402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 598/08 - 484/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Pasche
Cause pendante entre :
F.________, à Renens, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 4 al. 1 LAI; 88a al. 1 RAI
-
7 -
Au début traitement symptomatique après la contusion du poignet.
AMO de la vis et styloïdectomie radiale le 5.3.06
«Four corner fusion» avec mini-Spider plate le 13.12.06
Ergothérapie par le suite.»
Dans l’annexe au rapport médical du même jour, le Dr
W.________ a indiqué que l’assuré pouvait lever, porter ou déplacer des
charges de 3 à 5 kg au maximum de la main droite.
Le 4 avril 2008, le Dr V., spécialiste FMH en radiologie
médicale, a procédé à une échographie de la main droite de l’assuré. Dans
son rapport médical du 7 avril 2009, ce praticien a posé la conclusion
suivante:
«Brides de Dupuytren au niveau de la paume avec irritation
mécanique, sans ténosynotive ou kyste.»
D’après le questionnaire pour l’employeur adressé le 14 avril
2008 par [...] à l’OAI, l’assuré a été engagé à 100% du 22 mai au 8
septembre 2006 pour le compte de cette société. Il avait en outre œuvré
pour cette société durant 21 jours dès le 20 janvier 2006, représentant 75
heures, au salaire horaire de 32 francs.
Dans son rapport médical du 20 juin 2008, le Dr W. a
observé que son patient avait cherché du travail à 50% dans sa profession
mais que cela s’était avéré impossible, confirmant qu’une reprise dans son
ancienne profession de peintre n’était pas possible.
Le Dr T., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin d’arrondissement auprès de la CNA, a procédé le 14 juillet 2008 à
un examen de l’assuré. Dans son rapport médical du même jour, le Dr
T. a notamment relevé ce qui suit:
«Nous nous trouvons à 2 ans et 5 mois d’une chute ayant
entraîné une décompensation d’une ancienne fracture pseudarthrosée du
scaphoïde carpien à droite. Traitement chirurgical qui aboutit à une
arthrodèse intra-carpienne et résection de la styloïde radiale.
Situation actuelle stabilisée.
-
8 -
Signes compatibles avec un tunnel carpien avec comme comorbidité, un
début de maladie de Dupuytren sur le 4ème et le 3ème rayons.
Le travail dans son ancienne profession de peintre en bâtiment n’est plus
réalisable. Cela se justifie par le fait que toute activité répétitive et en
force déclenche rapidement enflure et douleurs au poignet droit.
Par contre, du point de vue de l’exigibilité, toute activité sans efforts avec
les MS, en évitant des gestes répétitifs, sans transport de charges et avec
une conduite automobile qui ne soit pas prépondérante peut être exercée
sans limite de temps ni de rentabilité.»
Le 6 août 2008, l’OAI a rendu un projet d’acceptation de rente,
reconnaissant le droit à l’assuré à une rente entière du 1er février au 31
août 2007 ainsi qu’à une aide au placement afin de le soutenir dans ses
recherches d’emploi. Il était constaté que l’état de santé de l’assuré s’était
amélioré dès le 14 mai 2007, date dès laquelle une pleine capacité de
travail pouvait raisonnablement être exigée de lui dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d’efforts avec les membres
supérieurs, pas de gestes répétitifs, pas de transports de charges avec
automobile). Le même jour, l’OAI a informé l’assuré qu’une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient
fournis par son service de placement.
L’assuré, par son conseil, a fait part de ses objections par
courrier du 9 septembre 2008. En substance, il faisait valoir qu’il était en
arrêt de travail depuis février 2006 et n’avait pu reprendre un quelconque
emploi en raison de sa situation médicale. L’assuré personnellement a
encore exposé par courrier du 11 septembre 2008 à l’OAI qu’il avait
toujours été en arrêt de travail depuis février 2006 jusqu’à ce jour, que les
calculs de rente n’entraient pas en ligne de compte et qu’il ferait suivre à
l’OAI un arrêt de travail de son médecin de février 2006 à ce jour. Le Dr
W.________ a établi le 11 septembre 2008 un certificat médical selon lequel
l’incapacité de travail de l’assuré avait débuté en février 2006 et se
poursuivait jusqu’au 16 octobre 2008, date de son prochain rendez-vous.
Le 19 septembre 2008, l’assuré et son coordinateur emploi
auprès de l’OAI ont signé une charte de collaboration par laquelle l’assuré
s’engageait à coopérer activement aux recherches d’emploi dans une
activité adaptée à son état de santé. Un premier entretien dans le cadre
-
9 -
de l’aide au placement a eu lieu le 19 septembre 2008 à l’OAI. A cette
occasion, les remarques suivantes ont été formulées par le coordinateur
emploi de l’assuré:
«Nous constatons que notre assuré porte un plâtre au bras
droit, ce dernier nous explique qu’il a fait une chute le mois dernier et que
son poignet a à nouveau été touché, mais sans trop de gravité il va
d’ailleurs faire retirer son plâtre le 16 octobre prochain. En ce qui concerne
son avenir professionnel, notre assuré aimerait pouvoir continuer à
travailler dans le domaine de la peinture, en espérant convaincre un
entrepreneur de l’engager à 50% pour effectuer des travaux légers
(travaux fins en peinture du type émaille). Nous lui expliquons qu’il peut
aussi envisager de travailler dans un magasin spécialisé dans la vente de
peinture et autres accessoires, pour la clientèle privée et professionnelle,
l’idée l’intéresse mais son manque de connaissances de l’écriture de la
langue française pourrait être un handicap dans cette fonction. Durant ces
prochaines semaines il désire mettre toute son énergie pour rester dans le
secteur de la peinture et si cela s’avère trop compliqué il envisagera une
nouvelle orientation.»
Par courrier du 6 octobre 2008 à l’assuré, l’OAI a indiqué que
sa contestation n’apportait aucun élément susceptible de mettre en doute
le bien-fondé de sa position, précisant encore qu’une aide de son service
de placement lui avait été octroyée afin de l’aider dans ses recherches
d’un emploi adapté à ses problèmes de santé.
Le 29 octobre 2008, le Dr R., spécialiste FMH en
neurologie, a reçu l’assuré en consultation. Dans son rapport médical du
même jour au Dr W., le Dr R.________ a retenu la présence d’un
discret ralentissement des vitesses de conduction sensitive par le cubital
au passage du coude droit, les autres paramètres étant parfaitement
physiologiques. Le Dr R.________ a observé que l’on pouvait sans autre en
rester à une approche conservatrice avec un rembourrage protecteur au
niveau du coude et l’application de Flector Tissugel à ce niveau. Il n’y avait
d’ailleurs aucun indice en faveur d’une souffrance d’origine radiculaire ou
plexulaire.
Dans un rapport médical du 29 octobre 2008 à la CNA, le Dr
W.________ a diagnostiqué une fracture EDR droite et a constaté une
-
10 -
évolution favorable avec un peu de douleurs persistantes sur la styloïde
cubitale.
Par décision du 4 novembre 2008, le droit à une rente entière
de l’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100% a été reconnu à
l’assuré pour la période du 1er février au 31 août 2007. La décision de
l’OAI avait notamment la teneur suivante:
«Vous exercez l’activité de peintre en bâtiment.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis le 10 février 2006. C’est à partir de cette date
qu’est fixé le délai d’attente d’une année prévu par l’article 28 LAI. A
l’échéance du délai en question, soit au 10 février 2007, votre incapacité
de travail est de 100% dans toute activité. Dès lors, votre degré
d’invalidité est de 100%.
Toutefois, si la capacité de travail s’améliore, il y a lieu de considérer que
ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente.
Ainsi, selon les pièces médicales en notre possession, force est de
constater que votre état de santé s’est amélioré et que dès le 14 mai
2007, une pleine capacité de travail peut raisonnablement être exigée de
vous dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles (pas
d’efforts avec les membres supérieurs, pas de gestes répétitifs, pas de
transports de charges avec automobile).
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu auquel vous auriez pu prétendre en bonne
santé, soit CHF 41’714.30, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre
dans une activité adaptée ne nécessitant pas de qualifications
particulières à un taux de 100%.
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2006, CHF 4’732.- par mois, part au
13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006;
niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie
économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
CHF 4’933.11 (CHF 4732.- x 41,7: 40), ce qui donne un salaire annuel de
CHF 59’197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006
à 2007 (+ 1.60%; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 60’144.48 (année d’ouverture du droit â
la rente, ATF 128V 174 consid. 4a).
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre permis de
séjour, un abattement de 15% sur le revenu d’invalide est justifié.
-
11 -
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 51’122.81. Ainsi, force est
de constater que malgré votre atteinte à la santé, le revenu d’invalide est
supérieur au revenu sans atteinte à la santé. Vous ne présentez donc plus
de perte économique. [...]
Des mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être dès lors que l’exercice
d’activités ne nécessitant pas de formation particulière est à votre portée,
sans qu’un préjudice économique important ne subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des
mesures de réadaptation professionnelles qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une activité
lucrative avant la survenance de l’invalidité, une possibilité de gain à peu
près équivalente à celle qui était la sienne auparavant. Le droit au
reclassement présuppose que la perte de gain durable due à l’invalidité
soit de 20% environ, ce qui n’est pas votre cas. Dès lors, le droit à des
mesures professionnelles n’est pas ouvert.
Notre décision est par conséquent la suivante:
• Du 1er février 2007 au 31 août 2007, vous avez droit à une rente basée
sur un degré d’invalidité de 100%.
• Une aide au placement vous est octroyée afin de vous soutenir dans vos
recherches d’emploi.»
Selon un rapport médical du Dr L.________ du 5 novembre
2008, l’assuré a été agressé le 1er septembre 2008 avec chute sur la main
droite, ce praticien posant le diagnostic de fracture du radius et du cubitus
distal droit.
B.Par acte du 2 décembre 2008, l’assuré, représenté par son
conseil, a recouru contre la décision de l’OAI du 4 novembre 2008,
concluant à l’octroi d’une rente entière au-delà du 31 août 2007, jusqu’à
recouvrement de sa capacité de travail. En substance, il fait valoir que sa
situation de santé ne s’est pas améliorée depuis 2007, que son incapacité
de travail est encore totale et qu’il ne dispose d’aucune capacité de gain.
Il relève qu’hormis la période considérée par l’office intimé, il s’est trouvé
en incapacité de travail du 30 août 2007 au 27 décembre 2008 à tout le
moins, cette période étant susceptible de se prolonger au-delà du 31
décembre 2008. Il fait ainsi grief à la décision attaquée de ne pas tenir
compte de sa capacité effective de travail, telle que constatée par une
autre assurance sociale. Il en déduit qu’il y a lieu de tenir compte de
l’incapacité de travail qu’il présente actuellement et qu’il pourra encore
présenter pour les mois à venir. A titre de mesures d’instruction, le
recourant sollicite de pouvoir se déterminer sur le procédé de l’office
intimé et d’être autorisé à produire à ce moment tous documents et
-
12 -
éléments de preuve complémentaires. A l’appui de son recours, le
recourant produit deux feuilles-accidents LAA.
Par réponse du 27 février 2009, l’OAI propose le rejet du
recours. Il relève qu’il ressort des constatations de la CNA que la capacité
de travail du recourant est entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles dès le 14 mai 2007, cette appréciation étant
basée sur les examens des 20 octobre 2006, 14 juillet 2008 et 16 janvier
2009, ainsi que sur les avis du Dr W.________ des 12 juin et 16 août 2007.
L’OAI observe que ce praticien mentionne une reprise du travail dans
l’activité habituelle le 14 mai 2007 et considère qu’à cette date, l’état de
santé de son patient est stabilisé et qu’une reprise du travail est
envisageable. L’office intimé constate qu’au vu de l’atteinte et des
limitations fonctionnelles, l’activité de peintre est clairement contre-
indiquée, appréciation confirmée par l’apparition de douleurs et d’une
tuméfaction du poignet en raison de surcharge, le Dr W.________ se
prononçant en défaveur de la reprise de l’activité antérieur et proposant
une réorientation professionnelle. L’OAI en déduit qu’à cette date, il ne fait
aucun doute que la capacité de travail était entière dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, renvoyant pour le surplus à la
décision attaquée qu’il confirme.
Par décision du 12 mars 2009, l’OAI a pris acte que l’assuré
souhaitait renoncer à l’aide au placement pour le moment au vu de son
état de santé.
Le 13 mars 2009, le recourant a produit une attestation
médicale du Dr W.________ du 3 décembre 2008 à la teneur suivante:
«Le médecin soussigné atteste que le patient susnommé a eu
des arrêts de travail (donnés à [...]) de:
100% dès le 21.2.2006, reprise à 50% le 16.4.2007, reprise à 100% le
14.5.2007, arrêt de travail à 100% le 12.7.2007.
Depuis le patient a été à l’arrêt de travail à 100% avec 2 essais de reprise
de travail le 16.7.2007 pour un jour et le 24.9.2007 jusqu’au 27.9.2007.
Arrêt de travail depuis le 28.9.2007 jusqu’à la date actuelle à 100%.»
-
13 -
Dans ses déterminations du 25 mars 2009, l’assuré, par son
conseil, maintient sa position. Il fait notamment valoir qu’il a produit une
attestation médicale du 3 décembre 2008 montrant qu’il est dans
l’incapacité de travailler depuis le mois de septembre 2007. Il explique en
outre que la réorientation professionnelle est exclue, puisque compte tenu
de son état de santé, il a dû renoncer, pour le moment en tout cas, à l’aide
au placement.
Dans ses observations du 17 avril 2009, l’office intimé
confirme ses conclusions et préavise pour le rejet du recours. Il relève en
substance que l’attestation médicale du Dr W., bien que
mentionnant une incapacité de travail, n’est pas motivée, ne contient ni
diagnostics, ni status, ni limitations fonctionnelles. Par ailleurs, elle est en
totale contradiction avec les rapports médicaux détaillés et motivés des
médecins d’arrondissement de la CNA, lesquels ont eu l’occasion
d’examiner le recourant les 14 juillet 2008 et 16 janvier 2009.
Par courrier de son conseil du 7 août 2009, le recourant
observe qu’il est toujours en incapacité de travail, que le dernier rapport
du médecin de la CNA mentionne que toute activité de peintre en
bâtiment, correspondant à sa formation professionnelle, apparaît
définitivement contre-indiquée et qu’il s’agit d’un élément à prendre en
compte, puisqu’il n’a plus de possibilité de prendre l’activité pour laquelle
il est formé et qu’il a toujours exercée. Le recourant sollicite en outre que
son médecin traitant, le Dr W., soit interpellé afin qu’il fournisse
des indications sur les raisons de son incapacité de travail, ses possibilités
actuelles, et précise son diagnostic, les status et les descriptions des
limitations fonctionnelles qu’il a pu constater lors de ses interventions.
Le dossier de la CNA a été produit. Y figure notamment un
rapport médical de la Dresse C., FMH rhumatologie et médecine
interne, médecin d’arrondissement auprès de la CNA, qui a examiné
l’assuré le 16 janvier 2009. Dans son rapport médical du même jour, la
Dresse C. a relevé ce qui suit sous la rubrique «appréciation du
cas»:
-
14 -
«Ce peintre en bâtiment âgé de 45 ans, d’origine portugaise, a
fait une chute en glissant sur la neige le 10.02.2006 ( [...]), occasionnant
un possible déplacement de vis en regard du scaphoïde pour une probable
pseudarthrose, un étant antérieur datant de 1982.
Dans un premier temps, le Dr W.________ a procédé à l’ablation de cette
vis le 05.03.2006. Un état douloureux a perduré et a fait poser l’indication
à une synovectomie partielle, dénervation et arthrodèse de type «four
corner fusion» réalisée le 13.12.2006, donnant une évolution favorable
permettant une reprise du travail le 20.01.2007.
Le 11.07.2007, en descendant d’un échafaudage, il se fait une entorse du
poignet qui reste dès lors douloureux et fait proposer à son chirurgien de
la main une réorientation professionnelle.
Le Dr T., qui l’examine le 14.07.2008, admet que le travail de
peintre en bâtiment n’est plus réalisable et donne comme limitations
fonctionnelles tout effort avec gestes répétitifs des MS, avec charges, où
la conduite automobile ne devrait pas être prépondérante. Cette activité
adaptée aux limitations fonctionnelles est exigible en plein. Une IPAI a été
alléguée, estimée à 10%.
Le 05.11.2008, lors d’une agression, M. F. se fait une fracture du
radius et du cubitus distal traitée conservativement au Service
d’Orthopédie & Traumatologie du CHUV. Des douleurs mal systématisées
font l’objet d’une évaluation neurologique par le Dr R.________ qui retient
une neuropathie cubitale au coude droit traitée conservativement.
L’arrêt de travail total se poursuit. M. F.________ est convoqué pour faire le
point de la situation.
Il se plaint de douleurs chroniques résiduelles de son carpe droit,
principalement au versant cubital.
L’examen clinique me paraît superposable à celui qui a été réalisé par le
Dr T., hormis une très discrète diminution de la flexion, les
inclinaisons étant un peu meilleures.
Au plan radiologique, le cubitus est un peu long, les traits de fracture ne
sont pas encore consolidés le 18.09.2008 avec discrète bascule du radius.
Il s’agit d’une fracture multi-fragmentaire.
La mise sous tension des muscles cubitaux est sensible.
Nous remercions le Dr W. de nous tenir au courant de son
évaluation car selon l’assuré, il envisage une ostéotomie de
raccourcissement du cubitus qui pourrait donner une amélioration certes
partielle des douleurs à ce compartiment, mais il est bien clair que cela ne
va pas améliorer l’ensemble du status après arthrodèse du poignet droit.
Nous nous trouvons devant les mêmes limitations fonctionnelles
reconnues le 14.07.2008 à savoir qu’il faut éviter toute activité soutenue
répétitive nécessitant un effort avec le MSD, éviter des charges, des
vibrations. La conduite automobile ne m’apparaît pas indiquée sur de
longs trajets.
Il n’y a pas d’IPAI supplémentaire des suites de la récente fracture.
En-dehors d’une incapacité de travail totale qui serait liée à une
réintervention de la part du Dr W.________, il m’apparaît une pleine
exigibilité dans l’activité adaptée décrite à partir du présent examen.
L’activité de peinte en bâtiment m’apparaît définitivement contre-
indiquée.»
-
15 -
Dans une écriture du 1er septembre 2009 faisant suite à la
production de son dossier par la CNA à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, le recourant, par son conseil, relève qu’il serait peut-
être utile que son médecin traitant précise son diagnostic, décrive ses
limitations fonctionnelles et adresse une copie de son dossier médical.
Dans une écriture du 1er octobre 2009, l’OAI indique qu’il n’a
rien à ajouter à ses courriers de 27 février et 17 avril 2009, auxquelles il
renvoie.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [Loi cantonale vaudoise sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
16 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
-
17 -
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
- Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) L'assurance-invalidité n'a pas à répondre des difficultés de
l'assuré pour trouver un emploi approprié liées à des facteurs étrangers à
l'invalidité – tels que des difficultés linguistiques, le manque de formation
professionnelle ou l'âge. S'il est vrai que de tels facteurs jouent un rôle
pour déterminer dans le cas concret les activités que l'on peut
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
-
18 -
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voir impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (ATF 107 V 21 consid. 2c; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999,
consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 247 consid. 1; TF I
1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05 du 17 juillet
2006, consid. 2.1).
d) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la
date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente)
doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Selon cette disposition, si la
capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 125 V
413 consid. 2d ; VSI 2001 p. 274 consid. 1, et les références ; TFA du 19
octobre 2005, I 38/05).
4.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à des prestations
d'invalidité. Il est constant que l’activité de peintre en bâtiment est contre-
indiquée en raison de l’atteinte à sa santé. En revanche, la capacité de
travail du recourant consécutivement à cette atteinte est contestée. Le
recourant affirme qu’il est dans l’incapacité de travailler, se fondant
principalement sur l’avis médical du Dr W.________ du 3 décembre 2008 et
sur les feuilles-accidents LAA.
Pour sa part, l’intimé maintient que le recourant peut
présenter une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, au
vu des constatations médicales des médecins d’arrondissement de la CNA
des 20 octobre 2006, 14 juillet 2008 et 16 janvier 2009, ainsi qu’au vu des
avis du Dr W.________ des 12 juin et 16 août 2007 [recte: 4 juin et 14 août
2007].
-
19 -
Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le
recourant a subi une incapacité de travail totale dès le 10 février 2006. Il
convient de déterminer s’il a présenté par la suite une amélioration de son
état de santé et, dans l’affirmative, dès quelle date.
a) L’assuré a fait l’objet de trois examens par les médecins
spécialistes de la CNA les 13 octobre 2006, 14 juillet 2008 et 16 janvier
-
22 -
consid. 3.2). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-
cent (ATF 114 V 310), permettant de calculer le taux d'invalidité (TF
9C_195/2010 du 16 août 2010, consid. 6.2).
b) Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). Il convient alors de
se référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
S’agissant du gain d’invalide, dans la mesure où le recourant
n’a pas, selon les pièces au dossier, repris d’activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles, il y a lieu de se référer aux
données statistiques telles qu’elles résultent des chiffres ESS. En
l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre,
en 2006, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), à savoir 4’732 fr. par mois, part
au 13e salaire comprise (ESS 2006, tableau TA1, niveau de qualification
4), soit 56'784 fr. par année. Comme les salaires bruts standardisés se
basent sur un horaire de travail de 40 heures, ce salaire doit être converti
à la moyenne usuelle des entreprises en 2006, soit 41,7 heures (La Vie
économique 10-2006, tableau B 9.2, p. 90), ce qui représente 59'197 fr. 32
(56’784 : 40 x 41,7). Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des
salaires nominaux de 2006 à 2007 (+1,60%, La Vie économique 10-2006,
tableau B 10.2, p. 91), on obtient un revenu annuel de 60'144 francs 47.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
-
23 -
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25 % (ATF
134 V 322 consid. 5.2).
En l’espèce, l’OAl a procédé à un abattement de 15 % sur le
revenu d’invalide, ce qui n’apparaît pas critiquable compte tenu des
limitations fonctionnelles du recourant. Le revenu annuel d’invalide s’élève
ainsi à 51'122 fr. 80.
c) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, bien qu'il soit
hypothétique, la jurisprudence considère qu'il n'en doit pas moins être
évalué de manière aussi concrète que possible. Ainsi, il convient en règle
générale de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en prenant en considération l'évolution des salaires
jusqu'au moment du prononcé de la décision (ATF 134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010, consid. 4.1).
Dans le cas particulier, l’OAI a retenu un revenu sans invalidité
de 41'714 fr. 30 en 2007. Selon la fiche d’examen du dossier No 1 du 21
juillet 2008, ce montant a été calculé en référence aux comptes
individuels (ci-après: CI), avec la précision que la CNA avait admis un
montant sans atteinte de 32 fr. de l’heure y compris vacances, jours fériés
et treizième salaire. Ce montant correspond au demeurant à celui retenu
par la CNA dans sa décision sur opposition du 22 octobre 2007 relative au
calcul de l’indemnité journalière de l’assuré. Dès lors qu’il ressort du
dossier produit par la CNA que l’assuré a œuvré pour le compte de
l’entreprise [...] durant 21 jours dès le 20 janvier 2006, travaillant 75
heures selon le décompte de cette entreprise, au salaire horaire de 32 fr.,
le revenu annuel de 41'714 fr. 30 retenu (calculé comme suit: 75 heures x
32 fr. = 2'400 fr. : 21 jours x 365 jours) n’apparaît pas critiquable et doit
-
24 -
être confirmé. Ce revenu est au demeurant plus élevé que les revenus
réalisés par le recourant selon les CI. Selon ceux-ci, le salaire du recourant
soumis à cotisation AVS pour l’année 2005 n’a été que de 3'833 francs. En
2004, il a réalisé un salaire de 30'831 fr. pour les mois de mars à
décembre. Durant l’année 2003, son revenu pour les mois de mars à
décembre s’est monté 31'727 francs. En annualisant les revenus réalisés
par l’assuré en 2003 (31'727: 10 x 12 = 38'072 fr. 40) et 2004 (30'831 :
10 x 12 = 36'997 fr. 20) et en tenant compte de l’évolution des salaires, il
en résulte un salaire annuel moyen pour 2007 de 38'659 fr. 50 fr. (38'106
fr. + 39'213 fr : 2; avec une variation de 102,6 points en 2003 à 106,5
points en 2007, respectivement de 103,4 points en 2004 selon la
calculatrice du renchérissement de l’Office fédéral de la statistique).
Dès lors que le revenu que le recourant est susceptible de
réaliser dans une activité adaptée est supérieur à celui qu’il réalisait sans
invalidité, il ne subit aucune perte économique et n’a droit ni à une rente
d'invalidité ni à des mesures d’ordre professionnel (ATF 124 V 108 consid.
2b et les références; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009, consid. 4 et les
références citées).
6.Le dossier étant complet, permettant à la Cour de statuer en
pleine connaissance de cause, il n’y pas lieu d’interpeller le médecin
traitant du recourant, dont la requête en ce sens doit être rejetée. En
effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction sans que cela
entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est convaincu, en se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(appréciation anticipée des preuves; ATF 106 Ia 162, consid. 2b; TF
8C_659/2007 du 27 mars 2008, consid. 3.2 et les références citées).
7.En définitive, le recours mal fondé doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
-
25 -
Les frais de justice d’un montant de 250 fr. sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 4 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :