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TRIBUNAL CANTONAL
AI 527/08 - 578/2011
ZD08.031274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Pasche
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Gland, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant kosovar né en
1950, est arrivé en Suisse le 25 décembre 1991. Il est au bénéfice d'une
formation acquise dans une école de commerce de son pays d'origine
mais n'a jamais travaillé durablement en Suisse. Invoquant des douleurs
dans le bas du dos, mécaniques et des deux genoux, ainsi que de
l'arthrose, l'assuré a déposé le 14 mai 2007 une demande de prestations
AI tendant à un reclassement professionnel, un placement ou une rente.
a) Dans un rapport médical du 21 juin 2007, le Dr Y.________,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant, indique
comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
-
Gonalgie gauche sur rupture complexe dans le segment
postéro-moyen du ménisque interne et modifications dégénératives sous-
chondrales en 2003 sans cause objective;
-
surcharge du compartiment fémoro-tibial interne droite à la
charge d'un varus; 2002.
-
lombalgies sur discopathie dégénérative débutante L1 à L5.
Il mentionne également, sans répercussion sur la capacité de
travail, une hypertension artérielle traitée depuis longtemps et une
intolérance au sucre depuis 2005. Selon le Dr Y., l'assuré ne
travaille pas depuis son arrivée en Suisse en 1991 et sa motivation pour la
reprise du travail ou un reclassement professionnel est faible.
Dans un rapport médical du 26 septembre 2007, le Dr
E., spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, indique
comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
-
lombalgies chroniques secondaires à des troubles
dégénératifs;
-
3 -
-
gonalgies chroniques secondaires à une gonarthrose
bilatérale débutante et lésions méniscales prédominant à droite;
-
syndrome douloureux chronique.
Ce spécialiste fait également état du diagnostic d'obésité
comme étant sans répercussion sur la capacité de travail. Il évalue l'état
de santé de l'assuré comme stationnaire. Le Dr E.________ estime que
l'assuré présente une incapacité de travail complète dans son activité
antérieure de vendeur, une activité sédentaire légère, exercée quelques
heures par jour, sans port de charges étant envisageable.
Dans un avis médical du 24 juillet 2008, le Dr O.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) estime que "vu la modicité
des atteintes ostéo-articulaires décrites et l'absence explicite de
symptômes de dépression sur les rapports médicaux, on ne voit pas ce qui
pourrait justifier une diminution de travail dans une activité adaptée". Il
retient en conclusion que les renseignements médicaux au dossier ne
permettent en aucune façon de retenir une incapacité de travail dans
n'importe quelle activité légère, sédentaire.
b) Le 6 août 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a adressé à l'assuré un projet de décision,
par lequel il niait le droit de l'intéressé à une rente et à des mesures
professionnelles. Il a estimé, après l'examen des pièces médicales du
dossier, qu'une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement être
exigée de l'assuré dès le 20 janvier 2007, dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (activité ne nécessitant pas la position debout
prolongée, de se lever fréquemment ou de porter des charges). Pour
calculer le revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur les données statistiques
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique (ci-après: ESS); il a retenu que le salaire de
référence était dans le cas d'espèce celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, soit en 2006, 4'732 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS
2006, niveau de qualification 4). L'OAI a porté ce montant à 4'933 fr. 11
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4 -
pour tenir compte de la durée hebdomadaire de travail en Suisse, l'a
adapté à l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2007 avant de
procéder à un abattement de 10 % pour tenir compte des limitations
fonctionnelles de l'assuré; ainsi calculé, le revenu annuel avec invalidité
est de 53'916 fr. 90. Comparé à un revenu annuel sans invalidité, par
59'907 fr. 70, la perte économique est de 5'990 fr. 75, ce qui représente
un degré d'invalidité de 10 %, donc inférieur tant au minimum légal de 40
% en qui concerne l'ouverture du droit à une rente (art. 28 LAI) qu'à celui
de 20 % environ ouvrant le droit à des mesures professionnelles (art. 15
ss LAI).
Le 29 septembre 2008, l'OAI a rendu une décision formelle
niant le droit de l'assuré à une rente invalidité et à des mesures
professionnelles.
B.Par courrier du 21 octobre 2008 au Tribunal des assurances,
U.________ a recouru contre la décision précitée, estimant que celle-ci ne
prenait pas en compte l'avis médical du Dr E.________ évaluant son degré
d'invalidité à 50%.
Dans sa réponse du 16 janvier 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours, estimant, au vu de la modicité des atteintes ostéo-articulaires de
l'assuré, qu'il se justifiait d'admettre que sa capacité de travail était
entière dans une activité légère respectant ses limitations fonctionnelles.
Par courrier du 29 avril 2009, le recourant, par son conseil, a
complété son recours et conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision de l'OAI du 29 septembre 2008 et à l'allocation
d'une rente invalidité pleine et entière.
Le 2 juin 2009, le conseil du recourant a produit trois rapports
médicaux, celui du Dr Y.________ du 4 mai 2009, celui du Dr X.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, du 1
er
mai 2009 et, enfin, celui du
Dr E., du 28 mai 2009. Cela étant, il a sollicité la mise en œuvre
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5 -
d'une nouvelle expertise SMR afin que l'état de santé de l'assuré puisse
être analysé.
Invité à se déterminer sur cette écriture, l'OAI a soumis les avis
des médecins traitants produits au SMR. L'intimé a déclaré n'avoir aucune
raison de s'écarter de l'appréciation de son service médical, qui précise
notamment, dans son avis médical du 12 juin 2009, qu'il ressort du
rapport du Dr Y.________ que l'hypertension et l'hépatite B dont souffre le
recourant n'ont pas d'impact sur sa capacité de travail. Le SMR met aussi
en exergue les contradictions contenues dans les rapports du Dr
E., qui, en 2009, fait état d'une péjoration de l'état de santé de
l'assuré et estime la capacité de travail de son patient à 30% en qualité de
vendeur et de 50% dans une activité adaptée, alors qu'en 2007, il retenait
une capacité de travail de 0% dans l'activité de vendeur et de 30 % dans
une activité adaptée, quand bien l'état de santé de son patient était
meilleur. Cela étant, le SMR a proposé la mise en œuvre d'une expertise
neutre.
Une expertise judiciaire a été confiée au Dr W.,
spécialiste en rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et
réadaptation, médecin-chef auprès du Centre Thermal [...]. Dans son
rapport du 24 mars 2010, l'expert résume le cas du patient, qu'il a
examiné le 12 février 2010, de la manière suivante:
"Patient de 59 ½ ans d’origine kosovare, père de 5 enfants,
marié à une femme sans activité professionnelle. Il a eu une scolarité
minimum. Il a subi 5 ans de prison dans son pays, dont 46 mois
d’isolement complet. Il a émigré en Suisse à la fin décembre 1991 et n’a
jamais eu d’activité professionnelle dans notre pays.
Ses plaintes sont multiples, d’allure mécanique, touchant le rachis,
notamment les régions cervicale et lombaire, les genoux, et plus
récemment les épaules. Ces douleurs justifient des anti-inflammatoires
depuis 2-3 ans et 1 à 2 g de Dafalgan régulièrement. Il n’a pas eu
récemment de physiothérapie. Il a subi il y a 3-4 ans une arthroscopie du
genou droit pour une lésion méniscale interne.
L’examen neurologique est normal, l’examen rachidien peu limité, si ce
n’est les rotations de la tête et la flexion du tronc. Les épaules sont
douloureuses surtout dans les mouvements de rotation interne-abduction.
Les documents radiologiques témoignent d’une uncodiscarthrose étagée
de C5 à C7, alors que le segment lombaire peut être considéré comme
-
6 -
normal, les Rx des genoux sont notables par un discret pincement du
compartiment interne du genou droit."
Les réponses de l'expert aux diverses questions qui lui ont été
posées sont les suivantes:
"A. QUESTIONS CLINIQUES
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9 -
posé le diagnostic de syndrome de dépendance alcoolique (F10.25) et a
rendu les conclusions suivantes:
"Appréciation assécurologique
Au terme de cette évaluation, l’appréciation assécurologique est relativement
simple. Il n’y a pas ici de trouble psychiatrique justifiant des limitations et une
incapacité de travail, quelle qu’elle soit.
L’expertisé ne présente pas de syndrome douloureux somatoforme persistant, en
l’état actuel de l’évolution. Même si un tel trouble était retenu, il ne pourrait être
que léger. Il se situerait aux limites inférieures du seuil diagnostique.
La dépendance alcoolique de M. U.________ n’est pas grave. Elle ne laisse pas ses
stigmates dans la présentation clinique. S’il n’y avait pas eu un léger foetor et les
arguments en ce sens au dossier, le soussigné n’aurait pas songé à aborder ce
problème avec l’assuré.
Même s’il était sévère, l’alcoolisme de l’assuré devrait être considéré comme
primaire. On n’en constate en effet pas de séquelles tant physiques que
psychiques qui auraient actuellement valeur incapacitante en soi. Cet alcoolisme
ne procède pas davantage de troubles psychiques qui pourraient en être au
moins partiellement la cause et qui auraient valeur invalidante.
En l’état, le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique dans ce
cas. Il n’y en a jamais eue.
Actuellement, le traitement peut être considéré comme adéquat tant en qualité
qu’en quantité. Une prise en soin psychiatrique n’a pas de sens. Une médication
psychotrope n’est pas indiquée. La prise en soins de l’assuré correspond aux
règles habituelles pour une telle situation.
On voit mal quelles mesures professionnelles proposer dans ce cas. L’expertisé
ne se dit absolument pas prêt à intégrer le monde du travail. Il est peu
vraisemblable qu’il adhère à une simple aide au placement.
Sans pouvoir l'affirmer avec certitude, le soussigné comprend le comportement
d’invalide de cet assuré comme un échec de l’acculturation en Suisse d’une
personne qui n’a jamais su ou pu intégrer les règles et les exigences du monde
ordinaire du travail d’un pays industrialisé.
Conclusions
En conclusion, M. U.________ est un ressortissant kosovar de 60 ans qui ne
rapporte pas de difficultés particulières jusqu’aux années 1990.
L’assuré ne semble pas avoir gardé des séquelles objectives et visibles d’une
longue incarcération dans son pays d’origine.
Les années 2000 ont vu l’apparition de douleurs de l’appareil locomoteur sans
substrat organique suffisant à les expliquer, d’après les informations à
disposition. L’assuré se dit incapable de travailler depuis lors. Il est aussi vrai qu’il
n’a jamais durablement intégré le marché du travail en Suisse.
L’évaluation actuelle parle contre un trouble somatoforme. Elle fait retenir un
seul syndrome de dépendance alcoolique de peu de gravité et par ailleurs
manifestement primaire. On ne saurait dès lors retenir de limitations ou
d’incapacités psychiatriques dans ce cas. Il n’y en a jamais eues.
Actuellement, le soussigné n’a pas de mesures à proposer tant sur le plan
médical que professionnel.
Il est par ailleurs peu probable que ce sujet finalement très mal acculturé en
Suisse intègre durablement le monde ordinaire du travail."
Se déterminant le 7 février 2011 sur le rapport du Dr
B.________, l'OAI a estimé n'avoir aucune raison de s'écarter des
conclusions de l'expert, ce dernier ayant confirmé qu'aucun médecin
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consulté par le recourant n'avait révélé, ni même suspecté, une
quelconque atteinte de nature psychiatrique chez l'intéressé. Cela étant,
l'OAI a maintenu intégralement ses conclusions.
Le 20 mai 2011, U.________ a décidé de maintenir son recours,
estimant que les troubles dont il souffrait ne permettaient pas d'envisager
une quelconque activité professionnelle, de sorte que seule l'assurance-
invalidité lui paraissait être la solution aux problèmes de santé qui le
touchaient.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable dans la présente
cause, conformément à l'art. 117 al. 1 LPA-VD.
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c) Il s'ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer sur le recours interjeté le 21 octobre 2008 par U.________ contre la
décision rendue le 29 septembre 2008 par l'OAI.
2.Le recours tend à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi d'une rente d'invalidité entière. Seul ce point est aujourd'hui
contesté, de sorte que l'éventuel droit du recourant à des mesures
professionnelles n'a pas à être examiné dans la présente procédure. Le
recourant estime que l'intimé a mal apprécié sa capacité de travail
résiduelle dont il prétend, au vu des pièces produites, qu'elle est
désormais nulle. Le recourant conteste également l'appréciation qui est
faite de sa perte économique, notamment quant au taux d'abattement de
10% retenu.
a) Le droit à une rente invalidité (art. 28 LAI) suppose que
l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1
LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'art. 8 LPGA mentionne
qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de
travail, toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En
vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 %
(art. 28 LAI) au moins.
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b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid.
1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). La jurisprudence
reconnaît en particulier qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité,
RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par
la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre
2005, consid. 5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2).
L'assureur est tenu, au stade de la procédure administrative,
de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se
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révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (TF I 129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351
consid. 3b/bb; ATF 135 V 465).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent au demeurant être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI
2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc précité).
3.En l'espèce, pour nier le droit à une rente du recourant, l'OAI
s'est fondé sur l'avis des médecins du SMR qui ont estimé que les
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renseignements médicaux au dossier ne permettaient en aucune façon de
retenir une incapacité de travail, dans n'importe quelle activité légère,
sédentaire. Le Dr N., du SMR, a confirmé ce point de vue en cours
de procédure, tout en précisant qu'une expertise neutre, au demeurant
réclamée par le recourant, permettrait d'y voir plus clair. C'est dans ces
circonstances qu'une expertise a été confiée au Dr W., qui a rendu
son rapport le 24 mars 2010, après un entretien avec le recourant, un
examen clinique complet, l'analyse du dossier qui lui avait été confié et
des examens radiologiques complémentaires. Sur le plan somatique, le Dr
W.________ a estimé que l'assuré ne présentait pas de limitation à un poste
adapté, comme celui qu'il avait déjà exercé comme graveur de montres,
s'il pouvait changer de positions et qu'il n'était pas astreint à porter
régulièrement des charges, notamment en flexion du tronc. Ce spécialiste
a estimé à 20% la diminution du rendement dans le cas particulier. Selon
le Dr W., le patient ne présente au demeurant pas de troubles
psychiques ni de traits de lignée dépressive. Il relève toutefois que les
tests de non organicité de Waddell et Kummel évoquent de légers troubles
somatoformes douloureux chroniques. Dans ce contexte, le recourant a
réclamé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, que le magistrat
instructeur a confiée au Dr B.. Ce spécialiste, qui a rendu son
rapport le 17 janvier 2011, n'a mis en évidence chez l'assuré aucune
limitation ou incapacité psychiatrique, l'évaluation actuelle parlant contre
un trouble somatoforme et ne faisant retenir qu'un seul syndrome de
dépendance alcoolique de peu de gravité et par ailleurs manifestement
primaire.
Les expertises judiciaires effectuées en l'espèce se fondent
toutes deux sur des examens complets, prennent en compte les plaintes
de l'expertisé et ont été établies en pleine connaissance de l'anamnèse;
tant la description du contexte médical que l'appréciation de la situation
médicale sont claires et leurs conclusions dûment motivées. Conformes
aux exigences de la jurisprudence, ces expertises ont pleine valeur
probante et doivent être suivies en tant qu'elles confirment l'instruction
menée par l'OAI. Sur le plan psychiatrique, le Dr B.________ a en effet
clairement exclu l'existence de limitations ou incapacités psychiatriques
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15 -
dans le cas particulier, se bornant à retenir le diagnostic, sans
répercussion sur la capacité de travail, de syndrome de dépendance
alcoolique de peu de gravité. Sur le plan somatique, le Dr W.________ a
mis en évidence quelques limitations fonctionnelles, qui occasionneraient
une diminution de rendement de 20%, estimant pour le surplus que la
capacité de travail était entière dans un poste adapté. Au vu de ce qui
précède, il convient de retenir, avec l'intimé, que le recourant a une pleine
capacité de travail exigible dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (activité ne nécessitant pas la position debout prolongée, de
se lever fréquemment ou de porter des charges).
4.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 135 consid.
2a et 2b).
Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser
au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison
pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p.
224 et la référence).
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16 -
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid. 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
- 79).
- En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimé se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès lors
que l’intéressé a présenté une incapacité de travail sans interruption
notable depuis le 14 décembre 2006. Il convient par conséquent de se
placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente pour
procéder à la comparaison des revenus, soit en l’occurrence en 2008.
S’agissant du revenu de valide retenu par l’OAI, le recourant ne le
conteste pas dans son recours. En revanche, le taux d'abattement de 10%
retenu par l'intimé sur le salaire statistique n'est à ses yeux pas suffisant
pour fixer le revenu d'invalide. Or, même en retenant une diminution de
rendement de 20%, comme l'a fait le Dr W.________ dans son expertise
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pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assuré, le taux
d'invalidité du recourant serait au maximum de 20%, ce qui exclut en soi
tout droit à la rente (art. 28 LAI).
C’est donc avec raison que, dans sa décision du 28 septembre
2008, l’OAI a refusé la demande de rente AI présentée par le recourant.
5.a) En définitive, les critiques développées par le recourant à
l'appui de son recours ne lui permettent pas d'établir une violation du droit
fédéral. La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al.1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
d) Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Wavre à