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TRIBUNAL CANTONAL
AI 398/08 - 300/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. ABRECHT
Juges:Mme Thalmann, juge et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A.________, à Gland, représenté par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne,
recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) A.________ (ci-après: l'assuré), né en 1956, de nationalité
italienne, sans formation, est arrivé en Suisse en 1987. Après avoir
travaillé durant 16 ans chez un vigneron à [...], en qualité d'employé
viticole, il a ensuite été engagé par [...] SA, à [...], en qualité d’aide
ferblantier couvreur à compter du 21 mai 2002. Il exerçait en outre une
activité accessoire de nettoyeur au service de l'entreprise de nettoyage
[...], également à [...].
b) Le 30 août 2002, alors qu'il était à l'arrêt au volant de son
véhicule, l'assuré a été percuté par l'arrière par un autre véhicule. Suite à
cet accident, il a été traité ambulatoirement à l’Hôpital de [...] qui lui a
accordé une incapacité de travail de 100% du 30 août 2002 au 5
septembre 2002.
Dans un rapport du 3 octobre 2002, le Dr J., spécialiste
FMH en médecine générale à [...] et médecin traitant de l'assuré, a posé le
diagnostic de contusions cervicales et du genou droit. Le 7 novembre
2002, il a indiqué qu'après une nette amélioration, le patient présentait
une récidive de gonalgies droites importantes occasionnant un arrêt de
travail. Il a précisé qu'une IRM du genou montrait une contusion osseuse
sous-chondrale associée à un enfoncement du revêtement cartilagineux
de la partie inférieure du condyle fémoral interne.
Le 13 décembre 2002, une arthroscopie et une méniscectomie
interne ont été pratiquées sous anesthésie générale par le Dr K.,
médecin chef au service d'orthopédie de l'Hôpital de zone de [...], qui a
posé les diagnostics de souffrance du genou droit sur base d'une lésion
méniscale interne ainsi que sur chondropathie post-traumatique en zone
de charge condyle interne. Le 10 février 2003, ce praticien a indiqué que
le traitement de rééducation était en cours et a fait état d'un
épanchement modéré résiduel et d'une atrophie du quadriceps majeur
(sidération). Une reprise du travail n'était pas encore prévue.
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c) L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation
(ci-après: CRR) de Sion du 11 mars au 9 avril 2003. Dans un rapport du
2 mai 2003, les praticiens de cet établissement ont posé les diagnostics
d'algodystrophie stade II du genou droit et de contusion du genou droit le
30 août 2002 (lésions cartilagineuses multiples du condyle fémoral interne
et déchirure du ménisque interne du genou droit), les comorbidités étant
un diabète mellitus non insulino-dépendant et une cervicarthrose C5-C6 et
C6-C7. Au cours de son séjour à la clinique, l'assuré a suivi un programme
intensif de physiothérapie et le bilan de fin d'hospitalisation mettait en
évidence une augmentation de la force musculaire et une amélioration de
la proprioception au membre inférieur. L'incapacité de travail était totale
mais devait être réévaluée dans un délai de trois mois, la situation
médicale de l'assuré n'étant pas stabilisée.
d) Dans une note du 16 juin 2003 relative à l'entretien qu'il
avait eu avec l'assuré à son domicile, Q., inspecteur auprès de la
T. – qui assurait A.________ contre les accidents selon la LAA et
avait pris le cas en charge –, a indiqué ce qui suit:
"Evolution: "Cela va mal". Pour M. A., les choses ont plutôt
l’air de s’aggraver. La cure de Miacalcic est terminée. Les nuits sont
mauvaises, avec des sensations de brûlures et de piqûres. Il doit
souvent se lever pour mettre de la glace. Il a pris du Voltarène et,
actuellement, du Ponstan. La physio a lieu 2 fois par semaine. C’est
très pénible et le moral ne va pas toujours bien.
Lorsqu’il veut marcher un peu, il doit prendre une canne anglaise et
ne fait pas plus de 200 ou 300 mètres. Les escaliers sont
impossibles, aussi bien à la montée qu’à la descente. Le genou
lâche.
La dernière consultation chez le Dr K. a eu lieu le 16 juin
2003 et la prochaine reste à fixer. Ce médecin lui a dit qu’il allait
devoir vivre avec ce genou.
(...)
AI: M. A.________ a été prié de s'annoncer à cette institution."
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e) Le 19 juin 2003, l'assuré a déposé une demande de
prestations Al pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).
f) L'assuré a été examiné le 1
er
juillet 2003 par le Dr
Z., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et remplaçant du
médecin d'arrondissement de la T., qui a indiqué que l'évolution
restait lente et difficile, les douleurs étant toujours présentes et
s'aggravant à la marche, voire même lors du moindre effort. L'examen
clinique permettait d'objectiver une bonne trophicité musculaire du
membre inférieur droit, un genou droit sec, stable, mais présentant de
discrets signes cliniques dystrophiques. La mobilité du genou était
satisfaisante. Le syndrome douloureux était encore important. La boiterie
était marquée, associée à une importante appréhension. La poursuite d'un
traitement de physiothérapie était préconisée et la situation était toujours
en évolution.
Dans un rapport du 28 juillet 2003, le Dr K.________ a posé le
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de souffrance
post-traumatique du genou droit et le diagnostic sans répercussions sur la
capacité de travail de diabète de type II. Il a indiqué que dans les
conditions constatées le 16 juin 2003, l'incapacité de travail était totale.
Dans un rapport médical du 14 août 2003 adressé à l'OAI, le Dr
J.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de gonalgies droites persistantes et handicapantes, de status après
contusions osseuses sous-chondrales du genou droit, de status après
méniscectomie interne droite et de neuroalgodystrophie du genou droit
post-traumatique, ainsi que le diagnostic sans répercussions sur la
capacité de travail de diabète de type II non insulino-dépendant. Il a
estimé que l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible, le travail sur
les toits étant impossible, mais qu'une activité adaptée – à savoir une
activité professionnelle sans effort physique et avec peu de déplacements
– était exigible à 100%.
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g) Répondant à la demande de la T.________ du 18 août 2003,
le Dr E., médecin-chef du service d'anesthésiologie et d'antalgie
à l'Hôpital de [...], a indiqué en septembre 2003 que le genou était sec,
avec une extension complète et une flexion satisfaisante, au-delà de
100%, mais avec une nette hyperpathie; vu les douleurs alléguées, qui
avaient tendance à s'aggraver, une électrode de stimulation médullaire-
test avait été placée le 22 août 2003 et le patient était en phase
d'évaluation de ce traitement qui, en cas de succès, aboutirait à
l'implantation d'un stimulateur. Dans un courrier du 16 octobre 2003
adressé au conseil de l'assuré, le Dr R.____, spécialiste FMH en
anesthésie et médecin-chef au service d'anesthésiologie et d'antalgie de
l'Hôpital de [...], a indiqué ce qui suit:
"Suite à l’accident du 30 août 02 dont il a été victime, M. A.___
souffrait de douleurs violentes aussi bien la nuit que le jour. Il a été
mis au bénéfice d’un traitement de neuromodulation et
l’intervention dans notre service a consisté à la mise en place
d’électrodes épidurales pour stimulation des cordons postérieurs de
la moelle.
Grâce à ce dispositif, le patient a 100% d’amélioration de ses
douleurs nocturnes, en revanche la journée, en fonction de
l’intensité de l’activité, les douleurs sont toujours bel et bien
présentes. Cependant, M. A.________ avoue un bénéfice sur les
douleurs de plus de 50%. Il reste semble-t-il bien handicapé et les
répercussions de ce handicap sur sa capacité de travail sont
maximales."
Dans un rapport médical du même jour adressé à l'OAI, le Dr
R.________ a confirmé qu'ensuite de l'introduction d'un traitement de
neuromodulation, les douleurs nocturnes avaient bien régressé, les
douleurs diurnes en revanche étant bien présentes; l'activité exercée
jusqu'alors n'était plus exigible, mais on pouvait exiger que l'assuré exerce
une autre activité. Dans un rapport médical détaillé E213 du 18 novembre
2003, le Dr J.________ a confirmé qu'un travail adapté – à savoir un travail
assis sans effort avec possibilité de changements de position fréquents –
pouvait être accompli à temps plein.
h) Sur proposition du médecin traitant et avec l'accord de la
T.________, l'assuré a été examiné par le Dr U._______, médecin associé au
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Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), à Lausanne.
Dans un rapport du 22 décembre 2003, ce praticien a indiqué que la
plainte principale du patient était une douleur quotidienne limitant le
périmètre de marche à quinze minutes. Le praticien n'a pas trouvé
d'argument rationnel permettant d'expliquer l'état du genou droit. La
seule possibilité alors envisagée par le Dr U._______ consistait en une prise
en charge régulière en physiothérapie afin d'assouplir ce genou et un
contrôle médical de la douleur. Il a ajouté que le bilan radiologique
complet des deux genoux ne montrait pas d'atteinte ostéo-articulaire.
i) Le 15 janvier 2004, l'assuré a été examiné par le Dr
F., médecin d'arrondissement de la T., qui a noté que
l'examen clinique était dominé par des signes de non-organicité et une
forte auto-limitation alors que le genou droit avait objectivement conservé
une bonne fonction. S'agissant des importantes lésions cartilagineuses de
tout le genou, prédominant au condyle et visualisées lors de l'arthroscopie
du 13 décembre 2002, elles ne pouvaient être qu'asymptomatiques tant
que le patient maintenait son membre inférieur droit en décharge et qu'il
épargnait systématiquement son genou. Le Dr F.________ a relevé que des
facteurs non orthopédiques, voire non médicaux, jouaient probablement
un rôle déterminant dans l'évolution défavorable. Il a conclu que l'activité
antérieure exercée par l'assuré paraissait difficilement envisageable, mais
qu'il avait une pleine capacité de travail dans une activité légère et
sédentaire autorisant des positions alternées. Il a estimé l'atteinte à
l'intégrité corporelle à 5%.
Le 25 novembre 2004, le Dr K.________ a établi un rapport
médical à l'attention de l'OAI, dont il ressort ce qui suit:
"Pour avoir récemment examiné Monsieur A.________, je puis prendre
la position suivante concernant sa capacité de travail:
S'il est bien vrai que le patient signale une amélioration considérable
des douleurs à l’aide d’un neuro-stimulateur, il est aussi remarqué
que cet appareil doit être sollicité à tout moment, constituant donc
une situation peu compatible avec un travail suivi.
Lors de l’examen médical de son genou droit, je trouve une
articulation sèche, normothermique, rotule indolore, avec une
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extension complète et une flexion dépassant de peu l’angle droit,
stable. La musculature des quadriceps est identique à 10 cm du
rebord rotulien.
Cela dit, l’examen est particulièrement laborieux par une situation
hyperpathique et qui m’a semblé largement démonstrative, ce qui
semble également interférer avec toute activité suivie.
Dans le travail que vous proposez, c’est à dire épargnant le genou,
sans déplacement significatif ni génuflexion, ni port de charge, il est
logique de situer la capacité de travail entre 30 et 50%.
Par contre, seule une période d’essai, que je conseille vivement,
semble apte à répondre définitivement à cette question."
Dans un rapport médical du 7 décembre 2004, le Dr J.________
a confirmé l'exigibilité d'une activité adaptée – à savoir une activité
sédentaire en position assise et sans effort – exercée à raison de 4 à 8
heures par jour, en relevant que l'assuré prétendait ne pouvoir exercer
aucune activité professionnelle mais devrait en réalité être capable de
travailler à temps partiel voire à temps complet dans une activité
épargnant le genou.
j) Dans un avis médical SMR du 5 janvier 2005, le Dr P.________
a estimé, sur la base des documents objectifs à disposition, qu'une activité
adaptée au plan bio-mécanique correspondant aux limitations
fonctionnelles était exigible à partir du début de l'année 2004; en effet, les
avis spécialisés impartiaux des Drs U._______, F.________ et l'avis réitéré du
médecin traitant, le Dr J., permettaient d'affirmer que la capacité
de travail de l'assuré était normale dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles (activité épargnant le genou, sans
déplacement significatif ni génuflexion, ni port de charges).
Par décision rendue le 14 avril 2005, l’Office Régional de
Placement de [...] a reconnu l'assuré inapte au placement à compter du 22
mars 2005, cette appréciation étant fondée sur l'incapacité de travail de
longue durée indiquée dans un certificat médical du 6 avril 2005 du Dr
J..
k) Par décision du 18 avril 2005, la T.________ a alloué à
l'assuré une rente d'invalidité LAA fondée sur un taux d'invalidité de 23%
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dès le 1
er
août 2004, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
5%, pour les suites de l'accident de la circulation du 30 août 2002.
L'assuré, représenté par l'avocat Bernard Katz, a formé
opposition contre cette décision, estimant avoir droit à une rente
d'invalidité LAA de 75% et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'au
minimum 30%. A l'appui de son opposition, il a produit une lettre du 12
mai 2005 adressée par le Dr J.________ à son conseil, dans laquelle ce
praticien a indiqué avoir toujours évoqué la possibilité d'une reprise
d'activité partielle et avoir convenu, d'entente avec le patient, une
incapacité de 50 à 75% selon le poste de travail dès le 9 mai 2005. Il a en
outre mentionné que l'intéressé souffrait d'un diabète sucré de type 2
insulino-requérant nécessitant l'injection d'insuline deux fois par jour.
l) L'assuré a effectué un stage au Centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI) du 5 septembre
au 2 octobre 2005. Le rapport du COPAI du 12 octobre 2005 a conclu à la
possibilité de réadapter l'assuré dans une activité légère, simple et
répétitive, privilégiant la position assise avec la possibilité d’alterner les
positions de travail assises et debout et permettant une certaine mobilité;
dans ces conditions, un rendement de 70% était exigible sur un plein
temps, dans le circuit économique normal, après une période
d’adaptation; la capacité de travail entière établie par le SMR pouvait
difficilement être mise en pratique compte tenu des multiples arrêts
nécessaires pour répondre à des besoins physiologiques comme faire
quelques pas, aller aux toilettes et alterner les positions de travail assez
régulièrement.
Au rapport du COPAI était joint un rapport du 8 octobre 2005
du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne, dans lequel ce
médecin exposait que l'assuré avait été équipé d'un neurostimulateur
antalgique qu'il manipulait et réglait constamment et face auquel il avait
développé une dépendance qui semblait exagérée, n'effectuant aucun
changement de position sans recourir à sa télécommande de manière très
ostensible; il ne se déplaçait qu'avec une canne anglaise, ce qui rendait
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toute activité autre qu'assise impossible; par ailleurs, il était atteint d'un
diabète de type 2 insulino-requérant très mal équilibré, soit par non
respect, soit par non compréhension des consignes thérapeutiques;
malgré une présentation extrêmement négative au départ, le stage de
l'assuré au COPAI s'était plutôt bien déroulé, mettant en évidence une
capacité de travail de l'ordre de 70% dans des activités simples et légères.
Etant d'avis que des mesures professionnelles ou une aide au
placement n'étaient pas envisageables dès lors que l'assuré s'estimait
dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle,
l'OAI a effectué une approche théorique de la capacité de gain de l'assuré,
qui aboutissait à un degré d'invalidité de 9.92%.
m) Par décision sur opposition du 3 novembre 2005, la
T.________ a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du
18 avril 2005 (cf. lettre A.k supra), qu'il a confirmée.
L'assuré, représenté par son conseil, a recouru contre cette
décision sur opposition, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA
de 75% et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 32'040 fr.
(correspondant à un taux de 30%).
n) Dans un rapport du 4 janvier 2006 adressé au conseil de
l'assuré, le Dr W., spécialiste FMH en chirurgie, a exposé
notamment ce qui suit:
"Nous avons comme base une incapacité physique théorique de
30% (je rappelle que ceci est valable pour autant que le travail
trouvé soit adapté à la situation physique de M. A.). Par
ailleurs le handicap physique que subit monsieur A.________ est
accompagné de douleurs vives, continues, diurnes et moindrement
nocturnes et ceci malgré la présence d’une puce antalgique greffée
dans son dos (je ne pense pas que quiconque accepte une
intervention chirurgicale antalgique si les douleurs ressenties ne
sont pas difficiles, sinon impossibles à vivre).
On oublie très certainement que le genou droit de M. A.________
déclenche non seulement une douleur mais également une boiterie
et une gaucherie (tout récemment, au début décembre 2005, son
genou droit s’est bloqué et les douleurs ressenties l’ont amené à
l’hôpital de [...] en urgence). Finalement, il est certain que de le voir
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se déplacer difficilement dans une zone plane et très difficilement
dans des escaliers, prouve tout à la fois sa gaucherie et sa douleur.
Si maintenant nous nous penchons sur un handicap psychique ou si
vous voulez non orthopédique et non médical, nous pouvons dire
que comme l’indique si bien monsieur A.: «Ma vie est
fichue».
Je ne pense pas que quiconque se voit, à cinquante ans, handicapé
comme il l’est à se promener dans une main avec une canne
anglaise et dans l’autre main avec une télécommande permettant
de faire réagir la puce antalgique, que cette personne puisse avoir
un moral à rechercher un travail, à sourire à la vie et à pouvoir
apprécier les beaux paysages d’hiver. Si nous poursuivons dans ce
sens, il est certain que la recherche d’un travail adapté à sa
situation, c’est-à-dire comme le décrit le Dr J.: «Une
possibilité pour le patient d’une reprise d’activité partielle sous
forme d’un travail à temps partiel sans effort et en position assise
avec possibilité de lever et de marche intermittent», est une
situation excessivement difficile sinon impossible à réaliser, ce
d’autant plus que, comme tout un chacun le sait, une recherche de
travail actuellement d’une personne âgée de plus de cinquante ans
n’a que d’infimes chances de réussite et ceci chez quelqu’un de
valide. Comment faire alors pour quelqu’un qui est invalide et qui a
des exigences de travail aussi précises que décrites plus haut?
Toutes ces réflexions me font revenir à mes petits calculs de
pourcentages à savoir:
Le handicap physique théorique est de 30%
Le handicap physique accompagnant le premier handicap peut être,
je pense, calculé à 20 ou 25%
Finalement le handicap psychique peut et doit être pris en
considération entre 15 et 20%
L’addition de ces pourcentages fera une somme aux environs de 70
ou 75% d’incapacité de travail.
Cela signifie en langage clair que monsieur A.________ devrait
toucher avec ce pourcentage une rente Al complète."
o) Dans une lettre adressée le 9 mai 2006 au conseil de
l'assuré, le Dr B., spécialiste FMH en médecine interne et médecin
traitant, a exposé ce qui suit:
"Monsieur A. présente une diabète apparu à l'âge de 36 ans,
soit il y a 14 ans. II a d’abord été traité par des médicaments oraux
pour ce diabète qui, grâce à une activité physique dans le cadre de
son travail (responsable d'un domaine viticole jusqu'en 2002), est
resté bien contrôlé et très stable de nombreuses années.
A noter que le patient pratiquait également tous les jours une bonne
heure de marche pour son plaisir.
Depuis son accident en août 2002, le patient a dû complètement
arrêter son activité professionnelle de même qu’une activité
physique de loisir. Progressivement, sous son même traitement
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médicamenteux, le diabète s'est déréglé, au point que depuis
environ un an et demi, son médecin a dû recourir à un traitement
par injection d’insuline pour équilibrer son taux de sucre sanguin.
Monsieur A.________ fait très attention à son alimentation, mais
malgré son traitement d’insuline actuel et du fait d’une absence
d’activité physique, le diabète reste labile avec une grande variation
dans les mesures de sucre quotidiennes.
Il est à noter qu’avec des années de diabète, le traitement devient
plus difficile; pour Monsieur A.________, ce facteur a pu jouer un rôle
sur le dérèglement des glycémies, mais il est certain que l’arrêt
d’une activité physique, les douleurs des jambes et peut-être aussi
les préoccupations psychologiques au sujet de sa santé jouent
toutes un rôle dans la difficulté à stabiliser son diabète".
B.a) Par décision du 17 juillet 2006, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
octobre 2003 au 31 mars 2004.
La motivation de cette décision est en substance la suivante:
En raison de son état de santé, l'assuré présente une
incapacité de travail de façon continue depuis le 16 octobre 2002. A
l’échéance du délai d’attente d’une année prévu par l'art. 29 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), soit le 16
octobre 2003, son incapacité de travail et de gain est entière ce qui lui
ouvre le droit à une rente entière de l’Al dès le 1
er
octobre 2003. Toutefois,
depuis le mois de janvier 2004 une capacité de travail entière peut
raisonnablement être exigée de lui dans une activité épargnant le genou,
sans déplacement significatif ni génuflexion et sans port de charges. Des
mesures professionnelles n’étant pas envisageables, il y a lieu d'évaluer le
préjudice économique. L'assuré n'ayant pas repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l’office
fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide. En
l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (activités industrielles légères), soit en 2004 (année d’ouverture du
droit à la rente) 4'588 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise. Après
adaptation de ce montant à l'horaire de travail usuel dans les entreprises
en 2004 (41,6 heures, alors que les salaires statistiques se fondent sur
quarante heures par semaine), ce montant doit être porté à 4’771 fr. 52
(4’588 fr. x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 57'258 fr. 24, sur
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lequel un abattement de 10% se justifie pour tenir compte des limitations
fonctionnelles et de l'âge de l'assuré, de sorte que le revenu annuel
d’invalide s’élève en définitive à 51’532 fr. 40. La comparaison de ce
revenu avec le revenu annuel auquel l'assuré pourrait sans atteinte à la
santé prétendre en 2004, soit 57’209 fr. 55, aboutit à une perte de gain de
5’677 fr. 15 et donc à un degré d’invalidité de 10%. Ce degré d’invalidité
n'ouvre plus le droit à une rente de l’Al, la suppression de la rente prenant
effet au 1
er
avril 2004, soit trois mois après l’amélioration de la capacité
de gain.
b) Le 8 septembre 2006, l'assuré a formé opposition contre
cette décision, en produisant un nouveau rapport établi le 23 août 2006
par le Dr W.________ et dont il ressort notamment ce qui suit:
"Son état de santé s’est aggravé durant les mois de 2006 dans le
sens que les douleurs ressenties dans son genou droit sont devenus
nocturnes et diurnes (ce qui le dérange énormément durant la nuit),
la gaucherie et la boiterie se sont accentuées et actuellement il ne
peut garantir sans douleur qu’environ 100 mètres à plat, son diabète
n’est pas équilibré et nécessite des contrôles fréquents.
Je ne pense pas qu’il y ait une moindre amélioration à signaler dans
l’état de santé de M. A.________ et je ne pense pas qu'il y aura une
fois une amélioration. Au contraire, l’état de son genou ne peut que
s’aggraver et l’antalgie implantée dans la colonne lombaire sera de
plus en plus nécessaire dans les mois ou les années à venir.
Quant à son diabète, si pendant quelques mois iI est stable,
brusquement et sans raison particulière il se déséquilibre ce qui est
fréquent dans cette maladie.
Je pense dès lors qu'il est indispensable que monsieur A.________ aie
une aide, cette aide, décidée à 50%, le soulagerait bien de tous ses
ennuis actuellement présents."
c) Le 4 octobre 2006, l'OAI a écrit au conseil de l'assuré que
comme à partir du 1
er
juillet 2006, la procédure dite d’opposition avait été
supprimée et remplacée dans le cadre de mesures de simplification par la
procédure dite du préavis, l'Office n'aurait pas dû notifier une décision
formelle soumise à opposition mais communiquer à l'assuré un projet de
décision laissant à ce dernier la possibilité d’exercer son droit d’être
entendu; afin de rattraper son erreur, il proposait de considérer sa
décision du 17 juillet 2006 comme un simple projet de décision (un
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13 -
préavis) et l'opposition du 8 septembre comme une contestation qui
donnerait lieu à une décision formelle susceptible de recours, ce que
l'assuré, par son conseil, a accepté le 9 octobre 2006.
Dans un avis médical SMR du 10 janvier 2007, le Dr P.,
après avoir pris connaissance des rapports du Dr W. des 4 janvier
et 23 août 2006 (cf. lettres A.n et B.b supra), a estimé que ceux-ci
n'apportaient aucune appréciation objective du status médical : Mobilité
du genou droit, stabilité, respectivement éventuelle instabilité, éventuel
épanchement de l'articulation, éventuelle amyotrophie de la cuisse et de
la jambe droite relativement à la gauche, documents radiologiques
pertinents. Il en a déduit que ces documents ne prouvaient donc pas
d'aggravation fonctionnelle de la situation médicale objective et
n'apportaient pas les arguments nécessaires à une modification de
l'appréciation de la situation; dès lors, il n'apparaissait dans le dossier
aucun document médical correctement étayé postérieur aux rapports des
Drs U._______ et F.________ (cf. lettres A.h et A.i supra) conduisant à mettre
en doute une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée.
d) Le 21 juin 2007, l'assuré a produit une lettre adressée le 11
juin 2007 à son conseil par le Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, dont il ressort notamment ce qui suit:
"En conclusion, ce patient de 51 ans présente donc un traumatisme
de la voie publique sévère à haute énergie avec des séquelles
organiques, médicalement difficilement objectivable. Ce qui est
certain, c’est que ce patient a vu la mort de très près et qu’à l’heure
actuelle, à ma connaissance, aucune évaluation psychique n’a été
entreprise. Cette évaluation psychiatrique concernant ce
traumatisme me paraît importante dans le contexte actuel.
Un reclassement professionnel pourrait éventuellement être
envisagé avec un travail partiellement assis, ce qui me parait
difficilement envisageable chez un patient qui a une formation
scolaire plus que limite.
Ce patient présente donc un handicap physique théorique de plus de
30% si l’on considère également l’irradiation du syndrome algique.
Le handicap psychique doit absolument être évalué et tenir compte
de l’éventuelle chance, si elle existe, de reclassement professionnel.
En tenant compte de ces différents facteurs et du diabète insulino-
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14 -
dépendant (2 injections d'insuline par jour), Monsieur A.________
devrait bénéficier rapidement d’une rente AI de plus de 66%."
Le 22 octobre 2007, l'assuré a produit une lettre adressée le 5
octobre 2007 à son conseil par le Dr R., dont la teneur est la
suivante:
"Le 16 juillet 07, nous avons changé le générateur de type ltrel 3
sous anesthésie locale et prophylaxie d’antibiotique. En effet, le
précédent stimulateur montrait un épuisement de la pile après deux
ans d’utilisation.
Nous avons probablement, à cette occasion, déplacé un peu le
connecteur qui relie l’extension et l'électrode ce qui a occasionné
pendant plusieurs semaines des douleurs au patient.
Je l’ai revu le 1
er
octobre 07, la situation était à nouveau sous
contrôle avec une excellente efficacité de la stimulation médullaire."
e) Dans un rapport médical du 19 novembre 2007 adressé à
l'OAI, le Dr B., spécialiste FMH en médecine interne, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de gonalgie
droite invalidante après traumatisme de la voie publique sévère à haute
énergie le 30 août 2002, de diabète labile, déséquilibré, insulinotraité, et
d'état anxio-dépressif. Il a notamment exposé ce qui suit:
"En ce qui concerne le handicap orthopédique, je me réfère au
rapport médical du Dr C.________ du 11.06.2007, orthopédiste FMH,
qui conclut au fait que «Monsieur A.________ devrait bénéficier
rapidement d’une rente Al de plus de 66%».
Il faut noter que lors de son rapport du 10 janvier 2007 pour le
Service médical régional [SMR] AI, le Dr P.________ ne disposait pas
bien sûr des données du Dr C.________ qui résument l’état actuel du
patient.
Monsieur A.________ présente d’autre part un diabète de type 2,
évoluant depuis environ 16 années et traité depuis 2004 par
insuline. Bien que Monsieur A.________ surveille 3x/j ses glycémies,
et qu’il s’alimente de façon équilibrée, le diabète est actuellement
très labile et le contrôle global est insuffisant, comme en témoigne
une valeur HbA1c de 8,6% en octobre 2007. En effet, ses glycémies
oscillent entre des valeurs très basses de 2.9 mmol/l et des valeurs
élevées de 16.0 mmol/l sans transition, sous deux injections
d’insuline Levemir associées à un traitement de Metfin 500 mg 3x/j.
Les hypoglycémies à 2.9 mmol/l ne sont pas toujours bien ressenties
et il est incontestable que les douleurs parfois imprévisibles d’une
part, le manque d’activité physique dû aux douleurs et l’état anxieux
dépressif d’autre part jouent un rôle sur le déséquilibre de son
diabète. Monsieur A.________ utilise également une insuline
-
15 -
NovoRapid de correction lorsque les glycémies sont supérieures à 10
mmol/l. Ce traitement d’insuline est contraignant, et nécessite donc
une surveillance quotidienne de la part du patient.
Troisièmement, Monsieur A.________ présente des symptômes d’un
état anxiodépressif associant troubles du sommeil, fatigue,
inquiétude vis-à-vis de son avenir et découragement au quotidien.
Une recherche d’apnée nocturne, susceptible d’expliquer les
troubles du sommeil, a pu être écartée par une mesure d'oxymétrie
nocturne le 26 avril 2007.
Il est certain que le traumatisme de la voie publique à haute énergie
d’août 2002 avec le handicap et les douleurs qui s’en suivent, que la
présence d’une maladie chronique labile comme le diabète et que
finalement les démarches interminables liées à la non
reconnaissance de son incapacité de travail expliquent l’état
dépressif qui s’est installé progressivement. Monsieur A.________ a
bien sûr d’énormes incertitudes pour son futur, tant au plan de sa
santé que de ses moyens financiers pour vivre quotidiennement.
[...]
En conclusion, en raison des gonalgies handicapantes, d’un diabète
labile déséquilibré insulinotraité et finalement d’un état anxieux
dépressif, il faut considérer que Monsieur A.________ est en
incapacité de travail à 100[%] et qu’il est d’autre part inapte au
placement depuis le 22 mars 2005, comme le conclut le rapport du
Service de l’emploi à [...] du 10.01.2007.
Il nous semble donc impératif maintenant, que Monsieur A.________
puisse bénéficier sans tarder d’une rente Al à 100%."
f) Dans un avis médical SMR du 19 mai 2008, le Dr P.________ a
notamment exposé ce qui suit:
"En cours d’évolution, la situation de l’assuré a été marquée par une
discordance croissante entre l’intensité des plaintes alléguées et les
constatations objectives (cf. rapports du Dr K.________ du 01.07.2003
et du 25.11.2004, du Dr U._______ du 22.12.2003, du MA de la
T.________ du 15.01.2004: «L’examen clinique est dominé par des
signes de non organicité et une forte auto-limitation alors que le
genou droit a objectivement conservé une bonne fonction. Des
facteurs non orthopédiques, voire non médicaux, jouent
probablement un rôle déterminant dans cette évolution défavorable
»).
Le traumatisme initial n’a vraisemblablement pas été majeur.
Aucune perte de connaissance n’a été notée. Dans son rapport à la
T.________ daté du 03.10.2002, le médecin-traitant de l’assuré, Dr
J.________ de [...] note qu’il a vu l’assuré pour la première fois après
l’accident du 30.08.2002 et la première consultation immédiate à
l’Hôpital de [...], le 05.09.2002 et que vu l’amélioration, une reprise
du travail à 100% était fixée pour le 09.09.2002 avec clôture du cas
le 05.09.2002.
-
16 -
Dans son rapport déjà cité du 15.01.2004, le MA de la T.________
relevait à la page n° 2: «... il souligne qu’il est devenu très irritable».
Sinon, il n’y a pas dans le dossier de mention de problème
psychologique (même durant le séjour à la CRR où manifestement
aucun avis psychiatrique n’a été sollicité malgré les compétences
disponibles).
Actuellement donc, les médecins qui s’occupent de l’assuré
présentent un tableau symptomatique très bruyant.
Objectivement toutefois:
• la situation ortho-traumatologique est peu modifiée (cf. tableau
récapitulatif des différents examens orthopédiques) et compatible
avec une activité légère et sédentaire,
• la situation algique est considérée comme correctement prise en
charge par le spécialiste en antalgie et elle ne requiert qu’un
traitement antalgique mineur et intermittent,
• le diabète n’est – objectivement – pas incompatible avec une
activité professionnelle légère et sédentaire,
• l’état anxio-dépressif n’est pas traité ni médicamenteusement ni
psychiatriquement. D’ailleurs, la lecture du rapport de gendarmerie
du 31.08.2002 et du rapport médical précédemment cité du Dr
J.________ permettent d’affirmer qu’il est déplacé d’affirmer – comme
le fait le Dr C.________ dans son écrit à l’avocat de l’assuré le
11.06.2007 – que «ce patient a vu la mort de très près». S’il devait y
avoir eu un véritable état de stress post-traumatique il aurait été
détecté et pris en charge il y a des années déjà, au plus tard sans
l’ombre d’un doute lors du séjour à la CRR de Sion.
En conclusion, les pièces médicales nouvellement produites
n’apportent pas les éléments requis pour invalider les conclusions
des avis médicaux SMR-Suisse romande du 05.01.2005 et du
10.01.2007 correctement basés sur une lecture impartiale des
documents médicaux disponibles et qui retenaient une capacité de
travail normale dans un travail adapté, léger et sédentaire."
g) Le 13 juin 2008, l'OAI a rendu une décision formelle par
laquelle il a confirmé sa décision du 17 juillet 2006 (cf. lettre B.a supra),
laquelle a ultérieurement été considérée, d'entente entre les parties,
comme un projet de décision (cf. lettre B.c supra). La motivation de cette
décision est identique à celle du projet de décision du 17 juillet 2006, si ce
n'est que l'OAI a décidé de s'aligner sur les constatations de la T.________
et de fixer le revenu sans invalidité en tenant compte non seulement du
revenu de l'activité principale d'aide ferblantier couvreur (57'209 fr. 55),
mais également du revenu de l'activité accessoire de nettoyeur (5'341 fr.
45). Le revenu annuel réalisable sans invalidité a ainsi été fixé à 62'551
-
17 -
francs, de sorte que la comparaison de ce revenu avec le revenu d'invalide
(51'532 fr. 40) aboutissait à un degré d'invalidité de 18%, qui ne donnait
plus droit à une rente d'invalidité dès le 1
er
avril 2004, soit trois mois après
l'amélioration de la capacité de gain.
C.a) L'assuré, représenté par l'avocat Bernard Katz, recourt
contre cette décision par acte du 12 août 2008. Il conclut avec suite de
frais et dépens à la réforme de la décision attaquée dans le sens de
l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
octobre 2003. Il fait valoir
qu'en retenant qu'il pourrait travailler à 100% dans une activité épargnant
son genou et pouvant être exercée sans devoir porter de charges, ni
effectuer de génuflexion, ni de déplacements significatifs, la décision
attaquée ne retient que le handicap physique dont le recourant souffre au
genou droit, ce qui serait tout à fait insuffisant. En effet, il y a lieu de tenir
compte des douleurs terribles que ressent continuellement, de jour
comme de nuit, le recourant, et qui ont imposé aux médecins de placer
une électrode épidurale afin de soulager ses douleurs, but qui n’a toutefois
été atteint que pour les douleurs nocturnes; il est ainsi établi que le
recourant souffre sans discontinuer, ce qui a à l’évidence des
conséquences négatives sur ses capacités de concentration et donc sur la
possibilité qu’il exerce une quelconque tâche rémunérée, fût-elle
répétitive, voire à la chaîne. De plus, en se concentrant exclusivement sur
le genou droit du recourant, l'OAI aurait perdu de vue que le recourant
souffre également d’un très grave diabète depuis 1992. Ce diabète est
tellement grave que le recourant ne sait jamais à quel moment une crise
peut se déclancher. Il doit ainsi constamment être attentif à lui et
s’administrer plusieurs fois par jour des doses d’insuline. Dans ces
conditions, il est inconcevable que le recourant puisse accomplir une
quelconque activité durant plusieurs heures de suite. D’une part, une crise
pourrait survenir à tout moment, et d’autre part, l’immobilisation à
laquelle il serait contraint aggraverait encore son diabète. Le recourant
estime ainsi qu'il ressort clairement du dossier qu'il n’a plus aucune
capacité de travail, notamment au regard des éléments suivants: Le
recourant souffre de diabète depuis 1992; son diabète s’est aggravé suite
à l’accident survenu le 30 août 2002 qui lui a imposé d’interrompre ses
-
18 -
activités physiques, ce qui a rendu son diabète instable et plus grave; son
genou droit est totalement invalide, ce qui lui interdit l’accès à des
escaliers et ce qui lui impose de se déplacer avec une canne anglaise; les
médecins n’ont aucun moyen de soigner son genou, raison pour laquelle
ils ont simplement installé des stimulateurs antalgiques afin de calmer la
douleur, stimulateurs dont l’effet n’est toutefois pas pleinement ressenti
par le recourant; enfin, l’Office Régional de Placement a déclaré le
recourant inapte au placement. Au vu de ce qui précède, le recourant
soutient qu'il doit être reconnu invalide à 100% et qu'une rente
correspondant à son état physique doit lui être allouée. A titre de mesures
d'instruction, il requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
portant à la fois sur son genou droit et sur son diabète.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 5 novembre 2008, l'OAI indique qu'en
l'état du dossier, il n'a rien à ajouter à la décision attaquée, qu'il ne peut
que confirmer. Il propose dès lors le rejet du recours.
Par jugement du 27 novembre 2008 (cause AA 12/06 –
106/2008), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition rendue le 3
novembre 2005 par la T.________ (cf. lettre A.m supra), qu'il a confirmée.
c) Après avoir consulté le dossier produit par l'OAI en annexe à
sa réponse, le recourant a, par réplique du 12 décembre 2008, confirmé sa
requête tendant à obtenir une expertise judiciaire, qui devrait porter en
particulier sur le fonctionnement de son genou droit, sur les douleurs qu'il
ressent et leurs conséquences sur ses capacités de travail ainsi que sur
son diabète. Il relève que selon la jurisprudence, en cas d’atteinte à un
membre, l’assureur invalidité ne peut se contenter d’examiner les
limitations fonctionnelles, mais doit également prendre en compte les
conséquences de la douleur. Or en l'espèce, l'OAI n'a tenu compte que des
limitations fonctionnelles du recourant, sans prendre aucunement en
-
19 -
considération ses douleurs, qui sont pourtant manifestement très vives
puisqu’il a dû se faire greffer un appareil antalgique; l'OAI aurait
également dû procéder à une analyse psychique du recourant pour
déterminer s’il lui est possible de surmonter ses douleurs pour travailler,
comme le prévoit la jurisprudence fédérale; enfin, malgré les nombreux
éléments qui établissent le diabète dont souffre le recourant, notamment
le rapport médical établi le 19 novembre 2007 par le Dr B., l'OAI
n’a pas pris en considération ce diabète dans sa décision. Au demeurant,
l'OAI n’explique à aucun moment pour quelle raison il se distancie de la
décision sur opposition rendue par la T. le 18 avril 2005 et qui
retient que le recourant ne peut exercer une activité que si elle lui permet
l’alternance des positions debout et assis. Au surplus, même en ne
retenant ni le diabète ni les douleurs, le rapport COPAl parvient au résultat
que le recourant ne peut travailler qu’à 70%, et ce uniquement dans une
activité particulièrement légère. Le rapport COPAl, long de près de 10
pages et établi après un mois d’investigation sur le recourant par un
médecin, aurait été écarté de manière arbitraire dans l'avis médical SMR
du 10 janvier 2007. En définitive, il y aurait lieu de retenir, en faisant
abstraction du diabète et des douleurs du recourant, que le revenu
d'invalide correspond à 70% du salaire retenu par 51’532 fr. 40, soit à
36’072 fr. 70. La comparaison de ce revenu avec le revenu sans invalidité
de 62’551 fr. aboutissant à un degré d'invalidité de 42.3%, le recourant a
droit au moins à un quart de rente, et même à une rente entière si l'on
retient, par une appréciation globale qui tienne compte du diabète et des
douleurs, que son taux d’invalidité est de 100%.
d) Dans sa duplique du 19 janvier 2009, l'OAI estime que les
arguments développés dans la réplique ne sont pas de nature à remettre
en question le bien-fondé de sa décision. S'agissant du grief que lui fait le
recourant d’avoir écarté de manière arbitraire les conclusions du stage au
COPAl et de ne pas tenir compte de ses douleurs et du diabète, l'OAI
relève que le but des stages d’observation n’est pas de déterminer
l’exigibilité médicale, qui est du ressort du médecin, mais de définir
quelles sont les activités adaptées aux handicaps des assurés; la
jurisprudence a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que les données
-
20 -
médicales l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à
l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont
susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l’assuré pendant le stage. En outre, la diminution de la
capacité de travail de 30% retenue par le Dr D.________ ne reposerait sur
aucun argument médical objectif.
En ce qui concerne la problématique des douleurs, élément par
définition subjectif, le Dr F., médecin d’arrondissement de la
T., décrit un status dans les normes et mentionne un examen
clinique dominé par des signes de non organicité. Le Dr U._______ n’a
quant à lui pas d’arguments permettant d’expliquer l’état du genou du
recourant. Le Dr K.________ décrit également une articulation sèche,
normothermique, avec une extension complète, une flexion dépassant
l’angle droit et une musculature des quadriceps identique des deux côtés.
Le Dr C.________ parle quant à lui de séquelles organiques difficilement
objectivables; sa description du status clinique ne montre que des lésions
objectives modérées qui ne se sont que peu modifiées au fil du temps. Il
s'avère ainsi que la problématique algique est difficilement explicable par
les médecins consultés. Or selon la jurisprudence, compte tenu des
difficultés en matière de preuve à établir l’existence des douleurs, les
simples plaintes subjectives de l’assuré ne suffisent pas pour justifier une
incapacité de travail; l’allégation des douleurs doit être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi l’appréciation du
droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l’égalité
de traitement des assurés. Enfin, le diabète est considéré comme une
atteinte sans influence sur la capacité de travail, tant par le Dr J.________
que par le Dr K.. Renvoyant pour le surplus aux avis médicaux
SMR des 10 janvier 2007 et 21 mai 2008, l'OAI propose derechef le rejet
du recours.
e) Réagissant le 30 janvier 2009 à la duplique de l'OAI, le
recourant fait valoir, s'agissant du diabète, que les avis médicaux des Drs
J. et K.________ auxquels se réfère l'OAI datent respectivement du
25 novembre 2004 et du 7 décembre 2004 et ne reflètent absolument pas
-
21 -
sa situation actuelle, notamment quant à l’évolution de son diabète. En
outre, l'avis médical SMR du 10 janvier 2007 admet que le diabète
entraîne en général une polyurie, soit la production d’une quantité
excessive d’urine, mais n’a pas investigué le cas particulier du recourant;
dans l'avis médical SMR du 21 mai 2008, il est retenu que le diabète n’est
pas incompatible avec une activité professionnelle légère et sédentaire,
mais cet avis ne repose sur absolument aucun examen qui aurait été
conduit sur le recourant. Relevant qu’aucun médecin n’a examiné sa
capacité professionnelle sous l’angle du diabète, alors que cet élément
serait essentiel pour juger de la présente cause, le recourant estime
qu'une expertise judiciaire est nécessaire sur ce point.
f) Le 6 février 2009, les parties ont été informées que le
dossier d’assurance accident du recourant avait été versé dans la
présente procédure.
Invité à déposer ses déterminations, le recourant produit le
recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal fédéral contre le jugement
rendu par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cf. lettre C.b
supra) notifié à son conseil le 23 décembre 2008. Il relève, s’agissant de
ce recours, que ni dans le dossier d’assurance accident, ni dans le dossier
d’assurance invalidité, son diabète n’a été correctement étudié, raison
pour laquelle il confirme sa requête visant à obtenir une expertise
judiciaire complète sur sa personne, qui devrait également combler des
insuffisances sur l'état de son genou; en effet, il arriverait parfois que son
genou se bloque, sans aucun signe annonciateur, créant un fort risque de
chute. Enfin, le recourant relève que selon l’assureur accident, la capacité
de travail du recourant serait pleine dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, soit dans une activité légère et sédentaire
autorisant des positions alternées. Or, aucune des professions décrites
dans le dossier de la T.________ (P. 87 à 92) ne permet l’alternance des
positions assise et debout, toutes les activités visées imposant au
contraire des positions assises et debout de longue durée. A l’évidence,
ces activités ne conviennent pas au recourant. On ne saurait dès lors lui
reconnaître une pleine capacité de travail, puisque les activités qu’il est
-
22 -
censé pouvoir exercer ne sont pas à sa portée au vu de son état physique.
En réalité, il y a lieu d’admettre que ses limitations fonctionnelles
interdisent au recourant d’exercer la moindre activité rémunérée.
g) Par arrêt du 29 octobre 2009 (TF 8C_103/2009), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre le jugement rendu
le 27 novembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud
dans la cause qui divisait l'assuré d'avec la T.________ (cf. lettre C.b
supra).
Répondant au recourant qui lui demandait par courrier du 4
mai 2010 quand un jugement serait rendu, la juge instructrice l'a informé
le 6 mai 2010 qu'un arrêt serait notifié dans les meilleurs délais.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui s'applique notamment
-
23 -
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (art.
60 et 38 al. 4 let. b LPGA) par A.________ contre la décision rendue le 13
juin 2008 par l'Offfice de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (cf. exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p.
janvier 2008, correspondant à l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 et donc applicable ratione temporis en l'espèce),
la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de
40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60%
au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1
et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
-
26 -
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009, consid. 3.3.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
4.a) En l'espèce, sur le plan physique, il est constant que, lors de
l'accident du 30 août 2002, le recourant a subi une contusion de la
colonne cervicale et du genou droit avec lésion cartilagineuse du condyle
fémoral et déchirure du ménisque interne, partiellement réséquée le 13
décembre 2002. L'évolution a été favorable pour la colonne cervicale,
mais les gonalgies ont persisté et une IRM, suivie d'une arthroscopie du
13 décembre 2002, a mis en évidence une contusion osseuse sous-
-
27 -
chondrale associée à une chondropathie prononcée du compartiment
interne et des lésions cartilagineuses importantes de tout le genou,
prédominantes au condyle interne. L'évolution a été marquée par un
important syndrome douloureux résistant au traitement symptomatique
avec algoneurodystrophie de stade II en mars 2003. Au mois de juillet
2003, le cas était encore en évolution, comme le relève le Dr Z.,
médecin d'arrondissement auprès de la T., qui note cependant que
l'examen clinique permet d'objectiver une bonne trophicité du genou droit,
sec, stable et avec de discrets signes cliniques dystrophiques, la mobilité
étant satisfaisante; il existait cependant une boiterie marquée et un
syndrome douloureux important.
Le rapport des praticiens de la CRR a été établi en mai 2003,
après un séjour du 11 mars au 9 avril 2003, alors que la situation évoluait
encore fortement et que l'algoneurodystrophie était encore présente, bien
qu'en décours déjà. Les praticiens de la clinique précitée notaient déjà
cependant l'absence d'épanchement intra-articulaire, l'absence de rabot
rotulien, des signes méniscaux négatifs, un pivot central stable et des
ligaments collatéraux intacts. L'incapacité de travail était totale comme
aide ferblantier-couvreur, mais devait être réévaluée après trois mois, la
situation étant en évolution.
Le Dr E._____, médecin-chef du service d'anesthésiologie
et d'antalgie à l'Hôpital de [...], a indiqué en septembre 2003 que le genou
était sec, avec une extension complète et une flexion satisfaisante, au-
delà de 100%, mais avec une nette hyperpathie; vu les douleurs
alléguées, qui avaient tendance à s'aggraver, une électrode de stimulation
médullaire-test avait été placée le 22 août 2003 et le patient était en
phase d'évaluation de ce traitement qui, en cas de succès, aboutirait à
l'implantation d'un stimulateur.
Le 16 octobre 2003, le Dr R.____, spécialiste FMH en
anesthésie au service d'anesthésiologie et d'antalgie de l'Hôpital de [...], a
confirmé qu'ensuite de l'introduction d'un traitement de neuromodulation,
les douleurs nocturnes avaient bien régressé, les douleurs diurnes en
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28 -
revanche étant bien présentes; l'activité exercée jusqu'alors n'était plus
exigible, mais on pouvait exiger que l'assuré exerce une autre activité.
Dans un rapport médical E213 du 18 novembre 2003, le Dr J.________ a
confirmé qu'un travail adapté – à savoir un travail assis sans effort avec
possibilité de changements de position fréquents – pouvait être accompli à
temps plein.
Il convient ici de noter que l'avis de l'inspecteur Q.________ du
16 juin 2003 n'a aucune portée dès lors qu'il n'est pas médecin et fait état
des plaintes de l'assuré.
Dans son rapport du 22 décembre 2003, le Dr U._______ a
indiqué que la plainte principale du patient était une douleur quotidienne
limitant le périmètre de la marche à quinze minutes. Le praticien n'a pas
trouvé d'argument rationnel permettant d'expliquer l'état du genou droit.
La seule possibilité envisageable selon lui était une prise en charge
régulière en physiothérapie afin d'assouplir le genou et avoir un contrôle
médical de la douleur. Il a ajouté que le bilan radiologique complet des
deux genoux ne montrait pas d'atteinte ostéo-articulaire.
Le Dr F.________ retient dans son rapport du 15 janvier 2004
que les douleurs sont un peu permanentes, aggravées à la marche, et que
le périmètre de marche est estimé à un quart d'heure. L'examen clinique
est dominé par des signes de non organicité et de forte auto-limitation du
genou droit, qui objectivement a conservé une bonne fonction. Le genou
est à peine plus froid que le gauche, il n'y a pas d'épanchement, pas de
synovite, pas de signe réactif ou dystrophique local, pas de signes
méniscaux ou rotuliens évidents. Il existe une trame osseuse tout à fait
homogène et symétrique et il n'y a plus de signe d'un Sudeck actif, selon
le bilan radiologique du 18 décembre 2003. Les importantes lésions
cartilagineuses sont asymptomatiques tant que le membre inférieur droit
est en décharge et épargné. Les chances d'une réadaptation
professionnelle sont nulles; l'activité antérieure ne paraît pas pouvoir être
reprise, mais une activité légère et sédentaire peut être reprise en plein,
avec alternance des positions.
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29 -
Ce rapport fait état des mêmes constatations objectives que
ceux du Dr U._______ et du Dr E., ainsi que celui du Dr K.____.
Les rapports de ces quatre praticiens concordent également quant à
l'évolution de l'état du genou du recourant, cela en dépit des plaintes
subjectives.
Quant aux rapports du Dr W.___ du 4 janvier 2006 et du
23 août 2006 et au dernier rapport du Dr C.________ de la Clinique de [...]
du 11 juin 2007, ils ont été établis à l'intention de l'assuré, afin d'appuyer
sa contestation. Force est de constater qu'ils n'apportent aucun élément
déterminant sur le plan médical. Le Dr W.________ accorde en effet une
large place aux douleurs exprimées par le patient et indique qu'il se
déplace difficilement même en zone plane. Le Dr C.________ fait aussi état
des douleurs dont le recourant se plaint toujours et note que les séquelles
organiques de l'accident de 2002 sont difficilement objectivables
médicalement parlant. Le Dr W.________ fait ensuite état des difficultés que
le recourant aurait à trouver un emploi, compte tenu de son âge et de sa
difficulté à la marche. On ne voit pas en quoi ses considérations sur les
difficultés que l'intéressé rencontre apporteraient quelque chose de
nouveau sur le plan médical.
Le Dr P.________, dans son avis médical SMR du 10 janvier
2007, confirme également que le recourant ne présente pas de limitations
à sa capacité de travail dans une activité adaptée. Ce rapport a été rédigé
à la suite du rapport du COPAI qui certes mentionne une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée. Toutefois, ce rapport se fonde
également sur les plaintes formulées par le recourant. Au demeurant,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas; elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4,
9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3; TFA I 762/2002 du 6 mai 2003,
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consid. 2.2 et I 573/2004 du 10 novembre 2004, consid. 4). A ce propos, le
Dr D.________ observe, dans son avis du 8 octobre 2005, que le recourant a
été équipé d'un neurostimulateur antalgique qu'il manipule et règle
constamment et face auquel il a développé une dépendance qui semble
exagérée, n'effectuant aucun changement de position sans recourir à sa
télécommande de manière très ostensible.
En définitive, force est de constater, en ce qui concerne le
problème orthopédique, que rien n'empêche objectivement le recourant,
depuis début 2004, de mettre en valeur une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme l'ont
retenu en particulier le Dr R., le Dr U._______, le Dr F. et le
Dr J.. Les avis du Dr K. et du Dr D.________ qui évoquent
une capacité de travail inférieure à 100% n'étayent nullement cette
appréciation. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant argumente, au-
delà des constatations orthopédiques objectives, avec la problématique
algique, force est de constater qu'il ressort de la lettre du Dr R.________ du
5 octobre 2007 qu'après changement du générateur qui montrait un
épuisement après deux ans d'utilisation, la situation algique était de
nouveau parfaitement prise en charge avec une excellente efficacité de la
stimulation médullaire. Enfin, on ne voit pas que le risque de blocage du
genou et donc de chute allégué par le recourant – étant relevé ici que seul
le Dr W.________ a fait état d'un épisode de blocage, survenu au début
décembre 2005 – entraîne une diminution de la capacité de travail du
recourant dans une activité légère et sédentaire.
b) Il résulte des avis formulés les 9 mai 2006 et 19 novembre
2007 par le Dr B., médecin traitant du recourant, que ce dernier
est également atteint de diabète de type 2, évoluant depuis le début des
années 1990 et traité depuis 2004 par insuline; ce diabète labile
préexistant est actuellement déséquilibré, ce qui nécessite un contrôle et
des corrections du dosage des injections d'insuline. On ne voit cependant
pas, au regard des déclarations du Dr B., que cette affection serait
invalidante en soi ni en quoi elle se répercuterait négativement sur la
capacité de travail du recourant. Il n'est ainsi pas établi, même au degré
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31 -
de la vraisemblance prépondérante, au vu des éléments médicaux du
dossier, que les conséquences actuelles du diabète telles que décrites par
le médecin traitant du recourant auraient une portée invalidante, même
s'il est constant que les conditions de vie du recourant ne sont pas
favorables actuellement pour l'évolution de ce trouble. Il y a ainsi lieu de
retenir que le diabète du recourant n'est – objectivement – pas
incompatible avec une activité professionnelle légère et sédentaire,
comme exposé par le Dr P.________ dans son avis médical SMR du 19 mai
c) Enfin, le Dr W., dans son rapport du 4 janvier 2006,
le Dr C., dans sa lettre du 11 juin 2007, et le Dr B., dans
son rapport médical du 19 novembre 2007, évoquent une problématique
psychique – respectivement "non orthopédique et non médicale" –
affectant le recourant. Or aucun autre document médical au dossier ne fait
état d'un diagnostic psychiatrique. En outre, ces praticiens, qui n'ont
aucune spécialisation en matière psychiatrique, ne posent eux-mêmes
concrètement aucun diagnostic de cette nature ni n'étayent leur position
avec des éléments objectifs pertinents. Par ailleurs, l'état anxio-dépressif
évoqué n’est pas traité ni médicamenteusement ni psychiatriquement.
Dans ces conditions, rien ne permet de suspecter une problématique
psychiatrique ayant des répercussions sur la capacité de travail du
recourant ni ne justifie des investigations supplémentaires à cet égard. Le
dossier étant complet sur le plan médical, la cour est en mesure de
trancher en l'état du dossier et la mise en œuvre d'une expertise
médicale, telle que requise par le recourant, ne se justifie pas.
d) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu'elle retient que le recourant présente une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Le grief du recourant selon lequel les activités décrites
dans les descriptions de poste de travail (DPT) prises en considération par
la T. ne seraient pas compatibles avec ses limitations
fonctionnelles a été écarté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29
octobre 2009 (TF 8C_103/2009), au considérant 3.3. Ce grief n'est