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TRIBUNAL CANTONAL
AI 528/08 - 298/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Berthoud et Monod, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 et 53 al. 2 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assuré), né en 1958, d'origine
espagnole, est venu en Suisse en 1979. Dès l'adolescence, il a présenté de
graves lésions orthopédiques post traumatiques au niveau de la jambe
gauche. Il a néanmoins travaillé dans des activités lourdes, en fabrique,
dans l'hôtellerie puis dans le bâtiment en tant que plâtrier-peintre. Dès les
années 1980, sont apparues des douleurs dorsales interscapulaires en
parallèle avec des douleurs au niveau du membre inférieur gauche.
Par décision du 1
er
juillet 1999, l'assuré a été mis au bénéfice
d'une demi-rente AI à compter du 1
er
octobre 1997.
Le rapport médical établi le 12 septembre 2001 par le Dr
F., du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), à la suite
de l'examen médical effectué le jour précédent retient comme diagnostics
des dorsalgies et lombalgies chroniques dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs, une gonarthrose gauche post traumatique et un
raccourcissement de la jambe gauche avec défaut d'axe de cette même
jambe, également post traumatique. Il rapporte que les douleurs tant
dorsales qu'au niveau du membre inférieur gauche ont augmenté en
intensité, rendant la réalisation de l'activité professionnelle de l'assuré
toujours plus difficile même à un taux réduit. Le Dr F. relève qu'a
ce problème est venu s'associer le fait que l'assuré a reçu une lettre de
licenciement pour la fin du mois de septembre 2001. Il estime que
l'association de troubles statiques et dégénératifs rachidiens, notamment
au niveau dorsal, avec une incompétence musculaire et articulaire du
membre inférieur gauche contre-indique l'activité de peintre en bâtiment,
même à temps partiel. Dans cette activité-là, il retient une incapacité de
travail définitive de l'ordre de 70 %. En revanche, dans une activité plus
légère, qui se ferait essentiellement en position assise mais durant
laquelle l'assuré aurait le loisir d'étendre son membre inférieur gauche, qui
n'impliquerait pas de déplacements en terrain accidenté ou qui
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3 -
n'imposerait pas de montée/descente d'échelles, d'escabeaux, d'escaliers
etc., il reconnaît à l'assuré une pleine capacité de travail, tout en indiquant
que le problème est aggravé par le fait que l'assuré ne dispose d'aucune
formation professionnelle attestée par un diplôme. Relevant que l'assuré
apparaît comme quelqu'un d'intelligent malgré sa faible scolarisation et
son jeune âge, il conclut qu'une aide au placement ou un reclassement
professionnel mérite absolument d'être tenté.
Le rapport d'examen psychiatrique établi le 31 décembre 2002
par le Dr V.________ du SMR retient les éléments suivants :
"(...)
Status psychiatrique
L'assuré est un homme de 44 ans, faisant son âge, à la mise
soignée. Lucide et orienté, il ne présente pas de troubles du cours
de la pensée ou d'autres signes de la lignée psychotique. A
l'entretien, il s'exprime de manière ouverte et collaborante, dans un
français excellent, marqué d'accent espagnol. Ses capacités de
jugement et de raisonnement correspondent à une intelligence dans
les limites de la norme. A l'examen, la thymie de l'assuré est
dépressive avec, au premier plan, des sentiments de dévalorisation
et d'incapacité. L'assuré se plaint d'importants troubles de
l'attention et de la concentration, ainsi que d'une fatigabilité qui
empêchent toute activité prolongée. Il se montre irritable et agressif,
ne supportant pas la contrariété de la part de son entourage.
L'assuré souffre d'insomnies, son sommeil est entrecoupé de
cauchemars, au cours desquels il se trouve en présence de sa
femme. L'assuré présente une angoisse flottante, exacerbée en
situation agoraphobique ou claustrophobique ou lorsqu'il entend le
bruit d'une ambulance. L'assuré s'appuie beaucoup sur ses fils, qui
vivent avec lui et lui font à manger. Il ne voit quasiment plus
personne, présentant un retrait social marqué. L'assuré présente
une personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques.
DIAGNOSTIC
•TROUBLE DÉPRESSIF MAJEUR SÉVÈRE (F33.2) CHEZ UNE PERSONNALITÉ
ÉMOTIONNELLEMENT LABILE, À TRAITS ABANDONNIQUES
•TROUBLE DOULOUREUX CHRONIQUE
APPRECIATION DU CAS
L'assuré a montré de bonnes capacités d'adaptation en Suisse,
travaillant dans divers métiers, principalement comme peintre en
bâtiment. En 1991, à la suite de la naissance de son second enfant,
l'épouse de l'assuré présente une dépression grave du post-partum,
qui l'amène à être hospitalisée huit mois à Cery. C'est au cours des
congés qu'elle fait plusieurs tentamen graves et une tentative de
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4 -
meurtre sur son bébé. Prenant les choses en main, l'assuré ramène
son épouse en Espagne, donnant ses enfants à garder à leur grand-
mère maternelle. Il vit de ses économies jusqu'en 1993 où il revient
travailler en Suisse.
Ayant souffert durant l'enfance d'une ostéomyélite sur fracture du
membre inférieur gauche, l'assuré présente un raccourcissement de
ce dernier, qui entraîne des troubles statiques. Il souffre de dorso-
lombalgies, prises en charge par son médecin traitant, le Dr
J.________, puis par le Dr [...], rhumatologue à [...]. Ayant dans un
premier temps demandé à l'AI des mesures professionnelles,
l'assuré est mis au bénéfice d'une demi-rente dès le mois d'octobre
1997, continuant son emploi de peintre en bâtiment. Son status
douloureux s'étant aggravé, l'assuré finit par être licencié le 30
septembre 2001. Il avait dans l'intervalle réintroduit une demande
de révision à l'AI, et se voit mis au bénéfice de mesures
professionnelles, sous forme d'un stage d'évaluation au CIP (réd.:
Centre d'intégration professionnelle) à Genève. L'assuré ayant
divorcé, il reprend en charge ses fils, actuellement âgés de 15 et 11
ans, qui vent avec lui, sans qu'il ait refait sa vie.
L'examen au SMR permet de mettre en évidence un état dépressif
d'intensité sévère, apparu au cours de l'année 2002, en particulier
depuis que l'assuré se trouve en stage au CIP. Cette aggravation de
l'état thymique de l'assuré a conduit à l'incapacité de 50 %, dont il a
bénéficié de la part de son médecin traitant dès mi-novembre 2002.
Un traitement lege artis n'a pas encore été mis en route.
Les limitations fonctionnelles présentées par l'assuré sont un
état dépressif de degré sévère, une angoisse aggravée en situation
agoraphobique ou claustrophobique, des troubles de l'attention et
de la concentration, une fatigabilité importante, une irritabilité et un
retrait social, une anhédonie, une consommation abusive secondaire
d'alcool, une personnalité émotionnellement labile à traits
abandonniques décompensée.
En ce qui concerne la capacité de travail exigible, elle est
réduite à 0 %, depuis mi-novembre 2002 dans toute activité. Si
l'assuré a pu travailler dans le cadre protégé du CIP à Genève aux
diverses activités qui lui ont été proposées, un essai de stage en
entreprise chez [...] à Renens s'est par contre soldé par un échec. Au
moment de l'examen, l'assuré n'était occupé au CIP qu'à une
activité de type occupationnelle à 50 %, qui ne peuvent être
assimilées à une capacité exigible sur le marché du travail.
L'application de mesures professionnelles étant contre-indiquée, leur
interruption a été suggérée à M. [...] de la REA. Une révision devrait
être ordonnée à fin 2004, après la mise en œuvre d'un traitement
psychiatrique adéquat.
(...)"
Par décision du 15 avril 2003, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a alloué à l'assuré une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
février 2003. Une révision de la rente a été
prévue pour 2005.
-
5 -
Le 24 janvier 2005, répondant au questionnaire relatif à la
révision de la rente que l'OAI lui avait adressé le 11 janvier précédent,
l'assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même, qu'il était
suivi par le Dr J.________ et que la dernière consultation avait eu lieu le 24
décembre 2004. L'état de santé stationnaire de l'assuré a été confirmé par
le Dr J.________ le 15 avril 2005.
Le 11 janvier 2007, l'assuré a fait l'objet d'un examen
rhumatologique et psychiatrique par les Drs Q., spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation, et H., spécialiste FMH en
psychiatrie, du SMR. Le rapport du 5 février 2007 relatif à dit examen
mentionne notamment ce qui suit :
"(...)
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
(...)
Le 14.02.03, l'assuré épouse, en secondes noces, une femme
d'origine moldave, née en 1969, qu'il a connue en Suisse. Elle est au
bénéfice d'un diplôme d'infirmière, dont elle est en train d'obtenir
les équivalences en Suisse. Cette femme a une fille d'une 1
ère
union,
âgée de 17 ans, qui suit l'école. L'assuré n'a pas d'enfant avec cette
femme.
L'entente au sein du couple est décrite comme distante, de qualité
médiocre. L'assuré reconnaît qu'il est la source des difficultés
conjugales.
L'assuré n'a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique, il n'a
jamais eu de suivi spécialisé. Il s'est rendu en décembre 2002 à la
Consultation psychiatrique et psychothérapeutique du [...] à
Lausanne, et a vu, suite à la convocation pour l'examen de ce jour,
une psychiatre à la policlinique de [...] (...).
(...)
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•DORSOLOMBALGIES CHRONIQUES SUR TROUBLES STATIQUES (SCOLIOSE
SUR RACCOURCISSEMENT DU MEMBRE INFÉRIEUR G POST-OSTÉOMYÉLITE)
M54.9
•GONALGIES G SUR REMANIEMENT ARTHROSIQUE (STATUS POST-
OSTÉOMYÉLITE) M17.03
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•STATUS APRÈS ÉPISODE DÉPRESSIF SÉVÈRE, EN RÉMISSION DEPUIS
FÉVRIER 2003 F33.4.
•DYSTHYMIE F34.1.
-
6 -
•TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS À
L'UTILISATION D'ALCOOL, CONSOMMATION CONTINUE F10.25.
• PRÉ-OBÉSITÉ AVEC BMI À 28.7.
• STATUS APRÈS CURE DE VARICES DU MEMBRE INFÉRIEUR D.
• DISCOURS ALGIQUE POLYMORPHE SANS SUBSTRAT ORGANIQUE.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'un assuré âgé de 49 ans,
d'origine espagnole, en Suisse depuis 1980. (...)
Suite à un examen psychiatrique réalisé le 17.12.02, un épisode
dépressif d'intensité sévère est reconnu, mis en corrélation avec une
problématique de couple : en effet, la 1
ère
épouse de l'assuré souffre
d'une atteinte psychiatrique grave à la santé, pour laquelle elle a eu
de nombreux mois d'hospitalisation, ainsi que des tentatives
violentes de suicide et de meurtre.
L'appréciation de ce jour met en évidence un assuré qui s'est
remarié, qui n'a plus de contact avec son ex-épouse, et qui mène
une vie quotidienne relativement peu active, occupée par une
consommation alcoolique de plus d'1 litre de vin/jour.
L'assuré mentionne des signes de baisse de moral, qui ne sont
toutefois pas accompagnés de signes objectifs de dépression. A ce
titre, le tableau actuel est celui d'une dysthymie.
Si l'on s'appuie sur l'examen SMR réalisé le 17.12.02, force est de
constater que l'état de santé psychique de l'assurée s'est largement
amélioré. Cette amélioration est objectivée par le nouveau mariage
de l'assuré en date du 14.02.03 : il n'a plus la charge de sa première
épouse malade et a pu entamer une nouvelle relation sentimentale.
Actuellement, les plaintes de l'assuré ainsi que le tableau clinique
correspondent à une dysthymie : l'assuré est globalement insatisfait,
aisément agacé par autrui. Il ne s'agit pas d'une dépression.
L'absence totale de troubles de l'attention et de la concentration
appuie cette appréciation. Il est claire que la consommation
éthylique n'améliorera pas ce sentiment de mal-être et que son
absence d'activité professionnelle peut aggraver un sentiment de
dévalorisation.
Tenant compte de ces éléments, l'assuré n'a plus d'atteinte
invalidante à la santé d'ordre psychiatrique depuis février 2003,
l'exigibilité professionnelle sur le plan psychiatrique est totale depuis
lors.
Sur le plan somatique, (...) l'assuré présente un raccourcissement
de 3,5 cm du membre inférieur G, à la suite d'une ostéomyélite
survenue à l'adolescence. Ce raccourcissement du membre inférieur
induit un déséquilibre et des troubles statiques du bassin et du
rachis, avec une attitude scoliotique et une bascule pelvienne. Ces
troubles statiques induisent un déséquilibre sur le plan musculaire, à
l'origine de douleurs dorsolombaires chroniques dans un 1
er
temps
de type mécanique, puis progressivement continuel. L'examen sur le
plan neurologique est sp, hormis la non obtention d'un réflexe
-
7 -
rotulien à G. Le reste de l'examen de médecine générale ne met pas
en évidence d'atteinte à la santé à caractère invalidant.
L'assuré ne décrit l'apparition d'aucune nouvelle symptomatologie
depuis l'évaluation rhumatologique effectuée en septembre 2001.
En conclusions, cet assuré présente un trouble statique du rachis,
sur un raccourcissement du membre inférieur, à la suite d'une
ostéomyélite dans l'enfance. Au vu de ces atteintes à la santé, sa
capacité de travail dans son activité habituelle de plâtrier-peintre
n'est plus que de 30%, évaluation identique à celle réalisée par le Dr
F.________ en 2001. Dans une activité adaptée, tenant compte des
limitations fonctionnelles, la capacité de travail théorique est de
100%, sans diminution de rendement. Notre évaluation sur le plan
somatique est identique à celle réalisée en 2001.
Les limitations fonctionnelles
Activité de type sédentaire, permettant la variation des positions
assise/debout minimum 1x/l'heure, de préférence à sa guise, pas de
port de charges supérieures à 7,5kg de façon répétitive, pas de
position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis, pas de montée
ou descente d'escaliers à répétition, pas de position accroupie ou en
génuflexion à répétition.
Sur le plan strictement psychiatrique, l'assuré n'a plus aucune
limitation fonctionnelle depuis février 2003.
(...)"
Par avis médical du 21 février 2007, la Dresse D.________ du
SMR a indiqué qu'au vu de l'amélioration psychiatrique survenue depuis
février 2003, la capacité de travail de l'assuré était à nouveau de 100 %
dans une activité adaptée depuis cette date.
Par avis médical du 3 septembre 2007, le Dr Z.________ du SMR
a précisé que le problème d'alcool de l'assuré avait été pris en compte
dans l'examen bidisciplinaire du SMR de janvier 2007, que la dépression
alléguée était en rémission, que le jeu comme problème de santé n'était
attesté par aucun médecin et que les empêchements secondaires
hypothétiques à un tel problème restaient donc bien mystérieux à ses
yeux. Il a indiqué que la capacité de travail était inchangée depuis l'avis
médical du 21 février 2007.
Le "rapport final" de l'OAI du 19 novembre 2007 mentionne
notamment ce qui suit :
-
8 -
"(...)
Lorsque nous recevons l'assuré le 6 juin 2007, il pense ne rien
pouvoir faire actuellement. Il explique que ses difficultés sont aussi
bien physiques que morales et qu'il a été "pris dans une spirale".
Dans un rapport de confidentialité, il évoque sa dépression, ses
pertes mnésiques, ses importants problèmes éthyliques et, avec
beaucoup de gêne, il affirme également jouer. Face à cette
problématique de dépendance qu'il reconnaît et dont il sait qu'il ne
peut s'en sortir sans l'aide d'un-e psychothérapeute, il affirme
vouloir maintenant se soigner, soit entreprendre une
psychothérapie. A cet égard, il dit avoir entrepris des démarches et
avoir consulté les Dresses N.________ et C.________ du centre
d'alcoologie ainsi que le Dr M.________ à G..
Il nous demande du temps pour se soigner, mais envisage reprendre
par la suite et progressivement une activité professionnelle, car il se
sent très déprécié à rester chez lui à ne rien faire. (...) Mais pour
l'heure, la mise en place de mesures d'ordre professionnel nous
apparaît être en effet prématurée. Etant donné qu'il n'est pas sevré
et qu'il s'alcoolise de façon importante, nous lui avons proposé, cet
automne, le suivi du programme "123" (mesure thérapeutique) à la
Fondation W..
Après s'être rendu à l'entretien, apparemment alcoolisé, il nous a
informés de son refus d'entrer dans ce type de démarche (...)
Après lui avoir laissé du temps pour se soigner, mais constatant son
manque évident de motivation et refusant toute mesure, nous avons
annoncé à l'assuré en date du 5 novembre 2007 les conséquences
de son refus de collaboration, à savoir la très probable suppression
de sa rente.
Ainsi, si M. B.________ avait accepté les mesures thérapeutiques
proposées, nous aurions pu, par la suite, et également à la
Fondation W., lui faire bénéficier des mesures d'ordre
professionnel par un stage d'évaluation qui lui aurait permis de
définir une activité adaptée. (...)
Etant donné que M. B. ne collabore pas, nous sommes
contraints de procéder à une approche théorique de gain. (...)"
Par projet de décision du 11 avril 2008, l'OAI, se fondant sur
l'avis médical du SMR, a considéré que la capacité de travail de l'assuré
était totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Après avoir calculé le degré d'invalidité de l'assuré selon une approche
théorique et observé que celui-ci (25,04 %) était inférieur au minimum
légal de 40 %, il a constaté que son droit à la rente s'éteignait. Il a donc
supprimé la rente dès le 1
er
jour du 2
ème
mois suivant la notification de la
décision.
-
9 -
Par courrier du 26 mai 2008, l'assuré, désormais représenté
par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, a contesté le projet de
décision de l'OAI du 11 avril précédent. Il a fait valoir, que contrairement à
ce qu'indique dite décision, son état de santé psychique ne s'est pas
amélioré au point qu'une activité adaptée soit exigible. A l'appui de ses
dires, l'assuré a produit une copie du rapport établi le 8 mai 2008 par la
Dresse L., cheffe de clinique adjointe du département de
psychiatrie du Centre T., à l'attention du médecin traitant de
l'assuré. Ce rapport relève notamment ce qui suit :
"(...)
Nous vous remercions de nous avoir adressé pour consilium le
patient susmentionné, que nous avons vu à notre consultation en
date des 31 mars et 10 avril 2008.
Problème actuel :
Vous nous adressez M. B.________ avec des questions concernant les
diagnostics psychiatriques, le pronostic ainsi que l'attitude
thérapeutique. Vous suivez de longue date ce patient qui a déjà été
vu dans notre service en février 2007, avec les diagnostics d'épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de syndrome de
dépendance à l'alcool. (...)
Status
Il s'agit d'un patient de 50 ans, paraissant plus que son âge, à la
tenue légèrement négligée, orienté aux quatre modes et
collaborant. Il s'exprime dans un français correct, son discours est
cohérent. La thymie est abaissée. Il ne présente pas de symptôme
psychotique floride.
Diagnostics (DSM-IV) :
Dépendance alcoolique.
Trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel moyen.
Discussion :
Nous retenons le diagnostic de dépendance alcoolique car M.
B.________ présente une tolérance à l'alcool avec une consommation
de 2 litres de vin rouge par jour en moyenne depuis plusieurs
années, un abandon des activités sociales et de loisirs en lien avec
cette consommation, un isolement, jusqu'à présent il n'est pas
parvenu à diminuer ou à contrôler l'utilisation de cette substance
quand bien même il est conscient des répercussions psychologiques
et physiques potentielles de l'alcool. En cours d'investigation, M.
B.________ s'est inquiété du fait que les tests sanguins effectués à
votre cabinet étaient perturbés en lien avec sa consommation et a
décidé de la réduire du jour au lendemain. Nous manquons toutefois
-
10 -
de recul sur ce changement de consommation qui devrait se
poursuivre dans le cadre d'un suivi spécialisé.
Nous retenons également le diagnostic de trouble dépressif majeur
récurrent, épisode actuel moyen en raison de la notion
anamnestique d'au moins deux épisodes dépressifs, le premier en
2002 et le second à fin 2006. Ce second épisode n'est actuellement
pas terminé, M. B.________ n'ayant pas présenté depuis fin 2006 de
période asymptomatique. Toutefois nous ne pouvons encore retenir
le diagnostic de trouble dépressif chronique puisque la durée de
l'épisode actuel est actuellement inférieure à deux ans. Comme
symptômes, nous relevons une humeur dépressive présente
pratiquement toute la journée et presque tous les jours
accompagnée d'une importante irritabilité, une diminution marquée
de l'intérêt et du plaisir pour les activités, des insomnies avec réveils
à 3 heures du matin et impossibilité de se rendormir, une fatigue et
une absence d'énergie, sentiment de dévalorisation. M. B.________
nous rapport avoir eu récemment des pensées de mort récurrentes
avec scénario de se jeter sous un train, mais ne présente plus de
telles pensées au moment où nous le voyons.
M. B.________ se trouve actuellement dans un contexte de crise : il
décrit une ambiance familiale conflictuelle au quotidien, il pense
demander le divorce prochainement, et de plus a été averti par
l'Assurance invalidité que sa rente allait lui être retirée au vu de sa
non-collaboration au traitement proposé en 2007. Au terme de notre
investigation, M. B.________ a reçu le projet de décision de
l'Assurance invalidité confirmant ceci et a décidé de se faire
représenter par un avocat afin de se défendre contre cette décision.
Sur le plan psychiatrique, nous relevons que l'importante
dépendance à l'alcool présentée par M. B.________ complique la prise
en charge du trouble dépressif concomitant qu'i présente. Il nous
paraît prioritaire de traiter cette dépendance. Nous avons convenu
avec M. B.________ de débuter une prise en charge au Centre de
Traitement d'Alcoologie du [...] et un premier rendez-vous a été fixé
pourle 16 mai 2008 avec Mme C. [...]. La dépendance alcoolique de
M. B.________ semble évoluer depuis 2002 au moins, et il ne nous est
actuellement pas possible de nous prononcer sur un pronostic. Celui-
ci devrait être réévalué à distance du début de la prise en charge
spécialisée, dont le résultat dépend grandement de la collaboration
du patient.
(...)"
Par avis médical du 2 juillet 2008, le Dr Z.________ du SMR a
indiqué que le problème d'alcool de l'assuré cité dans les pièces du dossier
est primaire, les entraves à l'insertion dans le monde de l'économie
secondaires à la pratique alcoolique, de sorte qu'elles ne sont pas à la
charge de l'institution. Il relève que le problème d'alcool n'est pas un fait
nouveau et que, sur le plan psychiatrique, l'assuré a été évalué au [...] en
février 2007, soit quelques jours après l'examen par le SMR, ce qui
-
11 -
démontre que les conclusions du [...] ne sont que l'appréciation différente
d'une situation similaire à celle appréciée par les médecins du SMR lors de
l'examen clinique de février 2007.
Par décision du 26 septembre 2008, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 11 avril précédent et les motifs le fondant.
B.Par acte du 21 octobre 2008, B.________ a recouru contre la
décision de l'OAI du 26 septembre 2008 et conclu à son annulation. Il a fait
valoir en substance que, sur le plan somatique, sa situation ne s'est pas du
tout améliorée, ses troubles dégénératifs ayant progressé et engendré peu
à peu une augmentation des douleurs. C'est uniquement pour faire face à
ces douleurs que le recourant a vu son caractère se transformer et a peu à
peu sombré dans l'alcoolisme. Il soutient ainsi qu'il s'agit d'un alcoolisme
secondaire. Sur le plan psychique, l'ensemble de la situation s'est
dégradé. L'alcoolisme, secondaire à son état somatique, s'est installé. Le
recourant explique également que s'il n'a pas pu accepter un séjour de 6
mois en milieu fermé à la Fondation W.________ c'est parce qu'il voulait
rentrer le soir pour s'occuper de son enfant au vu du contexte familial. Il
indique continuer son traitement antidépresseur, essayer de dormir grâce
à du valium, mais ne pas parvenir à résoudre son problème d'alcool, qui
est lié à une dégradation générale de sa situation. Cela étant, faute
d'amélioration de son état de santé et de sa capacité de travail, c'est à
tort que sa rente a été supprimée. Enfin, le recourant expose que, si la
question de la reconsidération ne se pose pas dans la présente cause,
l'OAI s'étant placé exclusivement sur le terrain de la révision, il n'en
demeure pas moins que les arguments de l'OAI pour supprimer sa rente
montrent qu'il s'agit en réalité d'une appréciation nouvelle d'une situation
qui n'a pas fondamentalement changé, de sorte qu'on se trouve en
présence d'une reconsidération déguisée. Le recourant a requis la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 16 février 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours en faisant valoir que, dans la mesure où le recourant s'est remarié
-
12 -
et n'a plus de contacts avec son ex-épouse, son état de santé psychique
s'est largement amélioré, ce qui constitue un motif de révision justifiant la
suppression du droit à la rente.
Dans sa détermination du 18 mars 2009, le recourant confirme
ses conclusions. Il relève en particulier que l'argument de l'intimé selon
lequel son état de santé se serait subitement et largement amélioré parce
qu'il a divorcé de sa première épouse non seulement prête à rire par sa
légèreté et son absence de fondement médical, mais est surtout en
contradiction avec les éléments qui ressortent tant du rapport du SMR que
de celui du Dr L.________ du 8 mai 2008. Il souligne le fait que ces deux
documents font état, dans les relations du recourant avec sa seconde
épouse, de conflits importants.
Par écriture du 23 avril 2009, l'OAI a indiqué que la réponse du
recourant ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de sa décision et a indiquer s'opposer à la requête d'expertise
en faisant valoir que le dossier ne contient pas de lacune sur le plan
médical.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
13 -
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette
dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; 93 al. 1 let. a
LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'une suppression de rente sans limitation dans le temps.
janvier 2008, de la 5
e
révision de la LAI n'a pas apporté de modification à
cet échelonnement (cf. art. 28 al. 2 LAI).
4. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de
son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Dans le cadre d'une révision, la diminution ou la suppression de la rente
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. Selon la jurisprudence, il
peut y avoir matière à révision soit en cas d'amélioration ou d'aggravation
notable de l'état de santé, soit en cas de modification notable des
répercussions sur la capacité de gain d'un état de santé resté inchangé
(ATF 130 V 343, consid. 3.5; TF 8C_983/2008 du 14 mai 2009,
consid. 2.1). Une révision n'est admissible que si une modification de la
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15 -
situation effective s'est produite, et si cette modification influence le degré
d'invalidité, partant le droit à la rente; il ne suffit pas qu'une situation,
restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière différente
(TF 491/2003 du 20 novembre 2003,
consid. 2.2 in fine et les références). La question de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranchée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
précité, consid. 3.5.2; TF 9C_441/2008 précité, consid. 4.1 in fine).
b) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe suffire à justifier une reconsidération
(ATF 117 V 8 consid. 2c). Pour des motifs de sécurité juridique,
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre limitation
un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue
durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en
tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF
9C_659/2009 du 12 février 2010, consid. 2.2 et les références).
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16 -
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1,
8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
5.a) En l'espèce, il y a lieu de comparer les constatations du SMR
faites respectivement le 17 décembre 2002 (qui ont conduit à l'octroi
d'une rente entière) et le 11 janvier 2007 sur le plan psychique. A titre de
rappel, on relèvera que le recourant avait fait l'objet d'un examen
rhumatologique par le Dr F.________ du SMR le 11 septembre 2001, qui
avait conclu que le recourant présentait des dorsalgies et lombalgies
chroniques ainsi qu'une gonarthrose entraînant une incapacité de travail
de 70 % dans l'activité habituelle de plâtrier-peintre, la capacité étant
toutefois entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
et un reclassement devant être tenté.
-
17 -
Si on se réfère à l'examen psychiatrique du SMR du 17
décembre 2002, le recourant souffrait d'un état dépressif d'intensité
sévère, apparu au cours de l'année 2002, soit alors qu'il se trouvait en
stage au Centre d'intégration professionnelle de Genève. Les limitations
fonctionnelles présentées par le recourant à l'époque étaient un état
dépressif de degré sévère, une angoisse aggravée en situation
agoraphobique et claustrophobique, des troubles de l'attention et de la
concentration, une fatigabilité importante, une irritabilité et un retrait
social, une anhédonie, une consommation abusive secondaire d'alcool,
ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques
décompensée. Le Dr V.________ du SMR en avait conclu que la capacité de
travail exigible était de 0 % depuis le mois de novembre 2002 dans toute
activité.
Quant au rapport d'examen psychiatrique du 5 février 2007
(examen du 11 janvier 2007), il retient un status après épisode dépressif
sévère, en rémission depuis février 2003 et expose que, suite à l'examen
psychiatrique réalisé le 17 décembre 2002, un épisode dépressif
d'intensité sévère avait été reconnu, mis en corrélation avec une
problématique de couple, l'épouse de l'assuré souffrant d'une atteinte
psychiatrique grave à la santé pour laquelle elle a eu de nombreux mois
d'hospitalisation ainsi que des tentatives de suicide et de meurtre. La
Dresse H.________ du SMR indique que l'appréciation du 11 janvier 2007 a
mis en évidence un assuré qui s'est remarié, qui n'a plus de contact avec
son ex-épouse et qui mène une vie quotidienne relativement peu active,
occupée par une consommation alcoolique de plus d'un litre de vin par
jour. Elle relève que si l'assuré mentionne des signes de baisse de moral,
ceux-ci ne sont toutefois pas accompagnés de signes objectifs de
dépression et qu'à ce titre, le tableau actuel est celui d'une dysthymie. Le
SMR conclut à une exigibilité professionnelle totale depuis le 14 février
2003 en raison de cette amélioration (cf. rapport, pp. 8 et 9).
Les conclusions du rapport du SMR du 5 février 2007 sont
contestées par le recourant qui se réfère pour sa part au rapport établi le
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18 -
8 mai 2008 par la Dresse L.________ du département de psychiatrie du
Centre T.________ à la suite du consilium des 31 mars et 10 avril 2008. Ce
rapport retient comme diagnostics une dépendance alcoolique ainsi qu'un
trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel moyen, en raison de la
notion anamnestique d'au moins deux épisodes dépressifs, le premier en
2002 et le second à la fin de l'année 2006, épisode qui n'est actuellement
pas terminée, l'assuré n'ayant pas présenté depuis la fin de l'année 2006
de période asymptomatique. Comme symptômes, la Dresse L.________
note une humeur dépressive présente pratiquement toute la journée et
presque tous les jours, accompagnée d'une importante irritabilité, une
diminution marquée de l'intérêt et du plaisir pour les activités, des
insomnies avec réveils à 3 heures du matin et une impossibilité de se
rendormir, une fatigue et une absence d'énergie ainsi qu'un sentiment de
dévalorisation. Elle rapporte également les idées suicidaires avec scénario
de se jeter sous le train que l'assuré dit avoir récemment eues même si
elles ont disparu. Enfin, la Dresse L.________ relève le contexte de crise
dans lequel l'assuré se trouve, soit une ambiance familiale conflictuelle au
quotidien telle qu'il songe à demander le divorce prochainement.
Il est constant que les conclusions auxquelles aboutissent les
rapports respectifs du SMR et de la Dresse L.________ quant à l'état de
santé psychique du recourant sont contradictoires : le premier rapport
conclut à l'absence d'état dépressif et à l'absence de limitations
fonctionnelles sur le plan psychique depuis le mois de février 2003, alors
que le second pose comme diagnostic un trouble dépressif majeur
récurrent, épisode actuel moyen. Or, quand bien même le rapport du SMR
mentionne, au titre de l'anamnèse psychosociale et psychiatrique, que
l'entente au sein du couple du recourant est décrite comme distante et de
qualité médiocre, il conclut étonnamment que l'amélioration de l'état de
santé psychique du recourant est objectivée par son nouveau mariage en
date du 14 février 2003 et le fait qu'il n'a plus la charge de sa première
épouse et qu'il a pu entamer une nouvelle relation sentimentale. Cela
étant, force est de constater que les conclusions du rapport du SMR quant
à l'amélioration de l'état de santé psychique du recourant, contredites par
les éléments anamnestiques et symptomatiques résultant des pièces du
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19 -
dossier, sont mal étayées et par conséquent peu convaincantes. En
revanche, plus récente et mieux documentée, l'analyse de la Dresse
L.________ dans son rapport du 8 mai 2008, plus particulièrement l'exposé
détaillé des éléments anamnestiques et l'objectivation des symptômes
d'un état dépressif majeur perdurant, emporte la conviction de la cour de
céans par sa clarté et sa pertinence. Ses constatations vont dans le sens
d'une situation identique sur le plan psychique à celle qui prévalait lors de
l'examen du SMR du 17 décembre 2002, de sorte que, au degré de la
vraisemblance prépondérante, faute de l'amélioration de l'état de santé du
recourant, aucun motif de révision ne peut être retenu (art. 17 LPGA). Cela
étant, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le
sens du maintien de la rente entière qui a été allouée au recourant le 15
avril 2003.
b) Certes, le principe selon lequel l'administration peut en tout
temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui
n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est
certainement erronée et que sa rectification revêt une importance
appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration
peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la
révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplis. Si le juge est le premier à
constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut
confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (TF, I 8/04, arrêt du 12 octobre 2005; ATF 125 V 369, cons.
2 et les arrêts cités; ATF 112 V 373 cons. 2c et 390 cons. 1b). La LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, prévoit désormais expressément la
reconsidération d'une décision à son art. 53 al. 2.
En l'espèce, la décision du 15 avril 2003 allouant au recourant
une rente entière AI est correcte, dès lors qu'elle se fonde sur l'avis du Dr
V.________ du SMR du 17 décembre 2002 qui a retenu une incapacité
totale de travailler dans quelque activité que ce soit en raison de l'état
dépressif d'intensité sévère apparu au cours de l'année 2002. Il n'y a par
conséquent pas de motif à reconsidérer la décision en question.
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20 -
6.En définitive, bien fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il convient d'arrêter le montant des dépens à
2'000 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art.
52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 26
septembre 2008 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité versera au recourant
B.________ 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :