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TRIBUNAL CANTONAL
AI 613/08 – 327/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M. Gutmann et M. Schmutz, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Renens, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey (ci-après:
l'OAI), intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après: l'assuré), né le 30 octobre 1959,
nettoyeur, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 7
janvier 1997. A réception de cette demande de prestations, l'OAI a sollicité
deux rapports médicaux.
Dans un rapport du 29 janvier 1997, le Dr S., médecin
traitant de l'assuré, posait le diagnostic de status après périarthrite post-
traumatique de la hanche droite en avril 1996 et de nécrose aseptique des
deux têtes fémorales probablement indépendamment de l'accident; il y
attestait une incapacité de travail de 100% et concluait que s’il était
encore trop tôt pour envisager une réadaptation professionnelle, son
patient ne pourrait vraisemblablement pas continuer son travail de
nettoyeur.
Dans un rapport du 6 février 1997, le Dr N., de l’Hôpital
Orthopédique de la Suisse Romande, posait le diagnostic de nécrose
aseptique des deux têtes fémorales; il se référait à l'incapacité de travail
fixée par le Dr S.________ et indiquait que l'activité de nettoyeur devrait
probablement être réévaluée.
b) Dans un rapport intermédiaire du 15 juillet 1997 adressé à
l'OAI, le Dr S.________ indiquait que l'état de santé était stationnaire et que
l'assuré poursuivait son incapacité de travail depuis le 4 octobre 1996.
c) L'OAI a mis en oeuvre un stage d’une durée de trois mois à la
section Atelier d'intégration professionnelle (AIP) de I’ORIPH à Morges à
compter du 14 septembre 1998. Ce stage a toutefois du être interrompu le
lendemain pour raisons médicales. Dans un certificat médical du 23
septembre 1998, le Dr S.________ a indiqué que l'assuré ne pourrait sans
doute pas reprendre ce stage dans un avenir prévisible en raison des
douleurs qu'il présentait aux deux hanches lors d’une station debout
prolongée.
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3 -
d) Le 26 mars 1999, le Dr N.________ a établi un nouveau
rapport médical à la demande de l'OAI. Il y posait le diagnostic de nécrose
aseptique des deux têtes fémorales et de status après arthroplastie
céphalique bipolaire de la hanche droite. L'état de santé était stationnaire.
S'agissant des limitations fonctionnelles actuelles et futures, la fonction
des deux hanches était conservée. La flexion dépassait les 95° et
l’extension était complète. L’accroupissement restait toutefois difficile. La
marche était tout à fait possible, mais il fallait éviter, actuellement et dans
le futur, d’effectuer de longues marches et surtout limiter le port de
charges à une dizaine de kilos. En conséquence, il était nécessaire
d’envisager un travail sédentaire ou semi-sédentaire, en évitant tout
travail de force. Dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles,
la capacité de travail était d'au moins 50%, et ce dès la date du rapport.
e) Le 7 février 2000, le Dr J., médecin-conseil de l'OAI,
après examen des pièces médicales du dossier, a évoqué une discordance
entre l’état de l'assuré (excellente mobilité, consommation modeste de
contre-douleurs) et les plaintes émises et observées durant les mesures
professionnelles. Il a suggéré que le cas soit soumis à nouveau à l’examen
des médecins de l’Hôpital orthopédique.
Dans un rapport daté du 12 avril 2000, le Dr N. a
répondu comme suit aux questions du Dr J.________ :
"1. Evolution depuis mars 1999 et état actuel : persistance d’une
symptomatologie douloureuse épisodique de la hanche droite,
également de la gauche, nécessitant la prise assez régulière de
Ponstan. A tenté de son propre chef de reprendre une activité comme
nettoyeur de bureau, à laquelle il a dû renoncer après 1 semaine. Je
ne possède pas les dates de cette tentative.
Objectivement, la mobilité des hanches est satisfaisante et permet au
patient de se déplacer sans difficulté. Pour l’instant, je n’ai pas refait
de contrôle radiologique.
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5 -
domaine, ne vont pas dans le sens d’une possibilité de formation et
d’intégration dans l’économie.
Son rendement, évidemment très faible ne peut pas être évalué de
façon réaliste, les travaux exécutés ne pouvant pas être utilisés
comme référence.
En date du 4 septembre dernier, nous avons pris contact avec son
médecin, le Dr S.________ qui pense que son patient ne peut même
pas travailler à 50% dans son état physique et psychique actuel.
Nous avons également contacté le Dr N.________ pour de plus amples
renseignements. Il en ressort que :
• L’hypothèse d’un taux de travail de 100% dans une activité
sédentaire est uniquement en rapport avec son affection
orthopédique et le médecin ne tient pas compte d’autres
composantes associées.
• Ce médecin connaissant bien son patient, ajoute, toutefois, que
dans l’économie actuelle, D.________ n’a pas vraiment de possibilité,
vu son état générai, de trouver et d’exécuter un travail qui puisse
satisfaire un employeur.
• Il pense qu’une expertise au COMAI et éventuellement un suivi sur
le plan psychiatrique serait une bonne marche à suivre.
En ce qui nous concerne, notre mandat étant de déterminer si une
intégration professionnelle est encore possible, nous ne pouvons que
confirmer notre fax du 15 septembre, à savoir que D.________ n’est
pas plaçable actuellement et que tout projet est voué à l’échec. Ses
difficultés physiques et psychiques lui enlevant toute efficacité
professionnelle.
En date du 22 septembre, D.________ est allé voir un spécialiste, le Dr
Z.________ chirurgien orthopédiste à Lausanne en ayant
préalablement repris ses radiographies dans le service du Dr
N..
Suite à un entretien téléphonique avec ce médecin, il nous informe
par fax, que suite à l’intervention chirurgicale effectuée par le Dr
N., une arthrose s’est installée, facteur de douleurs
importantes. Il est évident que D.________ ressent des douleurs
difficiles à supporter en raison de la surcharge sur le MID pour
protéger le gauche déjà douloureux. Ce médecin nous affirme que
dans l’état actuel de son handicap, D.________ ne peut pas travailler
dans l’économie. Il serait important de prendre contact avec ce
médecin pour un rapport d’expertise.
Suite au diagnostic du Dr Z.________ et à l’arrêt médical indéterminé
depuis le 29 septembre 2000 établi par son médecin traitant,
D.________ ne reprendra plus son stage dans notre centre.
Avec votre accord, nous mettons un terme au stage en date du 20
octobre 2000".
-
6 -
h) Dans un rapport intermédiaire du 6 novembre 2000 adressé
à l'OAI, le Dr S.________ a posé le diagnostic de nécrose idiopathique de la
tête fémorale gauche et d'état après hémiprothèse de la hanche droite en
1997; il a relevé que l'état de santé s'était aggravé ces derniers mois et
que l'évolution était défavorable; selon un rapport du Dr Z.________ ci-joint,
la hanche gauche nécessitait également un traitement chirurgical et un
recyclage professionnel était donc à renvoyer à une date indéterminée. A
ce rapport intermédiaire du 6 novembre 2000 était joint un rapport
médical du 1
er
novembre 2000 dans lequel le Dr M.________ mentionnait la
poursuite d'une incapacité de travail à 100% et le fait qu’une demande de
prestations avait été déposée à l’AI, ainsi qu'un rapport médical adressé le
25 septembre 2000 au Dr S.________ par le Dr Z.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, rapport dont la teneur était la suivante :
"Diagnostic: Nécrose idiopathique de la tête fémorale gauche; Etat
après hémi-prothèse de la hanche droite 1997.
Douleurs depuis 1995. Implantation d’une prothèse substituant la tête
fémorale nécrotique droite en 1997. Actuellement le patient se plaint
de douleurs dans la hanche droite notamment en position assise.
Douleurs avec lâchage de la hanche gauche après 5 min. de marche.
Constatations: Déambulation sans boiterie sur une courte distance.
Hanche d/g flex-extension 100-0-0°/90-0-10°, ab-adduction30-
0-15°/30-0-20°, rotation ext-int. 35-0-25°/ 30-0-20°. Longueur des MI
=. Douleurs aux hanches à tout mouvement. Amyotrophie nette de la
fesse et cuisse droite.
Radiographies (bassin ap. 29.9.97, 28.8.00): cf. diagnostics. La tête
fémorale gauche est restée sphérique, l’interligne articulaire est
normal, donc pas d’arthrose.
Appréciation: Un recyclage professionnel n’est pas indiqué autant que
les traitements médicaux ne sont pas achevés. Une prothèse de la
tête fémorale provoque une usure du cartilage du cotyle, c. à d. une
arthrose cotyloïdienne. L’implantation d’une prothèse totale est alors
indiquée, notamment pour des patients jeunes et actifs. Les douleurs
en position assise sont probablement dues à un conflit du bord de la
prothèse avec les parties molles antérieures. La hanche gauche
nécessite également un traitement. Soit une résection de la nécrose
et greffe d’os spongieux autologue par tunnélisation à partir de la
limite col/tête et greffe d’os spongieux autologue (guérison 12-24
mois), soit implantation d’une PTH (guérison 6-12 mois) et
implantation d'une cupule prothétique droite (guérison 4-6 mois).
Recyclage professionnel: A renvoyer à plus tard après traitement des
2 hanches".
-
7 -
i) Le 15 novembre 2000, le Dr J.________ a établi un nouveau
rapport dans lequel il indiquait ce qui suit :
"Ayant vu cet assuré en audition et constaté son état (en particulier
l'importante atrophie de la fesse dr, en grande partie responsable de
l'impossibilité de rester assis), je conclus ceci:
-
Les rapports du Dr N.________ sont à prendre avec circonspection: il
ne mentionne pas cette atrophie ni les plaintes y relatives, dès lors
son avis sur l’exigibilité d’une activité sédentaire est contestable. Je
privilégie l’avis du Dr Z.________.
-
De ce fait et indépendamment des facteurs non-AI (lenteur,
malhabilité, volonté etc.), il n'est pas possible, avant une nouvelle
opération, de formuler une exigibilité chez un assuré qui ne peut
rester ni assis ni debout.
-
Par conséquent, j’admets une impossibilité de travailler, et, partant,
de se recycler, et ceci jusqu’à une nouvelle intervention.
-> Statuer sur cette cause. Révision 1 année: a-t-il été opéré?".
j) Par projet d'acceptation de rente du 22 février 2001, puis par
décision formelle du 14 août 2001, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
août 1997.
B.a) Le 5 décembre 2006, la Dresse F.________ a établi un avis
médical SMR dont la teneur était la suivante :
"2
e
révision d’une rente entière octroyée dès le 1.8.1997 suite à sa
demande de rente du 7.1.1997 à l'âge de 37 ans, divorcé-remarié, 4
enfants 1984 - 1996, concierge professionnel, en arrêt de travail dès
le 25.3.1996. Des MOP ont été tentées, sans succès.
Au plan médical : nécrose aseptique de la tête fémorale G, status
après arthroplastie céphalique bipolaire de la hanche D en avril 1997.
Le médecin de l’Hôpital orthopédique jugeait la capacité de travail
exigible entière dans une activité adaptée aux LF. Au moyen de
l’avocat et du Dr Z.________ il a quand même obtenu une rente entière
avec révision à 1 année. Lors de cette révision il a été constaté
l’absence d’amélioration et la rente a été reconduite.
-> examen orthopédique au SMR".
b) Le 5 février 2007, le Dr W.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a procédé à un examen clinique orthopédique SMR
de l'assuré. Dans son rapport d'examen clinique du 9 février 2007, ce
praticien a notamment retenu ce qui suit :
-
8 -
"Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Ostéonécrose aseptique des deux têtes fémorales, status après
arthroplastie céphalique hanche D (M 87.0)
• Séquelles douloureuses d'une fracture intra-articulaire du
calcanéum à G (D 93.9)
[...]
Appréciation du cas
Assuré de 47 ans, sans formation professionnelle particulière, ayant
travaillé comme nettoyeur et manutentionnaire. Ne travaille plus
depuis mars 1996, développe une nécrose aseptique idiopathique des
deux têtes fémorales. En avril 1997, il bénéficie d’une arthroplastie
céphalique de la hanche D. Les suites opératoires ont été marquées
par la persistance de douleurs. Les douleurs de la hanche droite
persistent. On est à bientôt 10 ans d’évolution de la nécrose
aseptique. Aucun traitement spécifique n’a été fait au niveau de la
hanche G. La dernière RX effectuée en 2005 montre l’absence
d’effondrement de la tête fémorale et l’absence de troubles
dégénératifs à G. A ce problème de hanches, s’ajoute une fracture du
calcanéum à G qui est survenue en 2003, à la suite d’une chute
lorsque l’assuré nettoyait le plafond de sa cuisine. Cette fracture
évolue comme d’habitude, avec persistance de douleurs et
tuméfaction de l’arrière-pied. L’articulation sous astragalienne à G
n’est plus mobile. Lors de l’examen SMR, l’assuré porte plusieurs
taches de peinture blanche. Il nous explique qu’il est en train de
peindre sa cuisine avec son fils.
Les limitations fonctionnelles : cet assuré peut exercer un travail
sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel il puisse alterner la
position debout avec la position assise. Doit éviter le port de charges
supérieur à 20 kg. De courts déplacements à plat sont possibles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
Depuis le 25.03.1996.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-Il évolué depuis lors?
L’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle lucrative. Il bénéficie
d’une rente Al à 100% à partir de août 1997.
Concernant la capacité de travail exigible, après avoir examiné
attentivement l’assuré, nous sommes d’accord avec le Dr N.________
qui considère que l’assuré est apte à travailler à 100% dans un travail
adapté. Les séquelles de sa fracture du calcanéum G survenue en
1993 ne modifient pas la capacité de travail de cet assuré dans un
travail sédentaire ou semi-sédentaire. Ce n’est que sa capacité de
marcher en terrain irrégulier qui a été entamée par cette fracture.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0% dans le métier de nettoyeur-concierge.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles: 100%.
-
9 -
Depuis le: 01.07.1997, c'est-à-dire trois mois après l'arthroplastie
totale de la hanche D".
c) Le 17 juin 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision sur reconsidération supprimant la rente d'invalidité, auquel
l'assuré s'est opposé par courrier des 1
er
juillet et 19 août 2008, en
contestant notamment que les conditions d'une reconsidération soient
remplies.
d) Par décision du 4 novembre 2008, l'OAI a confirmé son projet
de décision. Il a exposé que par décision du 14 août 2001, il avait accordé
à l'assuré une rente entière d'invalidité basée sur un taux d'invalidité de
100%. Dans le cadre de la révision entreprise en octobre 2005, il a fait
réaliser un examen clinique auprès du SMR. Il en ressort que sur le plan
orthopédique, la capacité de travail de l'assuré est entière dans une
activité adaptée depuis le 1
er
juillet 1997, soit trois mois après
l'arthroplastie totale de la hanche droite. La décision du 14 août 2001 était
donc manifestement erronée, ce qui justifie une reconsidération (art. 53
LPGA). L'instruction médicale n'avait pas été menée avec le soin
nécessaire dans la mesure où l'OAI n'avait pas procédé aux investigations
médicales nécessaires pour trancher deux avis médicaux diamétralement
opposés. Le revenu d'invalide était de 57'830 fr. en 2005 (année
d'ouverture du droit à la rente), soit 52'047 fr. 74 après un abattement de
10% pour les limitations fonctionnelles, et le revenu de valide de 61'100
fr., d'où un degré d'invalidité de 14%. Ce taux étant inférieur à 40%, le
droit à la rente s'éteint et la rente sera supprimée dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.
Dans une lettre d'accompagnement du 3 novembre 2008, l'OAI
a répondu comme suit aux objections présentées par l'assuré à l'encontre
du projet de décision du 17 juin 2008:
"Nous avons réexaminé votre dossier et maintenons notre position.
Force est de constater que l’avis du 11 janvier 2001 du Dr J.________
était manifestement insuffisant pour trancher entre l’avis du Dr
N.________ et celui du Dr Z.________.
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10 -
En effet, le Dr J.________ donne sa préférence à l’avis du Dr Z.________
après vous avoir vu en entretien. Or, cet entretien a eu lieu en
présence du conseiller en réadaptation afin de déterminer les suites à
donner à votre dossier donc ne permettait nullement de tirer des
conclusions médicales probantes sur votre état de santé. Le fait que
le Dr N.________ ne mentionnait pas une atrophie de la fesse droite,
pourtant visible, n’est pas suffisant pour invalider son avis sur votre
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Force est de
constater qu’une instruction médicale complémentaire sous forme
d’expertise orthopédique était indispensable avant de statuer".
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 8
décembre 2008, en faisant valoir en substance ce qui suit: La question
litigieuse, au regard de l'art. 53 al. 2 LPGA, est de savoir si la décision du
14 août 2001 était "manifestement erronée". L'OAI soutient qu'il n'avait
pas procédé aux investigations médicales nécessaires pour trancher deux
avis médicaux diamétralement opposés, soit celui du Dr N.________ et celui
du Dr Z.. Or cette contradiction avait à l'époque été dûment
investiguée par le médecin-conseil de l'OAI, le Dr J., qui concluait
en considérant qu'il y avait lieu de privilégier l'avis du Dr Z.________. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut procéder en tout temps à
une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi
des faits. Par conséquent, le recourant conclut avec suite de frais et
dépens à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
comprenant l'assistance d'un avocat, avec effet au 12 décembre 2008.
b) Dans sa réponse du 27 janvier 2009, l'OAI fait valoir que
l'entretien sur lequel se fondait le médecin du SMR pour admettre une
incapacité totale de travail était en fait une audition et non un examen
médical à proprement parler. On ne pouvait donc pas se passer d'une
instruction médicale complémentaire, sous la forme d'une expertise.
c) Dans sa réplique du 23 février 2009, le recourant procède à
un rappel des faits relatifs à l'instruction menée par l'OAI jusqu'à la
décision initiale d'octroi de rente du 14 août 2001. Selon le recourant, il en
résulterait clairement que la décision prise à l'époque, aujourd'hui
reconsidérée, l'a été sur la base d'un dossier comportant de nombreuses
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11 -
pièces médicales évaluées de manière attentive par le médecin-conseil de
l'assurance, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à reconsidération.
d) Dans sa duplique du 18 mars 2009, l'OAI confirme ses
conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53; TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2).
b) En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'OAI
était fondé à reconsidérer, par sa décision du 4 novembre 2008, sa
décision antérieure du 14 août 2001 par laquelle il avait octroyé au
recourant une rente entière d'invalidité.
3.a) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les
références citées; TF 9C_257/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2). Par le
biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en
principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V
308 consid. 4a/cc p. 314; TF 9C_257/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
-
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pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009, consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2, 9C_575/2007
du 18 octobre 2007, consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007, consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07
consid. 5.3.1).
Selon la jurisprudence, une simple divergence d'appréciation
entre deux experts qui s'expriment successivement sur le cas d'un assuré
ne suffit pas pour faire apparaître une décision prise par l'administration
comme entachée d'une inexactitude manifeste, propre à entraîner une
reconsidération (RAMA 1998 n° K 990 p. 251, consid. 3b p. 253; TF, I
123/00 du 23 octobre 2000, consid. 2c). Il en va en revanche différemment
lorsque les divergences entre deux rapports d'expertise portent sur la
nature même des affections et non sur l'appréciation des conséquences de
ces troubles sur la capacité de travail de l'assuré (TF, I 123/00 du 23
octobre 2000, consid. 2c).
b) En l'espèce, lorsqu'il a rendu sa décision initiale d'octroi de
rente du 14 août 2001, l'OAI disposait de plusieurs avis médicaux dont les
diagnostics étaient concordants, mais qui divergeaient sur l'appréciation
des conséquences des troubles diagnostiqués sur la capacité de travail du
recourant.
Ainsi, dans son rapport du 6 février 1997, le Dr N.________ – qui
selon le site internet de la FMH (www.doctorfmh.ch) a obtenu son titre de
spécialiste FMH de médecin praticien en 2005 – posait le diagnostic de
nécrose aseptique des deux têtes fémorales et se référait alors à
l'incapacité totale de travail fixée par le Dr S.________ (cf. lettre A.a supra).
Dans son nouveau rapport médical établi le 26 mars 1999 à la demande
de l'OAI, le Dr N.________ posait à nouveau le diagnostic de nécrose
aseptique des deux têtes fémorales, auquel s'ajoutait désormais, après
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l'opération, celui de status après arthroplastie céphalique bipolaire de la
hanche droite; il décrivait les limitations fonctionnelles et estimait que
dans une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles, la capacité de
travail du recourant était d'au moins 50%, et ce dès la date du rapport (cf.
lettre A.d supra). Enfin, dans un rapport du 12 avril 2000, le Dr N.________
évoquait désormais une capacité de travail exigible de 100% dans une
activité tenant compte des limitations fonctionnelles (cf. lettre A.e supra).
Dans son rapport du 6 novembre 2000 adressé à l'OAI, le Dr
S.________ posait le diagnostic de nécrose idiopathique de la tête fémorale
gauche et d'état après hémiprothèse de la hanche droite en 1997; il
précisait que l'état de santé s'était aggravé ces derniers mois et que
l'évolution était défavorable, dès lors que selon un rapport médical que lui
avait adressé le 25 septembre 2000 le Dr Z., la hanche gauche
nécessitait également un traitement chirurgical (cf. lettre A.h supra). Dans
son rapport du 25 septembre 2000, le Dr Z. posait le diagnostic de
nécrose idiopathique de la tête fémorale gauche et d'état après hémi-
prothèse de la hanche droite 1997; il constatait notamment l'existence de
douleurs aux hanches à tout mouvement et d'une amyotrophie nette de la
fesse et cuisse droite; la hanche gauche nécessitait également un
traitement – consistant soit en une résection de la nécrose et greffe d’os
spongieux autologue par tunnélisation à partir de la limite col/tête et
greffe d’os spongieux autologue (guérison 12-24 mois), soit en
l'implantation d’une PTH (guérison 6-12 mois) et en l'implantation d'une
cupule prothétique droite (guérison 4-6 mois) – et le recyclage
professionnel devait être renvoyé à plus tard après traitement des 2
hanches (cf. lettre A.h supra).
La divergence d'appréciation entre le Dr N.________ d'une part et
les Drs Z.________ et S.________ d'autre part quant à l'influence des troubles
constatés sur la capacité de travail du recourant a fait l'objet d'un examen
soigneux par le médecin-conseil de l'OAI, le Dr J.. Dans son rapport
du 15 novembre 2000 (cf. lettre A.i supra), ce praticien a exposé les
raisons pour lesquelles il convenait de privilégier l'avis du Dr Z. –
dont on rappelle qu'il est spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, alors
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que le Dr N.________ n'avait à ce moment aucun titre de médecin
spécialiste – quant à l'exigibilité dans une activité adaptée. Il a ainsi pu se
fonder sur les constatations personnelles qu'il avait pu opérer lors d'une
audition – même si ces constatations n'avaient pas procédé d'un examen
clinique complet –, à savoir en particulier l'importante atrophie de la fesse
droite, en grande partie responsable de l'impossibilité de rester assis, qui
n'était pas mentionnée dans les rapports du Dr N.________ mais avait été
dûment prise en compte par le Dr Z., et a conclu que de ce fait, il
n'était pas possible, avant une nouvelle opération après laquelle une
révision pourrait être instruite, de formuler une exigibilité chez un assuré
qui ne pouvait rester ni assis ni debout. Cette appréciation est claire,
convaincante et bien motivée, et l'on ne saurait affirmer, comme le fait
l'OAI, que l'instruction médicale sur la base de laquelle une rente – dont la
révision était prévue d'office – a été octroyée était incomplète. Il ne
s'agissait que d'une divergence d'appréciation entre deux médecins sur
l'exigibilité dans une activité adaptée, entre d'une part l'avis du Dr
N., qui n'était pas motivé et a au demeurant fluctué au fil des
rapports, et d'autre part l'avis d'un spécialiste, le Dr Z., qui était
motivé et dont le Dr J. a expliqué de manière convaincante
pourquoi il devait être privilégié.
c) Il résulte d'un avis juriste du 6 décembre 2007 au dossier que
l'OAI s'est appuyé, pour justifier la reconsidération de sa décision du 14
août 2001, sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 13 août
2003 (I 790/01). Dans cet arrêt, la Haute cour a admis une inexactitude
manifeste, propre à entraîner une reconsidération, notamment – la
décision initiale étant manifestement erronée à plusieurs égards – dans le
fait que l'administration, confrontée à deux avis médicaux contradictoires
dans la mesure où l'un des médecins en question avait expressément
déclaré qu'il n'existait pas de syndrome cervical ou lombo-vertébral et
qu'il n'était pas en mesure de confirmer le diagnostic somatique de sa
consoeur, s'est contentée de statuer à la lumière de l'appréciation de
cette praticienne, alors qu'il lui eût préalablement incombé d'élucider
cette divergence (cf. art. 69 RAI) en ordonnant une expertise médicale
(arrêt I 790/01 du 13 août 2003, consid. 3.1). Cette jurisprudence n'est
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ainsi pas pertinente en l'espèce, puisque dans le cas présent, seule était
en cause l'appréciation de la conséquence des troubles sur la capacité de
travail, et non les diagnostics.
Enfin, on relève que le rapport d'examen clinique SMR établi le
9 février 2007 par le Dr W., sur lequel l'OAI se fonde pour justifier
la reconsidération, rejoint les rapports précédents quant aux diagnostics
posés à l'époque et ne fait pas apparaître l'appréciation retenue à
l'époque sur la capacité de travail du recourant comme manifestement
erronée, mais se contente de se déclarer "d’accord avec le Dr N.
qui considère que l’assuré est apte à travailler à 100% dans un travail
adapté" (cf. lettre B.b supra). Or comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra),
une simple divergence d'appréciation entre deux experts qui s'expriment
successivement sur le cas d'un assuré ne suffit pas pour faire apparaître a
posteriori une décision prise par l'administration comme entachée d'une
inexactitude manifeste, propre à entraîner une reconsidération.
4.a) Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'OAI a
considéré que les conditions d'une reconsidération étaient réunies. Le
recours, bien fondé, doit donc être admis et la décision de suppression de
rente prise le 4 novembre 2008 par l'OAI doit être annulée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD,
immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2
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décembre 2008 (RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires
fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse. En l'espèce, il y a lieu de fixer ces dépens à 2'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de suppression de rente prise le 4 novembre 2008
par l'OAI est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2'000 fr., à verser à D.________ à titre de
dépens, est mise à la charge de l'OAI.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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