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TRIBUNAL CANTONAL
AI 592/08 - 66/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Pittet et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Les Diablerets, recourante, représentée par Me Jean-Marie
Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
-
4 -
Cette patiente montre clairement aux divers intervenants qui la
suivent depuis plus d’une année les limites d’un suivi purement
ambulatoire et la question d’un traitement institutionnel ou semi-
institutionnel (de type centre de jour) a été abordée ces derniers
mois sans que la patiente puisse véritablement entrer dans une
dynamique de soins correspondante pour l’instant. Mme P.________
est actuellement suivie psychiatriquement par le Dr M.________ au
centre du Grand-Chêne à Aigle. On pourrait débuter une prise en
charge en centre thérapeutique de jour à Clarens, pour autant
qu’elle en accepte les modalités; elle y a déjà fait d’ailleurs deux
journées d’essai dans le courant de l’été 2005, mais n’a pas encore
donné suite.
Pronostic:
Compte tenu de la situation actuelle de mise en échec du traitement
ambulatoire et du fait qu’un traitement semi-institutionnel ou
institutionnel n’a pas encore débuté, on ne peut que rester prudent
et réservé sur le pronostic à court et moyen terme; par contre, à
long terme, pour autant que la patiente puisse véritablement entrer
dans une dynamique de traitement adéquat concernant son
problème de dépendance à l’alcool et ses troubles de conduite
alimentaire, le tout probablement lié à son trouble de personnalité,
on peut raisonnablement espérer une amélioration de son
fonctionnement, sans qu’il soit actuellement possible d’en
déterminer l’importance. Rappelons néanmoins qu’elle a été capable
de travailler durant de nombreuses années comme sommelière
jusqu’en 2003.”
Dans un rapport du 13 mars 2006, également requis par l'OAI,
les Drs F.________ et M.________, respectivement chef de clinique et
médecin assistant au centre d'accueil et de traitement psychiatrique du
Chablais à Aigle, ont posé les diagnostics suivants ayant des répercussions
sur la capacité de travail:
-
Trouble Anxiété généralisée F41.1
-
Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
d’alcool, avec syndrome de dépendance F10.2
-
Trouble de la personnalité schizoïde F60.1
-
Autres troubles de l’alimentation F50.8
-
Perte d’appétit psychogène
Ces médecins ont estimé que ces diagnostics, posés depuis
2005, étaient présents depuis des années et que l'assurée n'était pas en
mesure d'exercer une activité professionnelle depuis environ une année et
demie. Ils ont retenu que l'état de santé de l'intéressée s'était aggravé,
qu'elle n'avait pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir
les actes ordinaires de la vie et qu'elle était en traitement depuis le 15
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5 -
septembre 2005 pour une durée indéterminée. Les Drs F.________ et
M.________ ont ensuite retenu ce qui suit:
"3. Anamnèse:
Originaire d’Autriche, Mme P.________ est née à Genève. Elle est la
cadette d’une fratrie de deux, son frère, SDF, a été assassiné en
1995 sans avoir plus d’informations. Elle décrit une relation avec ses
parents, distante: ils étaient très renfermés n’acceptant pas bien les
visites de ses amies. Mme P.________ a hérité de leur fortune
lorsqu’ils sont décédés de cause naturelle, son père en 1996 et sa
mère en 2002.
Elle décrit une enfance sans particularité, si ce n’est qu’elle était une
personne renfermée et avait des difficultés à rencontrer en contact
avec les autres. Elle a quitté le foyer parental à l’âge de 17 ans et a
effectué un apprentissage d’aide en médecine dentaire qu’elle a
bien réussi mais avec les changements de domicile et de cantons, le
titre n’était plus valable. Elle est domiciliée sur le canton de Vaud et
a effectué de multiples travaux, surtout dans la restauration en tant
que serveuse. Pendant toute cette période elle a gardé un contact
distant avec sa famille. Elle décrit un isolement social assez
important avec peu d’entourage.
Finalement, Mme P.________ s’est installée aux Diablerets où elle est
devenue propriétaire d’un immeuble qu’elle loue, ce qui lui a permis
d’avoir un revenu suffisant.
Son état psychique se dégrade, selon ses dires, depuis 2003, après
le décès de sa mère avec apparition d’une symptomatologie anxio
dépressive et une augmentation considérable de la consommation
d’alcool. Parallèlement, en cette période, elle se sépare de son
unique ami, et elle sera hospitalisée à l’hôpital du Chablais pour des
problèmes d’anorexie et d’alcoolisme. Cette hospitalisation
permettra d’entamer un suivi par le Centre Médicosocial d’Aigle,
puis par la suite d’un suivi psychiatrique dans notre service.
-
7 -
objectives. Elle vient d’effectuer un sevrage à l’alcool et a encore
une faible capacité à gérer le stress. Cependant, nous envisageons
un projet de traitement qui vise à terme à une réinsertion socio-
professionnelle.”
Après une enquête économique sur le ménage, dans un
rapport daté du 19 avril 2006, une invalidité totale de 84.2 % jusqu'en
janvier 2006 et de 35.4 % depuis janvier 2006 a été retenue dans l'activité
de ménagère, exercée à 50 %.
L'assurée a par la suite été soumise à un examen
psychiatrique par le Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR).
Dans son rapport du 8 novembre 2007, le Dr V., psychiatre FMH au
SMR, a posé le diagnostic de dysthymie à début tardif (F34.1) et retenu
une capacité de travail exigible dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée de 50 % depuis septembre 2006. Le Dr V. a
notamment relevé ce qui suit:
“Anamnèse professionnelle
L’assurée déclare avoir suivi l'école obligatoire en Suisse jusqu’à
l’âge de 15 ans puis un apprentissage d’aide en médecine dentaire
couronné d’un CFC à 18 ans. Elle travaille dans la restauration à
partir de 20 ans et de 1982 à 2003, elle sera serveuse dans
différents établissements aux Diablerets. Dès 2003, elle déclare ne
pas arriver à travailler en raison d’un syndrome dépressif
essentiellement manifesté par une anorexie qui fait tomber son
poids à 38 kg pour 169 cm. En fait, elle s’arrêtera de travailler sans
être au bénéfice d’une incapacité de travail médicale. Actuellement,
elle précise une amélioration progressive depuis le printemps 2006
et envisage de reprendre un travail dans les prochains mois au taux
maximum de 50%.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
L’assurée déclare une enfance tranquille dans une famille unie,
réservée, sans grandes relations sociales. L’adolescence est plutôt
rebelle avec un groupe d’amis, des activités. Elle a construit sa vie
affective à partir de 1984 avec un homme plus âgé de 31 ans,
actuellement âgé de 76 ans, anciennement électricien; depuis deux
ans la relation est distendue. Pour l’assurée l’histoire de sa maladie
psychiatrique démarre en 2003 au décours du décès de sa mère en
fin d’année 2002.
Elle dit avoir travaillé jusqu’en septembre 2003 sans se rendre
compte véritablement de son état psychique qui se dégrade
progressivement aboutissant à une hospitalisation en juillet 2004 à
l’Hôpital de Monthey, cette hospitalisation est motivée par un état
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8 -
dépressif et une anorexie importante (38 kg pour 169 cm). Au
décours de cette hospitalisation, elle bénéficiera de l’aide d’une
aide-ménagère et des soins d’une infirmière psychiatrique. Son état
ne s’améliore que progressivement et se dégrade à nouveau à
l’automne 2005, avec hospitalisation à Noël 2005, toujours à
l’Hôpital de Monthey. Dès sa sortie en janvier 2006, elle ira consulter
le Dr M.________ au Grand-Chêne à Aigle qui la suit jusqu’à l’automne
2006 pour des entretiens psychothérapeutiques et la prescription de
Zyprexa 5mg. Depuis la fin du printemps 2006, elle dit connaître une
amélioration de son état psychique.
Status psychiatrique
La présentation, le contact et la collaboration de l’assurée sont bons.
La cognition est dans la norme. L’orientation aux trois modes est
bonne, il n’y a ni trouble de mémoire ni ralentissement
psychomoteur ni agitation. Le discours est cohérent. On ne retrouve
pas de trouble du cours de la pensée ou de contenu de la pensée.
L’assurée partage le focus d’attention.
En ce qui concerne les troubles des séries dépressifs, l’assurée
déclare aller beaucoup mieux depuis le printemps 2006, se sentir
beaucoup plus tranquille bien que souffrant encore d’une baisse
fréquente de l’humeur. Elle a repris du poids, pèse actuellement 55
kg pour 169 cm. L’examen retrouve une thymie bonne, une absence
de fatigabilité, la présence de ruminations existentielles sans idée
de mort ni de tentation de suicide, une absence de repli sur soi. Elle
dit s’être sentie coupable du décès de son frère et de ses parents. Si
elle a confiance dans ce qu’elle entreprend, elle n’a pas d’estime
d’elle-même très précise. On ne retrouve pas de trouble de la
concentration ou d’attention. Le sommeil est conservé, l’appétit
revient, la libido est suspendue.
En ce qui concerne les troubles des séries anxieuses, l’assurée décrit
des angoisses itératives qui passent lors d’activités. L’examen ne
retrouve pas de signe d’anxiété généralisée, de trouble panique,
d’agoraphobie ou de claustrophobie, de phobie sociale, de lignée
obsessionnelle, Si l’examen ne retrouve pas de signe floride de la
série psychotique ou de critères CIM-10 de personnalité, des traits
de personnalité dépendante avec difficulté de poser ses choix et
soumission à la volonté des autres sont retrouvés; elle décrit tout
particulièrement la relation avec son compagnon de 31 ans plus âgé
comme une relation de dépendance. Ces traits de personnalité ne
constituent pour autant pas un trouble de personnalité.
En ce qui concerne le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant, l’assurée déclare avoir présenté, en 2003, des signes de
maladie de Bechterev pour lesquels elle serait allée consulter à
Lavey-les-Bains, mais il lui semble que cette symptomatologie était
plutôt à intégrer dans un tableau dépressif réactionnel qu’elle niait à
l’époque.
Pour ce qui concerne les troubles des conduites, l’assurée déclare
une consommation de tabac de l’ordre de 2 à 3 paquets par jour et a
connu une imprégnation alcoolique au décours du décès de ses
parents en 2002 à raison d’une bouteille de vodka par jour et ce
jusqu’à l’hospitalisation de Noël 2005 pendant laquelle elle a pu être
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9 -
sevrée, elle est abstinente depuis. Elle connaît parallèlement une
période d’anorexie de 2002 à 2006 avec poids variable mais
pouvant aller jusqu’à 38 kg pour 169 cm, enfin elle précise une
consommation nulle de drogues illicites.
Parmi les activités qu’elle a maintenues, essentiellement de la
gymnastique et des promenades en montagne, elle déclare de
nombreux amis qu’elle voit régulièrement.
Vie quotidienne
L’assurée déclare vivre dans un appartement de 4 pièces. Au
bénéfice d’un héritage familial dont elle dit qu’il s’épuise petit à
petit. Elle se lève vers 08h00, prend sa douche, essaie de déjeuner,
fume, fait les tâches ménagères puis prend un repas rapide vers
midi. L’après-midi, elle fait une sieste, puis des commissions et une
promenade. Retour à la maison vers 16h30, se repose puis prépare
le repas qui est pris vers 20h00. Ensuite elle regarde la télévision et
se couche vers 22h00. Est au bénéfice d’un permis de conduire et
conduit son automobile, elle part en vacances à raison d’une fois par
an. Son projet est de reprendre le travail dès cet hiver à raison de
50%.
Appréciation du cas
Assurée de 45 ans, célibataire, au bénéfice d’un CFC d’assistante
dentaire ayant travaillé comme serveuse dans différents
établissements de 1984 à 2003. Dès septembre 2003, elle connaît
une période dépressive essentiellement illustrée par un tableau de
fatigabilité avec anorexie, tristesse réactionnelle au décès de ses
parents et particulièrement de sa mère en novembre 2002. L’état
dépressif va s’aggravant jusqu’à une hospitalisation en juillet 2004
puis une seconde hospitalisation en décembre 2005, puis s’améliore
à partir du printemps 2006.
L’examen clinique SMR retrouve un tableau clinique avec
abaissement chronique de l’humeur, ruminations, perte d’estime
d’elle-même sans tristesse ni anhédonie ni tentation de suicide.
L’intensité de ce tableau ne permet pas de justifier un diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode léger. L’ancienneté du trouble,
l’intensité actuelle modérée du tableau clinique évoquent le
diagnostic de dysthymie. Cette dysthymie apparaît comme
cicatricielle d’un épisode dépressif réactionnel grave ayant nécessité
deux hospitalisations en milieu psychiatrique. L’alcoolisme qui a lieu
de 2002 à 2005 doit être compris comme s’intégrant à un tableau
dépressif réactionnel et n’a pas le caractère d’alcoolisme primaire.
L’aspect invalidant de ce tableau est lié d’une part à l’importance de
l’épisode dépressif réactionnel de 2003 à 2006, mais aussi à
l’épuisement des ressources existentielles chez une assurée
présentant des traits de personnalité dépendants.
En dehors de ce tableau de dysthymie, l’examen clinique
psychiatrique n’a pas montré de signe ni de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble
phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant. Nous pouvons donc considérer
que l’assurée présente une maladie psychiatrique responsable d’une
-
10 -
atteinte à la capacité de travail de longue durée, l’amélioration est
sensible et progressive depuis le printemps 2006. L’assurée
envisage de reprendre un travail à 50% avec amélioration
progressive".
Dans un rapport d'examen du 27 novembre 2007, se référant
à l'examen psychiatrique du Dr V., le Dr T., du SMR, a
retenu le diagnostic de dysthymie à début tardif et une incapacité de
travail de 100 % de juillet 2004 à août 2006, puis de 50 % depuis
septembre 2006.
Le 10 juin 2008, I’OAI a adressé à l’assurée un projet
d’acceptation de rente. Compte tenu de l'application de la méthode mixte,
l'OAI a retenu que dès le 1er juillet 2005, soit à l’échéance du délai de
carence, l'assurée avait droit à une rente entière, diminuée à trois quarts
de rente dès le 1
er
avril 2006 en raison d'une diminution des
empêchements dans l'activité de ménagère dès le 1
er
janvier 2006, puis
supprimée au 30 novembre 2006 en raison d'une capacité de travail
complète dans l'activité de serveuse dès le 1
er
septembre 2006.
Dans un courrier du 1er juillet 2008, l’assurée a contesté ce
projet, se prévalant d'une capacité de travail actuelle nulle et faisant valoir
notamment qu'elle n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis sa
première hospitalisation en 2004 et qu'elle était régulièrement suivie
médicalement sur le plan psychique.
Le 14 novembre 2008, l'OAI a rendu une décision allouant à
l'assurée une rente entière dès le 1
er
juillet 2005, réduite de trois quarts
de rente dès le 1
er
avril 2006, dite rente étant supprimée au 30 novembre
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11 -
Elle conteste avoir présenté une amélioration de son état de santé au
point de recouvrer une capacité de travail totale et se réfère notamment à
un traitement auprès d'une psychologue.
Les Drs F.________ et Q., psychologue assistante au
centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais à Aigle, ont
établi un rapport le 28 janvier 2009 adressé à l’OAI dans lequel ils ont fait
part de ce qui suit:
"Nous avons bien pris connaissance de l’examen psychiatrique
effectué par le Dr V.(Service Médical Régional AI) le 8
novembre 2007, qui conclut à un degré de capacité de travail accru
depuis le printemps 2006 en lien avec une amélioration de son état
psychique selon lui. Le Dr V.________ retient un diagnostic de
«dysthymie à début tardif (F34.1)» et mentionne les déclarations de
la patiente concernant une amélioration de son état.
Au vu de notre observation de la patiente depuis l’été 2008, nous
devons nous écarter des conclusions quant à une augmentation de
la capacité de travail de Mme P.. En effet, si nous pouvons
également constater une amélioration des éléments anxio-
dépressifs, nous observons cependant qu’elle reste démunie pour
faire face à son quotidien, pour sortir de chez elle, pour affronter
tout lien social et décrit un quotidien marqué par très peu
d’activités, qui restent de plus faiblement contraignantes. La
patiente reste la plupart du temps chez elle, assise durant de
longues heures à fumer et regarder la télévision et malgré les
encouragements et reproches de son compagnon pour être plus
active. Elle ne parvient pas à réaliser d’autres activités que de se
rendre au GRAAP (Groupe Romand d’Accueil et d’Action
Psychiatrique) une fois par semaine tout en craignant la survenue
d’une crise d’angoisse et à effectuer celles qui sont nécessaires à
l’aménagement de son quotidien tel que le ménage, certaines
courses, les repas - ce qu’elle réaliserait très bien d’après son
infirmière, mais notons que ces activités s’inscrivent dans un cadre
spécifique (à son domicile). La patiente continue à se plaindre de
difficultés à exprimer ses émotions et à les ressentir (on constate
d’ailleurs un émoussement des affects) et préfère rester seule ou
accompagnée par des personnes qu’elle connaît très bien. En
conséquence de l’ensemble de ces éléments, nous confirmons le
diagnostic retenu dans le rapport que nous vous avions adressé le
13 mars 2006 à savoir un trouble de la personnalité schizoïde
(F60.1).
Afin de corroborer ces éléments, soulignons qu’une infirmière à
domicile continue à suivre la patiente régulièrement et que cette
dernière bénéficie d’un traitement neuroleptique et anxiolytique
prescrit par le Dr J., son médecin traitant (Zyprexa 5 mg 1
cpr le soir et Seresta en réserve) - prière de se référer à lui pour
davantage d’éléments sur ce plan.
-
12 -
Si nous rejoignons les observations du Dr V.________ concernant
l’amélioration des éléments anxieux et une reprise de poids partielle
(la patiente dit ne pas ressentir la faim et reste maigre), et que, de
plus, nous pouvions envisager une réinsertion sociale (conclusions
du rapport du 13 mars 2006), nous constatons actuellement que
Madame P.________ reste démunie pour faire face à un milieu
professionnel ordinaire comportant des exigences de rendement, de
confrontation sociale, etc. Soulignons que la patiente dit souhaiter
une reprise de son activité professionnelle de serveuse de façon
régulière, se sentant notamment très inquiète pour son avenir
économique, mais nous devons constater qu’elle se montre
passablement suggestible et peine à s’auto-évaluer de façon
réaliste, précisément en raison de son trouble de la personnalité.
En conséquence de ces éléments, nous pensons que la capacité de
travail de Madame P.________ reste nulle pour les prochains mois et
pensons qu’il est irréaliste d’exiger qu’elle puisse retrouver une
activité professionnelle même à temps partiel pour l’instant, ceci en
raison de son trouble de la personnalité et des limitations
fonctionnelles qu’il implique. Nous restons réservés quant au
pronostic”.
Le rapport du 28 janvier 2009 des Drs F.________ et Q.________
a été soumis à l'appréciation du SMR. Dans un avis médical du 4 mars
2009, les Drs V.________ et N., médecin chef adjoint du SMR Suisse
romande, ont retenu ce qui suit:
"Ce rapport n’apporte pas d’élément d’aggravation concernant le
tableau symptomatique retenu dans le rapport médical du Dr
F. en date du 13.03.06 ni par rapport à l’examen clinique
SMR qui n’a pas retrouvé les éléments sémiologiques d’un tableau
de trouble de personnalité schizoïde mais plutôt les éléments de
traits de personnalité dépendante sans pour autant constituer un
trouble de personnalité dépendante.
Nous rappellerons qu'un trouble de personnalité correspond à un
dysfonctionnement durable des conduites et de l’expérience vécue
déviant de la norme et donnant lieu à une souffrance significative et
qu’un trouble de personnalité grave ayant valeur invalidante
suppose des antécédents psychiatriques significatifs remontant à la
fin de la 2
ème
dizaine d’années de vie ce qui n’est pas le cas de notre
assurée.
Nous devons donc considérer le rapport médical du 28.01.09 produit
lors du recours sur opposition, n’apporte pas d’éléments médicaux
nouveaux susceptibles de modifier notre position".
Dans sa réponse du 9 mars 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours. Se référant à l'avis médical du SMR du 4 mars 2009, il fait valoir
que le rapport du Dr F.________ n'apporte pas d'éléments médicaux
-
13 -
nouveaux susceptibles de modifier sa position et se réfère notamment à la
décision attaquée.
C.Dans sa réplique du 8 juin 2009, la recourante soutient que le
trois quarts de rente ne pouvait être supprimé dès lors qu’une
amélioration de son état de santé n’est pas démontrée et qu’elle est
hospitalisé à l’Hôpital de Nant depuis le 14 avril 2009. Elle produit un
certificat médical de l’Hôpital de Nant du 22 avril 2009 mentionnant une
hospitalisation dès cette date et pour une durée indéterminée.
Par courrier du 1
er
juillet 2009, l'OAI confirme ses conclusions
et soutient que l'assurée a présenté une amélioration de son état de santé
depuis le printemps 2006, constatée par l'expert du SMR lors de son
examen du 8 novembre 2007 et confirmée par le rapport d'enquête à
domicile du 20 avril 2006.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile le 28
novembre 2008 contre la décision du 14 novembre 2008. Pour le surplus
déposé selon les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
-
14 -
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
-
15 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
c) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l’art. 41 aLAI (disposition applicable
jusqu'au 31.12.2002), respectivement de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413
consid. 2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007
consid. 2; TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
-
16 -
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
3.Est en l'espèce litigieux le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, notamment la question de savoir si celle-ci doit être réduite ou
supprimée par le biais d'une révision en raison d'une éventuelle
amélioration de son état de santé.
a) Les médecins sont d’accord pour estimer l’incapacité de
travail de la recourante dans toute activité professionnelle à 100 % dès
juillet 2004. Tel est en particulier le cas du SMR qui, sur la base des
indications du Dr J.________ (rapport du 14.04.2005), retient une incapacité
de travail de 100 % à partir de juillet 2004 (rapport du 27.11.2005 du Dr
T.).
Dans son rapport du 8 novembre 2007, suite à un examen
psychiatrique de l'assurée, le Dr V. diagnostique une dysthymie à
début tardif, celle-ci apparaissant comme cicatricielle d’un épisode
dépressif réactionnel grave ayant nécessité deux hospitalisations en
milieu psychiatrique. Il relève que l’alcoolisme qui a eu lieu de 2002 à
2005 doit être compris comme s’intégrant à un tableau dépressif
réactionnel et n’ayant pas le caractère d’alcoolisme primaire. Ce
psychiatre est d’avis que l’aspect invalidant de ce tableau est lié d’une
part à l’importance de l’épisode dépressif réactionnel de 2003 à 2006,
mais aussi à l’épuisement des ressources existentielles chez une assurée
présentant des traits de personnalité dépendants. En l'absence de signe
de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété
-
17 -
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide ou
de syndrome douloureux somatoforme persistant, le Dr V.________
considère que la recourante présente une maladie psychiatrique
responsable d’une atteinte à la capacité de travail de longue durée,
l’amélioration étant sensible et progressive depuis le printemps 2006 et
l’assurée envisageant de reprendre un travail à 50 % avec amélioration
progressive. Il retient donc une capacité de travail de 50 % dans toute
activité depuis septembre 2006.
b) Pour leur part, dans leur rapport du 28 janvier 2009, les Drs
F.________ et Q.________ retiennent le diagnostic de trouble de la
personnalité schizoïde, lequel avait, comme ces médecins le relèvent, déjà
été posé dans le rapport du 13 mars 2006 des Drs F.________ et M..
Si, dans leur rapport du 28 janvier 2009, qu'ils ont rendu après avoir pris
connaissance du rapport du 8 novembre 2007 du Dr V., les
médecins du centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais
peuvent également constater une amélioration des éléments anxio-
dépressifs, ils observent cependant que la recourante reste démunie pour
faire face à un milieu professionnel ordinaire comportant des exigences de
rendement, de confrontation sociale, etc. Bien que la recourante dit
souhaiter une reprise de son activité professionnelle de serveuse de façon
régulière, se sentant notamment très inquiète pour son avenir
économique, ces médecins constatent que celle-ci se montre
passablement suggestible et peine à s’auto-évaluer de façon réaliste,
précisément en raison de son trouble de la personnalité. En conséquence,
les Drs F.________ et Q.________ estiment que la capacité de travail de
l'assurée reste nulle pour les prochains mois et qu'il est irréaliste d'exiger
que celle-ci puisse retrouver une activité professionnelle même à temps
partiel pour l'instant, ceci en raison de son trouble de la personnalité et
des limitations fonctionnelles qu'il implique.
Les Drs V.________ et N.________ contestent le diagnostic de
trouble de la personnalité schizoïde (avis médical du 04.03.2009). Ils sont
d'avis que les éléments sémiologiques d'un tableau de ce trouble ne sont
pas présents et que la recourante ne présente pas d'antécédents
-
18 -
psychiatriques significatifs remontant à la fin de la 2
ème
dizaine d'années
de sa vie. En conséquences, ces médecins s'écartent de l'avis de leurs
confrères du centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais,
estimant qu'il n'y a pas d'éléments médicaux nouveaux susceptibles de
modifier leur position.
Au vu des diagnostics contradictoires retenus par les médecins
du SMR d'une part et par les spécialistes du centre d'accueil et de
traitement psychiatrique du Chablais d'autre part, sans que les
conclusions de l’un de leurs rapports respectifs n’apparaissent plus
convaincantes, il n’est pas possible à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause sur l’existence ou non du trouble de la personnalité
schizoïde et partant sur une amélioration ou non de la capacité de travail
de la recourante. Quant aux arguments présentés par l'intimé, ils ne sont
pas de nature à modifier ce qui précède, en particulier ils ne permettent
pas de lever l'incertitude qui règne en l'espèce au sujet d'une éventuelle
amélioration de l'état de santé de la recourante. Il y a lieu dès lors
d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il ordonne
l'établissement d'une expertise psychiatrique, l’expert devant notamment
se prononcer sur les troubles dont est atteinte la recourante sur le plan
psychiatrique, leur évolution et le cas échéant leurs conséquences sur la
capacité de travail de celle-ci.
c) Partant, le recours est admis et la décision attaquée
annulée, la cause devant être renvoyée à l’OAI pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision.
4.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, la recourante
obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires.
Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
-
19 -
de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme
chargé de tâches d'intérêt public.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Dans le cas présent, il y a lieu d'arrêter à 1'500 fr. le montant des dépens
et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision du 14 novembre 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
Du
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20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :