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TRIBUNAL CANTONAL
AI 388/08 - 220/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juillet 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 RAI et 87 al. 4 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.C.________, ressortissant italien né en 1951, maçon de
profession, a déposé des demandes de rente de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI), qui ont été rejetées les 22 novembre 1984 et 30 novembre
- Il se plaignait, en substance, de lombalgies ou rachialgies
chroniques. Une nouvelle demande de prestations de l’AI, déposée le 31
mai 1994, a été rejetée le 10 juillet 1997, à défaut d'aggravation de l’état
de santé.
L’assuré a derechef demandé des prestations de l’AI le 5
décembre 1997. Dans le courant de l'instruction de cette demande, l'OAI a
résumé, dans une lettre du 30 avril 2001, la situation de la manière
suivante :
« Un stage effectué en (...) 1983, auprès du Centre d'Observation
Professionnelle de l'AI arrivait à la conclusion que notre assuré serait à même
d'exercer une activité d'ouvrier de fabrique ou une activité de manœuvre léger
avec un plein rendement s’il était d'accord d'envisager une réadaptation
professionnelle et de renoncer à son statut d'indépendant, ce qui n'était
visiblement pas le cas.
Un rapport médical établi par la [...] en 1987 arrive aux mêmes
conclusions et relève à nouveau que la capacité de travail de l'intéressé est
entière dans une activité adaptée et qu'une réorientation professionnelle serait
judicieuse.
De nombreux experts médicaux se sont encore penchés sur ce
dossier depuis lors, et chaque fois la conclusion est la même, à savoir que
l'assuré devrait bénéficier d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. »
L'OAI a rendu une décision de refus de rente le 19 septembre
2001, en retenant un degré d'invalidité de 16,47 pour-cent. L’assuré a
recouru contre cette décision. Par un jugement du 30 septembre 2002, le
Tribunal des assurances a partiellement admis le recours, en
reconnaissant à l'intéressé le droit au service de placement. Il a cependant
estimé que, vu le degré d'invalidité, l'OAI avait refusé à bon droit l'octroi
d'une rente.
-
3 -
B.Par courrier du 5 juin 2003, l’assuré a demandé à l'OAI l'octroi
d'un quart de rente d’invalidité, en calculant son degré d'invalidité sur la
base du revenu effectivement perçu. L'OAI a refusé d'entrer en matière
par lettre du 16 juin 2003, sans rendre de décision formelle.
C.L'intéressé a déposé une demande de révision le 20 décembre
2004, en invoquant une aggravation de son état de santé. Le 24 janvier
2005, l'OAI a refusé d'entrer en matière, au motif que l'assuré ne faisait
valoir aucun fait nouveau. L'opposition de l'assuré a été rejetée par une
décision du 17 novembre 2005, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au
Tribunal des assurances.
D.Le 9 octobre 2007, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations de l’AI, tendant à l’octroi d’une rente. Reprenant
l’instruction du cas, l’OAI a réunis divers rapports médicaux.
Dans un rapport du 18 juin 2007, le Dr N., chef de
clinique à l'Hôpital [...], a posé les diagnostics de lombosciatalgies
bilatérales dans un contexte de déconditionnement musculaire global. Il
constatait que la situation était restée stationnaire depuis dix-huit mois,
bien que l’intéressé se plaignît d’une recrudescence des douleurs au
niveau des membres inférieurs, qui demeuraient toutefois constantes et
sans influence de la marche ou des postures. Une IRM réalisée en 2003
ayant révélé une compression radiculaire en L4, une nouvelle IRM a été
réalisée le 29 juin 2007, mettant en évidence des discopathies étagées L3-
L4 et L4-L5 avec des protrusions discales circonférentielles s'étendant en
L4-L5 au niveau foraminal et pouvant devenir compressif en fonction de la
position de l’intéressé, ainsi que des lésions de type Modic II en L4-L5. Le
17 juillet 2007, le Dr N. en a conclu que l’assuré présentait des
lombosciatalgies bilatérales dans un contexte de discopathies étagées et
de dysbalances musculaires ayant peu évolué depuis le dernier examen. Il
suggérait dès lors le dépôt d’une nouvelle demande de prestations de l’AI,
compte tenu de la progression des lésions structurelles.
-
4 -
L’OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-
après : SMR) pour appréciation. Celui-ci a relevé, dans un rapport du 29
novembre 2007 du Dr M., que les lésions dégénératives
radiologiques avaient vraisemblablement progressé depuis 2004, mais
que le status clinique ne s'était en revanche pratiquement pas modifié. Il
soulignait à cet égard que des changements radiologiques ne se
traduisaient pas nécessairement par une détérioration fonctionnelle, qui
seule importait. Selon le SMR, l'activité de maçon, que l'assuré continuait
à exercer à mi-temps, n’était absolument pas adaptée, mais la capacité de
travail exigible dans une activité adaptée demeurait entière, les limitations
fonctionnelles d’« épargne du dos » étant inchangées.
Le 20 février 2008, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
d'entrer en matière. Réagissant à ce projet, l’assuré a produit un nouveau
rapport du Dr N. daté du 3 avril 2008, selon lequel « par rapport à
la symptomatologie que nous connaissions auparavant et surtout par
rapport à l'imagerie précédente, il existe une péjoration des discopathies,
ainsi qu'une aggravation des lésions intra-discales, pouvant expliquer
l'impossibilité du patient à reprendre une activité au-delà de ce qu'il fait
actuellement », ainsi qu’un certificat médical du 4 avril 2008 du Dr
F., généraliste, qui confirmait les conclusions prises par le Dr
N. dans son rapport du 17 juillet 2007 et émettait un pronostic
défavorable, avec une évolution probable vers un arrêt de travail à 100
pour-cent.
Le Dr M.________ du SMR a considéré, le 18 juin 2008, que les
documents médicaux produits par l’assuré n’apportaient aucun élément
nouveau, rappelant que l’aggravation radiologique ne s’accompagnait pas
nécessairement d’une aggravation fonctionnelle. Il maintenait par
conséquent son appréciation, selon laquelle une activité adaptée était
pleinement exigible de la part de l’intéressé, tout en précisant que
l’incapacité de travail dans la profession de maçon, attestée par le Dr
F.________, était justifiée depuis la première demande.
-
5 -
Par décision du 26 juin 2008, l'OAI a refusé d'entrer en matière
sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré, au motif que ce
dernier n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient
modifiées de manière essentielle.
E.C.________ a recouru contre cette décision le 25 juillet 2008
auprès du Tribunal des assurances, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction
complète de son droit aux prestations de l’AI. Il reproche en substance à
l’office intimé de ne pas avoir tenu compte des rapports médicaux qu'il a
produits, lesquels démontrent une péjoration significative de son état de
santé depuis la dernière décision de l'OAI en 2005.
Dans sa réponse du 1
er
octobre 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours, en se prévalant du dernier avis du SMR du 18 juin 2008.
Le recourant a déposé des déterminations le 11 février 2009,
sans modifier ses conclusions. Il a produit à cette occasion un courrier du
Dr N.________ du 15 janvier 2009, accompagné d'un rapport d'ergothérapie
du 6 janvier 2009 et qui constate « une aggravation objectivable sur le
plan de l’IRM avec une accentuation des symptômes douloureux, une
péjoration des hypoextensibilités qui se sont aggravées surtout au niveau
de la chaîne antérieure et péjorées de manière significative passant de
15cm à 23cm, ce qui est quand même une péjoration de plus de 50%,
même si l’AI ne le constate pas dans son courrier ». Ce médecin précise en
outre qu’« une augmentation des douleurs peut se traduire objectivement
sur le plan radiologique par des dégradations au niveau arthrosique, mais
celles-ci ne sont pas toujours suivies d'une aggravation du status
clinique ». Selon le Dr N.________, l’ancienne activité de maçon n’est plus
exigible, mais l’assuré conserve une capacité de travail de 50% dans une
activité permettant l’alternance des postures et une limitation des ports
de charges.
E n d r o i t :
-
6 -
1.A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). Les autres conditions légales de
recevabilité sont également remplies.
3.La contestation porte sur la question de l'aggravation de l'état
de santé du recourant depuis la dernière décision de refus de prestations
de l’AI du 17 novembre 2005, entrée en force en l'absence de recours,
l’intéressé faisant valoir qu'il a rendu plausible cette aggravation.
a) La décision attaquée est une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201). En vertu de l'al. 4 de cette disposition,
lorsqu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l'art. 87 al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que la
nouvelle demande doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est
modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré. En d'autres termes,
le fardeau de la preuve (ou de la démonstration du caractère plausible) est
à la charge de l'assuré. Ainsi, il n'incombe pas dans cette situation à l’OAI,
ni du reste au Tribunal cantonal, d'examiner d'office, en requérant des
avis médicaux, si l'état de santé s'est aggravé. Il faut d'autant plus exiger
de l'assuré qu'il rende plausible cette modification ou aggravation lorsqu'il
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7 -
présente sa nouvelle demande peu après l'entrée en force de la décision
de refus de prestations (ATF 130 V 64 ; TF 9C_537/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2). L'art. 87 al. 4 RAI a pour but de permettre à l'administration qui
a précédemment rendu une décision de refus de prestations d'écarter
sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré
se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification
des faits pertinents (ATF 133 V 108 consid. 4.2 ; TFA I 597/05 du 8 janvier
2007, consid. 2).
b) Dans le cas particulier, vu les limitations fonctionnelles du
recourant, c'est bien l'analyse du Dr N.________ qui est déterminante. Le
SMR – dont l'appréciation a en principe valeur d'expertise selon la
jurisprudence – s'est prononcé sur les différents rapports de ce médecin,
en retenant l'absence de détérioration ou d'aggravation fonctionnelle
significative.
Le dernier rapport du Dr N.________ du 15 janvier 2009 ne
remet pas en cause les rapports précédents et ne permet pas de
considérer que l'avis du SMR n'est pas concluant. Ce rapport mentionne du
reste qu’« une augmentation des douleurs peut se traduire objectivement
sur le plan radiologique par des dégradations au niveau arthrosique, mais
celles-ci ne sont pas toujours suivies d'une aggravation du status
clinique ». Quant au rapport de l'ergothérapeute, il se réfère à une
situation postérieure à la décision attaquée (évaluation au début de
l'année 2009, six mois après cette décision) ; il n'est donc pas pertinent du
point de vue de l'application de l'art. 87 RAI.
Il résulte donc du dossier que, sur le point décisif – à savoir, au
regard de l'état de santé, la possibilité d'exercer une activité
professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles –, le recourant n'a
pas fourni des indications d'ordre médical qui seraient propres à établir de
façon plausible que l’invalidité (au sens de l'art. 8 LPGA) s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. L'OAI, se fondant sur un avis clair du SMR,
n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant d'instruire plus avant la
nouvelle demande de prestations.
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8 -
4.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
5.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20] ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 juin 2008 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant C.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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9 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Monnier (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :