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TRIBUNAL CANTONAL
AI 488/08 - 154/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me César Montalto,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l'assuré), d'origine turque, né le [...]
1952, marié et père d'un enfant, travaillait depuis 1988 comme ouvrier
polyvalent non qualifié pour le compte de la société X.________ SA à [...]. Le
18 septembre 2003, dans le cadre de son travail, il a été heurté par une
lourde porte métallique d'un camion.
Selon un rapport du 22 juin 2004 des Drs D.________ et
T., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et en
chirurgie orthopédique, de la Clinique romande de réadaptation, où
l'assuré a séjourné du 4 mai au 8 juin 2004, les diagnostics retenus étaient
un TCC léger, une fracture du radius distal G ostéosynthésée par fixateur
externe, une fracture tubérositaire du plateau tibial ostéosynthésée en
différé le 7 octobre 2003 et une fracture ouverte distale du tibia avec
fracture complexe du péroné D ostéosynthésée en urgence. L'évolution a
été marquée par des problèmes cutanés nécessitant, le 29 octobre 2003
un débridement de nécrose cutanée distale avec couverture par lambeau
pédiculé. Ensuite, l’évolution a été favorable pour le TCC et le MSG; par
contre, il persistait d’importants troubles de la marche avec utilisation des
cannes anglaise, une importante boiterie et des douleurs résiduelles du
genou et de la cheville.
b) Le 19 juillet 2004, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes.
Dans un rapport du 13 août 2004 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de fracture du radius distal
gauche le 18 septembre 2003, fracture ouverte complexe du tibia distal
droit associée à une lésion du péroné et atteinte de la cheville, fracture du
plateau tibial interne du genou droit et traumatisme crânio-cerébral léger.
Il a estimé que l'assuré devrait bénéficier d'une rente AI complète car il ne
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3 -
pourrait plus avoir d'activité lucrative dans un travail de force sans
formation professionnelle.
Dans un nouveau rapport médical du 22 novembre 2004
adressé à l'OAI, le Dr R.________ a constaté que l'évolution n'était pas
favorable, l'assuré gardant des douleurs au repos et à l'effort du tibia
distal et ne pouvant marcher sans une canne.
c) Par décision du 26 avril 2005, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
septembre 2004.
d) Le 11 mai 2005, l'OAI a adressé à l'assuré un questionnaire
pour la révision d'office du droit à la rente. Le 24 mai 2005, il a en outre
demandé au Dr G., spécialiste FMH en médecine générale,
médecin traitant, un rapport médical pour apprécier le droit aux
prestations dans le cadre de la révision du droit à la rente. Dans son
rapport médical du 3 juin 2005, ce praticien a indiqué que l'activité
exercée avant l'accident n'était plus exigible mais que l'on pouvait exiger
de l'assuré qu'il exerce une activité adaptée (assise, légère).
L'OAI a également demandé un nouveau rapport médical au
Dr R., qui dans son rapport du 21 juin 2005 a estimé que l'assuré,
dont l'état de santé était stationnaire, devait continuer d'avoir une rente,
car il ne pourrait plus jamais travailler en tant qu'ouvrier. Selon ce
spécialiste, on ne pouvait pas exiger de l'assuré qu'il exerce une autre
activité, vu son niveau de formation.
e) L'assuré a été convoqué pour un examen orthopédique au
SMR, qui a été réalisé le 22 mai 2006 par le Dr M.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur.
Du rapport établi le 26 juillet 2006 par ce spécialiste, il ressort ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• gonalgies post-traumatiques à droite séquelles d’une fracture du
plateau tibial interne (T 93.2).
-
4 -
• douleur et raideur séquellaires de la cheville droite suite à une
fracture ouverte degré III (T 93.2).
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• status après TCC léger.
• status après fracture du poignet gauche, actuellement
asymptomatique.
• obésité avec BMI à 29.
APPRECIATION DU CAS
Assuré d’origine turc de 53 ans, sans formation professionnelle
particulière, ayant travaillé comme ouvrier dans une entreprise de
récupération jusqu’à son accident de septembre 2003. Suite à cet
accident de travail, l’assuré garde des gonalgies à droite et une
douleur et raideur de sa cheville droite. Il marche avec une canne
anglaise portée à gauche. Lors de l’accident, une fracture du poignet
gauche est survenue mais elle a évolué de façon satisfaisante.
Actuellement l'assuré est asymptomatique de son poignet gauche.
Les limitations fonctionnelles
Peut avoir un travail sédentaire ou semi-sédentaire limitant les
déplacements à pied. Doit éviter de porter des charges supérieures
à 15 kg. La station debout statique doit être limitée à une dizaine de
minutes. La marche en terrain irrégulier ou la montée ou descente
d’escaliers n’est pas conseillée.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 18.09.2003.
Comment Ie degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son accident.
Concernant la capacité de travail exigible, après avoir examiné
l’assuré, il est clair que sa capacité de travail dans son ancien métier
est nulle. Par contre, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, l’assuré peut mettre en valeur une capacité de travail
entière.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
dans l’activité habituelle: 0%
dans une activité adaptée: 100%
depuis le: septembre 2004, c’est-à-dire un an après son
traumatisme."
Dans un avis SMR du 16 août 2006, le Dr J.________ a estimé,
sur le base du rapport d'examen clinique du 26 juillet 2006, qu'en
respectant les limitations fonctionnelles décrites dans ce rapport (station
debout statique prolongée de plus de 15 minutes; déplacements à pied,
sur sol irrégulier, montée et descente d’escaliers; port de charges de plus
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de 15 kg), l'assuré présentait une capacité de travail entière et cela depuis
septembre 2004, les conclusions du Dr M.________ étant d'ailleurs
superposables à celles posées par le Dr C.________ de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) dans un rapport
du 21 décembre 2005 (cf. lettre A.f infra). Le Dr J.________ notait qu'il était
est probable qu’une réintégration professionnelle s’avère difficile, voire
vouée à l’échec en raison de nombreux facteurs de mauvais pronostic, tels
que la très faible intégration sociale, la non-maîtrise de la langue
française, le faible niveau de formation et le manque de motivation, tous
facteurs qui ne devaient cependant pas être pris en compte par l’Al.
f) Entre-temps, l'assuré avait également été examiné par le
médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr C.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, qui
dans son rapport d'examen médical du 21 décembre 2005 a exposé ce qui
suit:
"APPRECIATION:
On se trouve chez cet assuré, d’origine turque, né en 1952, à plus
de deux ans d’un accident s’étant soldé par une fracture du plateau
tibial droit, par une fracture distale complexe du tibia et du péroné
droit, par une fracture du radius distal gauche et par un TCC léger.
Le TCC ainsi que la fracture du poignet ont évolué sans complication
ni séquelles particulières. En revanche, la fracture distale ouverte de
la jambe s’est compliquée d’une nécrose cutanée distale nécessitant
une couverture cutanée secondaire en octobre 2003.
La récupération fonctionnelle s’est avérée difficile avec persistance
de douleurs et de tuméfaction de la cheville et d’une limitation de la
marche.
Les fractures ont à présent consolidé avec toutefois évolution vers
une nécrose osseuse distale du tibia.
Les traitements ont à présent été terminés à l’Hôpital orthopédique.
Les séquelles cutanées de l’accident ne permettant pas d’envisager
sans risque l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ou d’autres
gestes sur la nécrose osseuse.
A l’examen de ce jour, l’assuré se plaint essentiellement de douleur
distale de la jambe, apparaissant après un quart d’heure de marche
ainsi que des douleurs à caractère mécanique du genou le limitant
pour la montée ou descente d’escaliers. Il reste tributaire d’une
canne.
Objectivement, on constate un épaississement distal du tibia avec
douleurs à la mobilisation de la cheville. On note également des
douleurs à la mobilisation du genou dont la flexion ne dépasse guère
115° en raison des douleurs.
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6 -
Les radiographies de la cheville témoignent d’altérations
ostéodystrophiques globales du tibia distal et du péroné avec
ossification de la membrane interosseuse et zone d’ostéosclérose,
délimitée par un liseré plus clair, ne permettant pas d’exclure une
nécrose osseuse.
L’image radiologique de novembre 2005 démontrant toutefois une
amélioration de cette image par rapport aux clichés du 13.06.2005.
L’interligne articulaire tibio-tarsien reste par ailleurs conservé.
Les radiographies du genou montre un status après fracture du
plateau tibial consolidée. Il subsiste quelques signes dystrophiques
osseux, les interlignes articulaires étant toutefois bien conservés. Le
matériel d’ostéosynthèse est toujours en place.
En conclusion, les traitements orthopédiques sont à présent
terminés et l’on peut considérer le cas comme suffisamment
stabilisé pour permettre la liquidation assécurologique.
On admettra un suivi médical espacé de l’évolution articulaire du
genou et de la cheville. La progression de phénomène arthrosique
étant prévisible à long terme.
Les séquelles de l’accident ne permettent pas d’envisager un retour
à une capacité de travail sur les chantiers et il convient de relancer
d’ores et déjà le processus AI.
Cet assuré pourrait théoriquement mettre en valeur une capacité de
travail entière dans toutes activités sédentaires ou semi-sédentaires,
n’exigeant pas la station debout prolongée, les déplacements
fréquents, ni la marche en terrain irrégulier."
g) Dans un avis juriste du 20 décembre 2006, l'OAI a estimé
qu'il y avait une amélioration de l'état de santé depuis novembre 2005,
mais que pour déterminer dans quelle mesure cette amélioration justifiait
la suppression de la rente, un passage à la réadaptation semblait indiqué
pour calculer le préjudice économique.
L'assuré a ainsi effectué un stage d'observation
professionnelle au Centre Oriph-COPAI, à [...], du 18 juin au 11 juillet 2007.
Du rapport final de ce centre, établi le 13 juillet 2007, il ressort ce qui suit:
"5. DISCUSSION
Conformément à votre demande, nous avons accueilli Q.________
pour un stage d’observation professionnelle (Art. 69 RAI) du
18.06.2007 au 1[1].07.2007.
Q.________ est un ressortissant kurde âgé de 55 ans. Marié avec une
compatriote, le couple a un fils unique de 17 ans. Agriculteur dans
son pays, cet assuré a travaillé en Suisse quasiment tout le temps
chez X.________ au tri de papier et carton.
Pas scolarisé, cet assuré ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer. Il n'a
aucune notion d’informatique mais possède un permis de conduire.
Un test de raisonnement général (PM 38) le situe très en dessous de
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la moyenne par rapport à une population ouvrière de son âge (st 2).
Une formation n’est donc pas envisageable. Seule une mise au
courant simple sur le poste de travail pourrait convenir. Sur le plan
pratique, ses facultés d’adaptation à la nouveauté sont mauvaises.
Q.________ ne comprend pas le français et ne peut pas assimiler les
consignes orales; dès lors, toute activité proposée doit être
présentée de façon démonstrative et le plus souvent à plusieurs
reprises pour espérer atteindre un minimum de qualité. Par ailleurs,
l’assuré a une gestuelle grossière et manque singulièrement
d’habileté manuelle, ce qui lui rend inaccessible toute activité
moyennement fine ou précise. Q.________ a une excellente attitude
en atelier. Il est ponctuel, volontaire et collaborant. Il ne refuse
aucune activité et essaie de s’y adapter de son mieux avec ses
faibles ressources sans forcément y parvenir.
Dans les ateliers et face aux machines-outils, nous sommes en
présence d’un homme un peu vieilli, se déplaçant à l’aide d’une
canne anglaise. Q.________ ne parle ni comprend quasiment pas le
français et il est pour ainsi dire impossible de communiquer. Face à
nos activités allégées, il agit systématiquement en position assise en
surélevant la jambe droite à hauteur de chaise. Dès qu’il se lève, il
prend appui sur sa jambe gauche et empoigne sa canne pour se
déplacer. Manquant de point d’appui confortable, il ne reste pas
longtemps statique et il effectue de nombreuses pauses pour faire
quelques pas dans l’atelier en massant régulièrement le bas de sa
jambe droite. Il ne présente pas de limitations aux membres
supérieurs, mais sa gestuelle est malhabile et grossière et il lui est
impossible d’effectuer des manipulations fines et précises. Nous
avons aussi observé des difficultés de vision notamment dans les
activités impliquant la manipulation de petites pièces. Il ne peut pas
non plus effectuer des actions en force par manque d’appui sur les
membres inférieurs. Son rythme de travail est ponctué par les
nombreux arrêts pour se lever et faire quelques pas et ceci péjore
grandement sa productivité. Les rendements mesurés sont de
l’ordre de 35% avec une qualité souvent insuffisante.
Durant ces quatre semaines de stage, nous avons côtoyé un homme
passablement démuni aussi bien sur le plan physique que sur le plan
des ressources d’apprentissage et d’adaptation. Q.________ souffre
de séquelles importantes des fractures subies à sa jambe droite. La
douleur à cette jambe paraît constante et l’assuré prend une
quantité importante de médicaments. Cet homme ne trouve jamais
le confort face à une place de travail qu’elle soit assise ou debout, il
ne tient pas en place au-delà d’une demi-heure et il est
constamment en train de modifier sa position. En dépit d’une
attitude volontaire et à cause d’un manque flagrant de ressources
intellectuelles, il éprouve beaucoup de peine à appréhender la
nouveauté et sa production est peu fiable et nécessite une
surveillance constante. De l’avis de l’ensemble des observateurs,
Q.________ n’est pas en mesure d’avoir une productivité suffisante
pour pouvoir être avantageusement exploitée dans le circuit
économique, ses limitations physiques associées à ses limitations
intellectuelles lui fermant les portes à la plupart des travaux où un
minimum de rendement est exigé. Aucun employeur, même
compréhensif, ne peut fournir ce travail à cette personne qui
demande, en outre, une attention et un encadrement permanent.
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objectif nouveau et que du point de vue médico-assécurologique, les
limitations à retenir et l’exigibilité étaient celles définies dans l’avis
médical SMR établi le 16 août 2006 par le Dr J.________ (cf. lettre A.e in fine
supra); les facteurs d’échec des mesures professionnelles étaient non
médicaux (absence de formation, illettrisme, absence de motivation, etc.),
et l'échec de la réadaptation pour ces raisons avait d'ailleurs déjà été
pressenti en 2006.
Dans un rapport final de sa division administrative du 28 août
2007, l'OAI a retenu que, compte tenu de l'exigibilité médicale de 100%
dans une activité adaptée, il y avait lieu d'effectuer une approche
théorique pour déterminer le préjudice économique. La comparaison du
revenu sans invalidité (50'782 fr.) avec le revenu d'invalide estimé selon la
méthode basée sur les salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral des statitstiques (49'156 fr.,
compte tenu d'un abattement de 15% justifié par les limitations
fonctionnelles de l'assuré et par son âge) faisait apparaître un degré
d'invalidité de 3,2%, ne donnant pas droit à une rente d'invalidité.
Dans un rapport du 5 octobre 2007 adressé au Dr W.,
spécialiste FMH en chirurgie, médecin de la CNA, le Dr R. a estimé
que "le patient reste donc inapte à travailler dans un emploi lourd et une
rééducation ne me paraît pas raisonnable".
B.a) Le 8 mai 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de suppression de la rente dès le premier jour du deuxième mois
suivant la notification de cette décision. La motivation de ce projet était en
substance la suivante:
Dans le cadre de la révision d’office du droit à la rente
entamée en mai 2005, il est apparu que l'assuré présente maintenant une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, soit travail sédentaire ou semi-sédentaire limitant les
déplacements à pied, éviter les ports de charges supérieures à 15 kg, la
station debout statique droit être limitée à une dizaine de minutes, la
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marche en terrain irrégulier ou la montée/descente d’escaliers n’est pas
conseillée. Selon l'évaluation du SMR, qui est superposable à celle du
Dr C.________ de la CNA lors de l’examen du 21 décembre 2005,
l’amélioration de l'état de santé de l'assuré peut être établie depuis
novembre 2005. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurance, lorsque l’assuré n’a pas, comme en l'espèce, repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent de l'ESS, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76, consid.
3b/aa et bb). En l'espèce, le recours à ces données statistiques permet de
fixer le revenu d'invalide en 2005 à 57'830 fr. 82, montant sur lequel il se
justifie d'opérer un abattement de 15% compte tenu des limitations
fonctionnelles et de l’âge de l'assuré, si bien que le revenu annuel
d’invalide déterminant s’élève à 49'156 fr. 20. La comparaison de ce
revenu avec celui auquel l'assuré aurait pu prétendre sans atteinte à la
santé en 2005 (55'014 fr. 70, treizième salaire compris) aboutissant à un
degré d’invalidité de 10,64%, inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à
une rente, le droit à la rente s’éteint.
b) Le 21 août 2008, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 8 mai 2008, accompagnée d'une lettre explicative du
même jour dans laquelle il exposait les raisons pour lesquelles les
éléments soulevés par l'assuré à l'appui de sa contestation dudit projet de
décision n'étaient pas de nature à modifier sa position.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du
25 septembre 2008. Il se plaint essentiellement du fait que l'OAI n'a
absolument pas tenu compte du rapport Oriph-COPAI, dont il ressort que le
rendement de 30% à 35% constaté lors du stage d'observation
professionnelle n'est guère exploitable dans la réalité économique. Dès
lors, selon le recourant, l'OAI n'aurait pas dû retenir, à titre de revendu
d'invalide, un montant supérieur à 14'746 fr. 80, montant qui correspond
au revenu d'invalide retenu dans la décision attaquée (49'156 fr. 20)
auquel on applique un rendement de 30%. Le degré d'invalidité résultant
de la comparaison d'un revenu d'invalide de 14'746 fr. 80 avec le revenu
sans invalidité de 55'014 fr. 70 étant ainsi supérieur à 70%, le droit à une
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11 -
rente entière devrait être maintenu. Le recourant conclut dès lors à
l'annulation de la décision de suppression de rente du 21 août 2008 et au
maintien du droit à la rente entière. A titre de mesures d'instruction, il
requiert la mise en œuvre d'une expertise orthopédique.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
b) Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l'OAI expose qu'il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'analyse du SMR du 22 mai 2006, qui est partagée
par le médecin-conseil de la CNA, le Dr C., ainsi que par le Dr
G.. En ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail ou du
rendement par un stage d'observation professionnelle, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas possible de prouver par une
évaluation professionnelle qu'un assuré ne peut pas travailler dans une
activité adaptée alors que médicalement rien ne l'en empêche. Dès lors,
pour se déterminer sur la capacité de travail, il y a lieu de se fonder sur les
constatations médicales objectives et non sur une évaluation subjective
effectuée lors d'un stage d'observation professionnelle. L'OAI propose dès
lors le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 13 février 2009, le recourant se
demande à quoi sert le Centre Oriph-COPAI si l'on ne tient pas compte du
rapport extrêmement complet de celui-ci. Il relève en outre que dans un
rapport du 5 octobre 2007, donc beaucoup plus à jour que ceux des Drs
C.________ et G., le Dr R. estime que le recourant reste
inapte à travailler dans un emploi lourd et qu'une rééducation ne paraît
pas raisonnable. Le recourant réitère sa requête d'expertise orthopédique.
d) Dans sa duplique du 10 mars 2009, l'OAI expose que dans
sa réplique, le recourant se prévaut du rapport final du Centre Oriph-COPAI
qui conclut que le manque de ressources intellectuelles et pratiques du
recourant lui ferme la porte à toute activité industrielle demandant un
minimum de rendement. Or depuis son arrivée en Suisse en 1986, le
recourant n'a jamais été empêché de travailler en raison de son
illettrisme; il a eu trois employeurs en seize ans et a toujours travaillé
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jusqu'à son accident. Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise
orthopédique dans la mesure où le dossier ne comporte pas de lacunes.
e) Le 17 mars 2009, le juge instructeur a informé les parties
que, le dossier apparaissant suffisamment instruit sur le plan médical, la
requête du recourant tendant à la mise une œuvre d'une expertise
médicale était rejetée en l'état; il a réservé l'avis des autres membres de
la cour qui serait appelée à statuer.
f) Le 22 avril 2009, le recourant a demandé à pouvoir déposer
un rapport d'expertise privée. Dans le délai plusieurs fois prolongé qui lui a
été imparti à cet effet, le recourant a déposé le 15 janvier 2010 un rapport
d'expertise privée établi le 17 décembre 2009 par le Dr F.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l'appareil locomoteur, dont il ressort ce qui suit:
"Appréciation du cas et diagnostics
Il s’agit d’un homme de 57 ans en date de l’expertise, originaire de
Turquie, manoeuvre non qualifié, en Suisse depuis 1988, ne parlant
pas français, qui a été victime d’un accident professionnel le 18
septembre 2003, avec une fracture du massif tibial proximal droit,
une fracture ouverte stade Il selon Gustilo du tibia distal droit
associée à une fracture complexe du péroné droit, et une fracture du
radius gauche. Les fractures sont traitées chirurgicalement; si
l’évolution de la fracture du poignet gauche sera simple et évoluera
sans séquelles, tant la fracture du genou droit que de la jambe
droite évolueront de façon défavorable. En effet, au niveau de sa
jambe droite, il va présenter une nécrose cutanée nécessitant une
couverture par un lambeau pédiculé. La consolidation se fera sans
infection, mais il en résultera toutefois de façon objective, une
importante atteinte des parties molles de la jambe distale tant au
niveau interne avec le lambeau qu’au niveau externe, l’ensemble
entraînant une restriction de la mobilité de la cheville droite au
niveau de l’articulation tibio-astragalienne, et plus modérément au
niveau de l’articulation sous-astragalienne droite.
En date de l’expertise, soit à six ans du traumatisme, il persiste une
ostéopénie globale au niveau du pied droit, l’interligne tibio-
astragalien est encore relativement bien conservé, avec une
mortaise bien reconstruite, et pratiquement pas de signes
dégénératifs débutants. Les plaintes sont probablement plus en
rapport avec une atteinte capsulaire et des parties molles autour de
la cheville droite.
Concernant le genou droit, l’ostéosynthèse a été pratiquement
anatomique, et radiologiquement, six ans après le traumatisme, on
ne constate pratiquement aucuns troubles dégénératifs à part une
discrète irrégularité du condyle interne droite. Les interlignes sont
conservés en charge, y compris sur l’incidence de schuss, il n’y a
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13 -
pas de débricolage. Comme au niveau de la cheville droite, le
résultat radiologique est plutôt très satisfaisant à six ans.
On est surpris par une relativement mauvaise mobilité du genou
droit, puisque celui-ci fléchit péniblement à 100°, avec des signes
d’inconfort net depuis 75°-80°, sans réelle raison apparente, que
cela soit au niveau articulaire ou para-articulaire. Comme signe
objectif d’atteinte on constate une importante amyotrophie globale
du mollet droit, témoignant réellement de la non utilisation, peut-
être due à un syndrome des loges passé inaperçu, pouvant
largement être expliqué par l’importance du traumatisme qu’a subit
la jambe droite avec l’atteinte bifocale rapprochée importante du
membre inférieur droit.
Sur le plan fonctionnel, le résultat est relativement médiocre au
niveau de la jambe droite, rendant impossible toutes activités
professionnelles essentiellement debout ou avec alternance de
position assise ou debout, ceci de façon définitive.
Il n’y a aucune atteinte du rachis, ou des membres supérieurs, la
flexion du genou droit et de la hanche droite ne contre-indiquent pas
une position assise.
Le cas est actuellement stabilisé, et il n’y a aucune mesure médicale
pour améliorer les séqueIles de l’accident du 18 septembre 2003.
En conclusion, dans une activité assise, avec de rares et courts
déplacements debout sans port de charges supérieures à 5 kg, la
capacité de travail est totale mais avec un rendement diminué aux
environs de 80%. Il n’y a pas de contre-indications orthopédiques
liées aux séquelles de l’événement du 18 septembre 2003
empêchant cette capacité de travail. Le niveau intellectuel ou social,
de même que le niveau de qualifications professionnelles ne
relèvent pas de l’évaluation de la part du médecin, et encore moins
sa capacité de gains, notions relevant des services administratifs."
Dans une lettre du 22 décembre 2009, le Dr F.________ a
précisé ce qui suit, à la demande du conseil du recourant:
"Je précise que dans une activité assise avec de rares et courts
déplacements debout sans port de charges supérieures à 5kg, la
capacité de travail est totale, mais avec un rendement de 80%.
Cette diminution de 20% de rendement correspond au handicap
fonctionnel lié aux courts déplacements et à la position assise
prolongée.
L’absence d’atteinte au rachis et aux membres supérieurs,
n’empêche donc pas une activité professionnelle dans une position
assise, raison pour laquelle dans une activité adaptée, la capacité de
travail est totale, mais avec un rendement de 80%."
Le recourant relève que l'avis du Dr F.________ diffère
sensiblement de celui émanant du SMR, puisqu'il estime que la capacité
de travail du recourant est totale dans une activité adaptée, mais avec un
rendement de 80% (alors que le SMR ne retient aucune diminution de
rendement), et qu'une telle activité présuppose que le port de charges soit
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limité à 5 kg (contre 15 kg selon le SMR). Le recourant estime que si cette
différence peut paraître anodine de prime abord, force serait de constater
que les tâches exigibles du recourant, et partant les postes de travail
compatibles sont bien différents et, de ce fait, ne représentent
certainement pas le même revenu que celui qui a été pris en compte par
l’intimé. Le recourant demande dès lors que l'OAI soit invité à se
déterminer sur cette question et à indiquer précisément les postes qui
pourraient être occupés par le recourant au vu de l’avis du Dr F.,
ainsi que les statistiques de salaires y relatives.
g) Invité à se déterminer sur l'écriture du recourant du 15
janvier 2010 et sur ses annexes, l'OAI déclare se rallier à l'avis médical
SMR établi le 8 février 2010 par le Dr M., dont il ressort en
particulier ce qui suit:
"L’avocat de l’assuré a mandaté le Dr F.________, chirurgien
orthopédiste à faire une expertise, laquelle a eu lieu le 27.10.09.
Cette expertise nous apprend que le matériel d’ostéosynthèse du
péroné à D a été enlevé en juillet 07, que l’assuré continue à se
plaindre du genou D et de la cheville D. Les plaintes sont
pratiquement inchangées par rapport à celles de mai 2006. Les
radiographies montrent la persistance d’une ostéopénie globale du
pied D avec une interligne tibio-astragalienne relativement bien
conservé et des signes dégénératifs débutants.
Selon l’expert, les plaintes sont probablement plus en rapport avec
une atteinte capsulaire des parties molles autour de la cheville D.
Concernant le genou D, l’ostéosynthèse a été pratiquement
anatomique et radiologiquement, 6 ans après le traumatisme,
l’expert ne constate pratiquement aucun trouble dégénératif. Il
conclut que dans une activité assise avec rares et courts
déplacements, sans port de charge supérieur à 5 kg, la capacité de
travail de l’assuré est totale mais avec un rendement diminué aux
environs de 80%. L’expert n’explique pas les raisons qui lui font
penser que le rendement soit limité.
On peut donc modifier les limitations fonctionnelles mentionnées
dans l’examen orthopédique SMR de mai 2006, en acceptant que
l’assuré ne doit pas porter de charges supérieures à 5 kg, par contre
la diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée chez
cet assuré qui garde comme séquelles de son accident de 2003, des
gonalgies à D et des douleurs et raideurs de la cheville D, n’est pas
justifiable."
Pour le surplus, l'OAI rappelle que selon la jurisprudence, le
recours aux données statistiques pour calculer le revenu d’invalide est
possible dans les situations où la personne assurée n’a pas repris
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15 -
d’activité professionnelle (ATF 126 V 75). En l’espèce, le revenu d’invalide
correspond donc au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des
activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches
économiques confondues. Dans la mesure où il s’agit de postes de travail
qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force
est selon l'OAI d’admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction
faite des limitations physiques éprouvées par le recourant conformes aux
aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d’activités
simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des
services, on doit également convenir qu’un nombre significatif de ces
activités sont légères et ne demandent pas de grands déplacements et
sont donc adaptées au handicap du recourant. Par conséquent, l'OAI
maintient intégralement ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA),
est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
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16 -
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. s'agissant de la suppression d'une rente entière
d'invalidité.
2.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545,
consid. 6.1; 130 V 343, consid. 3.5; 113 V 273, consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371, consid. 2b, et 387, consid. 1b). Une appréciation différente
d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un
motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine,
et les références). Il en va de même d'une modification peu importante
des données statistiques de caractère général (ATF 133 V 545).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
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17 -
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545, consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5; 130 V 343,
consid. 3.5.2; 125 V 368, consid. 2, et la référence citée).
En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales
a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une
réglementation différente lorsque la modification de la prestation a lieu en
raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119
V 431, consid. 2; 110 V 10, consid. 2a; TF I 528/06 du 3 août 2007, consid.
7.2). Dans ces cas, la modification de la prestation d'assurance intervient
en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI); la
diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,
conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (TF I 528/06 du 3 août 2007,
consid. 7.2).
b) En l'espèce, l'OAI a considéré qu'ensuite d'une amélioration
de son état de santé depuis la décision du 26 avril 2005 lui octroyant une
rente entière d'invalidité, le recourant présentait depuis le mois de
novembre 2005 une capacité de travail entière dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles et qu'un nouveau calcul de son degré
d’invalidité aboutissait à retenu un taux de 10,64%, de sorte que le droit à
la rente s’éteignait (cf. lettre B.a supra).
Le recourant se réfère quant à lui au rapport Oriph-COPAI, dont
il ressort que le rendement de 30% à 35% constaté lors du stage
d'observation professionnelle n'est guère exploitable dans la réalité
économique, et soutient qu'il y aurait lieu de retenir comme revenu
d'invalide un montant de 14'746 fr. 80 (30% de 49'156 fr. 20), de sorte
-
18 -
que son degré d'invalidité demeurerait supérieur à 70% et que le droit à
une rente entière devrait être maintenu (cf. lettre C.a supra). A titre
subsidiaire, il se réfère au rapport d'expertise privée du Dr F.________, qui
retient une capacité de travail totale mais un rendement de 80%
seulement dans une activité adaptée, laquelle présuppose en outre que le
port de charges soit limité à 5 kg, ce qui limiterait les postes de travail
compatibles et ne lui permettrait certainement pas de prétendre au même
revenu d'invalidité que celui qui a été pris en compte par l'OAI (cf. lettre
C.f supra).
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée
selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne
droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit
à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne
droit à une rente entière. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Selon la jurisprudence constante (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa
et bb, et les arrêts cités), en l'absence d'un revenu effectivement réalisé
par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la santé (soit lorsque
l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle), le revenu d'invalide
(second terme de la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA
pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative) peut être évalué sur la base des salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels
bruts (groupe de tableaux A), en partant de la valeur centrale, en
l'occurrence la valeur médiane (TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid.
3.1.1). Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant
des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en
considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
-
19 -
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322,
consid. 5.2; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 70 s., consid.
4b).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4, 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
-
20 -
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les données
médicales permettent généralement une appréciation objective du cas;
elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion
d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4;
9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3; TFA I 762/02 du 6 mai 2003,
consid. 2.2; I 573/04 du 10 novembre 2004, consid. 4).
Enfin, l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une
diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs
qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation
professionnelle, des difficultés linguistiques ou l'âge (facteurs étrangers à
l'invalidité; cf. ATF 107 V 21, consid. 2c; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999,
consid. 1, et les références, in Pratique VSI 1999 p. 247, consid. 1; TF I
1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05 du 17 juillet
2006, consid. 2.1).
c) En l'espèce, les différents rapports médicaux versés au
dossier depuis l'ouverture de la procédure de révision du droit à la rente
concordent dans leurs diagnostics et dans la description du status. Sur la
base de ces rapports médicaux, il y a ainsi lieu de retenir qu'ensuite de
son accident du travail, le recourant présente encore des gonalgies à
droite et une douleur et raideur de sa cheville droite; il marche avec une
canne anglaise portée à gauche; les séquelles de l'accident ne permettent
pas d'envisager un retour à une capacité de travail dans son ancienne
activité; le cas est actuellement stabilisé sur le plan médical (rapport
d'examen orthopédique du Dr M.________ du 26 juillet 2006, cf. lettre A.e
supra; rapport médical du Dr C.________ du 21 décembre 2005, cf. lettre
A.f supra; rapport d'expertise privée du Dr F.________ du 17 décembre
2009, cf. lettre C.f supra; rapport médical du Dr G.________ du 3 juin 2005,
-
21 -
cf. lettre A.d supra; rapports médicaux du Dr R.________ des 21 juin 2005
et 5 octobre 2007, cf. lettres A.d respectivement A.h supra).
A l'exception du Dr R., tous les médecins précités
considèrent en outre de manière concordante que dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, le recourant présente une pleine
capacité de travail. L'avis contraire du Dr R. est motivé
uniquement par le fait qu'on ne peut exiger de l'assuré qu'il exerce une
autre activité, vu son niveau de formation (rapport médical du
21 juin 2005, cf. lettre A.d supra), respectivement qu'une rééducation ne
paraît pas raisonnable (rapport médical du 5 octobre 2007, cf. lettre A.h
supra). Or il s'agit là de facteurs non médicaux qui n'ont pas à être pris en
compte dans l'appréciation de la capacité de travail au regard de l'AI (cf.
consid. 3b supra).
d) Les rapports médicaux complets et concordants du Dr
M.________ du 26 juillet 2006, du Dr C.________ du 21 décembre 2005 et du
Dr F.________ du 17 décembre 2009, qui reposent sur des examens
complets, décrivent clairement la situation médicale et aboutissent à des
conclusions convaincantes et bien motivées – à savoir que le recourant
présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles –, doivent se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. consid. 3b supra). Ces constatations médicales objectives,
claires et concordantes, ne sauraient être remises en cause par les
conclusions du rapport du Centre Oriph-COPAI du 13 juillet 2007, selon
lesquelles le recourant présente un rendement de 30-35%, inexploitable
dans l'économie (cf. lettre A.g supra). D'une part, en effet, les données
médicales, qui permettent une appréciation objective du cas, doivent
l'emporter sur les constatations faites à l'occasion d'un stage
d'observation professionnelle (cf. consid. 3b supra). D'autre part, ces
constatations relatives au rendement observé lors du stage au Centre
Oriph-COPAI reposent en l'espèce en bonne partie sur des facteurs non
médicaux, tels que l'illettrisme, les limitations intellectuelles majeures, les
problèmes de langue, les facultés d'adaptation pratique quasi nulles, la
-
22 -
gestuelle malhabile et grossière (cf. lettre A.g supra), dont l'assurance-
invalidité n'a pas à répondre (cf. consid. 3b supra).
e) En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il y a lieu
de retenir, au vu du rapport d'expertise privée du Dr F.________ du 17
décembre 2009 qui est plus restrictif à cet égard que les rapports du Dr
C.________ du 21 décembre 2005 et du Dr M.________ du 26 juillet 2006 – ce
dernier ayant au demeurant accepté dans son avis médical SMR du 8
février 2010 d'admettre les limitations fonctionnelles énoncées par le Dr
F.________ (cf. lettre C.g supra) –, qu'elles sont les suivantes: pas de port
de charges supérieures à 5 kg, pas de station debout statique prolongée
de plus de 15 minutes; pas de déplacements fréquents ni sur sol irrégulier
ni de montée et descente d’escaliers.
Dès lors que les données ressortant de l'ESS recouvrent un
large éventail d'activités simples et répétitives, on doit admettre qu'un
nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations fonctionnelles
énoncées ci-dessus (cf. TF I 112/06 du 16 août 2007; I 111/06 du 19 avril
2007; I 372/06 du 25 janvier 2007 et I 700/05 du 12 janvier 2007). Les
autres limitations d'ordre non médical déjà évoquées ci-dessus (cf. consid.
3d supra) n'ayant pas à être prises en considération dans ce contexte (cf.
consid. 3b supra), la détermination du revenu d'invalide effectuée par
l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. C'est ainsi bien un
montant de 49'156 fr. 20, tel que calculé par l'OAI (cf. lettre B.a supra), qui
doit être retenu comme revenu que le recourant pourrait tirer d'une
activité adaptée exercée à 100%.
f) Il convient encore d'examiner s'il y a lieu de prendre en
considération une perte de rendement. Tant le Dr M.________ que le Dr
C.________ retiennent, dans leurs rapports médicaux respectifs (cf. lettres
A.e et A.f supra), que le recourant peut mettre en valeur une capacité de
travail entière, sans diminution de rendement, dans une activité
sédentaire ou semi-sédentaire adaptée à ses limitations fonctionnelles. En
revanche, le Dr F.________ retient dans son rapport d'expertise privée du
17 décembre 2009 une diminution de rendement de 20%, qui correspond
-
23 -
selon ce praticien au handicap fonctionnel lié aux courts déplacements et
à la position assise prolongée (cf. lettre C.f supra).
Quand bien même on devrait admettre une diminution de
rendement de 20%, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. En effet, en
prenant pour base le 80% du montant résultant de l'ESS pour 2005
(57'830 fr. 82; cf. lettre B.a supra), soit 46'266 fr. 25, on obtient, après un
abattement de 15% tenant compte des limitations fonctionnelles et de
l'âge de l'assuré, un revenu annuel d’invalide de 39'326 fr. 32. La
comparaison de ce revenu avec celui auquel l'assuré aurait pu prétendre
sans atteinte à la santé (55'014 fr. 70) aboutirait à un degré d’invalidité de
28,51%, qui demeure inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une
rente (cf. consid. 3a supra).
g) La Cour de céans étant en mesure de statuer en l'état du
dossier dont l'instruction apparaît complète sur le plan médical, une
expertise médicale judiciaire, telle que requise par le recourant, se révèle
superflue.
4.a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient que le recourant présente ensuite d'une amélioration
de son état de santé un degré d'invalidité inférieur au seuil de 40%
donnant droit à une rente d'invalidité, de sorte que la rente entière qui lui
avait été octroyée par décision du 26 avril 2005 doit être supprimée. Par
conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe
-
24 -
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant Q..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me César Montalto (pour Q.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: