402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 455/08 – 224/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gasser et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat du
Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 28 al. 1 LPGA; 4 al. 2, 69 al. 1 LAI; 2 al. 1 let. c, 93 al. 1
let. a, 117 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.U., née le 8 septembre 1972, est domicilié en Suisse
depuis 1990. Il a suivi l'école obligatoire en ex-Yougoslavie. Il n'a pas pu
terminer le cursus gymnasial qu'il avait entrepris et n'a pas effectué de
formation professionnelle.
Du mois de juin 1990 au 17 septembre 1997, l'assuré a
travaillé en qualité de magasinier auprès du magasin [...], à [...]. Il a été
licencié pour le 31 août 1998, après une période d'incapacité de travail.
B.Le 17 septembre 1997, l'assuré a été victime d'un accident de
la route. Alors qu'il circulait à vélo, il est entré en collision avec un autre
cycliste. Il a subi un traumatisme crânio-cérébral et a perdu connaissance
pendant une dizaine de minutes. U. a été hospitalisé durant
quatorze jours.
Ensuite de cet accident, l'assuré s'est trouvé en incapacité
complète de travailler. Il a perçu des indemnités journalières de la
Z., assurance-accidents de son employeur, du 20 septembre au 17
décembre 1997
La Z. a mis en œuvre une expertise médicale et l'a
confiée au Dr L.________, spécialiste FMH en neurologie, à Lausanne. Dans
un rapport du 9 avril 1998, ce médecin a relevé qu'après l'accident du 17
septembre 1997, l'assuré avait présenté un tableau clinique comportant
des céphalées, des cervicalgies, des dorso-lombalgies, des douleurs au
niveau des hanches et des genoux, des troubles visuels, des sensations
vertigineuses, des acouphènes, des troubles du sommeil, un manque
d'allant, une phono- et une photophobie, une fatigue et une fatigabilité,
ainsi qu'un manque de force au niveau des membres inférieurs et
supérieurs et des paresthésies intermittentes au visage et aux mains.
Compte tenu du contraste entre l'importance des plaintes de l'assuré et
les faibles éléments cliniques observés sur le plan somatique, un examen
-
3 -
psychiatrique avait été effectué. Il avait permis de poser les diagnostics de
troubles somatoformes douloureux et de troubles de l'adaptation avec
réaction mixte anxieuse et dépressive. Une prise en charge et une
rééducation sur le plan neurologique avaient été mises en place.
Le Dr L.________ a retenu que, le 17 septembre 1997, l'assuré
avait présenté un traumatisme crânio-cérébral mineur ayant entraîné une
commotion cérébrale, qui s'était traduite par une perte de connaissance
de quelques minutes. Il a estimé que les troubles présentés par U.________
par la suite étaient d'origine psychique, sans qu'on puisse déterminer s'il
s'agissait d'une réaction volontaire ou involontaire. Le neurologue a mis en
évidence la dissociation majeure entre la discrétion du traumatisme initial
et l'importance des plaintes subséquentes de l'assuré, de leur persistance
et de leur répercussion sur la capacité de travail. Il a précisé que, sur le
plan somatique, la situation était claire et qu'il n'y avait aucun trouble.
C.Le 24 décembre 1998, U.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à ce que soient
ordonnées de mesures d'orientation professionnelle en vue d'un
reclassement dans une nouvelle profession. A l'appui de cette requête, il
invoquait un état de faiblesse généralisé et des troubles psychiques
découlant de l'accident du 17 septembre 1997.
L'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) ayant mis en
œuvre une expertise psychiatrique, le Dr Q., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, et I., psychologue et
psychothérapeute FSP, ont rendu un rapport le 20 juillet 2000. Ils ont
retenu les diagnostics de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-
dépressive chronique léger, de trouble de somatisation, de simulation et
de personnalité immature et dépendante. Ils ont estimé que l'ensemble
des éléments du dossier faisait penser qu'il existait une exagération
volontaire importante, voire une simulation des symptômes. Ils ont mis en
évidence l'inconstance de ces derniers et leur rémission intermittente
complète, ainsi qu'une tendance à l'exagération et à la théâtralisation. Ils
ont relevé que la cristallisation et la chronicisation des difficultés de
-
4 -
l'assuré pouvaient s'expliquer par le refus de l'assurance de prendre à sa
charge des frais de traitement et par la cessation du paiement des
indemnités perte de gain de l'assurance-accidents. Selon les médecins
précités, à partir de ce moment, U.________ avait probablement développé
une névrose de rente rendant toute prise en charge psychothérapeutique
impossible, puisque l'intéressé était devenu trop soucieux des procédures
et des conflits qui l'opposaient à l'assurance. S'agissant de la capacité de
travail dans une activité adaptée, c'est-à-dire permettant d'éviter le port
de lourdes charges, le Dr Q.________ et la pschologue I.________ l'ont
estimée à environ 67 % au minimum dès le 2 avril 1998, avec une possible
amélioration jusqu'à 100 % en fonction du traitement médical mis en
place et d'un reclassement professionnel dans une activité manuelle
simple et peu astreignante physiquement, comme des activités de
sécurité ou de gardiennage, voire la vente.
Par décision du 7 février 2001, l'OAI a rejeté la demande de
prestations présentée par U., estimant que les diagnostics retenus
par le Dr Q. et la psychologue I.________ n'étaient pas invalidants
au sens de l'AI, en l'absence d'une comorbidité psychiatrique grave.
D.Par la suite, l'assuré a bénéficié de prestations de l'assurance-
chômage.
Entre les mois de décembre 2002 et mars 2003, l'assuré a
effectué un stage chez [...], à Lausanne. Il a toutefois dû l'interrompre
ensuite d'un incident au cours duquel il a été pris d'un vertige aigu.
E.a)Le 24 juin 2005, U.________ a déposé une nouvelle requête de
prestations de l'AI tendant à l'obtention d'une rente, en raison d'une
aggravation de son état de santé, en particulier de douleurs cervicales et
lombaires persistantes et d'une dépression. Il a précisé qu'il se trouvait à
nouveau en incapacité complète de travailler.
b)Dans une lettre du 2 juillet 2004 au Dr B., médecin
généraliste traitant de l'assuré, le Dr W., spécialiste en chirurgie
-
5 -
orthopédique et réadaptation physique, qui avait reçu U.________ à sa
consultation, a conclu à un syndrome de douleurs chroniques
somatoformes où les facteurs psychiques, associés à de nombreux échecs,
jouaient un rôle important. Ce médecin a recommandé une prise en
charge psychologique ou psychiatrique de l'assuré, la poursuite du
traitement de physiothérapie n'étant pas indiquée.
Dans une attestation du 10 août 2005, le Dr B.________ a
précisé que l'état de santé de son patient s'était aggravé depuis le mois
de janvier 2004. Sur le plan somatique, il présentait des douleurs cervico-
dorso-lombaires persistantes malgré des traitements et des séances de
physiothérapie. Au niveau psychique, U.________ souffrait, selon son
médecin, d'une baisse importante de la concentration et de l'élan vital,
d'une anhédonie et d'un retrait social. Des traitements médicamenteux
n'avaient pas apporté d'amélioration. L'assuré était suivi par le Dr
N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui avait
posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome
somatique chez une personnalité mixte à trait paranoïaque. Au vu de cette
évolution, le Dr B. a estimé que le pronostic était réservé.
Par rapport du 30 août 2005, le Dr W.________ a posé les
diagnostics de cervico-dorso-lombalgies chroniques dans un contexte de
syndrome somatoforme douloureux chronique, de troubles dépressifs
récurrents, de personnalité mixte à traits paranoïaques et de gonalgies et
scapulalgies diffuses. L'état de santé d'U.________ était jugé stationnaire.
Un traitement combiné associant des exercices et un traitement en piscine
avait été mis en place et avait amené une discrète amélioration de la
souplesse, mais sans modification notable des douleurs. Le Dr W.________
a relevé que l'assuré restait très concentré sur son syndrome algique sans
pouvoir envisager un quelconque changement de sa part pour affronter la
problématique. Ce médecin a indiqué que son patient devait pouvoir
alterner les positions assise et debout, qu'il pouvait conserver durant 3
heures par jour. Une alternance avec la marche était possible, le parcours
à pied pouvant se faire sur 300 mètres. En revanche, U.________ ne pouvait
conserver la même position pendant longtemps. Les positions à genoux,
-
6 -
avec inclinaison du buste et accroupie étaient inenvisageables.
L'utilisation des membres supérieurs était limitée et des mouvements des
membres du dos ne pouvaient se faire qu'occasionnellement. L'assuré
n'était pas apte à lever, porter ou déplacer des charges supérieures à 5
kg. Il ne pouvait pas se baisser. Un horaire de travail irrégulier, un travail
en hauteur ou sur une échelle et des déplacements sur une surface
irrégulière ou en pente étaient proscrits, de même qu'un environnement
froid. Selon le Dr W., le fonctionnement intellectuel de son patient
était normal. Sa motivation à reprendre une activité ou à bénéficier d'un
reclassement professionnel était considérée comme partielle. Enfin, la
capacité de travail était jugée nulle dans l'activité de magasinier et
estimée à 50 % dans une activité adaptée, dès l'année 2004.
Pour répondre à l'OAI, le Dr B. lui a transmis un rapport
le 20 septembre 2005. Il a posé les diagnostics de syndrome somatoforme
persistant, de trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne avec
syndrome somatique et de personnalité mixte à trait paranoïaque. Ce
médecin a estimé que l'état de santé de son patient s'était aggravé.
U.________ présentait des douleurs cervico-dorso-lombaires persistantes,
que les traitements entrepris n'avaient pas permis de soulager. Sur le plan
psychique, il souffrait d'une baisse importante de la concentration et de
l'élan vital, d'une anhédonie et d'un retrait social. Selon le Dr B., la
capacité de travail de l'assuré dans son ancien métier était nulle, mais une
autre activité pouvait être exigée, soit une activité légère, adaptée, sans
sollicitation de la colonne vertébrale et des genoux, à 50 %. Ce médecin a
estimé que l'assuré pouvait conserver la position assise durant 4 heures
par jour, l'alternance des positions assise et debout étant possible.
U. pouvait lever, porter et déplacer des charges jusqu'à 10 kg. Un
horaire de travail matinal était envisageable. Une activité en hauteur, sur
une échelle ou avec des déplacements sur un sol irrégulier ou en pente
était proscrite. Un environnement froid ou bruyant devait être évité.
c)Le 10 novembre 2005, le Dr N.________ a transmis un rapport
concernant l'assuré à l'OAI. Il a posé les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux
-
7 -
somatoforme persistant et de trouble dépressif récurrent d'intensité
moyenne avec syndrome somatique. Un autre diagnostic était retenu,
celui personnalité mixte à traits paranoïaques, mais il n'avait pas
d'incidence sur la capacité à travailler. Selon le Dr N., l'état de
santé de son patient était stationnaire. Le traitement avait débuté le 11
janvier 2005 et le dernier examen avait eu lieu le 21 octobre suivant.
Le Dr N. a relaté les nombreuses plaintes subjectives
de l'assuré. Objectivement, ce médecin a constaté un ralentissement
psychomoteur, une baisse de l'élan vital, un faciès triste, une importante
perte d'espoir, un grand apragmatisme, une anxiété et une anhédonie. Il a
relevé que le discours de l'assuré était focalisé sur ses douleurs. Enfin,
dans la lignée psychotique, il a retenu une surinterprétativité, des traits
paranoïaques, des représentations chaotiques et morcelées du corps et
une représentation magique de la médecine.
En conclusion, le Dr N.________ a préconisé une prise en charge
psychothérapeutique de soutien en vue de favoriser une reprise de la vie
sociale, des responsabilités de père de famille et d'époux, et, à très long
terme, une intégration dans une activité de type occupationnel. Il a estimé
illusoire qu'U.________ puisse un jour reprendre une activité professionnelle
quelle qu'elle soit.
d)Le 13 juillet 2007, l'assuré s'est soumis à un examen
rhumatologique et psychiatrique auprès du Service médical régional AI (ci-
après : SMR). Le Dr H., spécialiste FMH en rhumatologie et en
médecine physique et rééducation, et la Dresse J., spécialiste FMH
en psychiatrie, ont rendu leur rapport le 3 septembre 2007. Ils ont procédé
à l'anamnèse familiale, professionnelle, générale, systémique et
psychosociale et psychiatrique de l'assuré, puis ont exposé la manière
dont se déroulait sa vie quotidienne. Ils ont précisé que l'assuré se
plaignait de grandes douleurs quotidiennes dans toute la colonne
vertébrale, plus marquées du côté gauche. Selon U.________, les
symptômes étaient localisés au niveau de la nuque et irradiaient dans la
région temporale et dans l'épaule. L'assuré a dit ressentir également des
-
8 -
douleurs dans le membre inférieur gauche, soit du côté présentant une
boiterie.
Le status articulaire présentait certaines limitations en raison
des douleurs qu'U.________ disait ressentir. L'assuré s'était montré
collaborant et orienté. La thymie était triste. L'assuré ne souffrait ni de
trouble de la concentration ni de trouble de l'attention. L'entretien
psychiatrique n'avait mis en évidence aucun élément évocateur d'une
atteinte du registre psychotique ou d'un trouble de la personnalité.
Les médecins du SMR n'ont retenu aucun diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics suivant ont été
posés, sans qu'ils aient d'influence sur la capacité à travailler : rachialgies
chroniques non déficitaires dans un contexte de discopathie débutante
cervicale basse et de protrusion circonférentielle L4-L5, status post
traumatisme crânio-cérébral mineur, trouble de l'adaptation avec réaction
dépressive prolongée et syndrome somatoforme douloureux persistant.
Selon le Dr H.________ et la Dresse J., l'assuré était en
bon état général, avec un status de médecine interne sans particularité. Il
n'avait pas de syndrome rachidien que ce soit au niveau cervical ou
lombaire. Les médecins ont en particulier indiqué ce qui suit :
"(...) M. U. a un comportement algique fluctuant lors de
l'examen, il se rend en salle d'examen avec une boiterie
gauche modérée. La boiterie fluctue selon l’attention
nécessitée par l’examen. Lors des différents tests de
mobilisation des articulations, l’assuré a un comportement
algique démonstratif, accompagné d’éructations.
Il n’a pas de syndrome rachidien tant au niveau cervical que
lombaire, les amplitudes obtenues ne sont pas les amplitudes
maximum au vu de la participation de l’assuré qui effectue des
contre-pulsions. On retiendra en particulier que l’assuré est
capable, lorsqu’il montre la distribution des douleurs, de se
pencher en flexion complète du rachis lombaire, tandis que
lorsqu’on demande la même manoeuvre lors de l’examen du
tronc, elle est particulièrement difficile. En station debout, à
l’examen du rachis, l’assuré se tient avec une flexion latérale
droite antalgique. Il n’y a pas de signe de sciatique irritative,
l’examen neurologique ne montre pas d’atteinte de type
-
9 -
radiculaire. Il existe des signes de non-organicité selon
Waddell.
(...)
Les radiographies de la nuque de 1997 [sont] sans
particularité. Les clichés de juillet 2007 révèlent une
discopathie débutante en C6-7, C7-D1 n’expliquant pas
l’ampleur du tableau décrit plus haut. Au niveau lombaire une
protrusion circonférentielle banale en L4-5, des troubles
dégénératifs débutants en L4-5 et L5-S1 sont visibles depuis
1997, sans évolution conséquente sur les radiographies de
En conclusion, il existe une discordance majeure entre les
allégations de l’assuré et les constations radiocliniques
objectivables. La situation reste celle, décrite par le Dr
W., c’est-à-dire des cervico-dorso-Iombalgies
chroniques dans un contexte de syndrome somatoforme
douloureux chronique. Comme le Dr W., l’examen de
ce jour ne met pas en évidence de trouble dégénératif du
rachis pouvant expliquer la symptomatologie présentée par
l’assuré. Ces cervico-dorso-lombalgies étaient déjà présentes
dans l’expertise du Dr L.________ de 1998. La situation actuelle
doit être jugée comme stationnaire. Au niveau neurologique,
nous n’avons pas de séquelle du traumatisme crânio-cérébral
mineur. Stricto sensu, il s’agit davantage d’une commotion
simple, l’assuré n’ayant présenté aucune atteinte neurologique
clinique et aucune atteinte parenchymateuse sur le CT-scan."
Sur le plan psychiatrique, la constitution psychique de l'assuré
a été jugée bonne. L'intéressé a été décrit comme un homme vif,
intelligent et compétent, qui a su s'intégrer à sa vie en Suisse, avant que
sa situation ne "s'effondre" ensuite de l'accident du 17 septembre 1997.
Les médecins du SMR ont relevé un tableau douloureux chronique
accompagné d'un sentiment de détresse et d'une baisse de l'humeur, ce
qui cadrait avec un syndrome somatoforme douloureux. Ils ont souligné
qu'U.________ cherchait un emploi, qu'il tentait d'échapper au processus
d'invalidation en voulant aider son épouse dans les tâches ménagères et
qu'il avait présenté une bonne adhérence et mise en confiance lors de
l'entretien. Cela révélait des compétences supérieures permettant de
confirmer des capacités psychiatriques pour une entière exigibilité
professionnelle. Dans l'hypothèse où l'activité de manutentionnaire ne
s'avérait plus exigible, les médecins ont estimé qu'il n'y avait aucune
-
10 -
contre-indication à ce que l'assuré bénéficie de mesures de reconversion
professionnelle.
La Dresse J.________ a estimé qu'au moment de l'examen,
l'assuré souffrait d'une problématique dépressive d'intensité tout au plus
modérée, mais dont les symptômes pourraient disparaître quasiment
entièrement si l'intéressé pouvait être valorisé par l'exercice d'une activité
professionnelle. Il s'agissait de symptômes dépressifs à caractères
réactionnels sans cristallisation. Même si le processus maladif durait
depuis dix ans, il n'y avait pas de perte d'intégration sociale, mais
uniquement une modification des liens avec l'entourage. Les diagnostics
posés par le Dr N., soit un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, avec syndrome somatique, et une syndrome douloureux
somatoforme persistant, ont été confirmés. En revanche, selon la Dresse
J., l'incapacité de travail de 80 % mentionnée par ce psychiatre
prenait en compte des critères non strictement médicaux et s'éloignait
des limites posées par l'AI.
En conclusion, les médecins du SMR ont considéré que les
éléments à disposition ne permettaient pas de retenir de limitations
fonctionnelles durables, même dans l'activité de magasinier. Les troubles
dégénératifs s'étaient avérés banals et de justifiaient pas de limitation
d'épargne du rachis. L'assuré disposait en outre des moyens psychiques
pour exercer une activité professionnelle, qui amènerait un amendement
des symptômes d'ordre dépressif. Ainsi l'assuré ne présentait pas
d'atteinte à la santé à caractère invalidant et sa capacité de travail était
entière depuis toujours, dans n'importe qu'elle activité. Selon le
Dr H.________ et la Dresse J., l'état de santé d'U. était resté
stationnaire et il ne leur était pas possible de retenir l'aggravation signalée
depuis le mois de janvier 2004.
e)Par avis médical du 12 septembre 2007, le Dr S., du
SMR, a retenu qu'U. ne souffrait d'aucune atteinte à la santé ayant
une répercussion sur la capacité de travail, qui demeurait entière depuis
toujours dans n'importe quelle activité. Les diagnostics sans répercussions
-
11 -
sur la capacité de travail retenus étaient les mêmes que ceux posés dans
le rapport du 3 septembre 2007 du SMR.
f)Dans un projet de décision du 9 novembre 2007, l'OAI a prévu
de rejeter la demande de rente déposée par l'assuré, pour le motif qu'il ne
présentait aucune comorbidité psychiatrique ni aucune limitation
fonctionnelle sur le plan somatique. A défaut d'atteinte à la santé
invalidante, la capacité de travail était donc de 100 %.
g)Par lettre du 20 janvier 2008 de son conseil, U.________ a
relevé l'appréciation du 30 août 2005 Dr W., selon lequel sa
capacité de travail était de 50 %. Il a souligné que le Dr B.
partageait cet avis, comme cela ressortait de son rapport du 20
septembre 2005, et que le Dr N.________ avait quant à lui conclu à une
incapacité de travail de 80 %. L'assuré a donc estimé qu'au vu des
divergences entre les avis des médecins précités et celui du SMR, il
convenait de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
Le 13 février 2008, le conseil de l'assuré a transmis à l'OAI une
lettre du 4 février précédent du Dr N.. Ce médecin a retenu que,
contrairement à ce qu'avait indiqué la Dresse J., l'accident du 17
septembre 1997 avait été subjectivement vécu comme dramatique par
l'assuré, ce qui, à l'époque, pouvait faire craindre une évolution
défavorable. Il a en outre estimé que la vie quotidienne d'U.________ était
beaucoup plus marquée par la dépression que ne le laissait penser le
rapport du SMR. Ainsi, pour le Dr N.________, l'assuré présentait un réel
retrait social, une anhédonie sévère, un grave manque d'estime de soi,
une fatigabilité importante l'empêchant d'assumer seul les tâches les plus
banales et une perturbation de la volonté. Il a néanmoins concédé que son
patient, intelligent et vif d'esprit, pouvait "donner le change". Le
psychiatre a confirmé que, d'après lui, l'assuré souffrait d'un trouble mixte
de la personnalité avec composante paranoïaque, cette appréciation
s'appuyant sur un suivi régulier depuis plusieurs années. Il a également
estimé que la présentation des symptômes somatiques ne rendait pas
vraiment compte de leur aspect invalidant et que l'aggravation de l'état de
-
12 -
santé de l'assuré était "claire cliniquement". Il s'est enfin dit surpris que
tous les diagnostics retenus soient considérés comme n'ayant pas de
répercussion sur la capacité de travail. En conclusion, le Dr N.________ a
souligné que, selon lui, malgré ses capacité intellectuelle supérieures à la
moyenne, U.________ n'avait pas réussi à se réintégrer dans le monde
professionnel uniquement en raison des problèmes de santé mixtes dont il
souffrait.
Par avis médical du 29 juillet 2008, le Dr S.________ a estimé
que les diagnostics retenus par le Dr N.________ dans sa lettre du 4 février
2008 n'étaient pas en contradiction avec les conclusions de l'examen du 3
septembre 2007 du SMR. Il a souligné que la question qui se posait était
de déterminer s'il y avait eu aggravation de l'état de santé de l'assuré
depuis la première décision de l'OAI et si ces aggravations éventuelles
étaient invalidantes. Pour le surplus, le Dr S.________ a considéré que si le
psychiatre de l'assuré ne présentait aucun fait nouveau qui aurait échappé
à la Dresse J., dont les conclusions devaient être suivies.
h)Par décision du 6 août 2008, l'OAI a rejeté la demande de
prestation déposée par U. pour les motifs indiqués dans son projet
du 9 novembre 2007. Par courrier du même jour, elle a refusé de donner
suite à la requête de mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire,
puisqu'aucun argument nouveau n'avait été soulevé pour justifier une telle
mesure.
F.a)U.________ a recouru contre cette décision par acte du 12
septembre 2008, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une rente d'invalidité entière lui est octroyée. Il fait valoir que
l'appréciation des médecins du SMR n'est pas compatible avec celles des
autres spécialistes qui se sont prononcés, soit les Drs B.,
W. et N.________. Le recourant insiste en particulier sur le
diagnostic de personnalité mixte avec composante paranoïaque retenu
par son psychiatre traitant et relève que l'influence de cette affection sur
sa capacité de travail n'a pas été examinée.
-
13 -
A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la mise en
œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire, compte tenu des
divergences entre l'appréciation des différents médecins s'étant
prononcés, en particulier le Dr N., et celle résultant du rapport du
3 septembre 2007 du SMR.
Le recourant a effectué l'avance de frais qui lui avait été
demandée.
b)Dans un rapport du 3 décembre 2008, qui faisait suite à un
examen du 26 novembre précédent, la Dresse P., spécialiste FMH
en médecine interne et en rhumatologie, qui avait examiné le recourant à
la demande de son médecin traitant, a relevé ce qui suit :
"M. U.________ souffre de rachialgies diffuses persistantes,
symptomatologie qui ne s'est guère modifiée depuis 2003, et
qui survient dans un contexte de troubles statiques modérés
avec insuffisance de posture et déconditionnement musculaire
global, sans syndrome cervico-vertébral ni syndrome
radiculaire irritatif ou déficitaire, tant au niveau cervical que
lombaire.
Des signes de non organicité sont toujours présents, et je
retiens encore aujourd'hui le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant.
(...)
Une hernie discale vient d'être démontrée au niveau cervical à
hauteur de C6-C7, mais je n'ai pas décelé le jour de l'examen
d'élément en faveur d'une atteinte radiculaire irritative C7 G
en particulier. (...)"
c)Dans sa réponse du 14 mai 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. Il a produit un avis
médical du 22 avril 2009 du Dr S., du SMR, qui a relevé qu'en date
du 6 août 2008, il n'existait aucun fait susceptible de modifier
l'appréciation médicale résultant du rapport du 3 septembre 2007 du Dr
H. et de la Dresse J.________. Il a en particulier souligné qu'une
hernie discale C6-C7 n'avait été décelée qu'ensuite d'une IRM du 15
octobre 2008, soit postérieurement à la décision entreprise.
-
14 -
d)Par courrier du 12 juin 2009, le recourant a réaffirmé la
nécessité, selon lui, de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
Le recourant a produit un rapport du 25 mai 2009 de la Dresse
X., spécialiste FMH en neurologie, qui avait retenu les diagnostic
suivants concernant U. : rachialgies diffuses et brachialgies
bilatérales à prédominance gauche non déficitaires, céphalées
tensionnelles probables, dysfonction de l'articulation temporo-
mandibulaire et état anxio-dépressif sévère. Ce médecin avait expliqué au
recourant que, dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique, il n'y
avait pas de solution chirurgicale à l'hernie constatée, laquelle ne pouvait
expliquer l'ensemble du tableau douloureux. Elle a conclu à un probable
syndrome somatoforme douloureux dans le cadre d'un épisode dépressif
qu'elle a jugé sévère. La Dresse X.________ a estimé qu'il n'y avait pas
d'autre solution que de poursuivre la prise en charge déjà mise en œuvre,
en particulier le traitement par antidépresseur.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. En matière de contentieux, l'art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. En l'espèce, la décision
querellée émanant de l'OAI pour le canton de Vaud, elle est donc
directement sujette à recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours ayant été déposé le 12 septembre
-
15 -
2008, soit avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD le 1
er
janvier 2009, il
convient d'examiner s'il est soumis à cette loi ou non.
En matière de droit transitoire, l'art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit
que les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi sont traitées selon
cette dernière. Dès lors, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir
retenu qu'il présente une affection invalidante. Il soutient qu'il souffre de
troubles somatiques chroniques et d'un trouble somatoforme douloureux
persistant et que la présence combinée de ces deux syndromes l'empêche
d'exercer une quelconque activité professionnelle, de sorte que l'octroi
d'une rente entière de l'AI se justifie.
Dès lors que les griefs du recourant on trait, d'une part, à des
troubles physiques et, d'autre part, à un trouble psychiques, ces deux
aspects seront examinés séparément ci-dessous.
a)Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 2 LAI).
L'incapacité de gain consiste en une diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
-
16 -
(art. 7 al. 1 LPGA). Il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 in fine LPGA).
L'assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré exerçant une activité
lucrative, le revenu que celui-ci aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA, applicable
par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI).
b)Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
5.1; ATF 125 V 251 c. 3.a et les réf. citées; RAMA 2000, KV 124 p. 214).
-
17 -
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V
351 c. 3b/ee et les réf. citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît
qu'un rapport qui émane d'un service médical régional, au sens de l'art. 69
al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.01), a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du
28 octobre 2002 c. 3). Les constatations émanant de médecins consultés
par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3.b/cc et les réf. citées; VSI 2001 p.
106 c. 3.b/bb et cc).
c)Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées).
d)En l'espèce, le recourant s'est déjà vu refuser l'octroi de
mesure de l'AI par décision du 7 février 2001 pour le motif qu'il ne
souffrait pas d'une atteinte à la santé invalidante. Sa seconde requête,
déposée le 24 juin 2004, tend à l'obtention d'une rente en raison d'une
aggravation de son état de santé. Force est toutefois de constater qu'une
-
18 -
telle aggravation n'existe pas ou, à tout le moins, pas dans une mesure
telle qu'elle justifierait d'admettre que l'intéressé présente une invalidité.
Sur le plan somatique, il résulte des documents médicaux
produits au dossier que le recourant souffre de douleurs cervico-dorso-
lombaires chroniques. Il découle toutefois également de ces avis médicaux
que le tableau clinique du recourant ne constitue pas une syndrome
cervical ou lombaire et qu'il n'est pas à même d'expliquer l'ampleur des
douleurs que l'intéressé dit ressentir. Les atteintes constatées ne sont
donc pas à ce point graves qu'elles justifient l'ensemble des plaintes du
recourant. Aucun des médecins intervenus n'a d'ailleurs soutenu que les
affections somatiques dont souffre U.________ sont à elles seules
invalidantes, même partiellement. Ils ont tous émis une appréciation
globale de la situation où prédomine le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux persistant, qui constitue une affection psychique.
Cela ressort expressément de la lettre du 2 juillet 2004 et du rapport du
30 août 2005 du Dr W., du rapport médical du 20 septembre 2005
du médecin traitant du recourant et du rapport du 10 mai suivant du Dr
N.. L'appréciation du Dr H.________ et de la Dresse J., dans
le rapport du 3 septembre 2007 du SMR, n'est pas différente. Si ces
médecins ont relevé des atteintes somatiques, en particulier des
rachialgies chroniques, ils n'ont pas retenu qu'elles imposaient ne serait-
ce que des limitations fonctionnelles à observer en vue d'une reprise d'une
activité professionnelle. Pour le surplus, toujours sur le plan physique, le
recourant ne saurait tirer argument de l'existence d'une hernie au niveau
cervical, puisqu'elle a été diagnostiquée postérieurement à la décision
entreprise. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 362 c. 1b; ATF 116 V 246 c. 1a et les réf. citées). Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 c. 1; ATF 117 V 287 c. 4 et les réf. citées; TF 9C_81/2007 du 21
février 2008 c. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 c. 2.1). Au
demeurant, dans son rapport du 25 mai 2009, la Dresse X. a
-
19 -
indiqué que cette hernie ne pouvait expliquer l'ensemble du tableau
douloureux dont le recourant se plaignait et elle a préconisé la poursuite
du traitement par antidépresseurs, en excluant une solution chirurgicale.
3.a)Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 c. 4.2.1 et 4.2.3 et les réf.
citées), les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois
reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté;
elle a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on retiendra, au premier
plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les
cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
-
20 -
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact).
S'agissant de troubles psychiques, les mêmes règles que celles
exposées au c. 2.c ci-dessus valent en matière d'appréciation des preuves.
b)Le recourant présente donc une affection psychique, soit un
trouble somatoforme douloureux persistant qui, à certaines conditions,
peut être reconnu comme invalidant. Ces conditions ne sont toutefois par
réunies dans la présente cause et U.________ ne peut tirer argument de la
lettre du 4 février 2008 du Dr N.________ pour soutenir qu'il existe un doute
sérieux à cet égard. Dans ce document, le psychiatre du recourant a
certes critiqué, voire contesté, certains points du rapport du 3 septembre
2007 du SMR. Il a notamment estimé que la vie quotidienne de son patient
était plus marquée par la dépression que ne l'avait indiqué la
Dresse J.. Le Dr N. n'est toutefois pas revenu sur son
appréciation du 10 novembre 2005, selon laquelle le recourant présentait
un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif
récurrent d'intensité moyenne. Or, seul un état dépressif majeur peut
constituer une comorbidité psychiatrique qui, cumulée à un trouble
somatoforme douloureux, permet de retenir qu'un assuré présente une
invalidité. La Dresse J.________ est arrivée à la même conclusion que le Dr
N., puisqu'elle a confirmé le diagnostic du psychiatre traitant du
recourant. L'intensité du trouble dépressif dont ce dernier souffre n'est
donc telle qu'on puisse retenir qu'il n'est pas à même de fournir l'effort de
volonté nécessaire, certes conséquent, pour surmonter le trouble
somatoforme douloureux dont il souffre ou ses effets. A cet égard, on
précisera que l'appréciation résultant du rapport du 25 mai 2009 de la
Dresse X., selon laquelle U.________ présenterait un état anxio-
dépressif sévère, n'est pas pertinente. Tout d'abord, cette constatation est
nettement postérieure à la décision entreprise (cf. ATF 121 V 362 c. 1b;
ATF 116 V 246 c. 1a et les réf. citées). A cela s'ajoute que le médecin
-
21 -
précité est neurologue et non psychiatre, de sorte que son avis
nécessiterait, dans tous les cas, d'être confirmé par un spécialiste.
c)En outre, la situation du recourant ne présente pas d'autres
caractéristiques qui pourraient être constitutives d'une comorbidité
psychiatrique justifiant de reconnaître que l'intéressé est invalide.
U.________ insiste sur le fait que, selon le Dr N., le diagnostic de
trouble mixte de la personnalité avec composante paranoïaque serait
justifié et n'aurait pas dû être écarté dans le rapport du 3 septembre 2007
du SMR. Cette question n'est certes pas sans importance s'agissant
d'apprécier l'état de santé du recourant en général. Elle ne saurait
toutefois jouer un rôle primordial dans l'appréciation de l'existence d'une
invalidité. En effet, même s'il conteste l'avis de la Dresse J., le Dr
N.________ ne soutient pas que le trouble en question constituerait une
affection invalidante à lui seul, voire une comorbidité psychiatrique
accompagnant un trouble somatoforme douloureux. Au contraire, dans
son rapport du 10 novembre 2005, le Dr N.________ a indiqué que le
diagnostic de personnalité mixte à traits paranoïaques n'avait pas
d'incidence sur la capacité à travailler. Dès lors, il n'est pas décisif de
savoir si ce diagnostic doit être retenu ou non.
d)Il apparaît donc que le recourant ne présente pas d'affection
invalidante au sens de l'AI, de sorte que l'OAI a rejeté à juste titre sa
demande d'octroi d'une rente. Les considérations qui précèdent
démontrent en outre que les contradictions entre les avis médicaux au
dossier et l'avis du SMR, telles invoquées par le recourant, n'existent pas,
à tout le moins pas sur un élément décisif pour trancher la question de
l'existence d'une affection invalidante. Il n'existe en outre aucun doute sur
la pertinence et la fiabilité du rapport du 3 septembre 2007 du SMR (cf.
ATF 135 V 465). De nouvelles mesures probatoires ne seraient donc pas
de nature à modifier l'appréciation de la cour de céans, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner la mise en œuvre de l'expertise pluridisciplinaire
requise par U.________ (cf. ATF 122 II 464 c. 4a, JT 1997 I 786; ATF 122 III
219 c. 3.c, JT 1997 I 246).
-
22 -
4.En définitive, le recours interjeté par U., entièrement
mal fondé, doit être rejeté et la décision du 6 août 2008 confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais sont mis à la charge du recourant (art. 69 al.
1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 août 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'U..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
23 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :