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TRIBUNAL CANTONAL
AI 431/08 – 116/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 2 LAI; 93 al. 1 let. a LPA-VD
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 29 août
2006, la société B.________ SA a indiqué que l'assuré avait travaillé à plein
temps, en qualité de serrurier sur véhicules lourds, jusqu'au 2 mars 2005.
Cette activité impliquait le port de poids de 40 kg une fois par semaine et
de 20 kg tous les jours. Elle s'exerçait principalement en marchant et
supposait des changements de position. Depuis le 16 avril 2006, le salaire
mensuel de F.________ était de 6'327 fr. 85, à plein temps. Son rendement
correspondait toutefois à un salaire de 5'695 fr. par mois. L'employeur a
précisé que, depuis la reprise du travail à 50 %, l'assuré occupait un poste
adapté dans un atelier. Il évitait le port de lourdes charges et les positions
difficiles.
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3 -
Le 28 septembre 2006, le Dr X., du Service de Gastro-
entérologie et d'Hépatologie du CHUV, a transmis à l'Office de l'AI pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) divers rapports concernant l'assuré, qu'il
avait reçu à trois reprises à sa consultation entre les mois d'octobre 2005
et de février 2006. Il en ressortait que F. présentait une dyspepsie
post fundoplicature selon Nissen et cure d'éventration avec filet. L'assuré
avait signalé la présence de nausées sans vomissement, d'inappétence et
d'une grande asthénie. Ensuite de la dernière consultation, le Dr Felley
avait estimé peu probable qu'une adaptation du traitement
médicamenteux puisse conduire à une amélioration de l'état du patient.
b)Le Dr J., médecin traitant de l'assuré, a rendu un
rapport médical le 5 octobre 2006. Il a posé les diagnostics suivants ayant
selon lui une répercussion sur la capacité de travail de son patient :
dyspepsie sévère post-multiples interventions chirurgicales, status post
cure de hernie hiatale selon Rossetti par voie laparoscopique le 19
septembre 1997, status après iléus grêle mécanique traité
conservativement en 2001, status post cure de hernie hiatale para-
oesophagienne le 12 mars 2003 par laparotomie, status post cure de
hernie hiatale récidivante selon Nissen par laparotomie au mois de mars
2005, status post cure d'éventration sus-ombilicale au mois de mai 2005
et status post fracture du col fémoral droit sur chute et ostéoporose
clinique en décembre 2005. Le Dr J. a estimé que l'assuré
présentait une incapacité de travail d'au moins 20 % dans l'activité de
serrurier sur véhicules lourds. Il a précisé que F.________ avait été en
incapacité complète de travailler du 2 mars 2005 au 31 mars 2006, puis à
50 % de manière constante dès le 1
er
avril 2006. Ce médecin a jugé l'état
de santé de l'assuré stationnaire. Selon lui, l'incapacité de travail ne
pouvait être améliorée par des mesures médicales, mais des mesures
professionnelles étaient indiquées.
Le Dr J.________ a exposé que l'assuré présentait une
symptomatologie douloureuse gastro-intestinale depuis les années 1990.
Après avoir été opéré en 1997 et en 2003 en raison de hernies, F.________
a subi une nouvelle intervention le 29 mai 2005, sous forme de cure
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4 -
d'éventration avec pose d'un filet Ultrapro. Selon son médecin, les suites
chirurgicales ont été simples. En revanche, le patient s'était de plus en
plus plaint de troubles alimentaires, de dysphagie, de sensation de satiété
précoce, de réplétion abdominale et de flatulences. Il devait manger six à
sept fois par jour en fractionnant ses repas. Il décrivait sa digestion
comme inconfortable, ne sachant quelle position adopter. Le Dr J.________
a encore signalé que l'assuré s'était fracturé le col du fémur, le 17
décembre 2005. Une ostéoporose clinique avait été diagnostiquée après le
traitement.
Selon son médecin traitant, F.________ se plaignait
principalement de troubles alimentaires, situation qui l'amenait à
organiser complètement sa vie autour de ses horaires de repas. Ces
troubles amenaient également un syndrome de fatigue chronique, associé
à un état dépressif chronique.
Le Dr J.________ a précisé que les diverses tentatives
d'introduction d'un traitement médicamenteux en vue d'améliorer le
transit intestinal de l'assuré n'avaient pas apporté de résultats
significatifs, de sorte que la prise en charge était extrêmement difficile.
Les traitements diététiques n'avaient pas non plus amené d'amélioration
notable. Une reprise du travail à plein temps n'avait pas pu être effectuée,
ce d'autant plus que le port de charges lourdes était difficile en raison d'un
status post-éventration et cure chirurgicale. Ainsi, le pronostic était peu
favorable sur le plan médical, aucune solution n'ayant été trouvée.
S'agissant de la capacité de travail de l'assuré, le pronostic n'était pas
favorable non plus, l'activité exercée à mi-temps étant déjà difficilement
tolérée et F.________ n'envisageant pas d'entreprendre une reconversion
professionnelle.
Au vu de l'ensemble de ses constatations, le Dr J.________ a
considéré que l'atteinte à la santé avait une répercussion partielle sur
l'activité exercée précédemment par F.________, dont le rendement avait
diminué d'au moins 60 %. Cette situation ne pouvait pas être améliorée,
mais une autre activité pouvait être exigée de l'assuré, comme un emploi
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5 -
de bureau ou un emploi administratif de type gestion de magasin. Une
activité adaptée à la situation de l'assuré devait permettre d'éviter le port
de charges supérieures à 5 kg et autoriser des horaires réguliers et
allégés, pour une durée de 4 à 5 heures par jour. Les positions assise et
debout étaient possible 2 heures par jour, en alternance, mais la même
position ne pouvait être conservée longtemps. La marche était
envisageable. L'assuré ne pouvait supporter la position à genoux,
l'inclinaison du buste, la position accroupie et les mouvements répétitifs
ou occasionnels du dos. Selon le Dr J., F. présentait une
faible motivation à la reprise de son activité ou à un reclassement
professionnel. Depuis le mois de mai 2005, sa capacité de travail en tant
que serrurier sur véhicules lourds était de 40 %.
c)Le 22 janvier 2007, la société B.________ SA a indiqué que la
situation de l'assuré était stable depuis le mois d'août 2006.
Par lettre du 21 février 2007 à l'OAI, le Dr J.________ a précisé
que l'assuré se plaignait, depuis la dernière intervention chirurgicale, en
2005, d'épisodes de malaises généralisés subits, associés à une fatigue
chronique. Un examen de la pression artérielle sur vingt-quatre heures
avait révélé une hypertension artérielle, contrairement aux attentes du
médecin traitant, qui avait envisagé que les épisodes de malaises puissent
être associés à des chutes de pression.
Par lettre du 20 mars 2007 à l'OAI, l'employeur de F.________ a
rectifié les indications concernant le salaire de rendement de son
employé, qui travaillait à 50 %, pour l'arrêter à 2'847 fr. 50. Les éléments
figurant dans le questionnaire pour l'employeur concernaient un taux
d'activité de 100 %.
Le droit de l'assuré à des indemnités perte de gain maladie
s'est épuisé le 27 mars 2007.
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Dans un avis médical du 30 mars 2007, le Service médical
régional AI Suisse romande (ci-après : SMR) a relevé que l'assuré n'avait
jamais bénéficié d'aucune intervention psychiatrique.
d)Une expertise interdisciplinaire a été mise en œuvre par le
Centre d'expertise médicale AI (ci-après : le centre d'expertise), à Genève,
qui a rendu un rapport le 19 novembre 2007. Il a exposé les antécédents
familiaux et personnels de l'assuré. Il a également procédé aux
anamnèses systémique, sociale et professionnelle de F.. Un
examen clinique et une évaluation psychiatriques ont été effectués. Le
centre d'expertise a également pris contact avec le Dr J., qui a fait
procéder à une coloscopie et à une recherche d'intolérance au gluten.
Le centre d'expertise a mis en évidence que les dyspepsies
invalidantes dont l'assuré se plaignait avaient commencé après la cure
d'éventration effectuée le 29 mai 2005. Selon l'assuré, ses troubles
digestifs importants impliquaient une limitation dans ses activités
professionnelles et avaient les conséquences suivantes :
-
une fatigue chronique, aggravée pendant la digestion et en fin de
journée;
-
des malaises survenant juste après les repas;
-
des diarrhées, accompagnées de violentes douleurs;
-
des limitations dans le cadre des activités professionnelles,
particulièrement en ce qui concernait le port de charges et certains
mouvements.
Le centre d'expertise a considéré que l'assuré ne souffrait
d'aucune affection ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il a
relevé que les plaintes de F.________ ne concernaient plus les troubles
digestifs mentionnés dans la demande de prestations de l'AI, mais avaient
trait à des diarrhées intempestives, explosives, incontrôlables et
douloureuses, apparues trois mois avant l'expertise et responsables d'une
grande fatigue et de sensations de malaise. Elles obligeaient l'assuré à se
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7 -
reposer régulièrement et à limiter sa vie tant professionnelle que sociale
et familiale.
Le centre d'expertise a indiqué que le status clinique de
l'assuré était normal. Une coloscopie effectuée le 19 septembre 2007 avait
permis d'exclure la présence d'une tumeur colorectale. Une discrète
atteinte inflammatoire de l'iléon était considérée comme aspécifique par
le gastroentérologue. Celui-ci avait signalé une normalisation des
diarrhées depuis le milieu du mois d'août 2007, ensuite d'une
antibiothérapie pour une épicondylite. Aucune maladie coeliaque n'avait
été objectivée. Le centre d'expertise a ainsi relevé qu'il ne disposait
d'aucun élément documenté pour expliquer la symptomatologie principale
dont F.________ se plaignait et qui n'avait pas de substrat clinique ou
organique. Quant aux malaises et à la fatigues consécutifs aux diarrhées,
ils étaient également sans explications, puisque le centre d'expertise n'a
relevé aucun élément somatique ou organique. La biologie était normale,
à l'exception de l'hypercholestérolémie et de l'hyperglycémie, aucune
anémie n'ayant été mise en évidence. Le centre d'expertise a donc écarté
le risque d'un syndrome carcinoïde ou d'une tumeur homo-active. En ce
qui concerne la fracture du col du fémur, elle était guérie, sans dommage
permanent ni séquelle, et l'ostéoporose était sous traitement. L'évaluation
psychiatrique n'avait révélé aucune pathologie et donc aucune atteinte
susceptible d'altérer la capacité de travail de l'assuré. Celui-ci avait lui-
même déclaré qu'il ne pensait pas souffrir de troubles psychiatriques. En
résumé, le centre d'expertise a considéré qu'en l'absence de pathologie
organique notoire, notamment des troubles digestifs handicapants ou des
troubles psychiques évolutifs, la capacité de travail était conservée et le
pronostic médical globalement bon.
Le centre d'expertise a relevé une incapacité de travail d'au
moins 20 % depuis le 30 mai 2005, ensuite de la cure chirurgicale
d'éventration. L'évolution de cette incapacité avait été marquée par divers
événements, sans atteinte chronique. Il a estimé qu'à partir du mois de
mai 2006, F.________ avait retrouvé une capacité de travail entière dans
son activité. Le centre d'expertise a précisé que l'assuré devait éviter de
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8 -
porter des charges mi-lourdes à lourdes et qu'il devait pouvoir faire des
pauses répétitives, de manière imprévisible, compte tenu des crampes
abdominales et des diarrhées dont il souffrait; la mobilité et la motricité de
l'assuré étaient intactes. Le centre d'expertise a estimé que des mesures
professionnelles étaient envisageables, F.________ remplissant tous les
critères à cet égard. Il n'y avait toutefois pas lieu à amélioration de la
capacité de travail au poste occupé, qui avait déjà été adapté par
l'employeur. D'autres activités étaient exigibles, toujours en tenant
compte des limitations fonctionnelles. Le centre d'expertise a enfin
considéré qu'en raison du besoin de pauses plus fréquentes, le travail de
l'assuré présentait une baisse de rendement d'environ 5 %.
e)Le 19 décembre 2007, le SMR a estimé que l'assuré présentait
une capacité de travail à 100 % dans son activité habituelle, ainsi que
dans n'importe quelle activité adaptée. Il a fixé les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de travail de force et de manipulations
répétées de charges mi-lourdes à lourdes. Selon le SMR, F.________ avait
présenté une incapacité de travail totale du 30 mai 2005 au 3 avril 2006,
puis à 50 % jusqu'au 16 avril suivant. Passé cette date, la capacité de
travail de l'assuré était entière. En dernier lieu, il a rappelé que le centre
d'expertise avait retenu une baisse de rendement de 5 %.
L'OAI a adressé un projet de décision à l'assuré le 23 janvier
Par décision du 14 juillet 2008, l'OAI a confirmé son projet du
23 janvier précédent et rejeté la demande de prestations déposée par
F.. Dans une lettre accompagnant cette décision, l'OAI s'est dit
prêt à envisager la mise en place d'une aide au placement, pour autant
que l'assuré exploite sa pleine capacité de travail médicalement exigible.
B.F. a recouru contre cette décision par acte du 29 août
2008 et a demandé son annulation. Il indique que, depuis la cure
d'éventration chirurgicale subie en 2005, il ne peut plus exercer et
assumer sa profession à 100 %. Il précise qu'il se sent "barbouillé" dès le
matin, de sorte qu'il ne mange pas, pour éviter d'avoir des nausées et des
malaises. Ensuite du repas de midi, il ressent inévitablement de tels
symptômes et prétend se trouver alors dans l'incapacité physique de
travailler. Il fait valoir que son état est douloureux et handicapant dans la
vie quotidienne. Le recourant souligne encore que son employeur lui a
imposé un nouveau contrat de travail le contraignant à quitter son emploi
à 60 ans et qu'il n'est plus couvert par l'assurance perte de gain en cas
d'affection du tube digestif supérieur ou d'affections osseuses.
En annexe à son recours, F.________ a produit une attestation
de son employeur, selon laquelle l'assuré travaille comme collaborateur
qualifié à 50 % depuis le 1
er
mai 2007. Il a également déposé un certificat
médical du 30 juin 2008 du Dr J.________, selon lequel l'assuré souffrait "de
nombreux symptômes gastro-intestinaux de type nausées, ballonnements
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10 -
(...) à mettre en relation avec un ralentissement de la vidange gastrique".
Selon ce certificat, cette maladie était très probablement secondaire aux
multiples interventions chirurgicales pratiquées en raison d'une hernie
hiatale.
Dans sa réponse du 21 novembre 2008, l'OAI a relevé que,
pour l'année 2006, le recourant pouvait prétendre à un salaire mensuel de
5'695 fr., soit 5'410 fr. 25 compte tenu de la baisse de rendement de 5 %.
Comparé au salaire auquel il aurait pu prétendre dans son activité de
serrurier sur véhicules lourds, par 6'327 fr. 85 par moi, cela représente un
taux d'invalidité de 15 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à
un reclassement. L'autorité intimée a dès lors conclu au rejet du recours.
Par lettre du 10 février 2009, le recourant fait valoir qu'il
souffre d'un problème de l'appareil digestif supérieur, lequel n'a pas été
examiné dans le rapport d'expertise du 19 novembre 2007, selon lui. En
annexe à cet envoi, il a produit une lettre du 20 janvier 2009 du Dr
J.________, qui a écrit ce qui suit :
"A la relecture de l'expertise AI je ne vois pas de point de désaccord
majeur qui m'opposerait à l'expertise médicale effectuée à Genève
en novembre 2007. Toutefois, j'évoquerais quelques regrets car le
principal motif de demande AI n'a malheureusement pas (été)
clairement investigué.
En effet, les symptômes qui vous amenaient à demander une rente
AI, soit une symptomatologie digestive haute qui entraînait une
altération de votre digestion est éludée au profit d'une
symptomatologie digestive basse faite d'alternance
diarrhée/constipation qui est évoquée sous le résumé de la page 13.
Il est donc malheureux que cette expertise ne traite pas de la
problématique médicale qui a précédé cet épisode de diarrhées et
qui perdure toujours actuellement."
Par lettre du 11 mars 2009, l'OAI a confirmé sa conclusion en
rejet du recours.
E n d r o i t :
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11 -
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1
er
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. En matière de contentieux, l'art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décision des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. En l'espèce, la décision
querellée émanant de l'OAI pour le canton de Vaud, elle est donc
directement sujette à recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours ayant été déposé le 29 août 2008,
soit avant l'entrée en vigueur de la LPA-VD le 1
er
janvier 2009, il convient
d'examiner s'il est soumis à cette loi ou non.
En matière de droit transitoire, l'art. 117 al. 1 LPA-VD prévoit
que les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi sont traitées selon
cette dernière. Dès lors, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant
d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'AI, il est par principe
admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des
motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47) et la cour doit en
conséquence être composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
c)Compte tenu de la suspension du délai de l'art. 60 al. 1 LPGA,
intervenue entre le 15 juillet et le 15 août 2008 (art. 38 al. 4 let. b LPGA),
le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
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12 -
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13 -
des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 c. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293).
Selon la jurisprudence constante, toute personne qui demande
des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement, faire tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité. Il incombe à l'assuré, fût-ce
au prix d'un effort important, de diminuer le dommage résultant de son
atteinte à la santé (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 c. 3.1; ATF 113 V 22
c. 4.a et les réf. citées, RCC 1987 p. 458).
b)Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
5.1; ATF 125 V 251 c. 3.a et les réf. citées; RAMA 2000, KV 124 p. 214).
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14 -
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V
351 c. 3b/ee et les références citées). En particulier, la jurisprudence
reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical régional, au sens
de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.01), a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2;
TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c. 3).
D'après une jurisprudence constante, l'administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialiste reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TFA I
129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 c. 3.b/bb). Les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients.
Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3.b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc).
c)Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
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15 -
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les arrêts cités; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
e
éd., n° 30, p. 331;
Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pp. 422-423).
4.Il résulte du rapport d'expertise du 19 novembre 2007 et de
l'avis du SMR que, depuis le mois de mai 2006 au plus tard, le recourant
présente une pleine capacité de travail dans son activité habituelle, telle
qu'adaptée par son employeur depuis le 16 avril 2006, ou dans n'importe
quelle autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles de F.,
c'est-à-dire sans travail de force, sans manipulations répétées de charges
mi-lourdes à lourdes et permettant d'effectuer des pauses répétitives et
imprévisibles.
Le recourant conteste cette appréciation, faisant valoir qu'il se
sent "barbouillé" dès le matin, de sorte qu'il évite de manger jusqu'au
repas de midi. Après celui-ci, il dit ressentir inévitablement des nausées et
des malaises qui l'empêchent, sur le plan physique, d'accomplir son travail
durant l'après-midi. Il faut toutefois relever que, selon l'expertise du 19
novembre 2007, les symptômes dont F. se plaint ne sont
documentés par aucun élément. Les diarrhées intempestives, explosives,
incontrôlables et douloureuses ne peuvent se fonder sur aucune base
clinique ou organique. Quant aux malaises et à la fatigue qui en découlent,
selon le recourant, ils demeurent également sans explication,
puisqu'aucun élément organique ou somatique n'a été mis en évidence.
Les examens pratiqués ont permis d'exclure la présence d'une tumeur
colorectale et d'une intolérance au gluten. Si la coloscopie a révélé la
présence d'une discrète atteinte inflammatoire de l'iléon, celle-ci a été
considérée comme aspécifique par le gastroentérologue. Ainsi, le centre
d'expertise est arrivé à la constatation d'une absence de pathologie
organique notoire, excluant en particulier l'existence de troubles digestifs
handicapants. La critique du recourant, fondée sur la lettre du 20 janvier
2009 de son médecin traitant, qui estimait que l'expertise pluridisciplinaire
n'avait pas clairement investigué le principal motif de la demande de
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16 -
rente de l'AI, soit la symptomatologie digestive haute, apparaît donc sans
pertinence. Le centre d'expertise n'a pas éludé cette question et il est
arrivé à la conclusion que F.________ ne souffrait pas de troubles digestifs
handicapants. Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de donner la
priorité à cet avis par rapport à celui du médecin traitant de l'assuré. Le
centre d'expertise a examiné l'ensemble de la situation de l'assuré et il a
tenu compte de ses plaintes. Les conclusions de son rapport du 19
novembre 2007 sont convaincantes et aucun élément n'impose de s'en
éloigner. Il n'est en conséquence pas nécessaire d'ordonner un
complément d'expertise ni une nouvelle expertise
Pour le surplus, les autres arguments invoqués par le
recourant, soit le fait qu'il ne perçoit plus d'indemnité de l'assurance perte
de gain et que celle-ci ne le couvrira pas en cas de récidive d'une affection
du tube digestif supérieur ou d'une affection osseuse, ainsi que le fait que
son employeur lui ait demandé de s'engager à prendre une retraite
anticipée à 60 ans, ne sont pas de nature à jouer un rôle dans la décision
d'octroi ou de refus de prestations de l'AI.
5.a)Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît qu'il
n'existe pas de pathogenèse permettant d'expliquer l'origine de troubles
dont le recourant dit souffrir, en particulier la fatigue chronique qui
résulte, selon lui, des diarrhées intempestives et incontrôlables. Il faut
donc admettre qu'on se trouve dans une situation comparable à celle d'un
assuré souffrant de troubles somatoformes douloureux et qu'il se justifie,
sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés en
la matière (cf. ATF 132 V 65 c. 4.1).
b)Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 c. 4.2.1 et 4.2.3 et les réf.
citées), les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois
reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
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17 -
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté,
et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on retiendra, au premier
plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un
état dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les
cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact).
Pour attester l'existence du caractère invalidant d'un tel
trouble, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en
psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon
l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement d'une
telle atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant compte des
tous les aspects apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour
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18 -
établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une
gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que
la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut plus du tout ou
seulement partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 c. 4.3).
c)En l'espèce, une expertise interdisciplinaire a été mise en
œuvre. Dans ce cadre, une évaluation psychiatrique a été effectuée. Le
recourant a indiqué qu'il ne pensait pas souffrir d'un trouble psychiatrique
et il est établi qu'il n'a jamais bénéficié d'un suivi à cet égard. Les experts
eux-mêmes ont conclu à une absence de diagnostic psychiatrique. On ne
se trouve donc pas en présence d'une comorbidité psychiatrique. En outre,
les symptômes somatiques dont F.________ souffre ont évolué avec le
temps. Comme l'a relevé le centre d'expertise, la demande de prestations
de l`AI était initialement motivée par des troubles digestifs, puis, lors de la
mise en œuvre de l'expertise, par des diarrhées intempestive et
douloureuse. Il n'existe donc ni processus maladif durable ni affection
corporelle chronique. On relèvera encore que, dans son rapport du 5
octobre 2006, le Dr J.________ a mis en évidence le manque de motivation
de son patient à la reprise d'une activité à temps plein ou à un
reclassement professionnel et le fait que l'intéressé, en raison de ses
plaintes, a complètement organisé sa vie autour de ses horaires
d'alimentation. Cet état d'esprit ressort également de l'argumentation
développée par F.________ à l'appui de son recours. Il paraît en effet
considérer comme acquis qu'il ne peut pas travailler à un taux supérieur
de 50 %, compte tenu de l'organisation de sa journée qu'il a mise en place
et qui est centrée sur ses horaires de repas. Le recourant semble en outre
estimer que la rente de l'AI dont il a sollicité l'octroi doit pallier la fin du
versement des indemnités perte de gain qui lui ont été servies jusqu'au
mois de mars 2007. Toutefois, sans nier que F.________ puisse souffrir dans
sa santé, il apparaît qu'on peut néanmoins raisonnablement exiger de lui
l'effort de reprendre un travail adapté à plein temps, que ce soit dans son
activité actuelle ou dans n'importe quelle autre activité respectant ses
limitations fonctionnelles.
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6.S'il avait continué à travailler dans son activité de serrurier sur
véhicules lourds, le recourant aurait perçu un salaire de 6'327 fr. 85 par
mois en 2006. Dans les faits, son poste a été adapté par son employeur et
le salaire mensuel a été fixé à 5'695 fr. à plein temps. Compte tenu de la
baisse de rendement de 5 % admis par le centre d'expertise et le SMR,
cela représente une somme de 5'410 fr. 25. La différence est donc de 917
fr. 60 (6'327 fr. 85 ./. 5'410 fr. 25), soit un taux d'invalidité de 15 % (917
fr. 60 : 6'327 fr. 85 x 100). L'invalidité ne donnant droit à une rente AI qu'à
partir de 40 % au mois (art. 28 LAI), F.________ ne peut donc prétendre à
une telle prestation. Il n'a pas droit non plus à des mesures
professionnelles, qui ne sont accordées que lorsque l'invalidité rend
difficile le choix d'un profession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 250 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 69 al. 1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD et 2 al. 1 TFJAS [tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaire en matière de droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2]).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par F.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 14 juillet 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
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20 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :