402
a
TRIBUNAL CANTONAL
AI 620/08 - 49/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Monod et Gasser, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.G., née en 1955, a déposé en mars 2004 une demande
de prestations AI. Elle est mariée avec deux enfants (nés en 1980 et
1986), sans formation professionnelle. Arrivée en Suisse en 1985
(provenant de son pays d'origine, l'Espagne), elle a travaillé comme
employée de maison (femme de ménage) jusqu'au 24 janvier 2003. A
partir de cette date, son médecin, le Dr X., médecin généraliste à
[...], l'a déclarée en incapacité de travail.
B.A la demande de l'assurance B., assureur perte de gain
en cas de maladie, le Dr W., spécialiste FMH en neurochirurgie, à
[...], a examiné Mme G.________ et a rédigé le 16 décembre 2003 un
rapport d'expertise dont on extrait ce qui suit:
"D. DISCUSSION
[...]
Nous sommes donc en présence d’une sciatique sur hernie discale
radiologiquement documentée, réfractaire au traitement
conservateur avec persistance de signes de compression radiculaire
après une évolution de 10 mois et avec une bonne corrélation radio-
clinique. Les différents traitements conservateurs ont donné ce
qu’ils ont pu, sans fondamentalement changer le cours de
l’affection. Des infiltrations épidurales à la Clinique [...] ont été un
échec.
Selon les critères généralement admis, la patiente réunit donc
toutes les conditions nécessaires à poser une indication opératoire
élective à une discotomie. [...] En mettant en balance d’un côté les
inconvénients et des complications possibles, de l’autre côté l’issue
incertaine surtout en terme d’investissement de temps, ainsi que les
répercussions qu’une attitude expectative peut avoir et a déjà eu
sur le plan psychologique, professionnel et social, les arguments en
faveur d’une intervention ont nettement plus de poids.
E. REPONSE AUX QUESTIONS
Justification de l’incapacité de travail, compte tenu de la profession
exercée?
Vu la persistance d’un syndrome vertébral et d’un syndrome de
compression radiculaire à caractère très mécanique, l’incapacité
dans la profession de femme de ménage reste totale. Dans une
activité sans effort physique, telle que se pencher, porter des objets,
faire des mouvements requis dans les activités de nettoyage, on
pourrait théoriquement exiger une capacité de travail de 50% au
stade actuel.
Un changement de type d’activité serait-il nécessaire?
Cf. ci-dessus.
-
3 -
En cas d’intervention chirurgicale, il est tout à fait possible, voire
probable, que la patiente pourra reprendre son activité antérieure.
En attendant, l’intervention semble non seulement indiquée du point
de vue d’une amélioration de la capacité de gain mais simplement
en raison de l’amélioration de la qualité de vie."
C.Saisi de la demande de prestations AI, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a demandé un
rapport médical au Dr X.. Dans son rapport des 31 mars/1
er
avril
2004, ce médecin a fait état des diagnostics suivants, ayant des
répercussions sur la capacité de travail: lombalgies mécaniques
chroniques, petites hernies L4-L5 et L5-S1, rétrécissement canal
médullaire L4-S1, arthrose zigapophysaire débutante L5-S1. Il a qualifié
l'état de santé de stationnaire et estimé que l'activité exercée jusque là
n'était plus exigible, ou bien le cas échéant avec une diminution de
rendement de 80%. Une autre activité pouvait être exigée (en position
assise, sans obligation de rester constamment dans la même position). Il a
par ailleurs relevé que les neurochirurgiens du CHUV n'avaient pas prévu
une "sanction chirurgicale", contrairement à d'autres spécialistes s'étant
prononcés en faveur de l'opération (Dr W. et Dr F.,
chirurgien également consulté par l'assurance B.).
Dans un autre rapport médical, adressé le 11 octobre 2004 à
l'Office AI, le Dr X.________ a désormais estimé la diminution de rendement
dans l'activité habituelle à 100%, et la capacité de travail dans une
activité adaptée à 50% (travaux légers manuels dans une position assise).
D.L'Office AI a effectué une "enquête économique sur le
ménage". Un rapport a été établi le 15 octobre 2004, qui évalue à 41,8%
le degré total d'empêchement pour la tenue du ménage, et qui retient en
conclusion ce qui suit:
"Notre assurée a travaillé de nombreuses années comme femme de
ménage chez deux employeurs privés pour un total de 30 heures
minimum par semaine. Si elle souhaitait une activité à 100%,
l'assurée reconnaît qu'elle n'avait pas entrepris de recherche au
moment de l'atteinte à la santé. C'est pourquoi elle justifie le statut
de 70 à 75% active. Madame G.________ est tout à fait ouverte à
reprendre une activité adaptée, mais elle ne sait vraiment pas dans
quel domaine. Son médecin lui suggérait couturière, mais elle n'est
vraiment pas spécialiste. Elle n'a pas effectué de recherche
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4 -
d'emploi. Les empêchements ménagers les plus importants sont
dans l'entretien du logement et les courses."
E.L'Office AI, sur proposition du SMR, a chargé le Dr N.,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, à Vevey, d'effectuer
une expertise médicale. Le Dr N. a déposé son rapport le 23 juin
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décrit une assurée calme, collaborante, sans anomalie de la pensée
ni élément psychotique, se disant satisfaite de sa vie en général,
ainsi que de sa famille et de son entourage social. Ce n’est pas là le
portrait d’une personne déprimée. Notre impression est encore
confortée par le fait que l’assurée ne suit aucun traitement anti-
dépresseur.
Mais même en admettant la réalité d’un état dépressif de gravité
moyenne, ceci ne constitue pas une comorbidité psychiatrique qu’on
puisse séparer du trouble somatoforme douloureux.
Les experts indiquent une bonne entente avec son mari, ses enfants,
ses frères et soeurs et l’entourage social. On ne peut donc pas
conclure à une perte d’intégration psycho-sociale dans tous les
domaines de l’existence.
Les experts, se fondant sur le modèle bio-psycho-social, concluent
d’abord à une incapacité de travail totale dans toute activité de
revenir à une incapacité de 30% (courrier du 26.10.2007) sans
explication.
A notre avis, le modèle bio-psycho-social ne peut pas s’appliquer
dans le domaine de l’assurance-invalidité. Nous devons au contraire
nous appliquer à décrire des limitations fonctionnelles médicale
objectives. Dans cette optique, nous devons nous en tenir aux
indications du Dr N.________ à savoir une capacité de travail de 70%
comme employée de maison, et de 100% dans une activité adaptée.
L’empêchement ménager de 42% nous paraît surestimé. Il ne
devrait en tous cas pas être supérieur à l’incapacité de travail
comme employée de maison, soit 30%."
G.Dans un préavis du 16 juillet 2008 (projet de décision), l'Office
AI a exposé que G.________ n'avait pas droit à une rente d'invalidité. Il a
retenu qu'en bonne santé, elle travaillerait à 70% comme employée de
maison (statut de personne active), tout en étant ménagère à 30%.
L'Office AI a retenu un taux de 42% pour les empêchements dans la tenue
du ménage; par ailleurs, selon ce préavis, une capacité de travail de 70%
pouvait raisonnablement être exigée dans l'activité d'employée de
maison. Aussi le degré d'invalidité global a-t-il été estimé à 12,6% (42% de
30%).
Le 30 juillet 2008, G.________ a fait part de son désaccord. Son
médecin, le Dr X.________, a également écrit à l'Office AI, le 29 septembre
2008, pour présenter ses objections, au sujet des limitations fonctionnelles
dans l'exercice de tâches ménagères.
L'Office AI a rendu le 11 novembre 2008 une décision formelle
de refus de rente d'invalidité. Celle-ci expose d'une part que les
empêchements dans la tenue du ménage sont évalués à 42% (comme
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9 -
dans le préavis du 16 juillet précédent); d'autre part, elle retient qu'une
capacité de travail de 70% peut raisonnablement être exigée dans une
activité adaptée à l'état de santé. Se référant aux données statistiques
(enquêtes sur la structure des salaires de l'OFS, salaire de référence 2004
pour les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé), l'Office AI a effectué le calcul suivant:
Revenu annuel dans l'activité habituelle (70%): 33'874 fr.
Salaire annuel hypothétique sans invalidité, activité légère (100%):
48'584 fr.
Salaire annuel hypothétique à 70%: 34'009 fr.
Abattement compte tenu des limitations liées au handicap: 10%
Revenu annuel d'invalide: 30'608 fr.
Perte de gain: 3'265 fr. soit un degré d'invalidité de 9,64%
Degré d'invalidité global (y compris 12,6% dans l'activité ménagère):
19%.
Le degré d'invalidité étant inférieur au seuil de 40%, le droit à
une rente n'a pas été reconnu. La pleine capacité de travail dans une
activité adaptée a été retenue sur la base de l'expertise du Dr N..
H.G., désormais représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
a recouru contre la décision du 11 novembre 2008 auprès du Tribunal des
assurances. Elle conclut à sa réforme, dans ce sens qu'elle a droit à une
rente entière de l'assurance-invalidité, depuis la date que justice dira. A
titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision et le renvoi de
l'affaire à l'Office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'Office AI propose le rejet du recours.
La recourante a déposé des déterminations en demandant, au
cas où l'expertise psychiatrique du Dr L.________ devrait être écartée,
qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
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et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
3.La recourante – qui ne prétend pas à d'autres prestations que
l'octroi d'une rente d'invalidité – critique la décision attaquée en faisant en
substance valoir que l'expertise psychiatrique du Dr L.________ a une
pleine valeur probante, notamment parce qu'elle a été effectuée selon les
règles de l'art et qu'elle ne saurait être écartée. La recourante se prévaut
du diagnostic de fibromyalgie, évoqué par l'expert N., et relève
que dans un tel contexte, une expertise psychiatrique est nécessaire.
D'après le recours, les conclusions de l'expertise rhumatologique
(Dr N.) ne seraient pas à elles seules pertinentes. La recourante se
réfère en outre à d'autres éléments du dossier, notamment à l'expertise
du Dr W., qui donnent selon elle des indices en faveur d'une
incapacité de travail totale.
a) La recourante a cessé de travailler, en 2003, à cause de
lombalgies. Sur le plan somatique, les diagnostics retenus, notamment
dans l'expertise N., ne sont pas critiqués. Il s'agit ainsi d'un cas de
fibromyalgie, auquel il y a lieu d'appliquer, du point de vue de l'assurance-
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invalidité et de l'évaluation de l'incapacité de travail, les critères de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Précisément, selon la jurisprudence (ATF 132 V 65, consid. 4.2,
et les arrêts cités) – qui vise tant les troubles somatoformes douloureux
que la fibromyalgie –, ces atteintes n'entraînent pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité. Il existe une présomption que ces troubles ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Pour les raisons qui viennent d'être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser
la même présomption en présence d'une fibromyalgie.
La Cour suprême a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux. Il est légitime d'admettre que ces circonstances sont
également susceptibles de fonder exceptionnellement un pronostic
défavorable dans les cas de fibromyalgie. A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les cas de
troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte
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à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations
liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable – par exemple, une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (cf. également ATF 135 V 215, consid. 6.1.2).
b) L'Office AI a fait effectuer une expertise psychiatrique, afin
de déterminer si l'on était en présence d'une comorbidité psychiatrique
d'une gravité et d'une importance suffisantes au regard de la
jurisprudence précitée. Les qualifications professionnelles de l'expert
psychiatre (et de son assistant) ainsi que la méthodologie de l'expertise ne
sont pas en cause. En revanche, pour l'appréciation de la comorbidité
psychiatrique, l'Office AI, sur la base d'un avis du SMR, a considéré que sa
gravité n'était pas suffisante. Cette question étant décisive, vu la
jurisprudence, l'expert psychiatre a été invité à préciser ses réponses
(lettre du 26 octobre 2007). Il en ressort clairement que seule une
dépression de gravité moyenne – après un éventuel épisode majeur en
2003, au moment où les lombalgies ont amené la recourante à mettre fin
à son activité d'employée de maison (soit à une époque où plusieurs
médecins l'avaient examinée, sans pourtant diagnostiquer d'épisode
dépressif majeur) – peut être retenue. Même associée à un retard mental
léger, qui n'a pas empêché la recourante de tenir son ménage et travailler
plusieurs années, tout en conservant une bonne intégration sociale, cette
dépression n'équivaut pas à une comorbidité psychiatrique importante.
L'expert psychiatre n'a du reste jamais affirmé l'existence d'une telle
comorbidité psychiatrique.
Certes, l'expert psychiatre estime finalement (dans ses
réponses complémentaires du 26 octobre 2007) que la capacité de travail
est de 30% du point de vue psychiatrique. Dans le cadre de l'évaluation de
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la capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération (cf. art. 16 LPGA), le médecin doit indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler; les
données médicales peuvent constituer un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF
125 V 256, consid. 4). En l'occurrence, l'estimation de 30% – qui devrait
concerner une activité adaptée (activité industrielle légère à 70%, dans un
cadre compatible avec les capacités de gestion intellectuelle et affective –
cf. rubrique 2.1 de l'expertise psychiatrique) n'est pas motivée, l'expert
psychiatre n'ayant nullement pris position sur d'autres données médicales
à ce propos, en particulier sur l'avis du Dr N., expert rhumatologue
qui admet une capacité entière. S'agissant de cette estimation, l'avis de
l'expert psychiatre n'est donc pas probant.
La recourante ne critique pas en tant que telle l'expertise
N., puisqu'elle se borne à se prévaloir d'une appréciation
différente sur le plan psychiatrique. A ce propos, il y a du reste lieu de
relever que les difficultés psychosociales ou socio-culturelles n'ont pas à
être prises en considération pour déterminer la capacité de travail dans
une activité adaptée (ATF 127 V 294, consid. 5). Aussi les explications de
l'expert psychiatre au sujet d'un modèle bio-psychosocial ne sont-elles pas
concluantes dans ce contexte.
En somme, les éléments médicaux du dossier étaient
suffisants pour appliquer les règles posées par la jurisprudence à propos
de la fibromyalgie. L'Office AI pouvait donc renoncer à compléter
l'instruction sur le plan psychiatrique; a fortiori, il n'y a pas lieu d'ordonner
une expertise psychiatrique judiciaire. Ainsi, il importe peu que
l'appréciation générale des pièces médicales par le SMR, à la fin de la
procédure administrative (rapport du 22 novembre 2007), n'ait pas été
rédigée par un spécialiste en psychiatrie.
Dès lors, l'Office AI n'a pas violé le droit fédéral en refusant les
prestations requises, car le degré d'invalidité constaté est largement
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14 -
inférieur au seuil de 40% fixé à l'art. 28 LAI. Les griefs de la recourante
sont donc mal fondés.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe,
supporte les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI; 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
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15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: