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TRIBUNAL CANTONAL
AI 522/08 - 106/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et art. 28 LAI
Procédant à l’instruction du cas sur le plan médical, l’OAI a
demandé au Dr Q., chef de clinique auprès de l’Hôpital
orthopédique de la Suisse romande, de compléter un rapport concernant
l’assuré. Dans son rapport médical à l’OAI du 4 septembre 2006, ce
médecin a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de lombo-cruralgies bilatérales prédominant à gauche avec
sciatalgies intermittentes dans le contexte d’une hernie discale L5/S1
droite, de déconditionnement physique et d’état dépressif, retenant en
outre les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
diabète de type II insulino-traité, d’hypercholestérolémie, d’obésité et de
ronchopathie. Selon ce praticien, l’assuré présentait depuis octobre 2004
une incapacité totale de travailler. Dans l’annexe au rapport médical du
même jour, le Dr Q. a indiqué que l’activité exercée jusqu’ici
n’était plus exigible, et qu’une activité professionnelle avec changement
postural alternant les postures debout/assises permettant au patient de
marcher pouvait être envisageable, avec un rendement de 50%.
Sur requête de l’OAI, le Dr S.________, spécialiste FMH en
médecine interne à Lausanne, lui a adressé le 22 septembre 2006 un
rapport médical dans lequel il a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de lombo-sciatalgies gauches
chroniques et récidivantes, avec status après décompression des racines
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"Monsieur F.________ est un assuré de 37 ans, originaire de
Macédoine, qui a travaillé jusqu’en janvier 2005 comme chauffeur-
livreur et nettoyeur. Il présente depuis octobre 2004 des lombo-
sciatalgies d’abord du membre inférieur droit, puis du membre
inférieur gauche. Le status objectivait des signes radiculaires irritatifs
modérés et une hypoesthésie de la face latérale de la cuisse gauche.
Un CT-lombaire du 21.12.2004 décrit une hernie discale L5-S1
paramédiane droite alors que le CT-lombaire en préopératoire parle
d’une problématique en L4-L5. L’assuré bénéficie d’une
décompression L4-L5 à gauche le 10.03.2005, mais le status
opératoire ne révèle pas de hernie discale. Les lombo-sciatalgies
gauches persistent malgré la prise d’antalgiques. L’assuré présente
par ailleurs un diabète diagnostiqué en 2000, traité par insuline
depuis 2004, un syndrome d’apnée du sommeil appareillé par CPAP
depuis 2006.
L’assuré se plaint de lombosciatalgies gauches persistantes et
invalidantes. Il se plaint d’irritabilité, d’épuisement moral.
Le status montre un assuré obèse, une thymie triste, cherchant une
reconnaissance de sa maladie. Il ne présente pas de troubles
cognitifs. La mobilité du rachis est bonne. Absence de syndrome
vertébral ou de syndrome radiculaire. Suspicion de polyneuropathie
diabétique (absence de réflexes aux membres inférieurs et diminution
de la pallesthésie des membres inférieurs). Pas de trouble de
l’équilibre. Les analyses sanguines révèlent un diabète bien contrôlé
et l’absence de néphropathie diabétique. Il n’y a pas de syndrome
inflammatoire.
Le bilan radiologique montre une protrusion discale L5-S1 à droite.
L’expert psychiatre ne retient pas de pathologie psychiatrique
significative. L’assuré est démonstratif, revendicateur, plaintif, à la
recherche d’une compensation. Il n’y a pas d’élément suffisant pour
un trouble dépressif ou un trouble psychotique. L’assuré ne présente
pas de trouble cognitif. Il présente une bonne capacité
d’introspection. Dans son discours, il recherche en permanence une
légitimation de ses plaintes. Il conserve des ressources psychiques
pour une adaptation à son environnement. Une charge émotionnelle
importante dans un contexte sociofamilial difficile et une vie sociale
appauvrie sont des éléments non médicaux qui augmentent les
plaintes douloureuses.
L’assuré se plaint des lombosciatalgies prédominant à gauche alors
que l’imagerie montre une discopathie L5-S1 à droite. Nous relevons
plusieurs arguments démontrant que la protrusion discale L5-S1 n’est
pas clairement à l’origine des douleurs de l’assuré: l’absence de
territoire neurologique défini, l’absence d’amélioration des douleurs
par les infiltrations, l’absence de hernie discale nette à l’imagerie.
Nous sommes frappés par la discordance entre l’ampleur des plaintes
de l’assuré et le status qui ne révèle ni syndrome lombaire ni
syndrome radiculaire. Il nous est apparu comme un homme capable
de s’habiller et déshabiller sans difficulté et qui est venu jusqu’au
Centre d’expertise chargé de son dossier radiologique et de sa
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5 -
machine à CPAP alors que lui-même se plaint de ne pouvoir faire le
moindre effort.
Le diabète est bien contrôlé et nécessite des repas, des auto-
contrôles et des auto-injections d’insuline à heures régulières.
L’assuré ne présente ni rétinopathie ni néphropathie diabétique. Il
présente des signes de polyneuropathie diabétique qui ne causent
cependant pas de troubles de l’équilibre.
Le syndrome d’apnée du sommeil est traité par CPAP. Il permet de
diminuer la fatigue de l’assuré pour autant qu’il l’utilise
régulièrement.
Sur le plan psychique, l’assuré ne présente pas de pathologie
psychiatrique influençant sa capacité de travail. Notre expert
psychiatre retient cependant le diagnostic de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
Globalement, nous considérons qu’en raison des douleurs lombaires
et de la présence de discopathies, l’assuré n’est plus apte à fournir
une activité lourde. Par contre, nous jugeons qu’il est entièrement
apte à fournir une activité légère à modérée".
Les experts précisaient qu’au plan physique, l’assuré devait
éviter les activités répétitives en flexion-extension du tronc et en position
en porte-à-faux du rachis et qu'il devait pouvoir changer de positions; en
raison du diabète insulino-requérant, il devait pouvoir prendre ses repas,
faire ses contrôles de glycémie et ses injections d’insuline à heures
régulières. Aux plans psychique et mental, ainsi que social, il ne présentait
pas de limitation. Les médecins du Centre d’expertise médicale ont
précisé que l’on pouvait améliorer la capacité de travail de l’assuré dans
son poste de livreur avec un port de charges de 15 kg au maximum.
Dans un rapport d’examen du 6 juillet 2007 du Service médical
régional AI (ci-après: SMR), le Dr W.________, spécialiste FMH en médecine
interne, se référant à l'expertise précitée dont il a repris les conclusions
quant aux diagnostics et quant à l'appréciation de la capacité de travail, a
relevé que dans une activité adaptée la capacité de travail de l’assuré
était entière sans baisse de rendement.
Dans un projet de décision du 8 juillet 2008, l’OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité.
L'OAI a retenu qu’il ressortait de l’instruction de son dossier que dans une
activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations
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fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 15 kg, pas de position du
tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-rotation répétées du tronc,
possibilité d’alterner les positions assises et debout chaque heure), la
capacité de travail de l'assuré était entière. Sur la base d'un revenu
d'invalide de 53'277 fr. 59, selon l'enquête suisse sur la structure des
salaires en 2006 dans des activités simples et répétitives et en tenant
compte d'un abattement de 10%, et d'un revenu sans invalidité de 53'300
fr. en 2006, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 0.04%.
L’assuré a déposé des observations sur le projet de décision le
11 juillet 2008. Le 26 août 2008, le Dr S.________ s’est adressé à l’OAI pour
l’informer qu’il était "très dubitatif" sur une partie des conclusions de
l’expertise du 13 juin 2007, en particulier s’agissant du fait que l’assuré
était capable de porter des charges jusqu’à 15 kg, compte tenu de sa
pathologie lombaire. Il a produit en outre un rapport médical du 12 février
2007 du Dr M., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation à Lausanne, qui lui était adressé, selon lequel l’examen
clinique démontrait des troubles du comportement expliquant les
nombreux signes de non organicité et un défaut de conscience corporelle
associé à un sévère déconditionnement physique global.
Le 24 septembre 2008, le Dr D. a transmis à l’OAI un
courrier dans lequel il relevait que si son patient ne présentait pas
constamment des signes objectifs de dépression et s’il n’en avait pas
présenté lors de l’expertise, il en avait montré à bien d’autres moments,
en particulier depuis l’année 2000 et qu'il avait également montré des
symptômes subjectifs en relation avec les difficultés familiales et
personnelles qu’il avait connues ces dernières années, expliquant que si la
majoration des symptômes retenue dans l’expertise existait, ce diagnostic
n’était pas exclusif de celui de dépression. Dans des observations
complémentaires du 25 septembre 2008, l’assuré a précisé qu’à la suite
des lettres des Drs S.________ et D.________, il s’opposait au projet de
décision du 8 juillet 2008.
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7 -
Le 29 septembre 2008, l’OAI a informé l’assuré que ce dernier
n’amenait pas de fait nouveau pouvant modifier sa position, observant
que le rapport du Dr M.________ du 12 février 2007 était antérieur à
l’expertise effectuée par le Centre d’expertise médical le 13 juin 2007,
laquelle confirmait la pleine capacité de travail de l'intéressé dans une
activité adaptée à son état de santé. Par décision du même jour, l’OAI a
rejeté la demande de prestations de l’assuré, pour les motifs exposés dans
son projet de décision.
B.Contre cette décision, l’assuré, représenté par Me Hofstetter,
secrétaire général de l’Association suisse des assurés, a recouru par acte
du 20 octobre 2008, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme
dans le sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée à compter
d’une date fixée à dire de justice, subsidiairement à son annulation et au
renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle instruction et décision dans le sens
des considérants.
Il relève en substance qu’il n’est pas en mesure de travailler, à
tout le moins à temps plein, compte tenu de ses troubles, se référant aux
rapports médicaux du Dr Q.________ du 4 septembre 2006, du Dr S.________
du 22 septembre 2006 et du Dr D.________ du 10 (recte: 6) octobre 2006. Il
se plaint d’erreurs de diagnostics de la part des experts du Centre
d’expertise médicale, qui n’ont pas retenu qu’il souffrait de dépression, et
fait valoir que l’OAI n’a pas examiné tous les éléments médicaux avec la
diligence requise, en ne mentionnant pas le rapport médical du Dr
D.________ du 24 septembre 2008. A titre de mesures d’instruction, il
requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire
(orthopédique, neurologique et psychiatrique) tendant à déterminer sa
capacité de travail exigible au regard de son état de santé.
Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient que les conclusions de l'expertise du 13 juin 2007,
laquelle répond aux critères permettant de lui reconnaître une pleine
valeur probante, doivent être retenues. Il ajoute que les facteurs
psychosociaux de l'assuré, en particulier mentionnés par le Dr M.________
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dans son rapport du 12 février 2007, ne sont pas des atteintes à la santé
susceptibles d'entraîner une incapacité de gain.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2009, l’assuré maintient
les conclusions de son recours et relève encore que même si ses troubles
psychiques sont notamment imputables à de graves problèmes familiaux,
sa pathologie psychique est invalidante et doit être prise en compte par
l’OAI.
Dans ses observations complémentaires du 23 février 2009,
l’OAI se réfère à l’expertise du Centre d’expertise médicale de Genève,
selon laquelle en particulier les constatations cliniques et radiologiques ne
permettent pas d'expliquer l'intensité et le handicap des douleurs
présentées, puis maintient ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
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cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
La présente cause doit être tranchée par la Cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'un refus d'une rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c, 110 V 48
c. 4a, RCC 1985 p. 53).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
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un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas
de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 c. 4, TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2, TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c.
2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 261 c. 4, 115 V 134 c. 2, 114 V 314 c. 2c, 105 V 158 c.
1, RCC 1980 p. 263, VSI 2002 p. 64, TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c.
4.2).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 c. 11.1.3, 125 V 351 c. 3a, 122 V 157 c. 1c, TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008 c. 4.2).
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En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins
traitant de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste),
le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 c. 3b/cc, TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 c. 4.2, TF 4A_45/2007 du 12 juin 2007 c. 5.1, TF I 50/2006 du
17 janvier 2007 c. 9.4). Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 c. 4, TF I 514/2006 du 25 mai
2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43, TF 9C_191/2008 du 24
novembre 2008 c. 5.2.2, TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.En l’espèce, est litigieux le droit du recourant à des prestations
d’invalidité, singulièrement à une rente d'invalidité, prestation que lui
refuse l'OAI et qui est réclamée dans la présente procédure de recours.
a) Au vu des rapports médicaux figurant au dossier, il est
constant que les activités de nettoyeur et de chauffeur-livreur sont contre-
indiquées en raison de l’atteinte à sa santé. En revanche, la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée consécutivement à cette
atteinte à la santé est contestée. Le recourant fait valoir qu’il n’est pas en
mesure de travailler, du moins pas à plein temps, en se basant sur les
rapports médicaux du Dr Q.________ du 4 septembre 2006, du Dr S.________
du 22 septembre 2006 et du Dr D.________ du 6 octobre 2006. Il se réfère
également à la correspondance du Dr S.________ du 26 août 2008, au
rapport médical du Dr M.________ du 12 février 2007 ainsi qu’à la
correspondance du Dr D.________ du 24 septembre 2008. Il se plaint d’une
erreur de diagnostic des experts, qui n’auraient selon lui pas retenu la
présence d'un état dépressif, et soutient que les conclusions de l’expertise
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divergent de celles des avis médicaux sollicités par l’OAI en cours
d’instruction. Il déplore enfin que l’OAI ait "passé sous silence" le rapport
médical du Dr D.________ du 24 septembre 2008, arguant que l’office
intimé n’a pas examiné diligemment tous les éléments médicaux portés à
sa connaissance.
Pour sa part, l’OAI estime, en se basant sur l’expertise
interdisciplinaire du 13 juin 2007, remplissant selon lui les critères
permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, que la capacité
de travail du recourant est entière dans une activité adaptée. L'OAI relève
également que les problèmes psychosociaux de l'assuré n'ont pas
d'incidence sur la capacité de travail.
b) En l’occurrence, une expertise pluridisciplinaire a été
confiée au Centre d’expertise médicale de Genève. A cette occasion, le
recourant a été examiné par trois spécialistes.
Sur le plan somatique, les experts X.________ et L.________
considèrent que les constatations cliniques et radiologiques ne permettent
pas d’expliquer l’intensité et le handicap des douleurs du recourant. Sur le
plan de l’évaluation des capacités professionnelles, ils proposent que le
recourant évite les travaux lourds comprenant le port de charges et des
mouvements contraignants pour le dos en raison de la présence d’une
petite hernie discale L5-S1 ainsi que d’une discopathie L4-L5 chez un
assuré obèse, suggérant qu’il puisse exercer une activité lui permettant de
changer de positions. Dans l’appréciation du cas, les experts confirment
que l’assuré n’est plus apte à fournir une activité lourde en raison des
douleurs lombaires et de la présence de discopathies.
En cela, le rapport d’expertise ne s’écarte pas de
l’appréciation des Drs Q.________ et S.________ des 4 et 22 septembre
2006, selon lesquels l’activité exercée jusqu’alors par le recourant n’est
plus exigible, pas plus que de celle du Dr S.________ du 26 août 2008, qui
rappelle la pathologie lombaire de son patient. Les experts constatent par
ailleurs que le recourant doit pouvoir changer de positions, ce que relève
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13 -
également le Dr Q.________ dans l’annexe à son rapport médical du 4
septembre 2006.
Au demeurant, les diagnostics posés par les médecins traitants
du recourant au plan somatique correspondent à ceux posés par les
experts. Seule diffère l’appréciation de la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée. A cet égard, il convient de se rallier aux
conclusions du rapport d’expertise interdisciplinaire du 13 juin 2007. Ce
dernier a été rédigé sur la base des examens cliniques de l’assuré et en
parfaite connaissance de son dossier, dès lors que les experts ont tenu
compte des éléments médicaux mis à leur disposition et ont également
joint à leur analyse notamment le rapport de consultation du Dr
Q., les rapports des CT-scan lombaires des 21 décembre 2004 et 9
mars 2005, le rapport d’IRM lombaire du 3 mars 2005, l’ECG du 6 mai
2006, les rapports de consultation des 22 avril et 18 mai 2005 auprès du
service de neurologie du CHUV ainsi que divers examens de laboratoire
effectués de 2005 à 2007 par l’assuré. On s'écartera donc de l'avis des Drs
Q. et S.________, dont les rapports sont peu motivés au regard de
l'expertise et doivent en outre être appréciés avec les réserves d'usage en
tant qu'ils émanent des médecins traitants de l'assuré.
Le rapport d’expertise fait par ailleurs état des indications
subjectives délivrées par l’assuré, de son anamnèse, du contexte médical
et de l’appréciation de la situation médicale, en s’achevant sur une
discussion étayée de l’ensemble des renseignements recueillis et une
appréciation motivée de la capacité de travail de l’assuré dans une
activité adaptée, en l'absence de toute contradiction. Dans ces conditions,
il convient de reconnaître pleine valeur probante au rapport d’expertise
interdisciplinaire du 13 juin 2007 et retenir qu’au plan somatique, le
recourant présente une capacité de travail entière dans une activité
adaptée.
c) Sur le plan psychique, le psychiatre traitant du recourant
relève que son patient souffre de dépression. L’expert psychiatre pose
quant à lui le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
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majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques,
mais non celui d’état dépressif. A cet égard, le recourant se plaint du
caractère "bref et ponctuel" de l’examen dont il a fait l’objet. Or il est
constant que la durée d’un examen clinique ne saurait remettre en
question la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste à se faire une
idée sur l’état de santé d’un assuré dans un délai relativement bref (cf.
ATF I 1084/06 du 26 novembre 2007 c. 4, TF 9C_443/2008 du 28 avril
2009 c. 4.4.2, TF 9C_386/2010 du 15 novembre 2010 c. 3.2, TF
9C_482/2008 du 18 mai 2009 c. 4.1). Dans le même sens, une
consultation, même de courte durée, n'exclut pas nécessairement une
étude fouillée et complète du cas (TF I 533/06 du 23 mai 2007 c. 5.6).
Il faut en outre rappeler que l’expert psychiatre (de même que
les experts spécialistes en médecine interne et en rhumatologie-médecine
physique et réhabilitation) s’est également fondé sur le dossier médical
complet du recourant et qu'il s’est consacré de manière approfondie et
appropriée à la personne du recourant. Il a par ailleurs établi son rapport
en ayant connaissance du rapport médical du 6 octobre 2006 du Dr
D., dans lequel ce psychiatre traitant posait déjà le diagnostic de
trouble dépressif récurrent existant depuis 5 à 6 ans. A cet égard, il faut
constater que le Dr D., dans son courrier du 24 septembre 2008 à
l’OAI, maintient que son patient souffre de dépression, expliquant encore
que celui-ci a rencontré des difficultés familiales et personnelles ces
dernières années.
On précisera que l’expert psychiatre a mentionné ces
difficultés dans son appréciation du cas. Il a en outre exposé pour quelles
raisons il ne retenait pas, contrairement au psychiatre traitant, de troubles
de l’humeur, mais le diagnostic de majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques. La lettre du Dr D.________ du 24
septembre 2008 n’apporte ainsi aucun élément justifiant de s’écarter de
l’expertise interdisciplinaire du 13 juin 2007. Il ne peut ainsi être fait grief
à l’office intimé de ne pas avoir mentionné cette correspondance dans la
décision attaquée. On ajoutera que les rapports du Dr D.________, peu
étayés et motivés au regard de l'analyse effectuée par l'expert, émanent
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15 -
du psychiatre traitant de l'assuré, de sorte qu'ils doivent être appréciés
avec les réserves d'usage.
Le Dr Z.________ s'est basé sur l'anamnèse de l'assuré, sur un
examen psychiatrique, sur les plaintes subjectives puis a fondé son
appréciation sur la base d'une appréciation médicale claire ainsi que de
conclusions dûment étayées et motivées, en l'absence de contradictions.
L'avis de ce spécialiste en psychiatrie répond donc aux critères permettant
de lui reconnaître une pleine valeur probante. Le Dr Z.________ ayant
retenu que le recourant ne présentait pas de limitations au niveau
psychiatrique dans le rapport d’expertise interdisciplinaire du 13 juin
2007, il y a lieu de retenir que le recourant présente également une
capacité de travail entière sur le plan psychique.
d) Dès lors, tant du point de vue somatique que psychique, le
recourant ne présente pas d’atteinte à la santé entraînant une incapacité
de travail dans une activité adaptée à son état de santé et à ses
limitations fonctionnelles. Le calcul du préjudice économique effectué par
l'OAI est correct et on ne voit pas de raisons de s'écarter du taux
d'abattement de 10% du revenu d'invalide (ATF 126 V 75 c. 5, TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c. 4), de sorte que les conditions du droit à
une rente d’invalidité ne sont pas remplies, le degré d'invalidité étant
inférieur au seuil minimal de 40% donnant droit à un quart de rente (art.
28 LAI).
5.Les éléments du dossier étant tout à fait probants pour
trancher, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, la question
litigieuse de l'existence d'une affection invalidante, il n’y a pas lieu de
donner suite à la réquisition du recourant tendant à ce qu’une nouvelle
expertise pluridisciplinaire soit mise en œuvre.
En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
-
16 -
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 c. 4a, TF 8C_764/2009 du
12 octobre 2009 c. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 c.
4b, 122 V 157 c. 1d, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les
références citées).
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPA-VD, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant F.________.
-
17 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour F.________)
-Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :