L'obligation de réduire le dommage impose à l'assurée de
réorganiser son travail ménager et de requérir l'aide de ses proches
dans une mesure convenable. A noter que dans le cadre de la
détermination de l'invalidité d'une ménagère, ou d'une personne
partiellement occupée à la tenue du ménage, l'aide des membres de
la famille à prendre en considération va plus loin que le soutien que
l'on pourrait attendre habituellement de ceux-ci en l'absence
d'atteinte à la santé (ATF 130 V 97, etc.).
Les empêchements retenus dans l'enquête ménagère du 9 juin
2005, en tenant compte de l'aide exigible de votre mari, ont donc
été fixés en conformité avec la jurisprudence.
Sur le plan médical, les documents médicaux produits dans le cadre
de l'audition ont été soumis au Service médical régional qui estime
qu'il convient de s'en tenir à l'avis du Dr A.________ qui évalue votre
capacité résiduelle de travail à 50% de votre temps de travail en
bonne santé. Ce médecin estime en effet que le traitement
médicamenteux que vous suivez, traitement parfaitement exigible,
permet une telle capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, nous maintenons notre position. Vous
recevrez prochainement une décision d'octroi d'un quart de rente
contre laquelle il vous sera loisible de recourir.
(...)"
Par décision du 11 novembre 2008, l'OAI a alloué à l'assurée
un quart de rente dès le 1
er
novembre 2004 en reprenant les motifs de son
projet de décision du 20 juin 2006.
B.Par acte du 25 novembre 2008, l'assurée a recouru contre la
décision précitée, en faisant valoir qu'elle est en incapacité de travail à
100 % depuis 2003, qu'elle ne peut pas reprendre une activité lucrative et
est toujours en traitement médical chez le Dr Z.________ pour des
-
12 -
problèmes d'arthrose et chez le Dr [...] pour des problèmes
psychologiques.
Dans sa réponse du 14 mai 2009, l'OAI a indiqué qu'il n'avait
rien à ajouter à la décision querellée, qu'il ne pouvait que confirmer. Il a
conclu au rejet du recours.
Par écriture du 13 juillet 2009, la recourante a indiqué qu'elle
maintenait son recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI; [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours (art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe
celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu de la suspension du délai durant les féries judiciaires (art. 38 al. 4 let.
b LPGA), auprès du tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
-
13 -
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non
par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 francs.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, sont litigieuses la question de la capacité de
travail résiduelle de la recourante et celle du calcul du degré d'invalidité.
janvier 2008, de la 5
e
révision de la LAI n'a pas apporté de modification à
cet échelonnement (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Pour apprécier le degré d'invalidité d'un assuré, il convient en
premier lieu de déterminer la méthode d'évaluation applicable. Selon l'art.
28a LAI (avant le 1
er
janvier 2008, il s'agissait de l'art. 28 LAI), l'art. 16
LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative (al. 1). L'invalidité des assurés qui n'exercent pas
d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en
entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction
de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 2). Lorsque l'assuré
exerce une activité lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité
est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels,
l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les
parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des
travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après
le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines
d'activité ("méthode mixte"; al. 3).
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif,
respectivement le taux d'invalidité dans sa part active (ATF 9C_97/2008 du
28 août 2008, consid. 5.1), le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA). La comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent,
permettant de calculer le degré d'invalidité (TF 9C_279/2008 du 16
décembre 2008, consid. 3.1).
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
-
17 -
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11
novembre 2008 consid. 4.2).
5.a) En l'espèce, dès lors que l'appréciation du SMR repose sur les
avis médicaux de spécialistes qui ont procédé à un examen attentif des
symptômes et des éléments anamnestiques et à une analyse débouchant
sur un diagnostic clair et des conclusions convaincantes, la cour de céans
considère qu'il a valeur probante et fait siennes ses considérations. Le fait
que le médecin traitant de la recourante, le Dr Z.________, ne partage pas
l'opinion du SMR quant à la capacité de travail résiduelle de sa patiente,
ne suffit pas pour remettre en question l'avis médical du SMR, dès lors que
le médecin traitant n'apporte aucun élément médical susceptible de
démontrer la justesse de son diagnostic (trouble somatoforme douloureux
chronique) et de ses conséquences (incapacité totale de travail).
b) L'OAI s'est fondé sur l'avis médical du SMR pour retenir une
capacité de travail résiduelle de 50 % dans l'activité habituelle de la
recourante (soit d'une part caissière à un taux de 60 %, d'autre part
femme de ménage chez un particulier à raison de 3 heures par semaine).
La recourante conteste cette appréciation, estimant que son incapacité de
travail est entière dans toute activité en raison de son état de santé tant
somatique que psychiatrique.
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18 -
Comme on l'a vu ci-dessus, l'avis médical du SMR sur la
capacité de travail résiduelle de la recourante est convaincant. Pour le
surplus, la cour relève que, sur le plan somatique, le Dr R.,
spécialiste FMH en orthopédie et en médecine de réadaptation qui suit la
recourante depuis 2004 au Centre médical de V., retient une
capacité de travail résiduelle de 50 % en raison des troubles
orthopédiques (gonalgies bilatérales sur probable arthrose fémoro-
patellaire et cervico-scapulalgies) que sa patiente présente (rapport du 18
août 2006). Ce spécialiste a toutefois indiqué que la problématique était,
de son point de vue, plutôt de nature psychique.
Sur le plan psychiatrique, le diagnostic de trouble affectif
bipolaire a été retenu par deux psychiatres, soit le Dr P.________ et le Dr
A.________ de l'Hôpital psychiatrique de B.. Si le premier ne s'est
pas prononcé sur la capacité de travail résiduelle de la recourante (rapport
du 8 septembre 2004) tout en indiquant que la reprise d'une activité
professionnelle dépendrait de la qualité du suivi psychiatrique qui serait
institué, le Dr A., qui a suivi la recourante durant son
hospitalisation en juillet 2004 et les trois mois suivants, a attesté, le 21
octobre 2005, que, de son point de vue, l'activité professionnelle
habituelle était exigible à 50 %, dans la mesure où il s'agit d'une activité à
temps partiel (60 %) et qu'en dehors des épisodes florides psychotiques,
la recourante fonctionne plus ou moins bien. Certes, le Dr Z.,
généraliste et médecin traitant de la recourante, soutient, dans une
écriture du 2 août 2006, que sa patiente présente un trouble somatoforme
douloureux chronique, que le diagnostic a été posé par de nombreux
confrères spécialisés en rhumatologie, psychiatrie et neurologie et que
cette affection, mise en lien avec la comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée, a une répercussion telle qu'elle rend
la recourante totalement incapable de travailler. Dès lors que le trouble
somatoforme douloureux chronique relève de la psychiatrie, que les
psychiatres qui ont examiné la recourante n'ont pas retenu ce diagnostic
et que le médecin traitant n'a pas produit les avis médicaux des confrères
spécialistes qu'il évoque dans son courrier, il faut admettre, pour les
motifs que développe le SMR (avis médical du Dr H. du 6 février
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19 -
2007), que l'existence d'un tel trouble est très peu probable, eu égard aux
troubles orthopédiques que la recourante présente et aux différentes
algies dont elle se plaint. Ce dernier point avait d'ailleurs été relevé par le
Dr A.________ dans son avis médical du 23 février 2005, qui mentionnait
que la recourante s'était plainte, lors de la dernière consultation, d'une
problématique douloureuse vague et généralisée.
La brève hospitalisation de la recourante au mois d'octobre
2006 ne saurait être considérée comme remettant en question l'évaluation
qui a été faite de sa capacité de travail pour atteinte psychiatrique. D'une
part, la recourante n'est restée que 3 jours à l'hôpital, et d'autre part,
comme le relève le SMR, la décompensation sur un mode dépressif était
dû à la mauvais observance du traitement médicamenteux, qui, de par sa
spécificité, requiert l'intervention d'un psychiatre.
Les autres pathologies alléguées par la recourante, telles que
fatigue, céphalées, apnées du sommeil ont été prises en compte dans
l'évaluation de sa capacité de travail, dès lors qu'elles apparaissent
comme les symptômes des troubles physiques et psychiques que présente
la recourante.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l'appréciation médicale de la
situation par l'OAI (diagnostics retenus comme atteintes invalidantes et
évaluation de la capacité de travail) a été effectuée conformément aux
exigences légales. Faute d'éléments pertinents nouveaux, elle ne saurait
donc être corrigée. Pour le surplus, le calcul du degré d'invalidité tel
qu'effectué par l'OAI, qui s'est fondé sur l'enquête économique de
ménage, document qui répond aux exigences de la jurisprudence en la
matière, et a appliqué la méthode mixte, ne prête pas le flanc à la critique
et peut être confirmé. En particulier, c'est à juste titre que l'intimé a tenu
compte, dans l'évaluation du pourcentage des empêchements dans
l'activité ménagère, de l'aide apportée par l'époux de la recourante aux
tâches ménagères. En effet, comme l'a indiqué l'OAI dans son courrier du
17 octobre 2008, la jurisprudence considère que si l'assuré n'accomplit
plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus
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20 -
important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en
premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans
une mesure convenable (ATF 133 V 504, cons. 4.2).
6.En conclusion, la décision attaquée est bien fondée, de sorte
que le recours doit être rejeté.
7.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais, par 400 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante, qui succombe, en compensation de
son avance. Enfin, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
du Vaud du 11 novembre 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante Q.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________, à Etoy,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :