402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 505/08 - 135/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Röthenbacher et M. Schizas, assesseur
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
N.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI et 87 al. 4 RAI
-
3 -
d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Dans un rapport
d'expertise du 27 janvier 2003, le Dr M., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, a posé les diagnostics de trouble
somatoforme indifférencié, d'arthrose acromio-claviculaire droite, de
cervicalgies chroniques, de status après cure de hernie discale C5-C6
droite en 1993, de lombalgies chroniques, de discopathies L4-L5 et L5-S1
et de status après chirurgie correctrice des avant-pieds. De façon
théorique, on pouvait admettre une diminution de rendement de 30% au
plus dans l'activité exercée auprès de l'entreprise Y. S.A., cette
appréciation prenant en compte les difficultés que peut éprouver l'assuré
pour les activités nécessitant une élévation des membres supérieurs au-
delà de la ligne des épaules et pour les déplacements sur un terrain
irrégulier. Dans une activité moins exigeante, à un établi par exemple, une
pleine capacité était exigible.
Par décision du 30 avril 2003, confirmée dans une décision sur
opposition du 10 septembre 2004, l'OAI a avisé l'intéressé qu'il présentait
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de
santé et que son invalidité devait être fixée à 9,5%, taux qui ne donnait
pas droit à une rente.
N.________ a recouru contre cette décision, par acte du 9
octobre 2004, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en
concluant à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il avait droit à une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
mars 1998. Il produisait un rapport du 6
septembre 2004 du Dr R., spécialiste FMH en neurologie, dans
lequel ce praticien, qui l'avait examiné le 3 septembre 2004 et avait
pratiqué un électromyogramme, indiquait qu'il présentait une forme de
fibromyalgie chronique avec notamment des arthralgies polytopes et en
particulier à l'épaule droite. Il requérait la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, à confier par exemple au COMAI de Lausanne. Par lettre du 4
juillet 2005, N. a produit un rapport du 10 juin 2005 du Pr
J.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin du Centre Anti-
douleurs de la Clinique T._______.
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4 -
Par jugement du 18 juillet 2005 (AI 142/04 – 139/2005), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.
N.________ a interjeté un recours de droit administratif contre
ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci, la cause étant
renvoyée à l'autorité cantonale, subsidiairement à l'OAI, pour complément
d'instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, il concluait à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mars 1998. Il a produit un
rapport du 11 octobre 2005 du Dr W., professeur associé et
spécialiste de la colonne vertébrale à la Clinique X., ainsi qu'un
document du 1
er
juillet 2002 du Dr C., spécialiste FMH en
radiologie et médecin du centre d'imagerie diagnostique G..
d) Par arrêt du 21 novembre 2006 (I 833/05), le TFA a rejeté le
recours et a, en substance, notamment considéré ce qui suit:
-Le litige concerne le droit éventuel du recourant à une rente
d'invalidité et porte sur le caractère invalidant des troubles de santé dont
il est atteint. Est litigieux le point de savoir si une instruction
complémentaire comportant une nouvelle expertise médicale est
nécessaire (consid. 2).
-Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (consid. 4.1).
-Le recourant a produit devant la juridiction cantonale un
rapport du Pr J.________ du 10 juin 2005. Devant le TFA, il a produit
notamment un rapport du Dr W.________ du 11 octobre 2005. Ces
documents sont postérieurs à la décision sur opposition du 10 septembre
2004 et ils se fondent sur la situation du recourant lors d'une discographie
cervicale du 3 mai 2005 et d'une discographie lombaire du 6 juin 2005.
Etant donné qu'ils ne portent pas sur la situation qui était la sienne au
moment où la décision litigieuse a été rendue, il n'y a pas lieu de les
prendre en considération pour apprécier la légalité de cette décision
(consid. 4.2).
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5 -
-Il n'y a pas de motif de mettre en doute l'objectivité et
l'impartialité des médecins de la Clinique Z.________ qui ont effectué
l'expertise (consid. 5).
-Le Tribunal des assurances a considéré que le rapport
d'expertise était particulièrement bien étayé et exempt de contradictions;
il n'y a aucune raison de s'écarter sur ce point du jugement attaqué
(consid. 6.3). L'examen clinique est approfondi en ce qui concerne le
status ostéo-articulaire, le rachis, les membres supérieurs et les membres
inférieurs (consid. 6.4.1).
-Le consid. 6.4.2 dudit arrêt est libellé de la manière suivante:
"L'appréciation du cas par les experts de la Clinique Z.________ se
fonde sur un examen complet.
Ainsi qu'ils l'ont indiqué dans leur rapport du 27 janvier 2003, en
juillet 1993, le recourant avait été opéré d'une hernie discale
cervicale para-médiane droite C5-C6 dont les suites avaient été
laborieuses, qu'il avait déposé en mai 1994 une première demande
de prestations de l'assurance-invalidité en invoquant
essentiellement des douleurs rachidiennes, qu'au cours du
printemps 1995 il avait repris son activité avec un rendement
complet et que les années suivantes avaient été ponctuées d'arrêts
de travail sporadiques en raison de problèmes ostéo-articulaires
multiples, surtout des rachialgies nécessitant des contrôles par IRM
cervicale en 1997 et par IRM lombaire en 1998, avant de cesser son
activité au printemps 1998.
Rien ne permet d'en conclure que le rapport du 27 janvier 2003
présente des lacunes en ce qui concerne les troubles dont est atteint
le recourant. Ainsi que l'indique le docteur Q.________ dans le rapport
d'examen SMR du 5 mars 2003, dont la Cour de céans n'a pas de
raison de s'écarter, les conclusions des experts de la Clinique
Z.________ sont complètes et fondées et elles corroborent les
appréciations de tous les professionnel (médecins, gestionnaires,
maîtres socio-professionnels) impliqués dans le dossier. En effet,
l'examen somatique spécialisé très complet des docteurs M.________
et U.________ confirme l'absence d'atteinte ostéo-articulaire et/ou
neurologique significativement limitative quant à la capacité de
travail. Or, le docteur Q., qui a eu connaissance des rapports
médicaux produits entre-temps par le docteur B., a confirmé
dans son avis médical du 28 juin 2004 le minutieux travail d'analyse
réalisé par le docteur M., considérant que l'examen osté-
articulaire était complet et objectif."
-Le rapport de la Clinique Z. remplit toutes les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel
document (consid. 6.5).
-Sur le plan physique, les premiers juges ont retenu que le
recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité
-
6 -
adaptée. Le jugement attaqué peut être confirmé sur ce point (consid.
7.1).
-Sur le plan psychiatrique, les premiers juges, se fondant sur les
conclusions de l'expertise de la Clinique Z.________ du 27 janvier 2003, ont
retenu que le recourant ne présentait pas d'atteinte psychique, qui soit de
nature à rendre invalidant l'état douloureux relevé par les experts. Il
apparaît en effet que le trouble somatoforme indifférencié ne se manifeste
pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise
en valeur limitée de la capacité de travail du recourant puisse être
raisonnablement exigée de lui. Même dans l'hypothèse d'une fibromyalgie,
il existe une présomption que celle-ci pourrait être surmontée par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Etant donné que les critères dont
l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail ne sont pas réalisés en ce qui concerne le trouble somatoforme
indifférencié dont le recourant est atteint, il ne le sont pas non plus dans le
cadre d'une fibromylagie (consid. 7.2).
-La comparaison des revenus (revenus sans invalidité et revenu
d'invalide) révèle une invalidité de 11%, taux qui ne donne pas droit à une
rente d'invalidité selon l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20; consid. 8).
L'arrêt du TFA a été notifié au recourant le 11 janvier 2007.
C.Le 29 janvier 2007, N.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI sollicitant une rente et un reclassement professionnel.
Le 8 février 2007, l'OAI lui a indiqué qu'il lui incombait, en
vertu de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), de rendre plausible une modification
décisive de l'invalidité. L'intéressé a alors produit différents certificats
médicaux, dont ceux établis respectivement les 10 juin et 11 octobre 2005
par le Pr. J.________ et le Dr W.________ (cf. arrêt du TFA précité, consid.
4.2).
L'avis du Pr. J.________ contient notamment le passage suivant:
-
7 -
"Le patient a d'abord été évalué avec des infiltrations au niveau des
branches médianes responsables de l'innervation articulaire C4-C5
et C5-C6 à droite. Ceci n'a amené aucune modification des douleurs,
excluant ainsi tout rôle de ces articulations dans la genèse de ses
douleurs. Sur la base de cette observation, nous avons effectué une
discographie de provocation au niveau C4-C5. Cet examen est
fortement positif, avec une parfaite reproduction de toutes ses
douleurs habituelles, incluant l'irradiation dans le bras droit. [...]
L'examen est compatible avec une pathologie bien décrite dans la
littérature pour laquelle aucune solution n'existe en dehors d'une
descectomie-fusion. Pour cette raison, la situation du patient a été
discutée lors d'un colloque interdisciplinaire avec le Prof. W.________
en date du 30 mai dernier. Il a été décidé que M. N.________ serait
convoqué pour un examen et une discussion qui auront lieu le 13
juillet prochain.
Nous avons également effectuée une évaluation similaire dans la
région lombaire [...].
Il semble donc que le patient souffre d'une discopathie biétagée
concernant L4-L5 et L5-S1, compatible avec ses plaintes [...]."
Le rapport du Dr W.________ – lequel a vu l'intéressé le 15
juillet 2005 puis a rédigé cet avis à l'intention de son avocat – retient
notamment les diagnostics de "cervicobrachialgies invalidantes, status
après résection discale et spondylodèse C5-C6 en 1993, discopathie avec
déchirure discale C4-C5 et discopathie débutante C2-C3" et de "lombalgies
chroniques et invalidantes sur déchirure discale L4-L5 et L5-S1". Ce
rapport comporte un chapitre "évaluation du cas" ainsi libellé:
"Nous sommes confrontés à un bien malheureux patient qui a subi
de très nombreuses interventions chirurgicales au niveau des
membres supérieurs et des membres inférieurs et dont aucune n'a
pu améliorer la situation.
A propos des cervicalgies, on peut constater une importante
discopathie C4-C5 au niveau adjacent à la spondylodèse C5-C6
pratiquée en 1993. La discographie ayant reproduit la
symptomatologie douloureuse, je pense que ce disque est
effectivement à la base des symptômes de cervicobrachialgie droite
présentée par le patient.
A propos des lombalgies, on a pu mettre en évidence une déchirure
discale L4-L5 et L5-S1 où, là aussi, la discographie a pu reproduire la
symptomatologie.
Tant pour les problèmes cervicaux que pour les problèmes
lombaires, il y a donc, théoriquement, la possibilité d'améliorer la
situation par une intervention chirurgicale telle une résection du
disque C4-C5 avec son remplacement, soit par une spondylodèse,
-
8 -
soit par une prothèse discale, le même type d'intervention pouvant
être proposé également pour les deux disques pathologiques au
niveau lombaire. Ces interventions n'ont malheureusement pas de
garantie pour un taux de réussite de 100 % et ne sont pas sans
risque de complication. En raison de tous les mauvais résultats
postopératoires obtenus jusqu'à présent, je ne pense pas que ce
patient soit le meilleur des candidats pour une solution chirurgicale,
raison pour laquelle je suis plutôt poussé à croire que M. N.________
devrait continuer avec les traitements antalgiques actuels. [...]
Du point de vue activité professionnelle, je pense que M. N.________
devrait être considéré comme inapte à 100% pour toute activité
professionnelle physiquement pénible, la marche, la station debout,
porter et soulever étant presque impossibles. Il reste une activité de
type sédentaire qui pourrait être exercée à un taux variant entre 25
et 50%, la position assise étant également limitée et à alterner avec
d'autres positions. [...] Le taux de la rente AI ainsi que le taux
d'activité résiduelle pour ce patient devraient être évalués au sein
d'un Etablissement type ORIPH dont l'AI dispose."
L'OAI a demandé un avis médical au Dr Q.________ du SMR. Le
15 août 2007, ce médecin a relevé d'emblée qu'il fallait "confronter les
données diagnostiques dites nouvelles présentées actuellement par
l'assuré avec les faits préalablement retenus" dans la procédure ayant
abouti à l'arrêt du TFA. Il a indiqué ce qui suit en conclusion, après avoir
résumé les rapports des Prs J.________ et W.:
"Les maux allégués actuellement se recoupent avec la
symptomatologie exprimée précédemment, notamment ainsi qu'elle
a été décrite avec minutie lors de l'expertise de la Clinique
Z., datée du 27.01.2003. Rien dans les faits annoncés
comme nouveaux ne l'est véritablement; en effet, l'instabilité
cervicale était dûment connue des examinateurs de la Clinique
Z.__ [...] tout comme l'étaient les discopathies lombaires et
autres algies. Seule la problématique annoncée au niveau du
poignet D apparaît comme récente [...]. Vu la modicité de l'atteinte
radiologique, on est fondé à admettre qu'il s'agit d'un problème
mineur.
Sur la base d'une discussion solidement charpentée fondée sur une
appréciation pluridisciplinaire elle-même étayée par une observation
de l'intéressé à la Clinique Z._______ et en considérant de manière
détaillée et pondérée les atteintes à la santé somatique [...], les
spécialistes de la Clinique Z.____ avaient conclu à un trouble
douloureux somatoforme; sous ce concept sont rassemblées les
plaintes multiples et réfractaires dépassant ce que la réalité des
atteintes objectives peut raisonnablement expliquer. Cette
appréciation n'a pas été contestée, au contraire, par le TFA dans son
arrêt du 21.11.2006.
-
9 -
Ainsi, puisque les documents médicaux produits depuis lors [...]
n'apportent pas d'information nouvelle, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur la nouvelle demande [...]."
Le 24 octobre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus d'entrée en matière. Ce dernier a présenté des
objections, en faisant valoir, pour ses problèmes de dos, que les rapports
des Prs J.________ et W.________ démontraient une aggravation par rapport
à la situation à la date du refus de prestations. Il a également invoqué le
caractère invalidant de l'atteinte à son poignet et a produit quelques
certificats médicaux.
Le Dr Q.________ a établi un nouvel avis médical le 18 juin
2008, dans lequel il s'est prononcé principalement sur les problèmes aux
membres supérieurs. Il a retenu en conclusion que les écritures de l'assuré
ainsi que les documents médicaux fournis postérieurement à l'avis
médical du 15 août 2007 "ne fourniss[aient] pas les arguments
nécessaires à prouver une modification significative et durable de l'état de
santé de l'assuré susceptible de modifier les décisions prises jusqu'ici".
Le 4 septembre 2008, l'OAI a rendu une décision de refus
d'entrée en matière sur la demande de prestations, considérant que
l'assuré ne faisait valoir aucun fait nouveau, avec la précision suivante:
"Les nouveaux renseignements que vous nous avez transmis ont été
examinés par le Service médical régional et n'apportent aucun élément
susceptible de modifier notre précédente décision".
D.N.________ a recouru auprès du Tribunal des assurances, par
acte du 8 octobre 2008, contre la décision précitée de l'OAI. Il conclut à la
réforme de cette décision en ce sens qu'une rente d'invalidité entière lui
est octroyée dès le 1
er
octobre 2004. A titre de mesure d'instruction, il
requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale, à tout le moins sur
les limitations fonctionnelles existant depuis fin 2004-début 2005, en
relation avec les nouveaux diagnostics de grave discopathie C4-C5 et de
discopathie C2-C3 débutante.
-
10 -
Dans sa réponse du 19 décembre 2008, l'OAI propose le rejet
du recours.
Le recourant a par la suite confirmé sa requête de mise en
œuvre d'une expertise.
E n d r o i t :
1.A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36; en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administrative à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile; les autres conditions
formelles sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
3.a) La décision attaquée est une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 87 RAI. En vertu de l'al. 4 de cette disposition,
lorsqu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant – il en a été ainsi dans le cas particulier selon la décision de
l'OAI du 10 septembre 2004, que le TFA a jugé fondée dans son arrêt du
21 novembre 2006 –, une nouvelle demande ne peut être examinée que si
les conditions prévues à l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que
la nouvelle demande doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est
-
11 -
modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré. En d'autres termes,
le fardeau de la preuve (ou de la démonstration du caractère plausible) est
à la charge de l'assuré. Ainsi, il n'incombe pas dans cette situation à
l'Office AI, ni du reste au Tribunal cantonal, d'examiner d'office, en
requérant des avis médicaux, si l'état de santé s'est aggravé. Il faut
d'autant plus exiger de l'assuré qu'il rende plausible cette modification ou
aggravation lorsqu'il présente sa nouvelle demande peu après l'entrée en
force de la décision de refus de prestations (ATF 130 V 64). L'art. 87 al. 4
RAI a pour but de permettre à l'administration qui a précédemment rendu
une décision de refus de prestations, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits pertinents (cf.
ATF 133 V 108, consid. 4.2; TF du 8 janvier 2007 I 597/05, consid. 2).
b) En l'espèce, l'OAI a refusé d'entrer en matière. Cet office a
donc retenu que le recourant n'avait pas rendu plausible une modification
déterminante de sa situation, s'agissant de l'évaluation du taux
d'invalidité. La Cour de céans doit donc examiner si, sur ce point qui
implique l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation, l'administration a
violé le droit fédéral (cf. TF I 597/05 précité).
c) Devant le Tribunal cantonal, le recourant affirme avoir
rendu plausible une modification déterminante parce qu'il aurait établi, sur
la base des rapports des Prs J.________ et W.________, "de nouveaux
diagnostics, désignant des affections objectives n'existant pas à l'époque
couverte par la décision sur opposition de septembre 2004".
Il est vrai que, dans la présente affaire, le recourant ne s'est
pas borné à répéter les mêmes arguments que précédemment et qu'il a
produit de nouveaux documents – dont certains avaient du reste déjà été
invoqués dans la précédente procédure, au stade des recours, mais
avaient été considérés comme non pertinents car établis sur la base
d'examens postérieurs à la décision sur opposition (cf. consid. 4.2. de
l'ATFA du 21 novembre 2006).
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12 -
Cela étant, dans ce contexte et vu le peu de temps écoulé
entre la première décision (10 septembre 2004) et les examens cliniques
ou radiologiques effectués par les Prs J.________ et W.________ (au
printemps ou en été 2005), il n'était pas suffisant de se prévaloir des
"nouveaux diagnostics" invoqués pour rendre plausible une aggravation.
Le dossier de l'office AI – avec les deux derniers avis du Dr Q.________ du
SMR, dont le recourant ne critique au demeurant pas le contenu – montre
clairement que ces éléments décrivent des maux qui "se recoupent avec
la symptomatologie exprimée précédemment" et qui correspondent au
diagnostic de trouble douloureux somatoforme. Ces avis médicaux sont
concluants et pouvaient servir de base à une décision de refus d'entrer en
matière. Les Prs J.________ et W.________ n'ont de leur côté pas prétendu
que leurs rapports des 10 juin et 11 octobre 2005 contrediraient les
conclusions de l'expertise des médecins de la Clinique Z., qui a
déjà été qualifiée par la Cour suprême de complète et probante; ils ne se
sont en effet pas prononcés sur les conclusions de cette expertise.
Dans son recours au Tribunal cantonal, le recourant ne prétend
pas qu'il aurait rendu plausible des modifications ou aggravations de son
état de santé autres que celles relatives aux discopathies décrites par les
Prs J. et W.________. Comme on l'a déjà exposé, il ne se justifie pas,
dans le cadre défini par l'art. 87 al. 4 RAI, d'examiner d'office ces
questions, ni a fortiori d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dans ces conditions, l'OAI n'a pas fait un mauvais usage de
son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions de l'art. 87
al. 4 RAI, pour un traitement matériel d'une nouvelle demande de
prestations AI, n'étaient pas remplies.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, la
décision attaquée étant confirmée.
4.Vu l'ampleur de la procédure (art. 69 al. 1bis LAI), les frais
judiciaires sont arrêtés à 500 fr et mis à la charge du recourant, qui
succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :