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TRIBUNAL CANTONAL
AI 526/08 – 296/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 2, 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1 let. a, 117
al. 1 LPA-VD
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santé de l'assuré était stationnaire. Il se plaignait de douleurs dans
l'épaule gauche à la moindre mobilisation et disait ne plus pouvoir porter
quoi que ce soit avec le bras gauche. U.________ avait indiqué à son
médecin que la marche était assez limitée par des douleurs au genou
gauche et au mollet dès que le sol devenait pentu, même légèrement,
ainsi qu'au-delà d'un trajet de 500 à 1000 mètres. Il s'était encore plaint
de douleurs lombaires intermittentes.
En ce qui concerne les douleurs au mollet, la Dresse F.________
a estimé que le status clinique évoquait une inflammation tendineuse et
une contracture musculaire.
La Dresse F.________ a encore fait part des constatations
objectives suivantes :
"Taille 168 cm, poids 60 kg, tension artérielle 132/72 mmHg,
puis 72 par minute régulières, auscultation cardio-pulmonaire
et digestive dans les normes. Contractures musculaires
paralombaires bilatérales, sans syndromes radiculaire associé,
ni de déficit sensitivo-moteur.
Epaule gauche : abduction 0-90°, élévation 0-70°, rétropulsion
0-30°, rotation externe 0°, rotation interne 0-40°.
Genou gauche : extension, flexion 0-0-70°, palpation
douloureuse de l'interligne articulaire au niveau du
compartiment interne. Absence de lésions ligamentaire à
l'examen clinique. Suspicion d'une lésion du ménisque
interne."
Le médecin traitant de l'assuré a estimé qu'il était difficile de
faire un pronostic, tout en relevant qu'en raison des douleurs dans son
épaule gauche, U.________ ne serait plus à même d'entreprendre une
profession nécessitant le port de charges, des déplacements trop
fréquents ou sur de trop grandes distances à pied et des mouvements
répétés du bras gauche. Elle a précisé que les problèmes au genou gauche
seraient certainement présents sur le long terme. Selon la
Dresse F.________, l'activité de magasinier n'était plus exigible mais on
pouvait exiger de l'assuré qu'il exerce un autre travail, dans le domaine
administratif, la capacité de travail résiduelle étant de 50 %. La position
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assise était possible durant 4 heures par jour, la position debout durant 20
à 30 minutes au maximum.
c)En annexe à son rapport, la Dresse F.________ avait joint
différents rapports médicaux émanant des médecins consultés par
l'assuré pour les diagnostics évoqués ci-dessus. Ainsi, U.________ avait fait
faire une IRM de son épaule gauche le 20 février 2007, qui avait montré un
faible volume de la cavité synoviale avec un épaississement du récessus
inférieur évoquant une capsulite. Aucun signe de conflit sous-acromial ou
d'atteinte de la coiffe des rotateurs n'avait été objectivé.
Dans une lettre du 8 juin 2007, le Dr M., spécialiste
FMH en cardiologie, a indiqué qu'il avait effectué une coronographie de
l'assuré le 6 juin précédent et que cet examen avait mis en évidence une
sténose critique de l'IVA proximale. Un stent actif avait été implanté.
L'évolution avait été simple et le résultat final s'était avéré excellent.
d)Répondant à un questionnaire qui lui avait été adressée le 7
novembre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : OAI), l'assuré a précisé qu'il souffrait de problèmes à
l'épaule, de douleurs au pied gauche, qu'il n'arrivait pas à plier, d'une
mauvaise circulation sanguine, parfois de boiterie et de diabète.
C. Le 22 janvier 2008, U. s'est soumis à un examen
rhumatologique auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR). Le
Dr N.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a
rendu un rapport le 11 février 2008. De l'anamnèse, il ressortait que
l'assuré avait fait une chute sur un trottoir enneigé, en 2004, et qu'il
souffrait depuis lors du genou et de l'épaule gauches. Les douleurs
s'étaient peu à peu aggravées. Au moment de l'examen, l'assuré avait
déclaré souffrir de l'épaule gauche de manière permanente, avec des
douleurs irradiant jusqu'au poignet. Il présentait également des
cervicalgies. Des gonalgies irradiaient de manière diffuse jusqu'au pli de
l'aine. La position assise était limitée à 2 heures par une impression de
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gonflement des deux mollets et la position debout à 30 minutes par les
gonalgies.
Le Dr N.________ a examiné l'assuré et a décrit son status. Il a
retenu les diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
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périarthrite scapulo-humérale gauche avec conflit sous-acromial et
tendomyogélose en cascade du membre supérieur gauche;
-
syndrome rotulien gauche avec tendomyogélose en cascade du
membre inférieur gauche et kystes poplités bilatéraux à
prédominance droite.
Ce médecin a également posé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail suivants : cervicalgies
intermittentes sur troubles statiques modérés du rachis, suspicion
d'artériopathie des membres inférieurs, diabète non insulino-requérant,
status après dilatation et pose d'un stent au niveau de l'interventriculaire
antérieur pour cardiopathie ischémique et nodule sous-cutané de la face
antérieure de la partie cervicale inférieure droite.
Le Dr N.________ a ensuite fait les précisions suivantes :
"Au status, on note des troubles statiques modérés du rachis.
La mobilité lombaire est satisfaisante et il n'existe que de
discrètes douleurs à la palpation des apophyses épineuses de
L3 au sacrum et à la flexion lombaire. La mobilité cervicale est
également satisfaisante. La mobilité de l'épaule gauche est
diminuée en actif, alors qu'elle est tout à fait conservée en
passif. Cependant, la distance pouce-C7 est supérieure à G
qu'à D et il existe une épreuve de Hawkins douloureuse à
l'épaule G qui signe un conflit sous-acromial. La mobilité des
autres articulations périphériques est bien conservée. Il existe
un syndrome rotulien gauche et des kystes poplités bilatéraux
prédominant à D. L'assuré présente également un nodule
sous-cutané de la partie inférieure de la face antérieure du cou
à D, de consistance fibreuse et sans relation avec la thyroïde.
L'assuré a déjà parlé de ce problème à son médecin traitant
qui compte l'adresser à un spécialiste.
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Au status général, notons encore un erythème frontal et naso-
jugal avec papules qui a été mis sur le compte d'une rosacée
par un dermatologue. L'assuré présente également un discret
status variqueux avec discrets oedèmes périmalléolaires et
une absence de pouls tibiaux postérieurs qui devrait faire
rechercher une artériopathie des membres inférieurs dans le
contexte du diabète.
Une arthro-IRM de l'épaule G aurait suggéré la possibilité d'une
capsulite que nous ne retrouvons actuellement pas
cliniquement, vu que la mobilité passive de l'épaule G est bien
conservée. L'assuré a eu par ailleurs une radiographie du
bassin de face en 2005 qui n'aurait pas mis en évidence de
coxarthrose G. N'ayant pas à disposition de radiographies du
genou G, nous avons encore demandé des radiographies des
deux genoux de face et de profil qui se sont avérées normales,
mise à part une ébauche d'ostéophytose du pôle inférieur de la
rotule D.
Sur la base de l'anamnèse du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Il faut relever que, depuis la dilatation et la
pose d'un stent actif au niveau de l'interventriculaire antérieur,
l'assuré ne présente plus de précordialgies. Il se plaint
cependant d'une certaine dyspnée d'effort qui est mal
expliquable au vu d'une fraction d'éjection bien conservée à 60
%. Au vu des divers diagnostics susmentionnés, la capacité de
travail est nulle dans l'activité de magasinier. Par contre, dans
une activité strictement adaptée, la capacité de travail est
complète."
Le Dr N.________ a précisé, s'agissant des limitations
fonctionnelles, que l'assuré ne devait pas effectuer d'élévation ou
d'abduction de l'épaule gauche à plus de 60°, ni lever des charges de plus
de 5 kg avec le membre supérieur gauche. En ce qui concerne les
membres inférieurs, l'assuré ne devait pas faire de génuflexion répétée, ni
de franchissement régulier d'escabeaux, d'échelles ou d'escaliers.
L'incapacité de travail complète dans l'activité de magasinier datait du
mois de décembre 2004 et était demeurée stationnaire depuis lors.
D.a)Dans un rapport médical du 25 avril 2008, le SMR a considéré
que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, U.________
disposait d'une pleine capacité de travail depuis toujours.
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b)Le 2 juillet 2008, l'OAI a procédé au détail du calcul du salaire
exigible de l'assuré en se fondant sur les données résultant de l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). Pour un homme ne
disposant pas de qualification particulière, il a été retenu un salaire de
58'932 fr. 92 par année, soit 4'866 fr. 16 par mois pour un horaire
hebdomadaire de 41,6 heures. Compte tenu d'une diminution de
rendement de 10 %, le revenu d'invalide a été arrêté à 52'554 francs 53.
c)Dans un projet de décision du 2 juillet 2008, l'OAI a retenu
qu'U.________ disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles telles que définies par le Dr
N.. S'agissant du salaire de référence, il correspondait à celui
auquel pouvaient prétendre des hommes effectuant des activités simples
et répétitives dans le secteur privé (production et services), en 2005. Pour
une activité hebdomadaire de 41,6 heures, il s'élevait à 58'393 fr. 92. Ce
montant a été retenu à titre de salaire sans invalidité, dès lors que l'assuré
n'avait plus travaillé depuis plusieurs années. Pour tenir compte des
limitations fonctionnelles d'U., l'OAI a procédé à un abattement de
10 % et a ainsi fixé le revenu d'invalide à 52'554 fr. 55. La différence entre
ces deux montants représentait 5'839 fr. 40, soit un degré d'invalidité de
9,99 % insuffisant pour octroyer une rente. L'OAI a également rejeté la
demande de mesures professionnelles, puisque la perte de gain durable
n'était pas supérieure à 20 % et que l'activité adaptée à la situation de
l'assuré lui était accessible sans formation particulière.
d)Par lettre du 14 juillet 2008 à l'OAI, U.________ a fait valoir qu'il
ne pouvait exercer aucune activité professionnelle pendant une période
supérieure à 10 minutes, puisqu'il perdait ensuite toutes ses forces en
raison des différentes maladies dont il souffrait, à savoir un diabète, des
douleurs au bras gauche, une boiterie du pied gauche et des problèmes
cardiaques.
e)Le 16 septembre 2008, l'OAI a rendu une décision identique à
son projet du 2 juillet précédent et rejeté la demande de prestations de
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l'assuré. Elle a précisé que, s'il le demandait par écrit, celui-ci pourrait
bénéficier d'une aide au placement.
Dans une lettre du même jour, l'OAI a indiqué à U.________ que
le rapport d'examen du 22 janvier 2008 du SMR devait être suivi, en tant
qu'il retenait une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Il
a estimé que la lettre du 14 juillet 2008 de l'assuré ne contenait aucun
élément susceptible de modifier cette appréciation.
E.a)U.________ a recouru contre cette décision par acte du 20
octobre 2008 et conclu à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité,
le cas échéant partielle, lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à
l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle. En substance, le
recourant fait valoir qu'il souffre non seulement de douleurs de l'épaule et
du bras gauches, mais que les mêmes symptômes commencent à se
manifester du côté droit. Il relève qu'il souffre également de diabète et
d'une insuffisance de l'irrigation sanguine, associée à un manque
d'oxygène, ce qui provoque des douleurs de la poitrine et une "immense
fatigue". Enfin, U.________ souligne encore le fait qu'il est dépressif. Le
recourant estime qu'en omettant de tenir compte de ces éléments, en
particulier de sa grande fatigue et de son état dépressif, l'OAI a fait preuve
d'arbitraire. Il considère également que l'autorité intimée se devait
d'indiquer précisément quelle activité il était encore en mesure d'exercer,
selon elle, afin qu'il puisse contrôler les montants retenus à titre de salaire
de référence et de revenu d'invalide.
Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
b)Dans sa réponse du 30 mars 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il relève que les
secteurs de la production et des services offrent un large éventail
d'activités simples et répétitives suffisamment légères pour être adaptées
au handicap du recourant. A titre d'exemple, il cite le montage et
l'assemblage de pièces légères et un travail dans la surveillance d'un
processus de production ou dans le conditionnement léger. L'autorité
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intimée fait valoir que la référence à l'ESS pour déterminer le revenu avec
invalidité d'une personne qui n'a pas d'activité professionnelle est une
pratique courante autorisée par la jurisprudence fédérale.
c)Par écriture du 13 mai 2009, le recourant a contesté que l'OAI
n'ait pas tenu compte de l'appréciation ressortant du rapport médical du
30 juillet 2007 de la Dresse F., selon laquelle sa capacité de travail
dans une activité adaptée était de 50 %. Il a souligné que son médecin
traitant avait estimé qu'il ne pouvait rester assis plus de 4 heures par jour
et que la position debout ne pouvait être maintenue plus de 20 à 30
minutes. Le recourant a relevé que le Dr N. n'avait pas examiné
ces questions, pas plus que sa capacité à porter des charges avec la main
droite. Compte tenu de la divergence entre ces deux avis médicaux, le
recourant a considéré qu'une expertise devait être mise en œuvre, afin de
déterminer clairement sa capacité résiduelle de travail.
d)Par écriture du 4 juin 2009, l'OAI a estimé qu'il n'y avait pas
lieu d'ordonner une expertise dans le cadre de la présente procédure de
recours. Selon lui, l'examen clinique rhumatologique effectué par le SMR
remplissait toutes les exigences pour qu'une pleine valeur probante lui soit
reconnue.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. En matière de contentieux, l'art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. En l'espèce, la décision
querellée émanant de l'OAI pour le canton de Vaud, elle est donc
directement sujette à recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
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b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours ayant été déposé le 20 octobre 2008,
soit avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD le 1
er
janvier 2009, il convient
d'examiner s'il est soumis à cette loi ou non.
En matière de droit transitoire, l'art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit
que les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi sont traitées selon
cette dernière. Dès lors, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant
d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'AI, il est par principe
admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des
motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47) et la cour doit en
conséquence être composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant conteste la décision de lui refuser l'octroi d'une
rente d'invalidité. Il soutient que son état de santé est tel qu'il n'est plus à
même d'exercer une quelconque activité professionnelle. Il estime
également que l'office intimé devait examiner concrètement quel emploi il
était en mesure d'exercer, afin de fixer le salaire de référence et le revenu
d'invalide de manière concrète. Le recourant considère que la référence à
l'ESS n'est pas satisfaisante, dès lors qu'elle ne lui permettrait pas de
contester la décision querellée à bon escient.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
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L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 2 LAI).
L'assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré exerçant une activité
lucrative, le revenu que celui-ci aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA, applicable
par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI).
Selon la jurisprudence constante, toute personne qui demande
des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement, faire tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité. Il incombe à l'assuré, fût-ce
au prix d'un effort important, de diminuer le dommage résultant de son
atteinte à la santé (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 c. 3.1; ATF 113 V 22
c. 4.a et les réf. citées, in RCC 1987 p. 458). S'il est vrai que des facteurs
tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui,
à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_1043/2008 du 2
juillet 2009 c. 3.2; ATF 107 V 17 c. 2.c; RCC 1991 p. 329 c. 3.c; RCC 1989
p. 322 c. 2.b; RCC 1982 p. 34 c. 2).
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b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
5.1; ATF 125 V 251 c. 3.a et les réf. citées; RAMA 2000, KV 124 p. 214).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 c. 4.2; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c. 3.3.2; ATF 125 V 351 c.
3b/ee et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît
qu'un rapport qui émane d'un SMR, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01), a
une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(TF 8C_756/2008 du 4 juin 2009 c. TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 c.
5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c. 3). Il doit donc être établi par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier.
Lorsqu'un rapport du SMR établi conformément à ces prescriptions abouti
à des résultats convaincants, le juge ne saurait l'écarter aussi longtemps
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qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TFA I
129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 c. 3.b/bb
c) Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées).
3.a)Le recourant soutient en vain que le rapport d'examen
rhumatologique du 11 février 2008 du Dr N.________ n'est pas pertinent,
dans la mesure où ce document émane du SMR et remplit toutes les
exigences posées par la jurisprudence pour se voir conférer une pleine
valeur probante. Le Dr N.________ est un spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie. Il a examiné le recourant, dont il a rapporté les
plaintes et décrit le status de manière détaillée. Il a aussi dressé
l'anamnèse de l'intéressé. Il a ensuite posé deux diagnostics ayant une
influence sur la capacité de travail d'U.________ et cinq diagnostics sans
effet sur la faculté du recourant à exercer une activité professionnelle. Il a
également expliqué pour quelle raison il avait écarté le diagnostic de
capsulite retenu par le médecin traitant du recourant en 2007, soit en
raison des constatations cliniques et de la mobilité passive de l'épaule
gauche bien conservée. Le Dr N.________ a donc posé le diagnostic de
périarthrite scapulo-humérale gauche avec conflit sous-acromial et
tendomyogélose en cascade du membre supérieur gauche et de syndrome
rotulien gauche avec tendomyogélose en cascade du membre inférieur
gauche et kystes poplités bilatéraux. Enfin, ce médecin a fait procéder à
des IRM des genoux du recourant, qui se sont avérées dans la norme.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires effectués, le médecin du SMR a considéré que, depuis
2004, la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans son ancienne
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activité de magasinier. Il a en revanche estimé que, dans une activité
respectant strictement ses limitations fonctionnelles, le recourant
conservait une capacité de travail entière. Les limitations fonctionnelles
étaient les suivantes : pas d'élévation ou d'abduction de l'épaule gauche à
plus de 60°, ne pas lever des charges de plus de 5 kg avec le bras gauche,
pas de génuflexion répétée et éviter les franchissement réguliers
d'escabeaux, d'échelles ou d'escaliers. Les conclusions du rapport du 11
février 2008 du SMR, qui reposent sur un examen complet du recourant et
sur l'étude circonstanciée du dossier, ainsi que sur des examens
complémentaires, sont convaincantes et peuvent donc être retenues par
la cour de céans. Le fait que la Dresse F.________ ait estimé, dans son
rapport du 18 juin 2007 à l'OAI, que son patient présentait une capacité
résiduelle de travail de 50 % uniquement n'est pas de nature à modifier
cette appréciation. Il faut tout d'abord relever que la Dresse F.________ est
le médecin traitant du recourant. Or, les constatations émanant des
médecins consultés par un assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF
125 V 351 c. 3.b/cc et les réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc). De
plus, il ressort du rapport précité de la Dresse F.________ qu'elle a donné
une certaine importance aux ressenti d'U.________ . Le recourant a fait part
à son médecin traitant d'une grande fatigabilité, de son impossibilité
totale à porter quelque charge que ce soit avec le bras gauche et d'une
limitation à la marche en raison de douleurs au genou gauche. Or, ces
éléments sont uniquement subjectifs et ils ne peuvent pas être pris en
considération dans le cadre de la détermination de la capacité de travail
médico-théorique et, partant, dans la détermination du degré d'invalidité.
Pour le surplus, les éléments invoqués par le recourant, à
savoir des douleurs dans l'épaule et le bras gauches, un diabète et une
insuffisance de la circulation sanguine, étaient connu du Dr N.________
lorsqu'il a rédigé le rapport d'examen du 11 février 2008. Il ne les a pas
ignorés mais a considéré, sous réserve des atteintes du membre supérieur
gauche, qu'ils n'avaient pas d'influence sur la capacité de travail du
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recourant. Celui-ci ne dit pas en quoi le médecin du SMR se serait trompé
à cet égard. D'ailleurs, dans son rapport du 18 juin 2007 à l'OAI la Dresse
F.________ a retenu que ces diagnostics demeuraient sans influence sur la
capacité de travail de son patient. Il n'y a donc aucun élément concret
pour remettre en cause la valeur probante du rapport d'examen
rhumatologique.
b)Le recourant fait valoir qu'il commence à ressentir les mêmes
douleurs et symptômes du côté droit du corps que du côté gauche et qu'il
est dépressif. La cour de céans ne saurait toutefois tenir compte de ces
éléments. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 362 c. 1b; ATF 116 V 246 c. 1a et les réf. citées). Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 c. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008
c. 2.1; ATF 121 V 362 c. 1; ATF 117 V 287 c. 4 et les réf. citées). Dès lors
que le recourant se plaint pour la première fois en instance de recours
d'atteintes aux membres supérieurs et inférieurs droits et de difficultés
d'ordre psychique, il n'est pas possible de les prendre en considération.
c)Pour le surplus, les griefs invoqués par U.________ à l'encontre
de l'utilisation de données résultant de l'ESS ne sont pas pertinents. Dès
lors que le recourant n'avait plus travaillé depuis plusieurs années avant
de déposer une demande de prestations de l'AI, l'office intimé était
autorisé à se fonder sur l'ESS pour déterminer la salaire qu'U.________
pourrait percevoir sans atteinte à la santé, ainsi que son revenu d'invalide,
soit celui qu'il pourrait réaliser en mettant en œuvre sa capacité résiduelle
de travail (TF 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 c. 3; ATF 126 V 75 c. 3 et
les réf. citées).
En ce qui concerne l'activité adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant, l'OAI n'avait pas à la définir de manière
précise. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
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16 -
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Pour évaluer l'invalidité,
il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut
être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 c. 3b et les réf. citées, in VSI 1998 p. 293).
4.Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que le
dossier de la cause est suffisamment instruit. Le rapport d'examen
rhumatologique du 11 février 2008, dont les conclusions sont
convaincantes, a une pleine valeur probante. L'OAI a procédé à une
correcte application du droit en se fondant sur les données résultant de
l'ESS pour déterminer le revenu hypothétique et le revenu d'invalide du
recourant. Les calculs effectués sont exacts, de même que le taux
d'invalidité, soit 9,99 %. Dans ces conditions, il ne peut qu'être confirmé
qu'U.________ ne satisfait pas aux conditions d'octroi d'une rente AI, même
partielle (art. 28 al. 1 et 2 LAI).
Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de
mettre en œuvre l'expertise judiciaire requise par le recourant. Une telle
mesure n'est nécessaire que s'il existe des doutes concrets sur des points
litigieux importants. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que de
nouvelles mesures d'instruction ne seraient pas susceptibles de modifier
l'appréciation de la cour de céans (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303;
ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 122 II 464 c. 4.a, JT 1997 I 786).
5.Le recourant a subsidiairement conclu à être mis au bénéfice
de mesures de réadaptation professionnelles. Il ne remplit toutefois pas
les conditions d'octroi de ces mesures (cf. art. 14a ss LAI). Il ne présente
pas une invalidité suffisante. De plus, une activité professionnelle adaptée
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à ses limitations fonctionnelles n'est pas difficilement accessible, même
s'il ne dispose pas d'une formation professionnelle particulière.
6.En définitive, le recours interjeté par U., mal fondé,
doit être rejeté et la décision du 16 septembre 2008 de l'OAI confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 250 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 69 al. 1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD et 2 al. 1 TFJAS [tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaires en matière de droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2]).
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 16 septembre 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant U..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :