402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 419/08 - 158/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Pully, recourant, représenté par Me Daniel Hadorn, avocat
auprès du Service juridique de la Fédération suisse des Sourds, à Brunnen,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21
bis
al. 2 LAI; art. 9 al. 1 let. b OMAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l'assuré), né en 1983, est atteint d’une
surdité profonde bilatérale congénitale. De ce fait, il a notamment
bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité (AI) dans le cadre de sa
formation professionnelle, ainsi que de moyens auxiliaires.
L'assuré a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC)
d’horticulteur-pépiniériste en date du 30 juin 2003, au terme d'un
apprentissage effectué auprès de l'entreprise G.________ à Renens. Au
cours de sa formation, il n'a eu que très peu de contacts avec la clientèle
extérieure, mais s'est bien intégré à son équipe de travail, communiquant
avec ses collègues par écrit et par mimes, à défaut de maîtriser la lecture
labiale. Après son apprentissage, il n’a pas eu la possibilité de continuer à
travailler pour cet employeur, auprès duquel il aurait pu prétendre à un
salaire mensuel de l’ordre de 3’200 fr. à 3’500 fr.
A la recherche d'un emploi, l'assuré s'est vu proposer un poste
de paysagiste par l'entreprise B.________ Sàrl, à St-Sulpice. A l'issue de
pourparlers entre les intéressés et l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), il a été convenu que l'employé
débuterait le 15 avril 2004 une période de «mise au courant» de 3 mois,
durant laquelle l'employeur verserait un salaire mensuel de 2'000 fr.
complété par des indemnités journalières de l'AI, et qu'à l'issue de cette
phase probatoire, le jeune homme, s'il donnait satisfaction, serait engagé
dans l'entreprise en question pour un salaire mensuel brut de 4'235 fr.,
soit la rémunération minimum prévue par la convention collective de
travail des paysagistes vaudois pour un jardinier titulaire d'un CFC.
B.Par décision du 2 mars 2005, l’OAI a relevé, d'une part, que la
réadaptation professionnelle de l'assuré devait être considérée comme
achevée, dès lors que son engagement auprès de l'entreprise B.________
Sàrl avait été confirmé le 15 juillet 2004. Il a observé, d'autre part, que le
-
3 -
salaire obtenu par le biais de cet emploi excluait le droit à une rente
d'invalidité.
C.Le 26 mars 2007, l’assuré a demandé à l’OAI la prise en
charge des frais d’interprète en langue des signes encourus par son
nouvel emploi auprès de l'association «Q.», à [...], où il oeuvrait
comme animateur de séquences vidéo en langue des signes et
responsable de la troupe des comédiens sourds du Théâtre-forum
«P.», dont le metteur en scène était entendant. Il a exposé que le
concours hebdomadaire d'un interprète lui était nécessaire pour prendre
part aux discussions, aux séances et aux rapports de travail inhérents à
ses fonctions. Il a annexé à son écrit une lettre de son employeur datée du
même jour, qui corroborait ses explications tout en précisant que les
rapports de travail avaient débuté le 1
er
février 2007. Il a ultérieurement
produit un décompte de salaire afférent à son nouvel emploi, faisant état
d'un salaire mensuel brut de 2'000 fr.
D.Par projet de décision du 15 avril 2008, l’OAI a communiqué à
l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande, pour les motifs suivants :
"Dans un arrêt du 30.08.2004 (I 10/03), le Tribunal fédéral [recte : le
Tribunal fédéral des assurances], s'agissant de l'examen du service
de tiers tel que celui que vous sollicitez, a estimé qu'en vertu du
devoir de réduire le dommage, un assuré doit, avant de requérir des
prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre
chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour
atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité.
Il précisait que lorsque les considérations liées au respect des droits
fondamentaux incitent à examiner la question de la délimitation
entre l'obligation de réduire le dommage et l'obligation de
l'assurance-invalidité d'accorder des prestations, les exigences
posées à la première obligation sont plus sévères dans les cas où est
en cause une mise à contribution plus important[e] de l'assurance-
invalidité.
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a admis que même si le
refus d'octroi de la mesure de réadaptation requise pouvait rendre
indirectement plus difficile l'exercice du libre choix de la profession
garanti par l'art. 27 al. 2 Cst, le droit aux services d'interprètes
devrait [à l'assuré] être nié en vertu de la priorité de réduire le
dommage. En effet, en raison des coûts allégués de la prestation en
cause et la durée probable de l'activité du recourant qui devait
-
4 -
dépasser 30 ans, le remboursement des frais représentait une
contribution importante de l'assurance-invalidité.
Par ailleurs, dès lors qu'il ne s'agirait pas simplement d'adapter une
prestation déjà existante à de nouvelles circonstances, la mesure en
cause devrait être qualifiée de mesure de réadaptation entièrement
nouvelle.
Votre situation est similaire à la jurisprudence citée ci-dessus. En
effet, vous avez bénéficié d'une formation d'horticulteur-
pépiniériste, activité parfaitement adaptée à votre état de santé, et
avez[,] de votre propre chef, décidé de changer d'activité et de
devenir animateur. Au vu de ce qui précède, cette nouvelle
orientation engendre des frais supplémentaires qui ne seraient pas
intervenus si vous aviez poursuivi votre activité initiale
d'horticulteur-pépiniériste.
De par la durée importante de votre carrière professionnelle (plus de
30 ans), on peut par conséquent en déduire que la prestation à
allouer est importante.
Vu ce qui précède et en vertu de la priorité de réduire le dommage
tel que le prévoit la jurisprudence, la prise en charge des frais
d'interprètes dans le cadre de votre activité actuelle d'animateur
doit vous être niée."
L'intéressé, sous la plume de son conseil, a contesté ce projet
de décision par écrit du 21 mai 2008. Il a soutenu qu'il n'avait eu d'autre
choix que de mettre un terme à son travail auprès de l'entreprise
B.________ Sàrl, puisque celle-ci l'avait licencié chaque hiver, durant les
périodes de moindre activité, pour le réengager au printemps sitôt que le
volume de travail le permettait, et qu'il s'était dès lors systématiquement
retrouvé au chômage durant 3 à 4 mois par an, situation s'apparentant de
facto à un engagement saisonnier. Il a ajouté qu'il avait dû parfois faire
appel aux services d'un interprète en langues de signes dans l'exercice de
son travail de paysagiste, prestations dont il avait lui-même supporté les
frais avec la participation occasionnelle de son ancien patron. Il a indiqué
qu'il occupait désormais deux emplois de durée indéterminée, chacun à un
taux de 50%, le premier auprès de l'association d'entraide pour les sourds
«Q.», et le second auprès de la Sellerie Z., à [...], activité
pour laquelle les services d'un interprète en langue des signes n'étaient
pas nécessaires. Il a ajouté que ces deux postes lui procuraient un revenu
plus stable et supérieur à celui qu'il avait perçu auprès de B.________ Sàrl.
A l'appui de ses déterminations, il a produit son contrat de travail auprès
de la Sellerie Z.________ (faisant état d'une prise d'emploi au 18 février
-
5 -
2008, et d'un salaire mensuel brut de 1'900 fr.), ainsi que diverses pièces
attestant des interruptions périodiques de travail imposées par l'entreprise
B.________ Sàrl. Son ancien employeur avait par ailleurs déjà à l'époque
annoncé à l'OAI qu'il n'aurait peut-être pas suffisamment de travail en
hiver dans le secteur entretien pour maintenir le poste de l'assuré durant
cette période, comme la plupart de ses concurrents.
E.Par décision du 25 juin 2008, l'OAI a rejeté la requête de
l'assuré. Il a maintenu les motifs développés dans son projet de décision
du 15 avril 2008, tout en ajoutant que le fait de changer de profession
pour des raisons économiques (chômage) n’était pas du ressort de l’Al, et
que le besoin d'un interprète était plus important dans la nouvelle activité
de l'assuré que dans celle cautionnée par l’Al.
F.Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a recouru
le 25 août 2008 par-devant le Tribunal des assurances (actuellement la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) à l'encontre de la
décision précitée, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation
et à la prise en charge des frais d'interprétariat en langue des signes
afférents à son travail, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé
pour nouvelle décision. Il soutient que sa situation se distingue du celle
ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 10/03. Il
reproche à cette jurisprudence, récemment confirmée par le Tribunal
fédéral, de contraindre les personnes sourdes à persister dans la même
profession quand bien même celle-ci ne serait pas satisfaisante, d'être
«une spécialité jusqu'à présent uniquement vaudoise» constitutive d'une
inégalité de traitement par rapport aux autres cantons, de contrevenir aux
buts des 4
e
et 5
e
révisions de la LAI, et de ne pas prendre en compte la
réalité du marché du travail en particulier dans les secteurs tertiaire et
secondaire. Il allègue qu'en raison de cette jurisprudence, qui provient
d'une interprétation arbitraire de l'obligation de réduire le dommage, les
associations de soutien aux personnes sourdes ne pourront à terme
engager du personnel malentendant, faute de prise en charge par l'AI des
frais d'interprétariat en langue des signes – situation d'ores et déjà
existante dans le canton de Vaud. Il estime que la pratique en question
-
6 -
contrevient à l'interdiction des discriminations énoncée à l'art. 8 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), et tombe sous le coup de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (LHand; RS 151.3), disposition définissant la notion
d'inégalité. A cet égard, il considère, d'une part, que la pratique contestée
revient à discriminer les personnes sourdes par rapport aux personnes
entendantes, dès lors que seules les premières peuvent avoir besoin des
services d'un interprète dans l'exercice de leur profession. D'autre part, il
relève que cette pratique ne touche que les prestations AI servies par des
tiers à des personnes sourdes, par opposition aux assurés souffrant
d'autres handicaps. Enfin, il soutient que cette pratique profite aux
personnes sourdes s'étant vu accorder les services d'un interprète en
langue des signes dès leur formation initiale. Il ajoute que la jurisprudence
en cause revient à réduire arbitrairement le dommage des personnes
sourdes à zéro. Il se prévaut des art. 2 et 23 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ainsi que de la Convention
de l’Organisation des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux
droits des personnes handicapées (texte non ratifié par la Suisse). Enfin, il
requiert l'appointement d'une audience afin de faire entendre des
témoins, et produit divers documents à l'appui de ses arguments.
G.Appelé à se déterminer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet le 15 décembre 2008. Rappelant en substance ses précédents
arguments, il ajoute que le caractère saisonnier de l'emploi occupé par le
recourant auprès de B.________ Sàrl n'est pas déterminant, attendu que
celui-ci aurait pu travailler à l'année pour d'autres employeurs, sa capacité
de gain devant, par ailleurs, être examinée en fonction d’un marché du
travail équilibré. Il souligne que les griefs d'inégalité de traitement et de
non-respect de la 4
e
révision de la LAI invoqués par le recourant doivent
être écartés au regard de la jurisprudence fédérale relative aux frais
d'interprétariat en langue des signes après une reconversion
professionnelle.
-
7 -
Dans ses déterminations du 12 janvier 2009, le recourant
relève que la pratique défendue par l'intimé est discutée par bon nombre
d'intervenants politiques, cela au sein même de l’Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : OFAS). Pour le reste, il réitère les
arguments développés dans son mémoire de recours, tout en critiquant la
«maigre» substance de la réponse de l’OAI. Complétant ses écritures le 30
janvier 2009, l'intéressé relève que l’OFAS a entrepris la rédaction d'une
nouvelle circulaire relative à la prise en charge par l'AI des frais
d'interprétariat en langue des signes en cas de changement d'emploi de la
personne assurée.
Dans une écriture du 12 février 2009, l’OAI considère que les
critiques formulées par le recourant dans ses observations du 12 janvier
2009 sont mal fondées. Il déclare renoncer à prendre position pour le
surplus, tout en joignant à son écrit une copie de la circulaire évoquée par
le recourant, parue le 23 janvier 2009.
Par courrier du 30 mars 2009, le recourant maintient ses
précédents motifs et conclusions. Il souligne que l'OAI est récemment
revenu sur son ancienne pratique, en acceptant de prendre en charge les
frais d'interprétariat en langue des signes encourus par divers assurés
atteints ayant changé d'emploi; il produit à cet égard une décision de
l'office du 17 février 2009 allouant une telle prestation à une assurée
sourde, dont la demande avait précédemment été rejetée. Il se réfère
également – pièces à l'appui – à un postulat déposé par la Conseillère
nationale [recte : députée au Conseil des Etats] Gisèle Ory concernant la
réinsertion professionnelle des personnes sourdes, postulat auquel le
Conseil fédéral s'est rallié.
Par acte du 5 mai 2009, l'intimé déclare renoncer à prendre
position sur les écritures du recourant.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est applicable en l'occurrence (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer dans la présente affaire (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD), laquelle a fait l'objet d'une procédure de coordination
au sens de l'art. 38 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
c) Interjeté dans le délai légal compte tenu des féries estivales
(cf., selon le droit en vigueur lors de l'introduction de la présente
procédure, l'ancien art. 39 du code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 [CPC; RSV 270.11] dans sa teneur en 2008, applicable par
renvoi de l'art. 28 de l'ancienne loi cantonale vaudoise du 2 décembre
1959 sur le Tribunal des assurances [LTAs, abrogée suite à l'entrée en
vigueur de la LPA-VD le 1
er
janvier 2009]; cf. art. 60 al. 1 et 38 al. 4 LPGA)
et respectant les formes prescrites par la loi (cf. art. 60 et 61 al. 1 let. b
LPGA), le recours est recevable sur le plan formel.
2.En l'espèce, le litige porte sur la prise en charge, par l'AI, des
frais occasionnés par les services d'un interprète en langue des signes
auquel le recourant souhaite pouvoir faire appel dans le cadre de son
emploi d'animateur auprès de l'association «Q.________».
-
9 -
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). La prestation en question doit
remplir les conditions de simplicité et d'adéquation, qui supposent qu'elle
soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et
suffisante à cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable
entre le coût et l'utilité de la prestation compte tenu de l'ensemble des
circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 consid.
3.2.2 et les références). Quant à la condition de l'invalidité exprimée par
l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4
LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la
mesure requise (cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, ad art. 8
LAI p. 95).
Lors de la fixation des mesures de réadaptation, il est tenu
compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al.
1
bis
in fine LAI).
Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi
de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI), auxquels les assurés ont droit
quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle
ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
b) Aux termes de l'art. 21 al. 1 1
ère
phrase LAI, l’assuré a droit,
d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires
dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour
étudier, apprendre un métier ou se perfectionner ou à des fins
d’accoutumance fonctionnelle. L'assuré qui, par suite de son invalidité, a
besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
-
10 -
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires (art. 21 al. 2 LAI).
L'art. 21
bis
al. 2 LAI précise que l’assurance peut allouer des
contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen
auxiliaire, aux services de tiers.
Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen
auxiliaire de l'AI un objet permettant de suppléer aux défaillances de
certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 115 V 191
consid. 2c et ATF 112 V 11 consid. 1b). Dès lors que les contributions
versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21
bis
al. 2 LAI ne
représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire
déterminé – à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais
qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à
sa personne – lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un
caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à
suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux "défaillances
de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions"; ils ne doivent
pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen
auxiliaire auxquels ils se substituent. Ainsi, de même que le moyen
auxiliaire en tant que tel, le service d'un tiers peut uniquement remédier à
la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain, afin de
permettre à l'invalide de se rendre à son travail ou d'accomplir lui-même
ses tâches professionnelles (ATF 112 V 11 consid. 1b et les références
citées).
c) L’art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que la liste des moyens auxiliaires
visée par l'art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département
fédéral de l’intérieur (DFI) où sont également édictées des dispositions
complémentaires concernant en particulier la remise de moyens
auxiliaires (let. a), et les contributions aux frais causés par les services
spéciaux de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen
auxiliaire (let. c).
-
11 -
Sur la base de cette clause de délégation, le DFI a promulgué
l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance invalidité (OMAI; RS 831.232.51). Ce texte
définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires ou de
prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 et 21
bis
LAI (art. 1 aI. 1 OMAI).
d) A teneur de l’art. 9 aI. 1 OMAI, l’assuré a droit au
remboursement des frais liés à l’invalidité qui sont dûment établis et
causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin en lieu et place
d’un moyen auxiliaire pour :
a. aller à son travail;
b. exercer une activité lucrative ou
c. acquérir des aptitudes particulières qui permettent de
maintenir des contacts avec l’entourage.
L'art. 9 al. 2 OMAI énonce que le remboursement mensuel ne
doit dépasser ni le revenu mensuel de l’activité lucrative de l’assuré, ni
une fois et demie le montant minimal de la rente simple ordinaire de
vieillesse.
En particulier, sont ainsi reconnus à titre de service de tiers les
frais d’interprètes en langue des signes, lorsqu’ils sont nécessaires pour
l’exercice d’une profession en lieu et place d’un appareil acoustique (cf.
ch. 5.07 OMAI et ch. 1037 de la circulaire concernant la remise des
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI] édictée par l'OFAS le
1
er
janvier 2008, état au 1
er
janvier 2011).
4.a) La Haute Cour a été amenée à préciser que lorsque les
assurés atteints de surdité bilatérale profonde étaient susceptibles, de par
leur formation initiale, d'exercer un métier propre à leur garantir un
-
12 -
revenu comparable à celui d'une personne valide et pour lequel ils
n'avaient pas besoin d'un interprète en langue des signes, il y avait lieu de
leur refuser – tant sous l'angle d'un perfectionnement professionnel (art.
16 al. 2 let. c LAI), que sous l'angle d'une participation aux prestations
servies par des tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire (art. 21
bis
al. 2
LAI en rapport avec l'art. 9 al. 1 let. b OMAI) – le droit au remboursement
des frais d'interprétariat en langue des signes s'ils changeaient de métier
au profit d'un nouvel emploi nécessitant un recours plus important à de
tels interprètes; la prestation en question devait notamment être refusée
en vertu de la priorité de l'obligation de réduire le dommage, même si ce
refus pouvait indirectement rendre plus difficile l'exercice du libre choix de
la profession (cf. notamment TF 9C_786/2007 du 22 juillet 2008; TF
9C_759/2007 du 28 janvier 2008; TF 9C_615/2007 du 23 janvier 2008; TF
9C_346/2007 du 23 janvier 2008; TFA I 68/02 du 18 août 2005; TFA I 10/03
du 30 août 2004; TFA I 804/02 du 7 juillet 2003; TFA 284/91 du 18 janvier
1993 in Pratique VSI 1998 p. 116 ss).
b) En date du 15 décembre 2008, la Conseillère aux Etats
Gisèle Ory a déposé un postulat relatif à la réinsertion professionnelle des
personnes sourdes (postulat 08.3818), concernant en particulier le point
de savoir s'il convenait de modifier la législation en matière de prise en
charge des frais d'interprète en langue des signes en cas de changement
d'emploi. Le postulat contient notamment les lignes qui suivent :
"[...] le Tribunal fédéral vient de rendre deux jugements
qui interprètent ce droit de manière très restrictive et rendent
considérablement plus difficile l'insertion ou la mobilité
professionnelle des personnes sourdes.
Ils sont vraisemblablement contraires à la volonté du législateur,
exprimée lors des discussions sur la 4e révision de l'AI.
Cependant, s'il y a insécurité concernant l'interprétation de ce droit,
il doit être précisé dans la loi et l'ordonnance, afin d'éviter
l'installation d'une jurisprudence défavorable à l'intégration des
personnes sourdes sur le marché du travail."
Le 23 janvier 2009, l'OFAS a édicté la lettre-circulaire de l'AI n°
271, dont la teneur est la suivante:
-
13 -
"Services prestés par des tiers : remboursement des frais
d’interprétariat en langue des signes utilisé dans l’exercice de la
profession (art. 9, al. 1, let. b, OMAI)
Vu certains cas d’espèce et les arrêts y relatifs, le sens de l’art. 9
OMAI en lien avec le remboursement des frais d’interprètes spécialisés dans
la langue des signes est précisé comme suit.
Les services de tiers sont octroyés à la personne assurée en lieu et
place d’un moyen auxiliaire s’ils sont nécessaires pour aller à son travail,
exercer une activité lucrative ou acquérir des aptitudes particulières lui
permettant de maintenir des contacts avec son entourage. Le
remboursement mensuel de ces frais ne doit pas dépasser une certaine limite
(cf. ch. 1042 CMAI).
L’art. 9, al. 1, let. b, OMAI mentionne explicitement pour critère
l’exercice d’une activité lucrative, sans préciser de quelle profession il doit
s’agir. Pour l’OFAS, l’examen du droit à la prestation ne doit donc pas considérer
si la personne assurée exerce la profession qu’elle a apprise au départ
(la formation ayant été éventuellement financée par l’AI) ou une autre
profession qu’elle aurait librement choisie. S’agissant de l’octroi de services
fournis par des tiers, seul importe l’objectif de réadaptation. Si donc le recours à
un interprète spécialiste de la langue des signes est indispensable à la
personne assurée pour l’exercice de certaines activités (p. ex. assister à des
séances ou suivre une formation continue obligatoire), le service spécialisé
peut être remboursé au sens de l’art. 9 OMAI."
Le postulat Ory a été adopté par le Conseil des Etats en date
du 18 mars 2009. Dans ce contexte, le Conseiller fédéral Pascal Couchepin
a précisé ce qui suit (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO],
Conseil des Etats [CE] 2009, p. 254):
"[...] C'est la pratique qui démontrera si [la circulaire] est attaquée
ou non: dans la mesure où elle est mise en application, elle suffit. [...] Si elle
ne suffit pas, il faudra modifier la loi; mais si elle suffit, il n'y a aucune raison
de le faire."
c) Il est vrai qu’une directive administrative ou une circulaire,
dont la vocation est de donner des instructions aux organes d’application
de la loi quant à la manière dont ils doivent exercer leurs compétences, ne
lie pas le juge; ce dernier ne s’en écarte toutefois, en principe, que si son
contenu est en contradiction avec les dispositions légales applicables (cf.
ATF 118 V 129 consid. 3a et la référence; ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 et
les références), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, il convient de relever que la juridiction cantonale
se doit d'appliquer le droit fédéral en tenant compte de la pratique
-
14 -
développée jusqu'à son jugement. En effet, une nouvelle pratique est en
règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures
pendantes et futures; ce principe est toutefois limité par celui de la
confiance (art. 9 Cst.), qui impose à l’autorité, selon les circonstances,
d’annoncer un changement de pratique avant de l’appliquer (cf. sur ces
questions TFA I 411/06 du 4 décembre 2006 consid. 4.1.1). En
l'occurrence, la lettre-circulaire susmentionnée – éditée par l'OFAS, dont le
but, en tant qu'autorité de surveillance, est de veiller à une application
uniforme du droit – précise la pratique, respectivement l'interprétation de
la loi en ce qui concerne la prise en charge des frais d'interprétariat en
langue des signes dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. b OMAI. De son côté, le
législateur fédéral a clairement exclu la nécessité de modifier la législation
dans ce domaine, pour aller dans le sens exprimé par la lettre-circulaire.
En effet, le Conseiller fédéral Pascal Couchepin s'est référé à la directive,
qui était censée refléter le sens du droit fédéral. Le Conseil des Etats en a
simplement pris acte, l'auteur de l'intervention parlementaire ayant
renoncé à d'autres développements car il apparaissait que la situation
juridique était clarifiée (cf. consid. 4b supra). Il est vrai qu'en l'espèce, la
lettre-circulaire est postérieure à la décision litigieuse, rendue le 25 juin
-
15 -
de savoir si la personne assurée exerce la profession qu'elle a apprise au
départ (éventuellement financée par l'AI) ou une autre profession qu'elle
aurait librement choisie et qui entraînerait des frais supplémentaires. Il
convient d'examiner le droit au remboursement des frais d'interprétariat
en langue des signes en considérant prioritairement l'objectif d'intégration
dans la vie professionnelle et l'importance de la réadaptation que ce
moyen permet d'atteindre chez un assuré qui, malgré son handicap,
pourrait disposer d'une capacité de gain excluant le droit à une rente.
5.Compte tenu de ce qui précède, le droit à la prestation de
remplacement au sens des art. 21
bis
al. 2 LAI et 9 al. 1 let. b OMAI doit
répondre aux conditions énumérées ci-après :
a) Tout d'abord, l'on doit se trouver en présence d'un assuré
invalide ou menacé d’une invalidité, et nécessitant de ce fait les services
d’un tiers pour l'exercice de certains actes dans son activité
professionnelle actuelle.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant présente
une affection invalidante sous la forme d'une surdité profonde bilatérale
congénitale, atteinte en raison de laquelle il a, par le passé, bénéficié à
diverses reprises de prestations de l'AI. Attendu que le port d'un appareil
acoustique s'est révélé inefficace (cf. formulaire de demande de
prestations AI du 7 février 2002, p. 6, rubrique «Remarques
complémentaires» [pièce figurant au dossier de l'OAI]), l'interprétation en
langue des signes s'avère être nécessaire pour que l'assuré puisse
prendre part à des séances avec des entendants dans le cadre de son
activité d'animateur. Cette situation relève à l'évidence de l'art. 21
bis
al. 2
LAI, l'assuré ayant recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux
services de tiers.
b) La nécessité du recours aux services de tiers doit concerner
l'exercice d'une activité lucrative (maintien ou amélioration de la capacité
de gain).
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16 -
Cette condition a trait à l'examen de l’importance de la
réadaptation que le moyen auxiliaire ou son remplacement permet
d’atteindre (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées). Sur
ce point, la version française de la lettre-circulaire du 23 janvier 2009
mentionne explicitement pour critère l’exercice d’une activité lucrative,
sans déterminer de quelle profession il doit s’agir. La version allemande
s'avère plus précise, puisqu'elle indique que seule doit être prise en
considération l'activité actuelle de l'assuré («Wenn die versicherte Person
demnach für gewisse Tätigkeiten ([...]), welche für die Ausübung ihrer
aktuellen Erwerbstätigkeit unerlässlich sind, zwingend einen
Gebärdesprachedolmetscher benötigt, so kann ein solcher unter Art. 9 HVI
finanziert werden»).
En l'espèce, les emplois actuellement exercés par l'assuré lui
permettent de maintenir et même d'améliorer sa capacité de gain,
excluant ainsi le versement d'une rente. Ainsi, si l'intéressé pouvait
prétendre à un salaire mensuel brut de 3'200 fr. à 3'500 fr. en tant
qu'horticulteur-pépiniériste (cf. let. A supra), respectivement de 4'235 fr.
en tant que jardinier titulaire d'un CFC (cf. ibid.), son travail d'animateur
pour l'association «Q.» cumulé à son emploi auprès de la Sellerie
Z. lui rapportent un revenu mensuel brut de 3'900 fr. (2'000 fr. en
tant qu'animateur [cf. let. C supra], et 1'900 fr. en tant qu'employé de
sellerie [cf. let. D supra]). Or, il lui est indispensable de faire appel aux
services d'un tiers dans le cadre de son travail d'animateur pour conserver
sa capacité de gain.
Par surabondance, on peut se demander si la rémunération
perçue par l’intéressé dans sa première activité était suffisante pour
exclure le versement d’une rente, compte tenu des diminutions de revenu
dues aux licenciements durant la baisse saisonnière d’activité, commune à
bon nombre de métiers horticoles.
c) Le recours à un interprète spécialiste de la langue des
signes doit s'inscrire dans l’exercice d'actes propres à l’activité
professionnelle actuelle de l'assuré.
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17 -
Pour son emploi auprès de l'association «Q.», le
recourant a besoin de rencontrer des personnes entendantes et de
communiquer avec elles dans le cadre de discussions, de séances et de
rapports de travail inhérents à ses fonctions. Ceci est seulement possible
avec l’aide d’interprètes en langue des signes.
d) Le moyen auxiliaire en question doit être simple et adéquat,
et son coût doit se situer dans un rapport raisonnable avec l'utilité de la
prestation (remplaçant ici un moyen auxiliaire), compte tenu de
l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.
En l'occurrence, l'assuré a besoin, de manière hebdomadaire
et uniquement pour son travail à 50% auprès de l'association
«Q.», de rencontrer des personnes entendantes et de
communiquer avec elles. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le
recours ponctuel aux services d'un interprète en langue des signes
apparaît simple et adéquat. En outre, il existe un rapport raisonnable entre
le coût et l’utilité d'une telle prestation en lieu et place d'un moyen
auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3, ATF
124 V 108 consid. 2a et les références).
6.Force est d'admettre, au vu de ce qui précède, que le
recourant réalise les conditions d'application des art. 21
bis
al. 2 LAI et 9 al.
1 let. b OMAI appréciées à l'aune de la lettre-circulaire du 23 janvier 2009.
Il doit par conséquent se voir reconnaître le droit à la prise en charge des
frais d'interprétariat en langue des signes engendrés par son activité
d'animateur auprès de l'association «Q.________».
7.a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision entreprise, en ce sens que le recourant a droit au
remboursement des frais d’interprétariat en langue des signes
occasionnés par les services de tiers dans les limites fixées par l’art. 9 al.
2 OMAI, la cause étant renvoyée à l’OAI pour qu’il fixe la quotité de ces
prestations.
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18 -
Vu l'issue du litige, la Cour de céans peut s'abstenir d'analyser
les autres griefs invoqués par le recourant. Pour le même motif, il n'y pas
lieu de donner suite à sa requête tendant à la tenue d'une audience.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à des dépens dans la mesure fixée par la Cour,
leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-
VD). En l'espèce, il convient d'arrêter les dépens à 2'500 fr. à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 52 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 25 juin 2008 est réformée en ce sens que
J.________ a droit à des prestations conformément aux art.
21bis al. 2 LAI et 9 al. 1
er
let. b OMAI, la cause étant renvoyée
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
qu’il fixe la quotité de ces prestations.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à J.________ une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Hadorn, du Service juridique de la Fédération Suisse des
Sourds (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :