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TRIBUNAL CANTONAL
AI 491/08 - 158/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
Z., à Lausanne, recourante, représentée par sa mère J.,
elle-même représentée par Pro Infirmis Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 47 al. 3 LPA-VD et 47 al. 4 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Le 26 septembre 2008, Z., représentée par sa mère
J., a recouru contre une décision de l'OAI du 25 août 2008 refusant
la prise en charge des frais de trajets scolaires par H.________; elle a
exposé être à l'aide sociale et ne pas pouvoir payer les frais en question,
qui se montent entre 13'000 fr. et 15'000 francs.
B.Ayant été invitée à effectuer une avance de frais de 250 fr.
avec délai au 21 novembre 2008, la recourante a sollicité l'assistance
judiciaire provisoire, qui lui a été accordée, un délai au 26 janvier 2009 lui
étant imparti pour produire la décision d'assistance judiciaire.
C.Le 12 février 2009, le juge instructeur a invité la recourante,
représentée par Pro Infirmis Vaud, à lui indiquer si elle avait demandé
l'assistance judiciaire auprès du Bureau de l'assistance judicaire et, le cas
échéant, où en était cette demande.
D.Le 23 mars 2009, le juge instructeur, constatant que la
recourante n'avait pas répondu au courrier du 12 février 2009, a retiré
l'assistance judiciaire provisoire et a imparti à la recourante, toujours
représentée par Pro Infirmis Vaud, un ultime délai au 20 avril 2009 pour
verser une avance de frais de 250 fr. respectivement pour produire une
décision du Bureau de l'assistance judiciaire, en l'avertissant qu'à défaut
de paiement de l'avance de frais ou de production d'une décision
d'assistance judiciaire dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur
le recours, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
E.L'avance de frais a été effectuée le 22 avril 2009.
F.Par lettre du 27 avril 2009, le juge instructeur a écrit ce qui
suit à la recourante:
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3 -
"Suite au dépôt de votre recours du 26 septembre 2008 et au retrait
de l'assistance judiciaire provisoire le 23 mars 2009, il vous a été
imparti un ultime délai au 20 avril 2009 pour verser une avance de
frais de 250 fr. respectivement pour produire une décision du
Bureau de l'assistance judiciaire, avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement de l'avance de frais ou de production d'une décision
d'assistance judiciaire dans ce délai, il ne serait pas entré en matière
sur le recours, conformément à l'art. 47 al. 3 de la loi sur la
procédure administrative.
L'avance de frais de 250 fr. nous est parvenue le 22 avril 2009. Le
délai pour le versement de l'avance de frais étant observé si, avant
son échéance, la somme versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD), un délai au 11 mai 2009 vous est imparti pour
vous faire valoir vos arguments, le cas échéant avec production de
moyens de preuve attestant la date à laquelle la somme due a été
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de
l'autorité."
G.La recourante n'a pas réagi à ce courrier, ni dans le délai
imparti, ni même à ce jour.
E n d r o i t :
1.La LPA-VD, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a
LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le
tribunal des assurances, l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) dispose que la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumis à des frais de
justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs.
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4 -
Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al.
2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance
de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il
n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour
le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la
somme est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte
postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) En l'espèce, la recourante, par son mandataire Pro Infirmis
Vaud, a été invitée le 23 mars 2009 par courrier du juge instructeur à
effectuer une avance de frais de 250 fr. avec délai au 20 avril 2009; elle a
été rendue dûment attentive au fait que si l'avance de frais n'était pas
versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art.
47 al. 3 LPA-VD).
L'avance de frais de 250 fr. demandée n'est parvenue au
Tribunal que le 22 avril 2009. Par courrier du 27 avril 2009, le juge
instructeur a rappelé à la recourante que le défaut de paiement de
l'avance de frais dans le délai imparti entraînait l'irrecevabilité du recours
et l'a rendue attentive à l'art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai
pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance,
la somme est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte
postal ou bancaire en faveur de l'autorité; un délai au 11 mai 2009 a dès
lors été imparti à la recourante pour faire valoir ses arguments, le cas
échéant avec production de moyens de preuve attestant la date à laquelle
la somme due a été débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité.
La recourante n'ayant pas réagi à cette invitation, ni dans le
délai au 11 mai 2009 qui lui était imparti, ni même à ce jour, force est de
constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, de
sorte que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de
l'art. 47 al. 3 LPA-VD.
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5 -
3.Vu l'irrecevabilité du recours, il n'est pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 50 et 91 LPA-VD et 61 let. a et g
LPGA). L'avance de frais de 250 fr. effectuée tardivement par la
recourante lui sera restituée.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Pro Infirmis Vaud (pour J.________ et Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :