402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 440/08 - 429/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
Q.________, à Penthalaz, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat
à Delémont,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7; art. 8; art. 16 LPGA; art. 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Q., né en 1978, a travaillé en qualité d'agent
professionnel pour le compte de la société J., à Lausanne. Le 8
mars 2004, il a été victime d'un accident de la circulation.
Le 21 mai 2004, le Dr O., spécialiste FMH en radiologie,
a diagnostiqué des séquelles de la maladie de Scheuermann, sans autre
anomalie décelable, en particulier pas de lésion post-traumatique.
Dans son rapport du 18 septembre 2004 adressé à l'assureur-
accidents, Q.), le Dr W., spécialiste FMH en médecine
interne, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué des dorsalgies
persistantes apparues à la suite de l'accident du 8 mars 2004, des
séquelles d'une maladie de Scheuermann D8-L1 au niveau D11-D12 avec
pincement discal et osthéophytose, une calcification du ligament jaune,
ainsi qu'une arthrose interfacettaire pluri-étagée.
L'assuré a été hospitalisé du 2 au 18 juin 2004 au service de
rhumatologie du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois). Dans son
rapport final daté du 5 août 2004, la Dresse V., chef de clinique, a
indiqué notamment ce qui suit:
"Nous avons retenu le diagnostic de dorsalgies chroniques non
spécifiques, dans le cadre de dysbalances musculaires. Le CT scan
dorso-lombaire du 03.05.2004 et l'IRM dorsale du 21.05.2004 se
sont avérés normaux, à l'exception de séquelles de maladie de
Scheuermann ne permettant pas d'expliquer la symptomatologie".
B.Parallèlement à la procédure ouverte auprès de l'assureur-
accidents, Q.________ (ci-après: l'assuré) a déposé le 6 décembre 2004 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant
notamment à l'octroi d'une rente.
Le 14 février 2005, le Dr W.________ a informé l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) que l'assuré
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3 -
était en arrêt de travail depuis le 25 mars 2004, et a précisé que le
pronostic était défavorable, les douleurs dorsales étant devenues
invalidantes et difficiles à expliquer sur le plan purement somatique; des
facteurs psychiques étaient en outre intervenus sous la forme d'un état
dépressif entraînant l'apparition de troubles somatoformes.
Il ressort du formulaire employeur daté du 22 février 2005 que
sans atteinte à la santé, l'assuré aurait perçu au 1
er
janvier 2005 un salaire
brut de 5'240 fr. servi 13 fois l'an.
Sur mandat d'A., le Dr F., spécialiste FMH en
neurologie, a expertisé l'assuré. Dans son rapport du 28 janvier 2005, il a
notamment indiqué ce qui suit:
"En conclusion, on se trouve face à un sujet en bonne santé
habituelle, apparemment bien dans sa peau et dans son activité
professionnelle, victime le 8.3.2004 d'un accident de la circulation
ayant vraisemblablement comporté une distorsion cervicale simple
(degré I à II selon la Québec Task Force) à deux reprises et
possiblement une contusion dorso-lombaire banale (le siège du
patient semble avoir été déformé).
L'ensemble des éléments à notre disposition (anamnèse; examens
préalables et présent bilan; examen radiologique et
neuroradiologique) n'apporte pas la preuve d'une atteinte majeure
des systèmes locomoteur et nerveux. Les seules anomalies
observées jusqu'ici sont des troubles statiques vertébraux ainsi que
des dysbalances musculaires. Le présent bilan n'apporte à nouveau
pas la preuve d'une limitation majeure de la mobilité du rachis
cervico-dorso-lombaire mais permet de retrouver des troubles
statiques notés préalablement et la provocation de douleurs à la
mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire sans contracture des
muscles paravertébraux. Il n'y a aucune anomalie neurologique
proprement dite.
(...)
-
4 -
Pour les raisons développées plus haut, d'un point de vue
strictement somatique (...), il n'y a pas d'incapacité de travail
pouvant encore être mise en relation de causalité naturelle avec
l'événement accidentel, le statu quo ante, en ce qui concerne les
seules conséquences de l'accident du 8.3.2004, ayant été atteint au
maximum 6 mois après l'accident".
Dans un avis SMR du 6 juin 2005, le Dr M., spécialiste
FMH en médecine générale, a retenu sur la base de l'expertise du Dr
F., qu'il existait une capacité de travail entière sur le plan
somatique, théoriquement dès le mois de septembre 2004, mais que la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique était nécessaire.
L'assuré a consulté le Dr R., spécialiste FMH en
anesthésiologie, qui dans son rapport du 8 juillet 2005 a posé le diagnostic
de rupture partielle de l’anneau fibreux (internal disc disruption). Ce
médecin a également adressé un courrier daté du 30 septembre 2005 au
Dr F., dont la teneur est notamment la suivante:
"En ce qui concerne M. Q., il a été évalué par le Prof.
G., chirurgien rachidien au bénéfice d'une longue expérience
dans le domaine. L'hésitation de ce dernier concernant une
éventuelle intervention de la pathologie discale du patient est
entièrement due à la rareté de cette pathologie au niveau dorsal.
L'emplacement de la lésion discale nécessite une approche
chirurgicale agressive par voie transthoracique et les risques de
cette intervention sont à pondérer en fonction des bénéfices que l'on
peut en retirer. Votre supposition selon laquelle le patient souffre
d'une maladie dégénérative tel qu'un Scheuermann, est
définitivement écartée par les études méthodologiques de la
discographie de provocation qui démontrent qu'un disque dégénéré
n'est pas douloureux lors d'un tel test, contrairement à des
pathologies impliquant des ruptures partielles ou totales de l'anneau
fibreux".
Dans son rapport du 12 janvier 2006, le Dr C.________,
spécialiste en chirurgie du rachis a mentionné ceci:
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5 -
"Dossier radiologique
Un CT-scan de mai 2004 montre des séquelles de Scheuermann plus
marquées en D11-D12 où l’on trouve une calcification postérieure
discale.
Une IRM confirme ces séquelles de Scheuermann sans signe de
Modic néanmoins au niveau des plateaux vertébraux. Protrusion
discale D11-D12. Je pense en effet que cette protrusion correspond à
cette calcification discale et il est normal que le signal en IRM ait la
même couleur d’un disque dégénéré.
Une IRM fonctionnelle faite à Zürich a malheureusement une qualité
toute différente étant donné de la puiss[anc]e différente de la
machine. Sur ces IRM nous retrouvons également cette protrusion
discale D11-D12 mais le canal semble plus étroit sur ces images. Il
est difficile de savoir si ceci est positionnel ou un artéfact dû à la
technique entièrement différente d’acquisition des images.
Discographie:
Je n’avais malheureusement pas les images mais ton rapport
stipulait clairement que la discographie était positive en D11-D12
avec déchirure discale et fuite du liquide alors qu’en D10-D11 et
D12-L1, il n’y avait ni douleurs ni anomalie morphologique.
Appréciation du cas:
Il s’agit d’un cas assez complexe, il est néanmoins inhabituel de voir
un patient se plaindre de dorsalgies basses persistantes après un
traumatisme tel qu’il a été décrit à moins que l’on puisse voir une
fracture-tassement. Néanmoins, nous pouvons imaginer qu’un
mécanisme de compression axiale ait eu lieu en même temps.
La question est de savoir si les douleurs viennent vraiment du
disque D11-D12 même si la discographie était positive.
-
6 -
Je n’ai jamais dû faire une discectomie pour discopathie douloureuse
à cet étage mais bien sûr, j’en ai effectué pour plein d’autres raisons
(fracture, tumeur etc...)".
Le 29 décembre 2005, l'assuré a également été examiné par la
Dresse B., médecin associé au service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation du CHUV, qui a relevé l'existence d'une hernie
discale au niveau D11 mise à jour par une IRM fonctionnelle effectuée à
Zürich, provoquant une irritation radiculaire voire le début d'une
compression médullaire (rapport du 11 janvier 2006).
L'intéressé a par la suite séjourné à la Clinique romande de
réadaptation à Sion du 25 au 27 septembre 2006, où il a été examiné par
le Dr X., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et par le
Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Il ressort du
rapport du Dr Z. du 16 octobre 2006 les éléments suivants:
"Appréciation
Monsieur Q.________ est un assuré âgé actuellement de 28 ans, dont
le parcours professionnel et médical est absolument sans
particularité jusqu'au 8 mars 2004.
Ce jour-là, Monsieur Q.________ est victime d'un accident de la
circulation, son véhicule étant collisionné par l'arrière et lui-même
subissant une distorsion cervicale. Depuis lors, son existence a
«basculé» aussi bien dans le domaine professionnel que dans le
domaine médical.
Monsieur Q.________ a dû définitivement abandonner ses activités
d'agent de sécurité. Il a également dû renoncer à poursuivre la
maîtrise d'agent fédéral qu'il accomplissait à l'époque. Il s'est
«embarqué» dans des conflits avec les assurances concernées et ne
bénéficierait actuellement plus d'aucune prestation de perte de
salaire. Sa demande d'aide sociale aurait été rejetée, cette
institution alléguant que le salaire de l'épouse serait suffisant à
l'entretien du couple.
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7 -
Dans le domaine médical, de très nombreux spécialistes, tels que
rhumatologues, neurologues, chirurgiens orthopédistes et
anesthésistes ont été consultés. De très nombreuses investigations
radiologiques ont également été pratiquées. Elles n'ont débouché
que sur la découverte de quelques séquelles d'une maladie de
Scheuermann et d'une rupture partielle de l'anneau fibreux du
disque D11-D12.
Quand on lit le dossier d'assurance, on se rend compte de la
"perplexité" des divers spécialistes consultés. Il n'y a pas, pour la
grande majorité des spécialistes consultés, de substrat anatomique,
pouvant expliquer l'intensité du syndrome douloureux décrit par
l'assuré.
Lors de test d'évaluation des capacités fonctionnelles, exécuté dans
le cadre de cette expertise, M. Q.________ a été soumis à un niveau
d'effort léger et a manifesté de nombreuses mimiques douloureuses,
soupirs et plaintes fréquentes et spontanées.
L'assuré ne présente cependant [pas] lors de l'examen clinique, de
signes évidents de non-organicité et l'expert psychiatre, le Dr
X.________, confirme l'absence d'un trouble somatoforme. Il ne
retient pas non plus l'existence d'un état dépressif réactionnel ou
d'un trouble de la personnalité, Il admet qu'il n'y a, dans le cas de
cet assuré, aucun trouble psychique atteignant un seuil
diagnostique. Il faut donc considérer que le comportement d'invalide
adopté par l'assuré sort de la sphère bio-médicale.
(...)
Sur le plan professionnel, on peut apprécier la situation de la façon
suivante:
En l'absence de pathologie psychiatrique, seules les affections
somatiques entraînent quelques limitations.
-
8 -
-
Les activités habituelles d'agent de sécurité nécessitant la marche
prolongée et certains efforts physiques, ne paraissent plus
médicalement exigibles.
-
Par contre dans toute activité adaptée, en positions alternées
assis-debout, sans port de charges et sans travaux lourds, une
capacité de travail entière est médicalement exigible. C'est d'ailleurs
l'opinion exprimée dans le dossier médical, par la plupart des
spécialistes consultés".
C.Dans un avis du 8 novembre 2006, le SMR a retenu une
capacité de travail inexistante dans l'activité habituelle d'agent de
sécurité, mais entière dès le 1
er
septembre 2004 dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de position statique/debout
prolongée, pas de port de charge au-delà de 10 kg, pas de travaux lourds,
pas de mouvement en porte-à-faux du rachis). Il a considéré que
l'expertise pluridisciplinaire effectuée à la CRR remplissait tous les critères
de qualité que l'on pouvait attendre et que s'agissant de l'exigibilité dans
une activité adaptée, il fallait retenir celle du statu quo sine admise par le
Dr F..
L'assuré a suivi un stage d'observation auprès du T.
(T.) à Genève du 6 août 2007 au 4 novembre 2007. Une synthèse
de la mesure figure dans le rapport d'évaluation daté du 19 novembre
2007 en ces termes:
"Le rapport d'observation professionnelle concernant M. Q.
constate qu'il n'a pas été possible de mettre en évidence l'exigibilité
fixée à 100% dans le rapport AI, en raison de l'important
absentéisme de l'assuré. Cependant, nous ne sommes pas en
mesure de nous prononcer au sujet de ce faible taux de présence.
Dans ces circonstances (sans que nous puissions affirmer si elles
relèvent tout ou partie de l'assurance-invalidité), M. Q.________ ne
peut ni être placé durablement dans une entreprise ni débuter une
formation. Lors du stage en entreprise, même à mi-temps, l'assuré
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9 -
n'a pas été régulièrement présent. Relevons aussi une gestion pas
toujours très cohérente du traitement médicamenteux.
Pour les détails de l'observation, les niveaux scolaires (bons), le
déroulement de la mesure et les conclusions, nous vous renvoyons
directement au rapport signé des maîtres de réadaptation.
Les intérêts et les capacités de l'assuré vont en direction des
métiers du domaine tertiaire.
Ainsi, en faisant abstraction de certains comportements «douloureux
-
démonstratifs» et en ne tenant pas compte de l'absentéisme,
l'assuré pourrait effectuer une activité légère et non statique, dans
le domaine tertiaire (comptabilité, bureau, logistique, réception) et
comprenant le travail à l'écran sur un poste ergonomiquement
adapté. Le type de travail proposé lors du stage dans l'entreprise
[...] à Lausanne convient bien à l'assuré".
Dans un nouveau rapport daté du 22 octobre 2007, le Dr
W.________ a décrit l'évolution de l'état de santé de l'assuré notamment en
ces termes:
"De nombreux examens radiologiques et de consultations
spécialisées auprès de rhumatologues (Dr H.________, rhumatologue,
service de rhumatologie du CHUV) et du Centre de la douleur à
Morges ont permis d'exclure une lésion organique grave ou
initialement méconnue de l'accident.
Absence de lésion ou anomalie significatives pouvant expliquer
l'importance des douleurs et leurs répercussions fonctionnelles
(présence néanmoins de séquelles d'une maladie de Scheuermann
et de troubles statiques de la colonne vertébrale jusque-là
méconnus et asymptomatiques).
Une atteinte localisée du disque intervertébrale D11-D12 sera
diagnostiquée ultérieurement et dont le rôle joué dans la genèse des
dorsalgies prête à discussion.
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Une IRM dorsale fonctionnelle est pratiquée le 17.11.05 au centre
FMRI à Zurich; l'examen avait mis en évidence une hernie discale «
fonctionnelle» D11-D12 à localisation postéro latérale droit
(présente dans certaine positions du dos, en situation orthostatique,
la colonne vertébrale en charge le dos en flexion et en extension),
hernie disparaissant en position couchée.
Cette atteinte focale de la colonne dorsale su niveau D11-D12
semble pour certain être la source des dorsalgies (bonne corrélation
clinique).
Une éventuelle intervention chirurgicale sur ce disque avait même
été envisagée, option finalement abandonnée car jugée par la
plupart des intervenants comme étant trop risquée et de réussite
incertaine (Dr G.________ à Lausanne, la Dresse [...]
neurochirurgienne du Groupe neurochirurgical romand à Clarens, le
Dr C.________ du service d'orthopédie à l'Hôpital orthopédique de
Suisse romande, en janvier 2006).
(...)
M. Q.________ est toujours suivi par le service de rhumatologie du
CHUV qui avait organisé dès fin 2006 un traitement par
acupuncture, ce traitement a eu lieu sur plusieurs mois, thérapie
bénéfique pendant l’intervention avec disparition complète des
douleurs, malheureusement l’effet antalgique était de durée limitée.
Le Prof. R., du Centre anti-douleur à l’Hôpital de [...], a
procédé en janvier et mars 2007 à des infiltrations par
radiofréquence au niveau facettaire D11-D12 après qu’une
anesthésie test se soit révélée favorable. Malheureusement le
bénéfice n’a été que passager. (le Prof. est sinon d’avis que les
dorsalgies peuvent être attribuées en grande partie à la discopathie
D11-D12).
Dans le cadre du litige qui oppose M. Q. à son assurance une
nouvelle expertise était souhaitée par l’assuré. Une consultation
dans ce but a eu lieu en mars 2007 à Notwil dans le Centre [...]. Les
dorsalgies ont été attribuées a une origine myofasciale et
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11 -
fonctionnelle. La poursuite des infiltrations avait été recommandée
de même qu’un traitement au [...].
(...)
Pronostic:
Le pronostic est actuellement tributaire des dorsalgies chroniques
limitant les activités de l’assuré dans ses tâches quotidiennes et
encore davantage lors d’activités nécessitant des efforts physiques
et l’immobilité prolongée.
Une activité adaptée même légère, telle que proposée par la
Clinique romande de réadaptation et proposée au T.________ à
Genève, où l’assuré fait actuellement un stage a été mal tolérée. M.
Q.________ se plaignant d’une exacerbation des douleurs entraînant
une augmentation importante de la prise d’antalgique pour pouvoir
continuer l’activité mais au prix d’effets centraux (somnolence et
vertiges) délétères compromettant l’efficacité de son engagement.
Dans la situation présente les activités physiques telles que décrites
dans le rapport de la Clinique romande de réadaptation sont
exigibles mais seulement si associées à une limitation horaire
correspondant à environ 50 % d’un temps de travail normal".
D.Le 30 janvier 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de refus
de rente dont la teneur est la suivante:
"Résultat de nos constatations:
Depuis le 25 mars 2004 (début du délai d'attente d'un an), la
capacité de travail de M. Q.________ est considérablement restreinte.
A l'échéance du délai de carence d'une année, soit au 25 mars 2005,
ce dernier a présenté une incapacité de travail dans son ancienne
activité d'agent de sécurité et une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée.
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12 -
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, une
observation professionnelle a été effectuée du 6 août au 4
novembre 2007 au T.________ de Genève. Il ressort de ce stage que
M. Q.________ s'estime incapable d'effectuer une activité
professionnelle à un taux supérieur à 50%. Le stage n'a, dès lors, pu
être prolongé.
Au vu de ce qui précède, nous devons clore les mesures d'ordre
professionnel et procéder à une approche théorique de la capacité
de gain de M. Q..
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de M. Q. qu'il
exerce une activité de bureautique à 100%, adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes; à savoir sans position statique
assise/debout prolongée, sans port de charges au-delà de 10 kg,
sans travaux lourds et sans porte-à-faux du rachis; le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 54'169.00 par année (selon
recommandations SEC niveau B).
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le
degré d'invalidité, présenté à l'échéance du délai de carence d'une
année, soit au 25 mars 2005, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir en poursuivant son d'activité d'agent de sécurité, soit CHF
67'730.00 est comparé aux gains qu'il pourrait encore réaliser dans
l'exercice à plein temps d'une activité adaptée aux limitations.
Le degré d'invalidité présenté est calculé ainsi:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 67'730.00
avec invalidité CHF 54'169.00
La perte de gain s'élève à CHF 13'561.00= un degré d'invalidité
de 20%.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité".
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13 -
L'assuré a contesté ce projet par courrier du 27 février 2008 en
précisant qu'une nouvelle expertise médicale pour le compte d'A.________
était en cours. Il a demandé à l'office de surseoir à toute décision dans
l'attente des résultats de celle-ci.
Dans son rapport d'expertise du 20 février 2008, le Dr
D., spécialiste FMH en neurochirurgie 20 février 2008, a
notamment écrit ce qui suit:
"Conclusions
Lors de la collision en chaîne, le patient a été accidenté dans la
deuxième voiture (de trois voitures). Rapidement des douleurs dans
la nuque se sont manifestées. Les examens cliniques et
radiologiques ont permis d’exclure toutes lésions traumatiques et
sous traitement classique médicamenteux et physique, l’état de la
nuque s’est amélioré dans les mois et années qui ont suivi. Quelques
jours après l’événement les douleurs cervicales ont commencé à
irradier vers le bas et des douleurs dorso-lombaires se sont
manifestées d’une manière extrême et rebelle à tout traitement
conservateur. Les examens cliniques, radiologiques et
neuroradiologiques ont permis d’exclure toute lésion traumatique.
Par contre on a constaté des séquelles d’une maladie de
Scheuermann ainsi que des signes dégénératifs, qui - selon l’opinion
de tous les spécialistes - étaient étrangers à l’événement du
08.03.2004. Les douleurs et problèmes dorso-lombaires ont pris le
dessus et n’ont pu être influencés, ni par les moyens ambulatoires,
ni par les moyens hospitaliers. Le patient a été examiné et traité par
une grande quantité de spécialistes en orthopédie, rhumatologie,
réhabilitation, neurologie, anesthésiologie et psychiatrie, qui n’ont
tous pas pu trouver une cause de ces douleurs dorso-lombaires
chroniques. Les opinions entre les différents spécialistes ont
commencé un peu à diverger, surtout au sujet du lien de causalité
naturelle entre les douleurs invalidantes et l’événement du
08.03.2004. Surtout le raisonnement — qui n’est marqué nulle part
par écrit — que les douleurs sont causées par l’accident, étant
donné que Monsieur Q. ne ressentait pas de douleurs avant
l’événement, commençait à prendre le dessus et était défendu
-
14 -
surtout par les spécialistes de la douleur. Toutes les mesures
thérapeutiques traditionnelles, alternatives, et aussi les mesures
diagnostiques et thérapeutiques, qui ne sont pas acceptées et
admises à l’unanimité dans le corps médical, ne pouvaient soulager
Monsieur Q.. Me basant sur ce que j’ai lu, ce que j’ai entendu
et ce que j’ai vu, je suis obligé de dire, que je ne peux trouver aucun
élément pathologique somatique ou psychique qui pourrait expliquer
les souffrances et douleurs du patient. Celles-ci ne peuvent pas être
causées par l’accident, ni par le syndrome cervical irradiant vers le
bas qui a pratiquement disparu, ni par les quelques signes
radiologiques de dégénérescences spondylotiques dans la charnière
dorso-lombaire ni par rupture d’un disque qu’on a trouvé lors d’une
discographie (examen encore souvent contesté dans le corps
médical), ni par une autre pathologie se limitant à un seul niveau
dans la colonne vertébrale".
Le 23 avril 2008, le SMR, après avoir pris connaissance de
l'expertise du Dr D., a exprimé l'avis suivant:
"Dans le cadre de l’affaire qui oppose l’assuré avec la Winterthur
LAA, une expertise a été confiée au Dr D., neurochirurgien
FMH, qui dans son rapport daté du 20.02.2008 pose les diagnostics
suivants: douleurs dorso-lombaires chroniques (M54.8) / état après
chrondrose juvénile, maladie de Scheuermann (M42.0) / pas
d’affection neurologique ou neurochirurgicale / pas d’affection
psychiatrique. Il ne retient pas de lien de causalité entre les plaintes
douloureuses du rachis dorso-lombaire et l’accident du 08.03.2004;
il estime en outre que les plaintes douloureuses ne s’expliquent pas
clairement, et qu’elles ne sont que possiblement en lien avec la
discopathie D11-D12.
Le rapport d’expertise du Dr D. n’apporte aucun élément
médical nouveau, Il ne se prononce ni sur l’exigibilité, ni sur les
limitations fonctionnelles (ces questions ne lui étaient pas posées).
Pour mémoire, les experts de la CRR n’avaient pas à se prononcer
sur le lien de causalité entre l’accident du 08.03.2004 et l’état de
santé. Je ne vois pas de raison médicale de modifier les conclusions
du rapport d’examen SMR du 08.11.2006".
-
15 -
Le 8 juillet 2008, l'OAI a rendu une décision de refus de rente
pour les motifs explicités dans son projet du 30 janvier 2008.
E.Par acte du 8 septembre 2008, l'assuré a recouru contre cette
décision. Il fait grief à l'OAI de retenir une capacité de travail entière dans
une activité adaptée alors que l'ensemble du dossier médical démontrerait
qu'il souffre de douleurs lombaires importantes et invalidantes; il conteste
également la méthode médico-théorique utilisée pour le calcul de sa
capacité de gain résiduelle et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité,
subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 27 novembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours en faisant valoir que dans une activité adaptée à son état de
santé, la capacité de travail résiduelle de l'intéressé est de 100%. Il
précise que de nombreux examens et expertises effectués par des
spécialistes en rhumatologie, orthopédie et neurologie n'ont débouché que
sur la découverte de quelques séquelles de la maladie de Scheuermann et
d'une rupture partielle de l'anneau fibreux du disque D11-D12, qui ne
peuvent à elles seules expliquer l'intensité du syndrome douloureux décrit
par le recourant et ajoute que sur le plan psychiatrique, l'expertise
effectuée par le Dr X.________ confirme l'absence de trouble psychiatrique.
Dans ses déterminations du 23 février 2009, le recourant
requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, au motif que
l'expertise du Dr F.________ serait contredite par les avis antérieurs et
postérieurs émanant de professeurs réputés et reconnus.
Dans son écriture du 19 mars 2009, l'OAI conclut au rejet de la
requête d'expertise, considérant que le recourant n'avait pas démontré en
quoi l'expertise du Dr F.________ n'aurait pas valeur probante.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d’opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.
b) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
Compte tenu des féries judiciaires (art. 38 aI. 1 let. b et 60 al.
2 LPGA), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède
au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a
LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
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être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
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18 -
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF 9C_776/2009 du
11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2 ;
TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4; 8C_14/2009 du 8 avril
2009, consid. 3).
3.Est litigieuse en l'espèce la question de la capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée, étant précisé qu'il n'est pas contesté
que l'activité habituelle d'agent de sécurité ne peut plus être exercée.
Cela étant, le recourant considère que l'administration n'a pas
suffisamment pris en compte ses douleurs lombaires pour évaluer sa
capacité de travail résiduelle, celles-ci seraient à tel point importantes et
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invalidantes, qu'il aurait dû interrompre le stage d'observation au
T., il serait dès lors inconcevable de fixer le degré d'invalidité sur
la base de données statistiques et théoriques. Il conclut à l'octroi d'une
rente d'invalidité, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
4.a) Il convient en premier lieu d'examiner si l'instruction sur le
plan médical était suffisante pour permettre à l'OAI de se déterminer sur
la question de la capacité de travail résiduelle.
b) Comme le relève à juste titre l'intimé, l'intéressé a fait
l'objet de nombreuses investigations sur le plan médical dont trois
expertises (neurologique, pluridisciplinaire et neurochirurgicale).
Le premier expert, le Dr F., retient les diagnostics de
«status après entorse cervicale simple (degré I à II selon la Québec Task
Force) et possible contusion dorso-lombaire banale le 8.3.2004; cervico-
dorsalgies persistantes sans substrat organique objectivable; suspicion de
syndrome douloureux somatoforme». Il estime que «l'accident était
objectivement de la catégorie mineure; (...) le statu quo ante a été
retrouvé 6 mois après l'événement accidentel» et admet qu'il n'y a pas
d'affection somatique susceptible de représenter une cause d'incapacité
de travail en quelque activité que ce soit. Il précise que l'ensemble du
dossier en sa possession (anamnèse, examens préalables, présent bilan,
examen radiologique et neuroradiologique) n'apporte pas la preuve d'une
atteinte majeure des systèmes locomoteur et nerveux et recommande la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Le recourant ayant contesté les conclusions de ce spécialiste
en neurologie, une nouvelle expertise pluridisciplinaire a été effectuée à la
CRR à Sion. Le Dr Z.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
relève dans son rapport du 16 octobre 2006 que de très nombreuses
investigations radiologiques ont été pratiquées qui n'ont débouché que sur
la découverte de quelques séquelles d'une maladie de Scheuermann et
d'une rupture partielle de l'anneau fibreux du disque D11-D12, ce qui
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explique la "perplexité" de la grande majorité des spécialistes consultés,
pour lesquels il n'y a pas de substrat anatomique pouvant expliquer
l'intensité du syndrome douloureux décrit par l'assuré, Il précise que sur le
plan psychiatrique, le Dr X., spécialiste FMH, a confirmé l'absence
de trouble somatoforme, d'état dépressif réactionnel et de trouble de la
personnalité; le Dr Z. en conclut que le comportement d'invalide
adopté par l'assuré sort de la sphère bio-médicale.
Le recourant ayant, une nouvelle fois, contesté l'avis du
médecin de la CRR, une troisième expertise en neurochirurgie a été
effectuée par le Dr D., qui confirme les conclusions du Dr
Z.. Ce médecin relève une fois encore que l'intéressé a été
examiné et traité par nombre de spécialistes en orthopédie, rhumatologie,
réhabilitation, neurologie, anesthésiologie et psychiatrie, qui n'ont pu
trouver de cause aux douleurs dorso-lombaires chroniques, et que toutes
les mesures thérapeutiques traditionnelles, alternatives, mais également
les mesures diagnostiques et thérapeutiques (qui ne sont pas acceptées et
admises à l’unanimité dans le corps médical), ne peuvent soulager celui-
ci. Cet expert considère qu'en se basant sur ce qu' il a lu, entendu et vu, il
est obligé de constater qu'il ne peut trouver aucun élément pathologique
somatique ou psychique pour expliquer les souffrances et douleurs du
patient, et que celles-ci ne peuvent être causées ni par l’accident, ni par le
syndrome cervical irradiant vers le bas qui a pratiquement disparu, ni par
les quelques signes radiologiques de dégénérescences spondylotiques
dans la charnière dorso-lombaire, ni par la rupture d’un disque trouvée
lors d’une discographie (examen encore souvent contesté dans le corps
médical), ni par une autre pathologie se limitant à un seul niveau dans la
colonne vertébrale.
c) Quant aux avis médicaux auxquels se réfère le recourant,
on constate que si le Dr R.________ considère que la rupture partielle du
disque D11-D12 peut être de nature à expliquer les douleurs dorso-
lombaires décrites par l'intéressé, le Dr C.________ est sceptique sur le fait
que les douleurs puissent provenir du disque D11-D12, même en présence
de la discographie positive effectuée par le Dr R.________ à cet endroit. Le
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médecin traitant retient pour sa part que la hernie discale D11-D12 mise à
jour par l'IRM dorsale fonctionnelle pratiquée à Zurich expliquerait les
douleurs dorso-lombaires. Toutefois, on relève que le diagnostic de hernie
discale n'a jamais été posé auparavant, malgré les nombreux examens
radiologiques et neuroradiologiques effectués, et que le Dr C.________
émet pour sa part des réserves sur les résultats d'un tel examen.
d) Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître une pleine
valeur probante aux expertises susmentionnées qui remplissent les
conditions fixées à cet égard pas le Tribunal fédéral (ATF 125 V 351 cons.
3a et les références citées; 134 V 231 consid. 5.1). Elles se fondent en
effet sur des examens complets, prennent en considération les plaintes de
l'expertisé et ont été établies en pleine connaissance de l'anamnèse; tant
la description du contexte médical que l'appréciation de la situation
médicale sont claires et les conclusions sont dûment motivées, à savoir
qu'il n'y a pas sur le plan somatique, en particulier eu égard aux seuls
diagnostics de séquelles de la maladie de Scheuermann et de rupture
partielle de l'anneau fibreux du disque D11-D12, de pathologies pouvant
expliquer l'intensité du syndrome douloureux décrit par le recourant. Ces
conclusions rejoignent également les avis du Dr O., de la Dresse
V., et des médecins conseils du SMR. Le seul fait que certains
médecins consultés par le recourant ont une opinion différente ne suffit
pas à remettre en cause les conclusions claires et concordantes des
experts F., Z. et D.________ (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43 ; TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2.)
e) C'est dès lors à juste titre que l'intimé, se fondant sur les
conclusions des experts, a retenu une capacité de travail entière avec un
rendement normal, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant.
5.a) Il reste à examiner le grief du recourant relatif au calcul du
degré d'invalidité effectué par l'intimé sur la base de données statistiques
et théoriques.
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Pour déterminer le taux d'invalidité, l'autorité doit, en vertu de
l'art. 7 LPGA, évaluer l'incapacité de gain, et donc procéder à une
comparaison des revenus, avec et sans invalidité. L'art. 16 LPGA dispose
ainsi que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
doit être comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) On rappelle que le recourant a suivi un stage d'observation
auprès du T.________ à Genève. Les responsables de ce stage ont constaté
l'impossibilité de mettre en évidence l'exigibilité de la capacité de travail
résiduelle en raison de l'important absentéisme de celui-ci. Un stage en
entreprise à temps plein a également été organisé, toutefois le recourant
s'est présenté le premier jour muni d'un certificat de son médecin traitant
attestant d'une incapacité de travail à 50%; par la suite, même à un taux
de 50%, il a été absent à de nombreuses reprises.
Considérant à juste titre que la capacité de travail résiduelle
du recourant fixée par les experts étant de 100%, l'intimé était en droit,
au vu de l'échec des mesures d'observation professionnelle, de se fonder
sur les salaires statistiques afin de déterminer le revenu d'invalide
raisonnablement exigible. Au vu des conclusions du T.________, confirmant
les capacités d'apprentissage compatibles avec une formation en vue de
travailler dans le circuit économique, et prenant en compte le fait que
l'intéressé avait déjà effectué une formation d'employé de commerce pour
laquelle il n'avait pas obtenu de diplôme faute de s'être présenté aux
examens, le salaire de référence retenu par l'intimé, soit celui-ci d'un
employé de commerce, niveau B, en 2004, selon les données statistiques
de la société suisse des employés de commerce (SEC) ne prête pas le
flanc à la critique.
Le degré d'invalidité du recourant se calcule donc de la façon suivante:
revenu sans invalidité: 68'120 fr. (5'240 fr. X 13)
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23 -
revenu avec invalidité: 54'169 fr.
c) La perte de salaire s'élève ainsi à 13'951 fr, soit un degré
d'invalidité de 20.5% n'ouvrant pas le droit à une rente.
6.En résumé, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al.
1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision rendue le 8 juillet 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
24 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler (pour M. Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: