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TRIBUNAL CANTONAL
AI 459/08 - 309/2015
ZD08.027527
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 et 61 let. c LPGA ; 4 et 28 al. 1 LAI
-
5 -
Oui, car actuellement, le traitement pratiqué par le Prof. GG.________
n'est pas encore terminé. On doit maintenant réapprendre à la
patiente à marcher et surtout lui permettre de refaire une
musculature pour diminuer ses douleurs rotuliennes du genou droit
par sous-utilisation.
A plus long terme, il faudra vraisemblablement se poser la question
du problème de la hanche gauche et il n'est pas exclu qu'une
ostéotomie péri- cotyloïdienne soit également nécessaire à ce
niveau
La patiente étant en main du Prof. GG., je pense que cette
personne est tout à fait qualifiée pour continuer à prendre en charge
cette patiente pour la suite du traitement puisque ce genre de
problème est sa spécialité. ».
Mandatée par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’OAI
VS), A., Psychologue FSP, a conclu son rapport du 4 mai 2001
comme il suit :
« Conclusion
Aménagement de personnalité état-limite inférieur organisé autour
des défenses du caractère.
La différence relevée entre l'échelle de performance et l'échelle
verbale en défaveur de cette dernière, peut s'expliquer par les
défenses du caractère, par l'absence d'investissement du savoir et
de ce qui n'est pas directement utilisable dans la pratique. A noter
que Mme B.________ ne présente pas les graves troubles de
l'insertion dans le temps et dans l'espace, les troubles archaïques de
l'intégrité que l'on trouve chez les sujets qui ont des séquelles de
psychoses infantiles.
Il est à signaler que l'on trouve très souvent d'importantes défenses
du caractère chez les chauffeurs routiers, qui évoquent la liberté
dont ils jouissent dans leur travail, leur sentiment d'indépendance et
de toute puissance au volant.
Ce qui pose problème chez Madame B.________, c'est le déficit
intellectuel, et surtout l'absence de conscience de ce déficit. Il serait
illusoire d'entreprendre une formation, même simple avec un tel
niveau, et surtout lorsque s'y ajoutent de telles défenses du
caractère.
Actuellement, elle ne se débrouille pas si mal, avec son emploi de
sommelière et il paraît difficile de la décourager de tenter encore de
passer son permis poids lourd. On peut considérer, vu le
fonctionnement de personnalité, qu'il y a une incapacité de travail
partielle. ».
-
6 -
Par décision du 21 juin 2001, l'OAI VS a alloué à l'assurée une
rente entière depuis le 1
er
août 2000 en considérant notamment ce qui
suit :
« Suite à votre accident de la circulation survenu le 23.09.1998, les
incapacités de travail suivantes vous ont été reconnues :
-100 % du 23.09.1998 au 25.10.1998
-
50 % du 26.10.1998 au 01.11.1998
-100 % du 22.12.1998 au 28.02.1999
-100 % du 16.08.1999 au 30.04.2000
-
50 % du 01.05.2000 au 04.07.2000
-100 % du 05.07.2000 au indéterminé
A noter que les périodes et taux d'incapacité de travail précités ont
été attestés par votre assureur-accidents, soit XX.________-Assurance
à [...].
Étant donné que l'atteinte à la santé à prendre en considération est
la conséquence exclusive de votre accident de la circulation, et en
vertu d'une jurisprudence constante du Tribunal Fédéral des
Assurances, nous n'avons aucun motif de nous écarter des
incapacités de travail susmentionnées.
Vu ce qui précède, au 01.08.2000, soit au terme du délai de
carence d'une année, à compter du 16.08.1999, date du
début de l'incapacité de travail de longue durée, une rente
entière de l'AI, basée sur un degré d'invalidité de 100%, vous
est octroyée.
A noter que nous mandatons ce jour notre service de réadaptation,
afin que ce dernier procède à l'examen de vos possibilités de
réadaptation dans une activité adaptée à votre état de santé. ».
A cette décision était jointe une feuille de calcul prenant en
compte un salaire mensuel brut de 2'710 fr. treize fois l'an en 2000 adapté
à 2'810 fr. treize fois l'an en 2001.
B.Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a
signé le 11 août 2001, l'assurée a mentionné qu'une nouvelle opération
était éventuellement prévue en fin d'année 2001, début 2002. Elle a
indiqué recevoir un gain intermédiaire, son employeur étant le café [...].
En ce qui concerne l'horaire de travail avant la modification de l'état de
santé, elle a mentionné environ 42 heures par semaine pour un salaire de
plus ou moins 2'000 fr. et le même nombre d'heures pour un même salaire
après la modification de l'état de santé.
-
7 -
Lors d'un entretien le 28 août 2001 avec une gestionnaire de
l'OAI VS, l’assurée a notamment expliqué travailler depuis le mois d'avril
au café [...] à [...], qu'elle n'était pas engagée à plein temps mais pouvait
faire parfois 42 heures par semaine, la patronne étant très compréhensive
et lui permettant de s'asseoir. Elle a déclaré ne ressentir aucune douleur à
la hanche droite. Elle a en outre indiqué avoir la possibilité de travailler à
plein temps dès septembre mais que cela dépendrait de l'issue du rendez-
vous à [...] et qu'elle poursuivait aussi l'étude du permis poids lourd mais
qu'elle avait beaucoup de difficultés à tout retenir.
Lors d'un entretien du 17 octobre 2001, l'assurée a informé
l'OAI VS qu'aucune opération n'était prévue pour la hanche droite et qu'un
rendez-vous avait été pris dans un an notamment pour voir si la hanche
gauche devait être aussi opérée. Elle a en outre expliqué pouvoir
continuer à travailler à environ 80% au café, cet emploi lui convenant
parfaitement car elle pouvait alterner les positions et n'avait aucune
charge à porter.
Le 12 novembre 2001, l'OAI VS a informé l'assurée de son
intention de supprimer la rente.
Par décision du 8 janvier 2002, il a confirmé ce projet en
considérant notamment ce qui suit :
« Des pièces en notre possession, il ressort que depuis le printemps
2001 au plus tard, on pouvait et l'on peut encore exiger de votre
part l'exercice de toute activité légère et adaptée, à la journée
entière, en positions assis-debout alternées, sans port de charges
lourdes.
En vertu d'une récente jurisprudence, "si l'assuré ne réalise aucun
revenu réel parce qu'il n'a plus repris d'activité depuis son invalidité
ou du moins n'exerce pas l'activité que l'on pourrait
raisonnablement exiger de lui, il est possible de se baser sur les
salaires ressortant des tableaux (RCC 1991, p. 332 consid.3c; RCC
1989, p. 485; ATF 124 V 322 consid. 3b/aa avec les références
citées). Selon le tableau A 1 de l'enquête suisse sur la structure des
salaires de 1998 de l'Office fédéral de la statistique, applicable selon
I'ATF 124 V 323 consid. 3b/bb, le salaire mensuel brut (valeur
centrale) pour les femmes occupé[e]s par des tâches simples et
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8 -
répétitives (niveau d'exigences 4) dans le secteurs privé (voir
Pratique VSI 6/2000, p. 322) s'élevait à Fr. 3'505.-- en 1998. Il
convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base
généralement sur une durée de travail de 40 h. par semaine, ce qui
est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures
dans les entreprises en 1998. Pour un horaire de travail
hebdomadaire de 41,9 heures et en tenant compte de l'indexation
des salaires nominaux pour les femmes de 1998 à 2001, ce revenu
atteint Fr. 45'026.60 pour l'année 2001.
A ce montant, il convient d'opérer une réduction de 15 %, compte
tenu des limitations posées médicalement (travaux simples, légers
en positions assis-debout alternées, sans port de charges), selon
l'ATFA du 09.05.2000, consid. 5b/bb.
A noter également que dans l'Arrêt susmentionné, « il convient,
d'une manière tout à fait générale, d'évaluer globalement l'influence
de facteurs tels que les restrictions consécutives à l'atteinte à la
santé, l'âge, les années de service, la nationalité ou encore le degré
d'occupation, sur le revenu postérieur à l'invalidité. La réduction du
salaire statistique, compte tenu de tous les facteurs entrant en ligne
de compte, ne doit pas dépasser globalement 25% (consid. 5b/cc) ».
Le revenu exigible de votre part est ainsi fixé à Fr. 38'272.60, soit un
gain supérieur à celui qui serait le vôtre sans atteinte à la santé
comme sommelière (Fr. 36'530.-- en 2001, soit Fr. 2'810.-- x 13).
Pour le détail de notre calcul, nous vous laissons le soin de vous
référer au tableau annexé.
Votre degré d'invalidité est ainsi nul, de sorte que votre
droit à la rente AI est supprimé.
La suppression de la rente sera effective au 28.02.20002
(art. 88 bis, al. 2 a, RAI). ».
C.Le 19 janvier 2006, B., alors domiciliée à [...], a déposé
une demande de prestations auprès de l'Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Elle indiquait qu'en
bonne santé, elle travaillerait à plein temps par nécessité financière dans
l'activité de chauffeur poids lourd.
Dans un rapport du 18 juillet 2006, le Dr Q. de l'Hôpital
ZZ.________ a posé les diagnostics ayant une influence sur la capacité de
travail de status après ostéotomie periacétabulaire de la hanche droite
avec deux interventions correctrices et status après arthroscopie de la
hanche droite avec adhésiolyse en août 2003. Il a estimé que la capacité
de travail dans l'activité de serveuse n'était plus possible.
-
9 -
Le 15 novembre 2006, le Dr S., spécialiste FMH en
anesthésiologie, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : SMR), a indiqué notamment ce qui suit :
« L'assurée est suivie au Service d'orthopédie de l'Hôpital
ZZ.. Ces médecins retiennent dans leur rapport du
18.07.2006 les diagnostics de status après ostéotomie
periacétabulaire de la hanche D [droite] et status après arthroscopie
de la hanche D avec adhésiolyse. La mobilité de la hanche est
bonne, ils persistent des sensations de crampes dans la cuisse D.
Selon ces médecins, l'activité de serveuse n'est pas adaptée à
l'atteinte. La CT [capacité de travail] dans cette activité est de
40 à 50%. A relever que cette activité n'était jamais adaptée à
l'atteinte à la santé. Ainsi il est difficile de retenir une date
d'aggravation. Nous pouvons tout au plus retenir août 2003, date où
l'assurée nécessitait une nouvelle intervention (cf. rapport Dr
Q.________).
Dans une activité adaptée, qui ne nécessite pas la station debout
prolongée, de déplacements sur de longues distances, de montées
et descentes répétitives d'escaliers, de port de charges (activité
semi-sédentaire) la CT est entière.
Cette appréciation est donc restée la même qu'en 2001.
En ce qui concerne des éventuelles mesures professionnelles, il faut
tenir compte du déficit intellectuel et de la faible motivation de
l'assurée (cf. dossier OAI VS). Il faut toutefois retenir que l'assurée
n'a pas de formation et que du point de vue médical, elle serait apte
à travailler dans une activité industrielle légère.
Il ne sort pas du présent dossier, si l'assurée a finalement obtenu le
permis poids lourd. Cette activité ne nous paraît d'ailleurs pas
entièrement adaptée à l'atteinte à la santé (nécessité de port de
poids, position assise prolongée avec sollicitation de la hanche D). ».
Le 5 décembre 2006, l'OAI a informé l'assurée de son intention
de rejeter la demande de rente.
Il a confirmé ce projet par décision du 2 février 2007 pour les
motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Après un nouvel examen de votre dossier, et plus particulièrement
par le Service Médical Régional SMR Suisse romande, nous
constatons qu'une capacité de travail de 100% est raisonnablement
exigible de votre part dans une activité adaptée tenant compte de
vos limitations fonctionnelles, soit : pas de station debout prolongée,
de déplacements sur de longues distances, de montées et descentes
répétitives d'escaliers, de port de charges (activités semi-
sédentaires).
-
10 -
De plus, force est de constater que la situation actuelle est
superposable à celle de 2001. En l'occurrence, une capacité de
travail de 100% était d'ores et déjà exigible dans une activité
adaptée, raison pour laquelle une décision de suppression de votre
rente vous a été notifiée le 8 janvier 2002.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2000, CHF
3'658.-- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires , TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,8
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 3'822.61 (CHF 3'658 x 41,8: 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 45’871.32.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2000 à 2001 (+ 2.50% ; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 47'018.00 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / la catégorie de permis de séjour et le taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 39'965.39.
En 2001, vous auriez pu prétendre à un salaire annuel de CHF
36'530.--.
Dès lors, nous constatons que votre capacité de travail et de gain
n'est pas entamée.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité et des mesures professionnelles ne sont pas
envisageables. ».
-
11 -
D.Il résulte des rapports des 4, 19 et 24 avril 2007, ainsi que du
rapport du 14 mai 2007 des Drs H., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, L., et
W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, de l'Hôpital ZZ., que l'assurée a subi le 29
mars 2007 une luxation chirurgicale de la hanche gauche avec ostéotomie
de grand trochanter pour conflit fémoro-acétabulaire et le 19 avril 2007 le
débridement de la plaie et le drainage de la hanche gauche.
Dans son avis du 12 octobre 2007, le Dr S.________ a estimé
que ces documents ne modifiaient pas son appréciation concernant la
capacité de travail et les limitations fonctionnelles.
Le 23 octobre 2007, l'assurée a déposé une troisième
demande de prestations.
Le Dr H.________, dans un rapport du 19 novembre 2007, a
mentionné une nouvelle intervention chirurgicale à la hanche gauche le 10
août 2007, à savoir une adhésiolyse sous arthroscopie et l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse. Il a estimé la capacité de travail nulle au
moment de son rapport et fortement réduite par la suite. Le 4 février
2008, ce praticien a estimé la capacité de travail nulle dans l'ancienne
activité et de 30-40% dans une autre profession au plus tôt dès le 1
er
juillet 2008. Il a indiqué que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé,
qu'une nouvelle intervention avait eu lieu le 27 décembre 2007 et que
l'assurée souffrait d'importantes douleurs dans la hanche gauche.
Après avoir examiné l'assurée, le Dr X.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
du SMR a établi son rapport le 21 avril 2008. Il en résulte notamment ce
qui suit :
« Antécédents personnels généraux
Le 23.09.1998, réduction à ciel fermé de la hanche droite, suite à
une luxation postérieure traumatique (Hôpital de [...]).
-
14 -
nettement mieux conservée, le T-score et le Z-score
atteignant -1.1 DS à ce site.
Une mesure complémentaire a été effectuée au niveau de
l'avant-bras gauche permettant d'obtenir une densité
minérale osseuse totale radius + ulna de 0.496 g/cm2
correspondant à un Z-score de -1.2 DS et un T-score de -1.3
DS. Les valeurs sont nettement plus perturbées sur la région
ultra-distale où le T-score atteint -2.2 DS, confirmant par là
même une atteinte trabiculaire diffuse. En revanche, le T-
score obtenu sur le tiers diaphysaire moyen est dans les
limites normales démontrant l'absence d'atteinte corticale
significative.
L'analyse de la morphométrie vertébrale effectuée sur le
rachis dorso-lombaire en latéral ne met pas en évidence de
tassements vertébraux ni de déformation significative d'un
corps vertébral de type cunéiformisation ou biconcavité.
L'évolution densitométrique par rapport au précédent
examen de décembre 2003 à disposition est marquée par
une diminution importante des densités osseuses sur tous
les sites standards, atteignant 8.3% au niveau axial et 12.2%
sur la hanche totale gauche. Il existe également une
diminution de 6.2% sur l'avant-bras gauche. ».
Le 9 juin 2008, le Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé le
diagnostic de déficit musculaire multiple lombo-pelvien dans un contexte
après interventions itératives des deux hanches. Il a exposé notamment
ce qui suit :
« Attitude :
Longue explication de l'origine des douleurs liée à une insuffisance
musculaire lombo-pelvienne bilatérale, ne permettant pas de
répondre aux sollicitations physiologiques des deux hanches.
Dans ce contexte, je préconise une physiothérapie antalgique initiale
avant d'enseigner des exercices de stretching du psoas, de
tonification de la ceinture dorso-abdominale et des fessiers ainsi que
de stretching du pyramidal en limitant les mouvements de flexion-
rotation interne et que la patiente devra effectuer dans un
programme pluri-quotidien, si on veut obtenir un succès
thérapeutique. J'ai expliqué également à la patiente, que toute cette
rééducation sera longue au vu de la durée du problème. ».
Le 18 juin 2008, l'OAI a informé l'assurée de son intention de
rejeter la demande de rente.
-
15 -
Le 26 juin 2008, le Prof. T., spécialiste FMH en
médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, et le Dr
D., spécialiste FMH en rhumatologie, des Hôpitaux LL.________ ont
indiqué que l'assurée présentait une ostéopénie densitométrique non
fracturaire avec une perte osseuse évolutive depuis 2003.
Dans leur avis médical du 17 juillet 2008, les Drs Z.,
spécialiste FMH en médecine interne générale, et P., spécialiste
FMH en anesthésiologie, du SMR ont estimé que les rapports médicaux des
9 juin et 10 juillet 2008 faisaient état d'une décalcification osseuse à la
limite de l'ostéoporose, non fracturaire et que cette situation n'entraînait
pas de nouvelles limitations fonctionnelles et ne modifiait pas les
conclusions de l'examen clinique du SMR du 21 avril 2008. Ils ont ajouté
que le rapport médical du 27 juin 2008 expliquait les douleurs
lombopelviennes par un déficit musculaire multiple et qu'il avait été tenu
compte des lombalgies dans l'avis médical du 24 avril 2008.
Par décision du 22 juillet 2008, l'OAI a rejeté la demande de
rente pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Après nouvel examen de votre dossier et suite à l'examen clinique
orthopédique du 18 avril 2008 auprès de notre service médical
régional, il ressort qu'une capacité de travail totale est
raisonnablement exigible de votre part dans des activités adaptées
en tenant compte de vos limitations fonctionnelles, soit : pas de port
de charges, alternance des positions assise/debout et pas de porte-
à-faux.
Nous constatons que la situation actuelle est superposable à celle de
2001 et 2006, mis à part une courte période d'incapacité de travail
pendant la période de vos opérations.
En l'occurrence, une capacité de travail de 100 % est d'ores et déjà
exigible dans des activités adaptées et les gains indiqués dans notre
décision du 2 février 2007 restent d'actualité.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. ».
-
16 -
E.Par acte du 11 septembre 2008, B.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente. Elle soutient en
substance que son état de santé s'est dégradé et qu'elle est dans
l'incapacité d'avoir une activité professionnelle. Elle a produit notamment :
-un certificat du 12 septembre 2008 du Dr M.,
spécialiste FMH en médecine interne générale, attestant d'une incapacité
de travail totale du 1
er
octobre au 12 septembre 2008 ;
-un rapport établi le 28 décembre 2007 par le Dr H..
Par réponse du 13 mars 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 2 juin 2009, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle a notamment contesté disposer d'une pleine capacité de
travail, même dans une activité adaptée, estimant que les conditions
auxquelles l'intimé suppose qu'elle pourrait travailler (à savoir pas de port
de charges, alternance des positions assise et debout, travail sédentaire
ou semi-sédentaire, pas de porte-à-faux) paraissent surréalistes. Alléguant
ne jamais avoir récupéré durablement sa capacité de travail, elle déclare
que son état de santé a continué à se détériorer, en raison de différents
troubles qui sont venus s'ajouter aux séquelles des précédentes
interventions chirurgicales, à savoir notamment une sérieuse maladie
osseuse et un psoriasis en plaque des jambes, nécessitant un traitement
aux rayons UV [ultraviolets]. Elle a requis une expertise.
Elle a produit notamment les pièces suivantes :
-un certificat du 12 septembre 2008 du Dr M.________ attestant
une incapacité de travail totale du 1
er
octobre 2002 au 12 septembre
2008 ;
-
17 -
-un rapport du physiothérapeute [...] établi le 26 septembre
2008 et dont la conclusion est la suivante :
« Evaluation et propositions thérapeutiques au terme de 9 séances,
le 28/08/2008 :
l'évolution est bonne au niveau du gain de force de la musculature.
Malheureusement, madame B.________ souffre toujours autant qu'au
début du traitement malgré sa bonne participation aux séances et
les exercices pratiqués à domicile.
Au vu du gain de force des muscles travaillés je ne suis pas
convaincu que les douleurs de madame B.________ soient dues au
manque de musculature car au cours du traitement nous aurions dû
voir une évolution. » ;
-une attestation établie le 25 février 2009 par le Dr G.,
spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, selon laquelle ce
praticien a notamment suivi l'assurée pour une dermite périorale
d'évolution favorable en 2007 et 2008, et l'a revue en février 2009 pour un
psoriasis en plaque des jambes, connu depuis seize ans, motivant
l'instauration d'un traitement de photothérapie UVB [ultraviolets de
type B] à spectre étroit ;
-un rapport du 3 mars 2009 du Dr R., spécialiste FMH
en médecine physique et réadaptation, qui indique notamment ce qui suit
:
« Appréciation :
Ce sujet se plaint de lombopygialgies dans un contexte de
discopathies dégénératives L3-L4, L4-L5, sans signe déficitaire
sensitivomoteur. L'examen clinique démontre une importante perte
dans la stabilisation de la musculature profonde et des membres
inférieurs associé à défaut de conscience corporelle important. S'il
existe des séquelles de son intervention sous forme de dysharmonie
fonctionnelle des hanches, le débattement articulaire résiduel est
suffisant pour ne pas mettre en péril de façon notable l'axe
lombaire. Par contre le déconditionnement physique marqué
explique très clairement la souffrance des éléments facettaires
postérieurs. Parmi les investigations, on a pu exclure l'éventualité
d'une spondylarthrite psoriasique pouvant interférer et expliquer un
comportement douloureux à composante inflammatoire. Le cortège
douloureux doit donc être interprété comme le reflet de ces
insuffisances discales existantes en toile de fond. Cette conjugaison
de facteurs est responsable d'une accentuation des ensellures
vertébrales, sursollicitant par compensation les zones charnières
vertébrales. Ainsi on peut fort bien comprendre pourquoi ce
-
18 -
verrouillage segmentaire est responsable des douleurs
spondylogènes référées, reflet d'une surcharge des éléments
postérieurs. La densitométrie osseuse a révélé l'existence d'une
ostéopénie au niveau de l'axe vertébral, déminéralisation beaucoup
plus importante au niveau de la hanche gauche ouvrant le
diagnostic d'ostéoporose. Il est probable que ceci soit le reflet des
longues périodes d'immobilisation imposée par les interventions
successives. Quel qu'en soit son origine, ce sujet devrait bénéficier
d'une substitution calcique et vitaminique D.
Si un reconditionnement physique s'impose, celui-ci s'avère difficile
car la patiente confrontée à ce psoriasis extensif accepte
difficilement son corps, ce qui explique le manque d'attrait au
traitement de médecine physique. Finalement, il existe encore un
conflit familial en toile de fond faisant comprendre pourquoi elle
dispose de faibles ressources personnelles. Ainsi épuisée, elle ne
parvient plus à tolérer les douleurs et les contraintes inhérentes à un
reconditionnement physique. Durant tout l'entretien, la patiente a
fait preuve de cohérence malgré la révolte exprimée vis-à-vis des
séquelles de ses moult interventions chirurgicales et de son
parcours de vie.
Comme projet thérapeutique, on devra procéder tout d'abord un
traitement de son psoriasis en étudiant la pertinence à un
traitement plus incisif comme Méthotrexate, ou Embrel.
Parallèlement on procéda très rapidement à des mesures selon une
modalité très active par des exercices visant à réveiller les
phénomènes de co-contraction existant entre les plans musculaires
profonds antérieurs et postérieurs paravertébraux, dans l'optique
d'accroître la stabilité et la vigilance dynamique axiale. Des
exercices à domicile seront fournis, lui permettant de persévérer
ultérieurement de façon indépendante.
La situation est suffisamment claire pour ne pas débuter par des
mesures antalgiques instrumentales. » ;
-un rapport du 13 mai 2009 du Dr F.________, dont la conclusion
est la suivante :
« Conclusion, proposition :
On retrouve un déficit phosphocalcique important pour la
classe d'âge de la patiente, prédominant sur le fémur
proximal gauche où les T-scores sont au seuil diagnostique
de l'ostéoporose à -2.5 DS tant sur la hanche totale que sur
le col fémoral pour une perte osseuse respectivement de
32% et 33% par rapport au capital maximal théorique. Le T-
score est nettement mieux conservé au niveau axial, à -1.1
DS sur une moyenne L1-L4 pour une déperdition
phosphocalcique de 11%. A noter quelques artéfacts de
respiration sur la mesure axiale en antérieur.
Une mesure complémentaire a été effectuée au niveau de
l'avant-bras gauche avec un T-score total à -1.5 DS pour un
déficit osseux de 13%. Le T-score ultra-distal reste
-
19 -
nettement plus bas comme déjà visualisé sur le comparatif
antérieur, à -2.3 DS. En revanche, la valeur mesurée au
niveau du tiers diaphysaire moyen est bien conservée,
confirmant par là même l'absence d'atteinte corticale
significative.
Par analogie à une population de 40 ans, des facteurs de
risque présentés et de la densité minérale osseuse du col
fémoral le plus altéré, le risque fracturaire à 10 ans est
estimé à 9.1 % pour toute fracture ostéoporotique majeure
et à 5.1 % pour une fracture de hanche (calcul du risque
absolu de fracture par l'algorithme FRAX développé par le
Prof. Kanis sur mandat de l'OMS et basé sur des données
épidémiologiques obtenues sur plusieurs cohortes de
population représentant plus de 250'000 patients/année -
données de références helvétiques disponibles depuis
janvier 2009).
L'analyse de la morphométrie vertébrale effectuée sur le
rachis dorso-lombaire en latéral ne met pas en évidence de
tassements vertébraux ni de déformation significative d'un
corps vertébral de type cunéiformisation ou biconcavité.
L'évolution densitométrique par rapport au précédent
examen de juin 2008 à disposition est marquée par une
stabilité des valeurs sur tous les sites standards. A noter
cependant une tendance à la baisse sur la hanche totale
gauche, restant toutefois encore dans les limites de
variabilité de la méthode et non significative (à 2.1%). ».
L'intimé a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 22
juin 2009. Il a produit un avis médical du 10 juin 2009 dans lequel les Drs
P.________ et V., spécialiste FMH en chirurgie, du SMR ont indiqué
ce qui suit :
« 1. Rapport de densimétrie osseuse du 12.5.2009, Dr F. : la
densitométrie est un examen d'imagerie destiné à quantifier la
densité osseuse lorsqu'on suspecte une ostéoporose, ou
lorsqu'on en surveille l'évolution. Les résultats obtenus ne
préjugent en rien de la fonction de la région examinée. Dans le
cas présent, on retrouve un déficit osseux prédominant sur le
fémur proximal gauche, et affectant dans une moindre mesure
la colonne lombaire et l'avant-bras gauche. Les mesures
effectuées permettent de définir un risque fracturaire à 10 ans
supérieur à celui d'une population normale. Ce risque doit être
pris en compte dans le choix d'une activité professionnelle,
mais n'a pas d'influence sur la capacité de travail en soi. En
gros, il s'agit d'éviter les activités lourdes sollicitant
exagérément le squelette, et les activités potentiellement
dangereuses (travail sur échelle, échafaudage, etc).
2.Rapport du Dr R.________, 3.3.1009 : l'examen rhumatologique
conclut à un déconditionnement musculaire important dans un
-
20 -
contexte de discopathies étagées de L3 à L5. La mobilité des
hanches reste suffisante. En des termes plus simples, il s'agit
d'un manque d'entraînement musculaire. Cette situation est
par définition corrigible en quelques mois, et ne saurait être à
l'origine d'une incapacité de travail de longue durée. Le Dr
R.________ termine son rapport par des propositions
thérapeutiques, mais ne se prononce en aucune manière sur la
capacité de travail.
3.Rapport du Dr G., 25.2.2009 : fait état d'une dermite
périorale d'évolution favorable en 2007 et 2008, et d'une
poussée de psoriasis en plaque des jambes en février 2009.
Aucune de ces affections n'est à l'origine d'une incapacité de
travail de longue durée. ».
Dans sa détermination du 30 juillet 2009, la recourante a
maintenu ses conclusions.
Mandaté expert le 31 mai 2010, le Prof. E., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur à
l'hôpital de [...], a établi un premier rapport intermédiaire en juin 2012,
puis son rapport final le 22 août 2012. Il en résulte notamment ce qui suit
(sic) :
« 4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
• Douleurs résiduelles autour de la hanche droite sur
rétroversion cotyloïdienne (ICD-10 Q65)
En 1999, apparition progressive de douleurs au niveau de la
hanche droite après luxation traumatique de la hanche
droite le 23.09.1998.
• Légères douleurs résiduelles autour de la hanche gauche
sur rétroversion cotyloïdienne (ICD-10 Q65)
Depuis la fin de l'année 2006, des douleurs à la hanche
gauche sont apparues.
• Lombalgies chroniques sur discopathie L3-L4 et L4-L5 sans
troubles neurologiques en périphérie (ICD-10 M51)
Depuis l'accident de 1998, la patiente souffre de lombalgies
avec une nette augmentation de douleurs depuis la fin de
• "Anterior Knee Pain" du genou droit sur raccourcissement
du droit antérieur (ICD-10 M93.9)
-
22 -
De plus, depuis l'accident de 1998, la patiente souffre
également de lombalgies chroniques avec une nette
péjoration de la situation dès la fin de l'année 2006. Ces
douleurs lombaires chroniques sont dues à des discopathies
et la dégénérescence des segments L3-L4, L4-L5 de la
colonne lombaire, sans atteinte neurologique sensitivomoteur
en périphérie.
En ce qui concerne du genou droit, la patiente souffre de
douleurs péri-rotulienne[s]. Ces douleurs sont dues à la
contracture chronique du droit antérieur de la cuisse ce qui
augmente la pression rétro-rotulienne.
Selon la patiente, les douleurs situées à la hanche droite et du
bas du dos sont responsables pour environ 90% de ses
problèmes de santé. Le 10% restant sont à imputer aux
problèmes du genou droit.
La hanche gauche ne créée actuellement que très peu de
problèmes et la patiente n'indique pas un pourcentage
imputable à celle-ci.
En regardant l'importance de la douleur selon VAS (visual
analogue scale), on voit clairement que la patiente souffre de
douleurs apparentes énormes.
-
Hanche droite8.5 - 10.0
-
Bas du dos9.4 - 10.0
-
Genou droit2.6 - 4.1
Etant donné les valeurs maximales que la patiente indique en
ce qui concerne la hanche droite et du bas du dos, il s'agit là,
avec une haute probabilité, de superposition psychogène.
Vu les antécédents de la patiente, tout traitement chirurgical
au niveau de la hanche droite, hanche gauche mais
également du bas du dos n'est absolument pas envisageable.
Uniquement un traitement conservateur avec rebalancement
musculaire au niveau de la colonne et le stretching pour le
droit antérieur raccourci est à recommander.
Pour la classe d'âge, la patiente souffre également d'un déficit
phosphocalcique important. Ce déficit est marqué au niveau
du fémur proximal gauche où les scores sont au seuil
diagnostic de l'ostéoporose. Un traitement par des
médicaments est clairement indiqué. La patiente prend du
Calcimagon D3 Forte et du Folvit pour améliorer cette
situation.
Sur le plan psychique, la patiente donne l'impression d'une
personne très fatiguée, déprimée et qui ne voit plus un futur,
ni pour soi-même, ni pour son fils [...], âgé de 10 ans.
Etant donné les problèmes de sa mère, [...] est déjà sous
traitement psychologique. ».
L'expert a en outre estimé nulle la capacité de travail
résiduelle dans le métier de sommelière, vu la distance de marche bien
-
23 -
limitée, les problèmes du bas du dos qui empêchent la recourante
d'effectuer des mouvements en flexion-extension à répétition ainsi que les
ports de charges limités à 5 kg. Il a estimé que des mesures de
réadaptation professionnelle n'étaient pas envisageables pour les raisons
suivantes :
« La patiente présente d'une part des limites somatiques,
psychiques mais également de grandes limites intellectuelles.
Au niveau somatique, le problème de la hanche droite qui a subie
3 interventions chirurgicales, présente un status de pré-arthrose.
D'autres part, il existe des lombalgies chroniques sur
dégénérescence des segments L3-L4, L4-L5 de la colonne lombaire.
La patiente souffre également d'une ostéopénie, voir ostéoporose,
actuellement non fracturaire avec, toutefois, un risque fracturaire à
10 ans d'environ 9.1% pour toute fracture ostéoporotique majeur et
à 5.1 % pour une fracture de hanche.
Au niveau de l'état psychique, je constate une dépression soit
endogène, soit réactive. En tant que chirurgien orthopédiste, je suis
seulement en mesure d'apprécier la situation sans toutefois pouvoir
poser un diagnostic précis. Un examen psychiatrique, voir
psychologique de la patiente pourrait également être effectué, si
nécessaire.
En ce qui concerne les capacités intellectuelles de la patiente, on
dispose d'un rapport d'examen datant du 30.04.2001, où le
psychologue A.________ mentionne :
« La différence relevée entre l'échelle de performance et l'échelle
verbale en défaveur de cette dernière, peut s'expliquer par les
défenses du caractère, par l'absence d'investissement du savoir et
de ce qui n'est pas directement pas utilisable dans la pratique. A
noter que Mme B.________ ne présente pas de graves troubles de
l'insertion dans le temps et dans l'espace, les troubles archaïques de
l'intégrité que l'on trouve chez les sujets qui ont des séquelles de
psychoses infantiles. Ce qui pose problème chez Mme B.________,
c'est le déficit intellectuel, et surtout l'absence de conscience de ce
déficit. Il serait illusoire d'entreprendre une formation, même simple,
avec un tel niveau et surtout lorsqu'il s'y ajoute de telles défenses
de caractère ». ».
Quant à l'exigibilité dans d'autres activités professionnelles, il
a exposé ce qui suit :
« 3. D'autres activités sont-elles exigibles de la part de la
recourante ?
Purement théoriquement On peut toujours exiger d'autres
activités pour une telle patiente, resp. [respectivement]
assurée.
-
24 -
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une
autre activité ?
Le problème chez Mme B.________ se situe au niveau de la
possibilité de trouver une activité professionnelle ou elle est
capable de fournir un travail valant aussi économiquement.
Médico-théoriquement, on pourrait exiger une activité où la
patiente aurait la possibilité de changer régulièrement la
position de son corps (debout, marcher, assise). L'assurée
pourrait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire
sans port de charge, principalement assise avec la possibilité
d'alterner la position debout avec la position assise.
En tant que chirurgien orthopédiste, je ne suis pas en mesure
de présenter les propositions de professions adéquates où la
patiente pourrait effectuer un travail à 25% - 30% maximum.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle
être exercée (par ex. heures par jour) ?
Si une occupation bien adaptée au niveau somatique,
psychique et intellectuel de la patiente devait être trouvée, on
peut partir du principe que Mme B.________ pourrait
probablement travailler 2-3h par jour.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Si la patiente exerce une activité professionnelle 2-3h par jour,
je pense même que le rendement serait nettement diminué,
probablement d'environ 50%.
3.4 Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en sont les
raisons ?
En conclusion et d'emblée, je pense que la patiente
n'est plus capable d'exercer une activité professionnelle
à l'heure actuelle. Ce jugement s'appui[e] d'une part sur
l'état physique mais également mental et social de Mme
B.________.
J'ajoute la définition de santé selon Organisation mondiale de la
santé (OMS) datant du 1946 et pas modifiée depuis lors:
Elle implique que tous les besoins fondamentaux, qu'ils
soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou
culturels d'un être humain, soient satisfaits depuis le
stade embryonnaire jusqu'à sa vieillesse.
La santé est un état de bien-être physique, mental et
social, et ne signifie pas seulement une absence de
maladie ou d'infirmité. ».
En ce qui concerne l'évolution que l'on pouvait attendre de
l'état de santé de la recourante, l'expert a indiqué ce qui suit :
-
25 -
« Personnellement, je pense qu'au niveau de la hanche droite, la
situation va tout lentement s'aggraver. Etant donné [la] légère perte
de la couche cartilagineuse au centre de l'articulation, il existe dans
le sens propre une sorte de pré-arthrose de cette hanche ce qui
dans le futur nécessitera probablement l'implantation d'une
prothèse totale de hanche (10 à 20 ans).
En ce qui concerne la hanche gauche, la situation est actuellement
stable et une arthrose n'est pas à craindre dans un avenir proche.
Cependant, il existe encore la problématique des douleurs du bas du
dos. Régulièrement, il s'agit d'une chronicisation des douleurs où les
mesures chirurgicales ou conservateurs n'arrivent pas à soulager
une telle patiente.
Pour moi personnellement et vu le contexte global de la situation de
Madame B., tout geste opératoire au niveau de la colonne
doit être défendu. Il est bien claire que ce jugement n'est valable
qu'aussi longtemps [que] la patiente ne souffre pas d'un déficit
sensitivo-moteur en périphérie.
Madame B. présente un déficit phosphocalcique important
pour sa classe d'âge. Au niveau de la hanche, les scores indiquent la
limite d'une ostéoporose avec un risque fracturaire de la hanche de
5.1% et pour toute fracture ostéoporotique de 9.1% dans les 10 ans
à venir.
Concernant la dépression, soit endogène, soit réactive, je ne veux
pas me prononcer.
J'observe uniquement une situation sociale désastreuse avec une
patiente qui à l'âge de 14 ans a été violée par 3 hommes. Elle vit
actuellement avec un fils de 10 ans auprès duquel elle s'investit
entièrement afin de lui permettre [d’]avoir un futur « normal ».
Si nous ne voulons pas aggraver la situation, sachant que les
problèmes sociaux se reportent sur les prochaines générations, je
pense que les instances de l'Al doivent offrir à cette patiente une
rente Al complète. ».
L'intimé a produit un avis médical du 12 juin 2012 des Drs
I., spécialiste FMH en médecine du travail, et V. du SMR
qui ont estimé que l'assurée ayant été vue le 15 juin 2011 par l'expert, le
rapport d'expertise avait été établi environ un an plus tard, et que ce
délai, qu'ils qualifient d'inhabituellement long, portait à leur avis un
sérieux préjudice à la confiance qui pouvait être accordée aux propos de
l'expert dès lors notamment qu'il pouvait avoir oublié de nombreux détails
de son observation si un an s'était écoulé entre celle-ci et la rédaction du
rapport. Ils ont ajouté que l'expert était appelé à se prononcer uniquement
sur les atteintes orthopédiques et que les incapacités de travail retenues
dans l'expertise intégraient l'aspect psychiatrique, et s'inspiraient du
modèle bio-psycho-social, alors que l'expert devait s'en tenir à
l'« Evidence-Based Medicine » ou médecine fondée sur les faits. Ils étaient
-
26 -
en outre d'avis que ni la capacité de travail de 25-30%, ni la baisse de
rendement de 50% dans une activité adaptée n'étaient expliquées,
l'expert ne donnant en outre pas les raisons pour lesquelles il s'écartait de
l'avis du Dr X..
Dans son écriture du 5 juillet 2012, la recourante a estimé que
l'expertise avait valeur probante. Elle a en outre requis la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique.
Dans son complément d'expertise du 29 septembre 2012,
l'expert E. a exposé notamment que lors de l'élaboration d'une
expertise, il convoquait la personne à expertiser pour l'examiner et
l'interroger sur sa situation actuelle et que toutes les données de
l'anamnèse étaient dictées devant elle afin de s'assurer que ses éventuels
commentaires puissent être pris en compte tout de suite. Il agissait de
même s'agissant de l'état de santé actuel subjectif (plaintes actuelles, état
psychique actuel, handicap actuel, travail encore faisable, déroulement
d'une journée standard, traitement actuel, médicaments actuels,
incapacité de travail). Quant à la situation de la recourante, il estimait que
son état était stationnaire et le resterait. Il a exposé que son évaluation de
la capacité de travail encore exigible se fondait uniquement sur son
expérience professionnelle et qu'en aucun cas, une telle évaluation se
basait sur une médecine fondée sur les faits, qu'en médecine on avait
toujours tendance à vouloir des preuves médicales basées sur la
médecine fondée sur les faits et cela, la plupart du temps, en manquant
de bon sens, d'arguments valables et de l'empathie nécessaire vis-à-vis du
patient. Il a ajouté s'être écarté des conclusions du Dr X.________ dès lors
que son rapport comportait des erreurs, ce praticien considérant que la
capacité de travail à 100% était exigible à partir du 28 mars 2007, malgré
le fait que la patiente allait être opérée à sa hanche gauche le lendemain,
une telle intervention nécessitant au moins un arrêt de travail de trois
mois et que dans la 2
ème
partie de la même phrase, il affirmait que la
recourante récupèrerait sa capacité de travail dans un travail adapté un
mois après sa dernière intervention, c'est-à-dire à partir du 1
er
février
-
27 -
« (...) Malgré les limitations fonctionnelles objectives, il faut toujours
prendre en considération l'état de santé actuel subjectif avec les
plaintes actuelles ainsi que les douleurs subjectives de la patiente
(point 3, page[s] 11, 12, 13).
Si on observe les douleurs quantitatives exprimées par le visual
analogue scale (VAS), on remarque clairement que la patiente
indique pour sa hanche droite et le bas du dos, des seuils de
douleurs qui sont « très exagérés ». En tant qu'expert médical, je
constate qu'un patient sans trouble d'humeur ou de dépression
n'arrive quasiment jamais à des seuils pareils en ce qui concerne
des douleurs chroniques, ctd. [c’est-à-dire] 8,5 et 10.
(...)
En tant qu'expert médical, j'ai vraiment de la peine à comprendre
comment on peut se permettre de juger une capacité de travail
adaptée ou exigible, si on exclut les limitations psychiques et
intellectuelles. Le rapport d'examen psychologique du 04.05.2001
est clair à ce sujet. Il y est indiqué que la patiente dispose d'un
langage de mauvaise qualité, elle présente de graves
troubles dans le temps et dans l'espace, souffre de séquelles
de psychose infantile ainsi que d'un déficit intellectuel et il
est illusoire d'entreprendre une formation.
La question sur la capacité de travail actuel est traitée sur la page
33, 34 de mon expertise et je ne change pas mon opinion à ce sujet.
(...)
Si je regarde rétrospectivement l'histoire médicale de Madame
B., je dois constater que l'assurance invalidité du canton de
Vaud n'a jamais tenté une évaluation professionnelle, resp. des
mesures professionnelles chez cette patiente.
Selon la Loi, l'assurance invalidité devrait viser la réinsertion
professionnelle des personnes atteintes durablement dans leur
santé de manière à ce qu'elles puissent à nouveau être intégrées
dans la vie active et mener une existence aussi autonome que
possible.
Dans le cas précis, il s'agit clairement d'une erreur d'omission de
la part des instances de l'Al du canton de Vaud et pas d'une erreur
de commission par les médecins.
Si des essais de réinsertion étaient entrepris durant toutes ces
années passées, l'évaluation par l'expert en serait que plus aisée
aujourd'hui. ».
Le 21 novembre 2012, l'intimé a produit un avis médical du 11
octobre 2012 des Drs V. et I.________ du SMR auquel il s'est rallié,
et selon lequel les conclusions de l'expert étaient approximatives,
contradictoires et tenaient compte de facteurs non médicaux, l'expert ne
se prononçant pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée
-
28 -
pour des raisons orthopédiques, à l'exclusion de limitations psychique et
intellectuelle.
Dans son écriture du 29 novembre 2012, la recourante a
soutenu que l'analyse globale de son état de santé par l'expert était tout-
à-fait justifiée.
Par décision incidente du 9 septembre 2013, la juge
instructrice a rejeté la requête de récusation des Drs O.________ et
U.________ déposée par la recourante.
Une expertise pluridisciplinaire a été confiée au [...]. Les Drs
O., spécialiste FMH en rhumatologie, U. spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, Y.________ spécialiste FMH en psychiatrie, et le
neuropsychologue [...] ont établi leur rapport le 3 octobre 2014.
Les experts ont posé les diagnostics ayant une répercussion
sur la capacité de travail suivants :
-ancienne luxation postérieure de la hanche droite depuis
1998 ;
-syndrome douloureux chronique de la hanche droite après
chirurgie itérative depuis 2000, 2003 ;
-syndrome douloureux de la hanche gauche après chirurgies
itératives depuis 2007 ;
-troubles de la mémoire épisodique.
Comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, ils ont retenu des lombalgies communes depuis 1998 et un
psoriasis cutané depuis 1991.
Ils ont en outre exposé ce qui suit :
« SYNTHÈSE ET DISCUSSION
Rappel de l'histoire médicale :
-
29 -
Madame B.________ es[t] une assurée suisse de 47 ans, mère d'un
fils de 11, séparée de son mari qui est décrit comme un alcoolique
grave qui ne paie aucune pension alimentaire et est interdit de droit
de visite. Elle n'a pas de formation professionnelle achevée, elle a
principalement travaillé comme serveuse dans plusieurs cafés
valaisans et a émargé plusieurs fois du chômage.
Elle a été victime d'un accident de la circulation le 23.09.1998,
ayant provoqué une luxation de la hanche droite. En raison d'une
symptomatologie douloureuse persistante de cette hanche droite,
trois interventions ont été réalisées par le Prof GG.________ à
l'Hôpital ZZ.________ à [...]. La première opération a consisté en une
ostéotomie péri-acétabulaire droite ; il s'agit d'une chirurgie
majeure. Les deuxième et troisième opérations ont été pratiquées
pour corriger des complications survenues à la suite de la première.
En 2003, une quatrième opération a été réalisée au niveau de la
hanche droite. Il s'agissait d'une arthroscopie, qui n'a apparemment
pas modifié la symptomatologie douloureuse.
A partir de 2007, quatre interventions ont été réalisées, cette fois au
niveau de la hanche gauche ; la première a comporté une luxation
chirurgicale de la hanche avec correction de l'offset (cette
intervention est importante). Les autres interventions incluent la
vidange d'un sérome et des arthroscopies à deux reprises, ainsi
qu'une ablation du matériel d'ostéosynthèse (fixation d'une
ostéotomie du grand trochanter).
Selon l'expertisée, aussi bien à gauche qu'à droite, ces diverses
interventions n'ont pas fait céder la symptomatologie douloureuse.
Depuis l'accident de 1998, l'expertisée se plaint, en plus, de
lombalgies. Elle a bénéficié de traitements médicamenteux et
physiques, ainsi que d'infiltrations, sans modification significative de
la symptomatologie. Madame B.________ décrit des blocages
rachidiens pour lesquelles elle consulte en urgence à l'hôpital. Il n'y
a toutefois pas d'éléments médicaux au dossier pour une pathologie
spécifique du rachis ; l'expertisée a été examinée par divers
orthopédistes et réhabilitateurs, et a subi plusieurs expertises
médicales où l'on mentionne des lombalgies non spécifiques.
Notons enfin un psoriasis cutané sans atteinte articulaire, connu dès
le jeune âge de l'expertisée. Cette pathologie est traitée par
méthotrexate en injection hebdomadaire avec un résultat
satisfaisant.
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan orthopédique, nous examinons Madame B.________
quinze ans après une luxation postérieure de la hanche droite de
nature traumatique. En raison de douleurs persistantes au niveau de
la hanche droite, pas moins de quatre interventions ont été
réalisées, ceci actuellement sans succès.
Un traitement chirurgical a également été tenté au niveau de la
hanche gauche pour des douleurs inguinales persistantes ; quatre
interventions ont été réalisées au niveau de cette hanche gauche,
également sans succès.
-
30 -
Il est établi depuis au moins une dizaine d'années que Madame
B.________ n'est plus apte à la profession de serveuse.
Les possibilités d'activités adaptées doivent tenir compte de
restrictions multiples : impossibilité de station debout de longue
durée, de marche de longue et de moyenne durées, de marche sur
terrain inégal, de montée et descente répétitive d'escaliers ou
d'échelles, de position accroupie, de position assise de longue durée,
de passage répétitif de la position assise à la position debout.
Sur le plan rhumatologique, l'expertisée se plaint de lombalgies.
D'un point de vue objectif on note des troubles statiques et un
certain degré de limitation de la mobilité du rachis, d'allure
antalgique. Il n'y a pas de contracture musculaire perçue et pas de
trouble neurologique associé tel que déficit sensitivomoteur
périphérique ou signe d'irritation radiculaire. Le bilan radiologique
de la colonne lombaire ne montre pas de trouble dégénératif
significatif ni d'autre trouble, traumatique par exemple.
En conclusion, Madame B.________ présente des lombalgies
communes, bénignes. Pour cela il n'y a pas de limitations autres que
celles décrites ci-dessus du point de vue orthopédique en raison de
l'affection des hanches.
Sur le plan neuropsychologique, de manière générale, les
performances cognitives sont pauvres (dans la norme inférieure,
éventuellement limites) chez cette expertisée, mais nous
n'identifions que très peu de déficits, et seulement isolés et peu
significatifs. Toutefois, dans l'ensemble, le fonctionnement
intellectuel est marqué par une importante inhomogénéité qui est
un facteur de limitation de la capacité d'apprentissage mais, en
l'absence d'autres perturbations cognitives importantes, notamment
exécutives, ne devrait pas contribuer à limiter la capacité de travail.
Le fonctionnement cognitif de Mme B.________ est aussi soumis aux
différents aspects problématiques de sa personnalité (impulsivité,
émotionnalité, instabilité émotionnelle, etc ). Notons encore des
acquisitions scolaires pauvres. Les difficultés de la mémoire sont un
facteur péjorant au regard de la capacité d'apprentissage et de
travail, selon l'activité envisagée.
Ainsi, en termes de formation, si en théorie, le QI [quotient
intellectuel ; réd. 83, p. 17 de l'expertise] total apparaît encore
compatible avec une AFP [attestation de formation professionnelle]
dans un métier manuel, l'inhomogénéité des compétences
intellectuelles et les difficultés en mémoire épisodique rendent une
telle formation illusoire. N'apparaît donc possible qu'une activité
professionnelle manuelle, simple et plutôt répétitive, pouvant être
exercée sans aucune formation.
En revanche, en l'absence de troubles de la compréhension du
langage et de troubles exécutifs, Madame B.________ conserve une
certaine autonomie dans une activité professionnelle : elle ne
devrait être quelque peu contrôlée que du fait de possibles erreurs
consécutives à ses difficultés de mémoire. Ces mêmes troubles de la
mémoire font que l'activité de serveuse est déconseillée.
-
31 -
Sur le plan psychique, cette expertisée, qui élève seule son fils de 11
ans, n'a aucun antécédent psychiatrique familial ou personnel. Elle a
été suivie à deux reprises par un psychiatre : après son viol durant 3
séances, et il y a 4 durant environ un an à raison d'une séance par
semaine. Elle dit que ces deux suivis ne lui ont rien apporté et ne
ressent pas le besoin de faire appel actuellement à un professionnel
de la santé mentale. Elle ne prend pas d'autre psychotrope que du
Somnium - jusqu'à deux comprimés au coucher - et du Trittico 50
mg en réserve au coucher.
Comme facteurs de stress, nous relevons un viol à l'âge de 14 ans –
dans le contexte d'un viol collectif -, le décès du père en 2006, la
violence de la part de l'ex-compagnon de 2000 à 2010, des
problèmes financiers et le fait d'assumer seule son fils.
L'expertisée n'a aucune plainte d'ordre psychiatrique, à part des
troubles du sommeil attribués aux douleurs et aux ruminations
autour du sentiment d'injustice qu'elle ressent contre l'Al et une
juge. Malgré les traumatismes vécus, elle ne se plaint d'aucun
symptôme de stress post-traumatique.
En ce qui concerne sa personnalité, elle se décrit comme franche et
directe, mais ne relate pas de problèmes relationnels particuliers,
hormis lors d'une année scolaire, ni dans sa vie privée, ni dans sa
vie professionnelle. Il n'existe pas, dans son anamnèse, d'évidences
pour des traits de personnalité pathologique, notamment borderline.
A l'examen psychiatrique, on dénote une certaine désinhibition, qui
va avec son look, une certaine labilité émotionnelle, une révolte liée
à un sentiment d'injustice. À notre avis, ce qui est décrit ci-dessus
ne rentre pas dans le cadre d'un véritable trouble du caractère et
est à attribuer à son intelligence limite qui rend plus difficile
l'ajustement aux facteurs de stress auxquels l'expertisée a été et est
encore aujourd'hui confrontée.
La description des activités quotidiennes montre que Madame
B.________ est active, gère son ménage dans la mesure de ses
limitations physiques, s'occupe de son fils de 11 ans, conduit sur de
petits trajets, se fait aider par une assistante sociale pour les tâches
administratives. Elle n'est pas repliée socialement.
A l'examen psychiatrique, nous sommes en présence d'une femme
habillée, coiffée et maquillée avec une certaine recherche. Il est
noté une onychophagie. Elle est légèrement déprimée, paraît
fatiguée, triste. Elle se montre révoltée, tonique ; il existe une
labilité émotionnelle et une certaine désinhibition relationnelle,
parfois irritée, envers l'examinateur. Elle est fixée sur son combat
pour que l'AI reconnaisse ses droits. Cette attitude est également
constatée lors de l'examen neuropsychologique.
L'expert neuropsychologue conclut à des performances cognitives
pauvres, rendant une formation professionnelle illusoire et orientant
l'expertisée vers une activité professionnelle manuelle simple.
En conclusion, nous ne retrouvons pas de critères diagnostics clairs
pour une pathologie psychiatrique, ni en termes d'axe I (aucun état
pathologique), ni d'axe II (aucune personnalité clairement
pathologique). Il n'y a donc aucune limitation fonctionnelle, la
-
32 -
capacité est complète dans toute activité sans limitation de
rendement.
(...)
B.Influences sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Sur le plan physique
Pas de station debout et assise de longue durée, de marche de
durée moyenne et longue, de marche sur terrain inégal, de
montée/descente répétitive d'escaliers ou d'échelles, de
position accroupie, de passage répétitif de la position assise à
debout.
Sur le plan psychique et mental
Pauvreté des performances cognitives en général et
inhomogénéité de l'efficience intellectuelle. Les troubles de la
mémoire épisodique sont incompatibles avec une activité de
serveuse.
L'activité doit être manuelle, simple et répétitive.
Sur le plan social
Aucune.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
L'activité de sommelière exercée jusqu'en 1998 n'est plus
possible aussi bien sur le plan orthopédique que
neuropsychologique.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Capacité nulle.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
Non
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
Depuis le 23.09.1998.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ? En particulier jusqu'à la date de la décision
attaquée le 22 juillet 2008, puis dès lors.
-
33 -
L'inaptitude à la profession de serveuse existe depuis la
première opération de la hanche droite et ne s'est pas
modifiée depuis. Dans le dossier, une brève période de
capacité est mentionnée, mais ceci ne correspond pas à
une évaluation spécialisée compte tenu de l'importance
de la chirurgie réalisée et de ses complications.
3.En raison de ses troubles psychiques, neuropsychiques, la
recourante est-elle capable de s'adapter à son environnement
professionnel ?
Oui, avec les limitations liées aux performances cognitives
décrites.
C.Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants
-
la possibilité de s'habituer à un rythme de travail
-
l'aptitude à s'intégrer dans le tissu social
-
la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons ?
Oui, en tenant compte des limitations décrites par le
neuropsychologue, sachant que la pauvreté des performances
cognitives en général et l'inhomogénéité de l'efficience
intellectuelle rendent toute formation inenvisageable, même de
niveau AFP.
1.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent?
Non.
2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
2.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de la
recourante ?
Oui.
3.1 Si oui, sur le plan médical quel type d'activités, à quels
critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire, et de
quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre
activité?
Cf. limitations décrites à la réponse B1, qui sont
importantes car le problème des hanches est associé à
-
34 -
une pathologie lombaire évolutive, ce qui est une
mauvaise association, que les limitations concernent aussi
bien le plan dynamique que statique - ce qui limite
fortement les possibilités d'activités adaptées – et que les
restrictions neuropsychologiques ne permettent que des
activités manuelles simples, pouvant être exercées sans
formation professionnelle. Madame B.________ peut par
contre travailler de manière autonome, sans nécessiter un
encadrement constant, même si elle doit être contrôlée de
temps à autre en raison de ses troubles de la mémoire.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée (par ex. heures par jour) depuis quand et
pour quels motifs ?
Pour autant qu'une telle activité adaptée existe, elle
pourrait être réalisée à 100%
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure et pourquoi ?
En principe non. ».
A ce rapport étaient joints divers rapports médicaux, dont
notamment :
-un rapport du 21 janvier 2014 des Drs AA.________ et
BB., spécialiste FHM en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, de l'Hôpital ZZ. ;
-un rapport du 23 décembre 2008 du Dr CC., spécialiste
FMH en radiologie, suite à l'IRM (imagerie par résonance magnétique)
lombaire et des sacro-iliaques du 23 décembre 2008, mentionnant des
discopathies L3-L4, L4-L5 avec rupture annulaire postérieure sans hernie
visible, des séquelles de maladie de Scheuermann à l'étage dorsal bas et
des articulations sacro-iliaques sans particularité ;
-un rapport du 30 novembre 2011, dans lequel le Dr
DD. a posé les diagnostics de lombo-pygialgies gauches dans le
contexte d'une dysfonction D12-L1, status après nombreuses opérations
des hanches, ostéopénie, psoriasis et état dépressif. Il a indiqué que
depuis l'entrevue de fin août suite à une chute sur le coccyx, la situation
s'était bien stabilisée, mais que depuis environ un mois il y avait une
nouvelle rechute douloureuse, laquelle intervenait dans une situation
-
35 -
socio-familiale très complexe avec plus de tensions encore avec l'ex-mari
de l'assurée et des soucis vis-à-vis du pédopsychiatre. Il mentionnait un
« petit syndrome de Maigne dans un contexte familial et personnel
difficile » et proposait un traitement médicamenteux et quelques
exercices ;
-
un certificat médical du 21 mai 2014 de ce praticien attestant
un arrêt de travail à 100% du 1
er
juin au 30 novembre 2011.
L'intimé s'est déterminé le 6 novembre 2014 et a produit un
avis médical du 21 octobre 2014 de la Dresse FF.________ et du Dr
EE., spécialiste FMH en médecine du travail, du SMR qui ont
estimé que l'expertise revêtait une pleine valeur probante, les points
litigieux importants ayant fait l'objet d'une étude fouillée, basée sur les
critères de la CIM-10, et fondée sur des examens complets, prenant en
considération les plaintes exprimées. Ils ont dès lors retenu une incapacité
de travail totale dans l'ancienne activité depuis 1998 et entière dans une
activité adaptée depuis cette date.
Le 16 février 2015, la recourante s'est déterminée sur
l'expertise. Elle soutient, en se fondant sur un rapport du Dr DD.,
que l'expertise souffre d'un manque de connaissance du problème
d'impingement coxofémoral, ce qui a eu pour conséquence un déficit
sensible des examens qui auraient dû être pratiqués pour obtenir une
évaluation complète et détaillée des atteintes aux hanches dont elle
souffre et a demandé un complément d'expertise à un orthopédiste
spécialisé dans le problème d'impingement coxofémoral afin que les
examens et analyses décrits par le Dr DD.________ puissent être pratiqués
dans de bonnes conditions. Elle estime que l'expertise reste extrêmement
vague et imprécise sur les nombreuses restrictions qui l'affectent, qu'il
faudrait demander à l'expert de les détailler et de les compléter et
expliquer notamment ce que l'on entend par « longue et moyenne
durée ». La recourante a en outre critiqué les experts lorsqu'ils ont
mentionné qu'elle était âgée de 47 ans au lieu de 37, une telle erreur
jetant à son avis un certain discrédit sur la qualité de cette expertise et,
-
36 -
notamment, sur la pertinence de certaines appréciations concernant la
mobilité, l'humeur et l'attitude de la recourante. Elle a en outre déclaré
être surprise par « l'étonnement des experts » sur le fait qu'elle ne voulait
plus qu'on la touche dès lors que son parcours existentiel et médical était
pour le moins traumatisant. Elle prétend symptomatique des préjugés des
experts à son égard, leur appréciation sur son teint « bronzé », alors que
ce hâle provenait de son traitement aux ultraviolets contre son psoriasis.
Elle a requis un complément d'expertise auprès du [...].
Elle a produit notamment :
-une lettre du 17 novembre 2014 adressée par le Dr
DD.________ à son conseil, dont la teneur est la suivante :
« J'ai pris connaissance de l'expertise du [...] du 3 octobre 2014, à la
demande de votre cliente.
Je ne me prononcerai que sur la partie orthopédique, laissant à des
personnes plus compétentes à se prononcer sur d'autres arguments.
Ensemble, en parcourant l'expertise concernant déjà l'historique, il y
a quelques lacunes qui font comprendre que le chirurgien
orthopédiste en charge de l'expertise ne connaît pas à fond le
problème d'impingement coxofémoral : en effet, déjà à la page 6, on
mentionne donc que Mme B.________ avait d'abord été envoyée au
[...] puis ensuite à l'Hôpital ZZ., «difficile de comprendre
pourquoi cela ne s'est pas fait à Lausanne ». Il faut savoir qu'en
1998, la pathologie coxofémorale était assez récente, et en ce qui
concerne la problématique du labrum, c'était le Centre en Suisse, à
savoir l'Hôpital ZZ. auprès du Prof. GG., que toute la
pathologie chez la jeune patiente était déférée. Ainsi, naturellement,
la patiente avait été vue par le Dr J. qui avait suspecté une
atteinte coxofémorale type impingement, et qui l'avait donc
adressée au Prof. GG.________, car c'était le seul lieu en Suisse où
une telle intervention pouvait avoir lieu. Les interventions sont
ensuite numérotées et nommées.
Quand on regarde ensuite sur le status clinique, tant l'examen
rhumatologique que le status orthopédique, on est frappé par un
examen plutôt lacunaire au niveau des hanches, et on se rend
compte que la personne ne devait pas être quelqu'un qui maîtrisait
fondamentalement la problématique d'impingement, car ni le test
d'impingement ni le testing d'appréhension, qui parlent d'une
couverture trop importante ou insuffisante, n'ont été pratiqués.
On parle sur la page 12 que l'examen en rotation, sans préciser si
c'est externe ou interne, est ressenti comme très douloureux, ce qui
en limite la précision. Ceci veut dire que l'on peut avoir donc une
-
37 -
atteinte type dégénérative, mais qui se verrait sur un faux profil de
la hanche, examen qui n'a pas été pratiqué par nos collègues
experts, qui se sont contentés d'une radiographie de face, qui ne
permet de voir qu'une atteinte sévère, mais pas une atteinte dans le
plan postérieur, ni lié[e] à un défaut ou excès de couverture. On voit
déjà en 2008 que la hanche présente une couverture du cotyle un
peu excessive, et ceci peut certainement participer aux plaintes de
la patiente. A gauche, il y avait une découverture relative de la tête
fémorale droite, liée à un recontourage antérieur, et ceci peut
expliquer les plaintes de la patiente à ce niveau. Mais
malheureusement donc ces examens n'ont pas été pratiqués. Ceci
permettrait peut-être d'expliquer les gênes de la patiente.
Quand on passe ensuite sur l'exigibilité, il y a de nombreuses
restrictions qui sont notées sur la page 19 : « impossibilité de la
position debout de longue durée, marche de longue et moyenne
durée, marche sur terrain inégal, monter et descendre de manière
répétitive des escaliers ou échelle, position accroupie, position
assise de longue durée, passage répétitif de la position assise à la
position debout ». Ceci reste des descriptions très imprécises : que
veut dire longue durée ou moyenne durée ? Et sur le plan psychique,
on dit en neuropsychologie qu'une réorientation est importante. Je
vois donc difficilement ce que la patiente pourrait exercer comme
activité, comme marqué sur le [sic] page 22 sous C1. Sous C2, on
reprend les mêmes limitations, mais en disant aussi que l'on est très
limité dans les possibilités d'activités adaptées. Même une position
assise prolongée n'est pas possible. ».
-une attestation du 12 novembre 2014 du Dr HH.,
spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, selon laquelle la
recourante étant atteinte de psoriasis disséminé sur tout le corps, elle est
en traitement pour des rayons ultraviolets A et B à raison de 3 fois par
semaine certaines semaines, de 2 ou 1 fois par semaine parfois, ce qui
explique le teint basané de sa peau.
Dans son écriture du 13 mars 2015, l’intimé a maintenu ses
conclusions en rejet du recours et produit un avis du 3 mars 2015, dans
lequel les Drs FF. et EE.________ ont notamment estimé que le
syndrome douloureux de la hanche gauche après chirurgies itératives était
bien pris en compte par l'expertise.
La recourante a maintenu ses conclusions en complément
d'expertise le 9 avril 2015 et produit une lettre adressée à son conseil le 2
avril 2015 par le Dr DD.________ qui a écrit notamment ce qui suit :
-
38 -
« C'est un examen soigneux de la hanche qui doit être effectué, par
quelqu'un qui a l'habitude d'examiner des hanches avec des
problèmes dépassant la simple arthrose, et le reste de l'expertise,
comme je l'avais relevé. Nous voyons une non-connaissance de la
pathologie du bourrelet au niveau de la hanche (labrum coxo-
fémoral). C'est de là que réside le problème, associé au trouble
statique et ainsi décompensant les douleurs lombaires basses.
Quand le Dr EE.________ note que leurs conclusions, après avoir pris
pleine connaissance du dossier, la description du contexte médical
était claire et les conclusions bien motivées, je ne trouve pas de
motivation ni d'explication de littérature qui pourraient expliquer les
gênes au niveau rachidien. Ce n'est pas parce que les radiographies
sont décrites comme normales que ceci est la réalité. Déjà l'IRM
faite par exemple en 2008 montrait des troubles dégénératifs (cf
copie de mon courrier du 25.1.2010), pour ne nommer que cet
exemple. ».
Elle a également produit un rapport du 25 janvier 2010 de ce
praticien.
L'OAI a maintenu ses conclusions et produit un avis médical du
27 avril 2015 des médecins du SMR confirmant leurs précédentes
conclusions.
La recourante a encore notamment produit divers certificats
médicaux établis par le Dr DD.________, attestant qu’elle est en arrêt de
travail à 100% notamment depuis le 29 mai 2013 jusqu'au 31 mars 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
-
39 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente,
singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son état de santé
depuis la décision du 2 février 2007 ayant une incidence sur son droit à
une telle rente.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
-
40 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ;
anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
-
41 -
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence ;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
42 -
position. Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur
-
43 -
le contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du
21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5
; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b ; ATF 116 V 246 consid. 1a et les références ; TF 9C_81/2007 du
21 février 2008 consid. 2.4 ; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation
doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références ; TF
9C_81/2007 et 9C_397/2007 précités).
6.a) En l’espèce, lors de la décision rendue le 2 février 2007, la
recourante était suivie par le Service d'orthopédie de l'Hôpital ZZ.,
dont les médecins avaient posé les diagnostics de status après ostéotomie
periacétabulaire de la hanche droite et status après arthroscopie de la
hanche droite avec adhésiolyse. La mobilité de la hanche était bonne, des
sensations de crampes dans la cuisse droite persistaient. L'activité de
serveuse n'était pas adaptée à l'atteinte. Le Dr S., en se fondant
sur le rapport du Dr Q.________ de cet hôpital, avait retenu que la capacité
de travail de la recourante était entière dans une activité adaptée, semi-
sédentaire, ne nécessitant pas la station debout prolongée, des
déplacements sur de longues distances, des montées et descentes
répétitives d'escaliers, ni de port de charges. Ce médecin avait en outre
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rappelé, concernant des éventuelles mesures professionnelles, qu'il fallait
tenir compte du déficit intellectuel de la recourante comme l'avait
constaté la psychologue A.________ dans son rapport du 4 mai 2001 et que
la recourante, qui n'avait pas de formation, était apte à travailler dans une
activité industrielle légère. Elle souffrait d'ostéopénie depuis 2003.
b) aa) En ce qui concerne l'état de santé de la recourante lors
de la décision attaquée, il y a lieu de relever que les conclusions de
l'expert [...] ne peuvent être suivies. En effet, dans son appréciation de la
capacité de travail de la recourante, ce praticien, invité à se prononcer sur
les troubles somatiques de la recourante, a estimé qu'elle n'était plus
capable d'exercer une activité professionnelle, compte tenu de son état
physique, mental et social. Il s'est référé à la définition de la santé selon
l'OMS dont il résulte notamment que la santé est un état de bien-être
physique, mental et social, et ne signifie pas seulement une absence de
maladie ou d'infirmité. Cette conception est étrangère à la notion
d'invalidité telle que prévue par la LAI comme rappelé au consid. 3 ci-
dessus.
bb) La recourante est atteinte d'ostéopénie. Toutefois, les
médecins spécialistes consultés aux Hôpitaux LL.________ pour cette
affection ne mentionnent pas d'incapacité de travail. Aucune incapacité de
travail n'est retenue non plus par les médecins concernant le psoriasis
dont la recourante est atteinte depuis l'adolescence. Les experts du [...]
ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
d'ancienne luxation postérieure de la hanche droite depuis 1998, de
syndrome douloureux chronique de la hanche droite après chirurgie
itérative depuis 2000, 2003, de syndrome douloureux de la hanche
gauche après chirurgies itératives depuis 2007 et de troubles de la
mémoire épisodique. Sur le plan orthopédique, après avoir rappelé les
nombreuses interventions chirurgicales pratiquées tant sur la hanche
droite que la hanche gauche de la recourante, les experts ont retenu les
limitations fonctionnelles suivantes : impossibilité de station debout de
longue durée, de marche de longue et de moyenne durées, de marche sur
terrain inégal, de montée et descente répétitives d'escaliers ou d'échelles,
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de position accroupie, de position assise de longue durée, de passage
répétitif de la position assise à la position debout. Sur le plan
rhumatologique, les experts n'ont pas constaté lors de l'examen clinique
et en examinant le bilan radiologique, que la recourante souffrirait
d'autres troubles que de lombalgies communes bénignes. Ils n'ont dès lors
pas retenu de limitations fonctionnelles supplémentaires de ce chef. Ces
constatations ne sont pas mises en doute par celles du Dr DD., qui
certes atteste d'incapacités de travail entières mais ne les motive pas. Il
se limite à critiquer les examens des hanches tels qu'effectués par l'expert
spécialiste en orthopédie en les déclarant insuffisants. Toutefois, comme
le relèvent les médecins du SMR dans leur avis médical du 3 mars 2014,
l'ancienne luxation postérieure de la hanche droite datant de 1998, et le
syndrome douloureux de la hanche gauche après chirurgies itératives, ont
bien été pris en compte par les experts. En outre, le Dr DD. ne
mentionne pas d'examens qu'il aurait lui-même pratiqués, comme les
radiographies qu'il préconise par exemple, le conduisant à des conclusions
différentes de celles des experts. Il ne donne pas non plus de précisions
quant aux limitations fonctionnelles de la recourante qui seraient
différentes de celles retenues par les experts, se bornant là encore à les
qualifier d'imprécises. On peine à comprendre en quoi le fait d'indiquer
qu'il faut éviter une marche de longue ou de moyenne durée est
insuffisamment précis.
Sur le plan neuropsychologique, les experts ont relevé que si
en théorie, le QI total apparaissait encore compatible avec une attestation
fédérale de formation professionnelle (AFP) dans un métier manuel,
l'inhomogénéité des compétences intellectuelles et les difficultés en
mémoire épisodique rendaient une telle formation illusoire, seule
apparaissant possible une activité professionnelle manuelle, simple et
plutôt répétitive, pouvant être exercée sans aucune formation. Ils ont
ajouté que la recourante conservait une certaine autonomie dans une
activité. Les experts rejoignent ainsi les conclusions de la psychologue
A.________.
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Enfin sur le plan psychiatrique, les experts n'ont pas retrouvé
de critères diagnostics clairs pour une pathologie psychiatrique, ils n'ont
pas constaté d'état pathologique, ni de personnalité clairement
pathologique. Ils n'ont dès lors retenu aucune limitation fonctionnelle sur
ce plan, la capacité étant complète dans toute activité sans limitation de
rendement. Certes, le Dr DD., dans son rapport du 30 novembre
2011, a mentionné un état dépressif. Toutefois ce diagnostic n'est pas
étayé. En outre, au contraire de l'expert, le Dr DD. n'est pas
spécialiste en psychiatrie.
cc) Quant aux critiques de la recourante, on relèvera que sa
date de naissance indiquée à la première page de l'expertise est exacte et
que la faute de frappe concernant son âge dans les pages subséquentes
n'est pas de nature à discréditer son contenu. On ne voit pas en quoi les
experts seraient critiquables lorsqu'ils indiquent au status, notamment que
la recourante a une peau bronzée. Ils ont d'ailleurs retenu le diagnostic de
psoriasis. Lorsqu'ils ont fait état des plaintes de la recourante sur le plan
rhumatologique, les experts se sont limités à rapporter les propos de celle-
ci, qui a expliqué que les chirurgiens, à [...], lui auraient proposé une
opération pour les deux hanches et que d'une part elle avait déclaré ne
pas tenir à être opérée, ne voulant plus qu'on la touche, alors que d'autre
part, elle a déclaré ne pas pouvoir envisager une activité ou son avenir en
général, sachant qu'elle devrait se faire opérer tôt ou tard des hanches, ce
qui apparaît contradictoire. Sur ce point également, l'expertise n'est pas
sujette à caution.
dd) En conclusion, l'expertise comporte un examen complet
du cas de la recourante, fondé tant sur l'examen clinique de celle-ci que
sur les pièces du dossier. Elle comprend une anamnèse, fait état des
plaintes de la recourante et est exempte de contradictions. Ses
conclusions, claires et bien motivées, ne sont mises en doute par aucun
autre rapport médical. Elle a ainsi valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir que la capacité de travail de la
recourante est nulle dans la profession de sommelière. En revanche, elle
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est entière dans une activité ne nécessitant pas de formation, qui soit
manuelle, simple et répétitive, adaptée en outre aux limitations
fonctionnelles physiques de la recourante (impossibilité de station debout
de longue durée, de marche de longue et de moyenne durées, de marche
sur terrain inégal, de montée et descente répétitive d'escaliers ou
d'échelles, de position accroupie, de position assise de longue durée, de
passage répétitif de la position assise à la position debout).
c) Les limitations fonctionnelles retenues par les experts
divergent ainsi peu de celles retenues lors de la décision de février 2007.
En outre, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir
qu'un nombre significatif de ces activités sont adaptées au handicap de la
recourante.
d) Quant au taux d'invalidité, c'est à juste titre que l'intimé
s'est référé au calcul effectué dans sa décision du 2 février 2007, entrée
en force, dont il résulte que le salaire sans invalidité est inférieur à celui
que pourrait obtenir la recourante dans une activité simple et répétitive.
Le taux d'invalidité de la recourante ne s'est ainsi pas modifié
depuis la décision de février 2007.
7.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert la recourante. Le juge peut en
effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II
425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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Les frais d'arrêt, fixés à 250 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Vu l'issue du litige, elle n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 juillet 2008 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
50 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour B.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :