402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 492/08 - 81/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1 LPGA et 16 LPGA
Le Dr H.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie
(ORL), a indiqué dans un rapport établi le 20 septembre 2006 que les
mars 2007, tendant à l'octroi d'une rente. Il indiquait que son activité
auprès de le Boucherie [...] avait pris fin avec effet au 28 février 2007.
salaire; sans atteinte à la santé, le salaire de l'intéressé se serait élevé à
4'550 fr. (x 13) en 2007.
Dans un rapport initial du 19 juillet 2007, l'office a décidé
d'octroyer à l'assuré une mesure d'aide au placement, relevant
notamment ce qui suit:
"L'objectif est donc d'aider l'assuré à trouver un poste de travail
adapté à 50 % dans la restauration, comportant des tâches
d'élaboration des plans de menu, gestion de stock et commande de
marchandise, etc., donc un poste administratif qui devrait lui
procurer un revenu d'invalide si possible équivalent au 50 % du RS
[revenu sans invalidité]. Dans ce sens, nous demandons l'application
de l'art. 18 LAI, l'assuré étant motivé et désireux de reprendre une
activité professionnelle adaptée dès que possible, privilégiant
également la piste professionnelle susmentionnée comme mesure la
plus simple et adéquate pour ses 5 années de vie active restantes.
Une mise au courant au sens de l'art. 20 RAI sera probablement
nécessaire au vu des limitations fonctionnelles et de l'âge de
l'assuré. Un stage d'observation préalable est également souhaitable
-
6 -
pour mesurer plus précisément l'incidence de ses limitations dans le
cadre de l'exercice de l'activité adaptée concernée."
Dans une note interne établie suite à un "entretien placement"
avec l'intéressé du 4 septembre 2007, le collaborateur de l'OAI T.________
a relevé que l'assuré, qualifié de "particulièrement concerné par sa
réinsertion professionnelle", était "coopérant et en accord avec le projet"
qui lui était soumis, savoir un stage d'évaluation en entreprise à un taux
de 50 % (les après-midi), selon l'exigibilité reconnue.
Le 6 décembre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un courrier
dont la teneur est la suivante:
"En référence à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous
adressons en annexe un courrier que nous vous prions de bien
vouloir dater et signer et nous retourner à votre meilleure
convenance.
Nous avons clairement compris que votre état de santé actuel ne
vous permet pas d'entrer dans une démarche d'aide au placement,
mais nous avons besoin de votre courrier signé pour pouvoir clore,
au moins temporairement, notre mandat."
L'intéressé a retourné à l'office le courrier en cause, qui
indiquait en substance qu'il confirmait renoncer, à tout le moins
temporairement, à l'aide au placement qui lui était proposée, signé et
daté du 16 décembre 2007.
Par courrier du 16 avril 2008, le Service juridique de [...],
agissant au nom de l'assuré, a prié l'office de le renseigner quant à
l'avancement de son dossier. Il a relevé que le collaborateur de l'OAI
T.________ avait conclu qu'en l'état, il était très difficile de lui trouver une
activité adaptée, et qu'il lui avait conseillé de demander qu'il soit mis un
terme à l'aide au placement, ce qu'il avait fait le 16 décembre 2007;
l'assuré n'avait plus eu de contact avec l'office depuis lors. Il était par
ailleurs précisé que son assureur-maladie avait mis un terme au
versement des indemnités journalières avec effet au 30 mars 2008, suite à
l'épuisement de son droit aux prestations, et que, de surcroît, il avait été
déclaré inapte au placement par décision rendue le 20 mars 2007 par
-
7 -
l'Office régional de placement (ORP) de Pully – ceci au vu d'un certificat
médical établi par le Dr X.________ attestant une incapacité totale de
travail dès le 23 février 2007, incapacité considérée comme définitive par
ce médecin.
Le 22 avril 2008, l'OAI a soumis à l'assuré un projet de décision
dans le sens de l'octroi d'une demi-rente, avec effet dès le 1
er
avril 2007. Il
a indiqué que, dès lors que l'intéressé avait souhaité renoncer, en raison
de son état de santé, à la mesure d'aide au placement proposée, il
concluait sa demande de prestations par une approche théorique de sa
capacité de gain, aboutissant, compte tenu d'une capacité de travail et de
gain de 50 %, à un degré d'invalidité de 50 pour-cent.
L'assuré, désormais représenté par l'avocat Jean-Michel Duc,
s'est opposé à ce projet de décision par courrier du 7 mai 2008, concluant
à son droit à une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %,
dès le 1
er
mars 2007. Il a complété son opposition par écriture du 19 mai
2008, faisant en substance valoir qu'il était "totalement irréaliste" de
considérer qu'un employeur engagerait un cuisinier qui ne pouvait plus
cuisiner pour des seules tâches administratives, compte tenu au surplus
de son âge, des absences régulières dont il souffrait en raison de
l'épilepsie, de ses tremblements, enfin de sa capacité travail (ou de
rendement) limitée à 50 %, laquelle était par ailleurs irrégulière, selon
l'évolution de la maladie. Aucune activité n'était dès lors, à son sens,
exigible de sa part, de sorte que son degré d'invalidité, de 100 %, lui
ouvrait le droit à une rente entière.
Par courrier du 19 juin 2008, l'assuré a produit un certificat
médical établi à l'attention de la Caisse cantonale de chômage le 11 juin
2008 par le
Dr X.________, attestant d'une incapacité totale de travail du 23 février
2007 au 18 mai 2008, suivie d'une capacité de travail de 20 % dès le 19
mai 2008.
-
8 -
Par courrier adressé à l'assuré le 19 août 2008, dont il était
précisé qu'il faisait partie intégrante de la décision qui lui serait notifiée
prochainement, l'OAI, relevant qu'il était admis que l'exercice de l'activité
habituelle de l'assuré n'était "plus du tout indiqué[e]", d'une part, que
l'intéressé ne contestait pas directement la capacité de travail de 50 %
dans l'exercice d'une activité adaptée retenue – exigibilité qui ne pouvait
dès lors qu'être confirmée –, d'autre part, a conclu que les arguments
développés dans son opposition n'étaient pas de nature à remettre en
cause la teneur du projet de décision du 22 avril 2008, étant précisé
notamment ce qui suit:
"En l'espèce, il convient, en premier lieu, de déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger de vous la reprise d'une activité adaptée à
50 % en raison de votre âge. Bien que vous soyez âgé de 60 ans
aujourd'hui, la jurisprudence (Arrêt du 17 juillet 2006, réf. I 293/05)
considère qu'il convient de se placer, pour se déterminer sur
l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative, au moment où vous
avez recouvré une capacité de travail exigible dans le milieu
économique. Selon le rapport d'examen du SMR du 12 décembre
2006, confirmé par avis médical du 27 avril 2007, vous présentez
une capacité de travail de 50 % dans toute activité dès le 1
er
avril
avril 2007 au 30 septembre 2008.
Par écriture du 24 octobre 2008, le recourant a produit un
rapport établi le même jour par le neurologue V.________, lequel indiquait
en particulier ce qui suit:
"Il persiste donc malgré une bithérapie anti-comitiale une activité
épileptique active de type Petit Mal, anamnestiquement et
-
10 -
électroencéphalo-graphiquement peu influencée par le traitement
actuel.
Du point de vue professionnel, le patient à une activité qui ne
dépasse pas un rendement de 20 %.
Une demande AI a abouti récemment à une décision d'invalidité à 50
%.
Afin de faire avancer un peu la situation, je me propose d'une part
de prévoir un bilan neuropsychologique spécialisé auprès de la
Doctoresse B.________ ainsi qu'un avis auprès du Docteur F.________
en vue d'une adaptation thérapeutique anticomitiale si cela est
possible."
Se référant à la teneur de ce rapport, le recourant alléguait
que le
Dr V.________ avait conclu qu'en raison de la gravité de ses atteintes, son
rendement professionnel ne dépassait pas 20 %, ce qui justifiait l'octroi
d'une rente entière.
Dans sa réponse du 9 décembre 2008, l'office intimé a conclu
au rejet du recours. Concernant le rapport produit en cours d'instance par
le recourant, l'OAI indiquait se rallier à un avis rendu le 2 décembre 2008
par le Dr C.________ du SMR, selon lequel le Dr V.________ n'attestait
d'aucun fait médical nouveau dont il n'aurait pas été tenu compte, étant
précisé que l'incapacité totale de travail "comme boucher" (recte:
cuisinier-boucher), soit dans l'activité habituelle de l'intéressé, était
admise; il n'en demeurant pas moins que sa capacité de travail était de 50
% dans toute activité adaptée depuis le mois d'avril 2006, conformément
à l'avis du
Dr D.________.
Le recourant a répliqué par écriture du 9 janvier 2009,
maintenant en substance les motifs et conclusions de son acte de recours,
et produisant les pièces suivantes:
-
un rapport établi par Mme B.________, psychologue FSP,
ensuite de deux consultations les 29 octobre et 6 novembre 2008, qui
indiquait que les résultats étaient dans les normes s'agissant du langage
écrit, du calcul, des praxies idéomotrices, de la mémoire immédiate
-
11 -
verbale et visuo-spatiale, ainsi que de la mémorisation pour du matériel
non verbal. Les résultats étaient en revanche déficitaires pour toutes les
épreuves en temps limité, les praxies constructives, la mémoire de travail
et la mémorisation à long terme de matériel verbal avec ou sans indiçage,
la motricité manuelle fine étant par ailleurs "sévèrement ralentie", et le
manque du mot dont se plaignait le recourant en conversation, objectivé
au Boston Naming, modérément déficitaire. La psychologue B.________, qui
concluait à un "ralentissement important associé à des difficultés
attentionnelles et mnésiques", ne se prononçait pas sur la capacité de
travail résiduelle de l'intéressé;
-
un rapport établi le 24 novembre 2008 par le Dr F.________ et
la Dresse J., spécialiste FMH en neurologie et médecin associé au
sein du Service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV), respectivement médecin assistante auprès de ce même service,
dans lequel étaient posés les diagnostics de "épilepsie généralisée
idiopathique avec crises dialeptiques (absences) depuis environ 4 à 5 ans"
et de "tremblement essentiel". Ces médecins, qui proposaient une
adaptation du traitement médicamenteux, relevaient que l'intéressé était
actuellement inapte à la conduite automobile, et que les risques de
blessures dans son activité de cuisinier n'étaient pas à négliger; ils ne se
prononçaient pas plus précisément sur sa capacité de travail résiduelle.
Dans sa duplique du 4 février 2009, l'OAI, se référant à un
nouvel avis médical rendu le 21 janvier 2009 par le Dr C. du SMR,
a indiqué que, en l'absence de faits médicaux nouveaux, il maintenait ses
conclusions et l'exigibilité médicale arrêtée à 50 % dans l'exercice d'une
activité adaptée.
b) Par courrier du 26 mars 2010 – soit après que le présent
arrêt a été rendu, mais avant qu'il ait été rédigé –, le recourant a produit
un nouveau rapport établi par le Service de neurologie du CHUV.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable
en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 177 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce l'appréciation de la capacité de
travail, respectivement de la capacité de gain, exigible de la part du
recourant dans l'exercice d'une activité réputée adaptée aux limitations
fonctionnelles induites par ses atteintes, partant son degré d'invalidité.
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
-
13 -
A teneur de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel art. 28 al. 2 LAI),
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité. Lorsqu'un assuré n'exerce plus d'activité lucrative, il y a lieu
de déterminer, une fois connue l'appréciation de l'exigibilité d'après les
données médicales, les activités entrant en considération malgré les
limitations dues aux atteintes à la santé, respectivement d'évaluer le gain
que l'assuré pourrait encore obtenir en exerçant une telle activité.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle, on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
-
14 -
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si l'assuré peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de
travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens
de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme
tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché du
travail, ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant
(TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.2 et les références).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités qui sont encore
raisonnablement exigibles d'un assuré, de tels facteurs ne constituent pas
des circonstances supplémentaires qui, à part sous l'angle du caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un
assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse,
il convient de procéder à une analyse globale de la situation et d'apprécier
si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen
de la condition de l'obligation de réduire le dommage (TF 9C_794/2007 du
27 octobre 2008, consid. 2.1 et les références), cela revient à déterminer,
dans un cas concret, si un employeur consentirait objectivement à
engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent
exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales
-
15 -
à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (TF I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2
et les références; TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.1 et les
références;
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.2.2.1).
4.En l'espèce, dans la motivation de la décision attaquée, l'office
intimé a en substance retenu, en se référant aux différents avis du Dr
C.________ du SMR, lequel se fondait sur le rapport établi le 11 septembre
2006 par le neurologue D., que la capacité de travail du recourant
était de 50 % dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles
induites par ses atteintes, soit sans risque de blessure ni conduite
automobile (en raison de l'épilepsie avec absences) et ne nécessitant pas
une grande habileté manuelle (en raison du tremor); selon l'OAI, les
circonstances générales du cas, en particulier l'âge de l'intéressé,
n'étaient pas de nature à remettre en cause l'exigibilité médico-théorique
retenue. Le recourant conteste cette appréciation, faisant en substance
valoir que l'estimation de sa capacité de travail par le Dr D. ne
tient pas compte de la réalité, respectivement que, compte tenu de ses
limitations fonctionnelles et de sa situation personnelle, aucune activité
n'est plus exigible de sa part.
Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que le
recourant ne présente aucune atteinte invalidante sur les plans
cardiologique (rapport établi le 14 août 2006 par le Dr Q.), ORL
(rapport établi le 20 septembre 2006 par le Dr H.) et pulmonaire
(rapport non daté établi par le Dr L., indexé par l'OAI le 10 janvier
2007), respectivement que la diminution de sa capacité de travail tient à
son "épilepsie généralisée idiopathique avec crises dialeptiques
(absences)" (diagnostic posé dans le rapport établi le 24 novembre 2008
par le Dr F. et la Dresse J.) ainsi qu'à son tremor essentiel.
a) Il résulte des pièces versées au dossier que l'incapacité de
travail déterminante présentée par le recourant a débuté le 1
er
avril 2006
(rapport établi le 13 juin 2006 par le Dr X.), date à laquelle son
-
16 -
taux d'activité auprès de la Boucherie [...] a dû être réduit à 50 % en
raison de ses atteintes. Le droit à une rente d'invalidité lui est ainsi ouvert
à compter du 1
er
avril 2007, soit à l'échéance du délai d'attente d'un
année (art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, correspondant à l'actuel art. 28 al. 1 let. b LAI), et non à
compter du 1
er
mars 2007, comme le soutient à tort le recourant dans les
conclusions de son acte de recours.
Cela étant, le Dr C.________ a en substance retenu qu'en
l'absence de fait nouveau sur le plan médical, l'appréciation de la capacité
de travail de l'intéressé, telle que résultant du rapport établi le 11
septembre 2006 par le Dr D., demeurait probante pour la période
postérieure, étant précisé qu'il n'était pas contesté que, comme l'avait
envisagé ce neurologue dans l'hypothèse où la comitialité ne pourrait être
suffisamment contrôlée, la capacité de travail était réputée nulle dans
l'exercice de l'activité habituelle du recourant. Force est de constater
d'emblée que la question de la capacité de travail de l'intéressé dès le
1
er
avril 2007 aurait mérité d'être investiguée de façon plus approfondie,
dans la mesure où le Dr X., après avoir estimé la capacité de
travail à 50 % depuis le 1
er
avril 2006 (rapport du 13 juin 2006) –
estimation qui rejoignait ainsi celle du
Dr D., sur laquelle s'est fondé le Dr C. du SMR –, a fait état
dans un certificat médical établi le 11 juin 2008 d'une incapacité totale de
travail du 23 février 2007 au 18 mai 2008, soit durant plus d'une année,
suivie d'un capacité de travail de 20 % à compter du 19 mai 2008; il aurait
dès lors convenu d'interpeller ce médecin quant aux motifs justifiant ce
changement dans son appréciation de la capacité de travail, cas échéant
d'interpeller le Dr D.________ quant à l'évolution du cas, afin de réactualiser
l'exigibilité médico-théorique. On relèvera encore que, dans son
appréciation du cas (rapport du 24 octobre 2008), le neurologue V.________
a indiqué que "du point de vue professionnel, la patient a une activité qui
ne dépasse pas un rendement de 20 %" – cette indication faisant sans
doute écho à l'appréciation du Dr X.________, dès lors que l'intéressé a
relevé dans son acte de recours du 26 septembre 2008, soit moins d'un
mois auparavant, qu'il était "aujourd'hui sans activité lucrative", et qu'il ne
-
17 -
résulte pas des pièces versées au dossier qu'il aurait retrouvé une activité
dans l'intervalle; le Dr F.________ et la Dresse J.________ ne se sont pas
prononcés sur la capacité de travail résiduelle du recourant, pas
davantage que la psychologue B.________, laquelle a toutefois objectivé un
certain nombre de résultats déficitaires à l'examen, s'agissant des
épreuves en temps limité, des praxies constructives, de la mémoire de
travail et de la mémorisation à long terme de matériel verbal, de la
motricité manuelle fine (qualifiée de "sévèrement ralentie") ou encore,
dans une moindre mesure, du manque du mot dont l'intéressé se
plaignait. La question de la capacité de travail médico-théorique du
recourant dans une activité adaptée à son état de santé peut toutefois
demeurer ouverte dans le cas d'espèce, dès lors que, comme on le verra
ci-après, sa capacité de gain doit dans tous les cas être considérée comme
nulle.
b) En l'occurrence, le recourant, né le 18 octobre 1947, était
âgé de
59 ans et 5 mois au moment de la naissance du droit à la rente (1
er
avril
2007), respectivement de 60 ans et 10 mois au moment où la décision
attaquée a été rendue (5 septembre 2008). La question de savoir quel est
le moment déterminant pour procéder à l'évaluation de l'invalidité d'un
assuré proche de l'âge de la retraite a été laissée ouverte par le Tribunal
fédéral (cf. notamment TF 9C_949/2008 du 2 juin 2009 et TF 9C_800/2008
du 18 septembre 2009); il n'y a pas lieu de trancher cette question dans le
cas d'espèce, compte tenu du court laps de temps séparant le moment de
la naissance du droit à la rente de la date à laquelle la décision litigieuse a
été rendue. On retiendra ainsi que, compte tenu de l'âge du recourant
(cf. TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.2 et la référence), il
convient d'examiner si les critères dégagés par la jurisprudence
concernant les assurés proches de l'âge de la retraite obligent à
considérer, compte tenu de l'ensemble des circonstances (cf. TF
9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.2.2.2), qu'il n'existe plus de
possibilité réaliste de mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail
sur un marché du travail supposé équilibré.
-
18 -
Cela étant, il n'est pas contesté que la capacité de travail du
recourant est nulle dans la dernière activité exercée de "cuisinier-
boucher", respectivement dans son activité habituelle, depuis 1970, de
cuisinier (au sens large). Il résulte du curriculum vitae de l'intéressé que
celui-ci est également au bénéfice d'un CFC d'employé agricole et d'une
certification PTT, et qu'il a exercé différentes activités dans ces deux
domaines entre 1963 et 1970; à l'évidence, on ne saurait considérer –
l'office intimé ne le soutient du reste pas – que les certificats et
expériences professionnelles en cause puissent lui être d'une quelconque
utilité à l'heure actuelle, compte tenu de leur ancienneté. Pour le reste, il
n'apparaît pas que le recourant ait acquis durant sa carrière une
quelconque autre formation professionnelle, ni qu'il puisse se prévaloir
d'une expérience qu'il pourrait mettre en valeur sur le marché du travail. A
cet égard, l'OAI a retenu, dans sa motivation du 19 août 2008, qu'était
notamment réputée adaptée une activité de type administratif dans le
domaine de la restauration, soit dans un domaine connu de l'intéressé, tel
"un travail dans la gestion des affaires courantes d'une cantine, d'une
cafétéria ou d'un restaurant d'entreprise où les tâches quotidiennes
[pouvaient] être l'élaboration de plans de menu, de la gestion de stock ou
des commandes de marchandise". S'il est vrai que l'intéressé a exercé,
dans le cadre de son cursus professionnel, une activité de gérant d'un
restaurant d'entreprise, les tâches en cause s'inscrivaient dans son
activité de chef de cuisine, et il n'apparaît pas, comme le relève à juste
titre le recourant, qu'il existe dans le marché du travail des postes
consistant uniquement à gérer les affaires courantes d'une cantine, d'une
cafétéria ou d'un restaurant – à tout le moins pas en nombre suffisant pour
qu'une telle activité soit exigible de sa part, compte tenu par ailleurs de
son taux d'activité réduit et des limitations fonctionnelles qui sont les
siennes. Ainsi est-ce sur les conseils d'un collaborateur de l'OAI, M.
T.________, que l'intéressé a demandé qu'il soit mis un terme à la mesure
d'aide au placement mise en œuvre dans ce sens, le collaborateur en
cause ayant estimé qu'il était très difficile de lui trouver une activité
adaptée; le procédé de l'OAI, consistant à retenir comme exigible
l'exercice d'une activité dont la possibilité effective a en substance été
considérée comme illusoire par son propre service d'aide au placement –
-
19 -
ceci pour des motifs ne tenant aucunement à la motivation de l'intéressé,
motivation qui n'a jamais été remise en cause, mais a bien plutôt été
soulignée à plusieurs reprises (cf. le rapport initial du 19 juillet 2007 et la
note interne à l'office du 4 septembre 2007) –, n'est au demeurant pas
sans porter le flanc à la critique.
Dans ces conditions, l'exercice d'une nouvelle activité telle que
réputée adaptée aux limitations fonctionnelles présentées par le recourant
impliquerait une reconversion professionnelle. On peine dès lors à
imaginer qu'un employeur consente les moyens et les efforts nécessaires
pour lui permettre de se réinsérer dans le monde du travail, eu égard en
outre à son taux d'activité (ou de rendement) réduit ainsi qu'aux aux
aménagements rendus nécessaires par ses limitations fonctionnelles, et ce
pour une période d'emblée limitée. En conséquence, compte tenu de sa
situation personnelle et professionnelle, respectivement de la
jurisprudence concernant les assurés proches de l'âge de la retraite
(consid. 3b supra), force est de constater que le recourant n'est plus en
mesure de retrouver un emploi adapté à son état de santé sur un marché
du travail équilibré, singulièrement que la possibilité effective de mettre
en valeur sa capacité de travail résiduelle, telle que résultant des
constatations médico-théoriques, doit être qualifiée d'irréaliste. Il convient
dès lors de retenir que, en termes de capacité de gain, l'invalidité
présentée par l'intéressé est totale sur le plan professionnel.
c) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire
droit à la requête formée par le recourant dans son acte de recours,
tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, la
question de sa capacité de travail médico-théorique dans une activité
réputée adaptée à ses atteintes, dont il n'est pas contesté qu'elle est
limitée à 50 % à tout le moins, pouvant demeurer ouverte.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité, avec effet dès le 1
er
avril 2007.
-
20 -
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches publics, tels les OAI (cf. art. 54 ss LAI).
Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice à la
charge de l'office intimé. L'avance de frais effectuée par le recourant, par
250 fr., lui sera donc restituée.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'000
fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 5 septembre 2008 est réformée en ce sens que
W.________ a droit à une rente entière à compter du 1
er
avril