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TRIBUNAL CANTONAL
AI 360/08 - 268/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 août 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Abrecht
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
M.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à
Aigle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 LAI
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Vu la décision rendue par l'OAI le 5 juin 2008, rejetant la
demande de prestations déposée par M.________ au motif que son degré
d'invalidité, par le biais du préjudice économique subi et compte tenu
d'une capacité de travail résiduelle réputée de 75 % dans une activité
adaptée dès le mois de février 2005, s'élevait à 36.25 %,
vu le recours déposé devant le Tribunal des assurances le 7
juillet 2008 par l'intéressé, représenté par Me Laure Chappaz, à l'encontre
de cette décision, concluant à son annulation avec pour suite,
principalement, la reconnaissance de son droit à trois quarts de rente avec
effet dès le 1
er
février 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 60 %, et
subsidiairement le renvoi du dossier de la cause à l'OAI pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants,
vu la réponse de l'OAI du 6 octobre 2008, dans laquelle ce
dernier a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée,
vu le second échange d'écritures, les parties confirmant leurs
conclusions respectives,
vu le rapport d'expertise établi le 18 mars 2009 à l'attention
de l'assureur-accidents du recourant par le Dr G.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, lequel a notamment retenu une capacité de
travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles,
vu l'écriture du 11 mai 2009 de l'intimé, dans laquelle celui-ci,
se référant à un avis du Service médical régional (SMR) AI du 4 mai 2009,
s'est déterminé en ces termes:
"Après réexamen du dossier, nous admettons la capacité de travail
de 50 % retenue par l'expert et reconnaissons à l'assuré le droit à
une rente entière du 1
er
janvier 2005 au 31 mai 2005 et à une demi-
rente dès le 1
er
juin 2005, basée sur un taux d'invalidité de 57 % (RS
: Sfr. 57'831.-- RI : Sfr. 24'578.--)."
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vu les déterminations du recourant du 23 juin 2009, lequel a
déclaré adhérer à la position adoptée par l'OAI dans son courrier du 11
mai 2009,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de la disposition transitoire de l'art. 117
al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b
LPGA);
attendu qu'en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à un quart de
rente d'invalidité s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins,
que, pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
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être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation
utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA);
attendu qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi
le 18 mars 2009 par le Dr G.________ que le recourant dispose d'une
capacité de travail résiduelle de 50 % dans l'exercice d'une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles,
que ce rapport satisfait pleinement aux réquisits posés par la
jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante (cf. ATF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.1 et les références),
que les conclusions de l'expert sont au demeurant confortées
par divers avis médicaux figurant au dossier (cf. notamment le rapport
établi le 7 mars 2005 par le Dr N., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, ainsi que le rapport établi le 1
er
septembre 2006 par la
Dresse I. du SMR, à la lumière de l'avis rendu le 4 mai 2009 par le
SMR),
que, dans le cadre de ses déterminations, par écriture du 11
mai 2009, sur le rapport établi par le Dr G.________, l'intimé a admis la
capacité de travail de 50 % retenue par l'expert, et reconnu au recourant
le droit à une rente entière du 1
er
janvier 2005 au 31 mai 2005 et à une
demi-rente dès le 1
er
juin 2005, fondée sur un taux d'invalidité, par le biais
du préjudice économique subi par l'intéressé (cf. art. 16 LPGA), de 57 %,
que le recourant a formellement adhéré à ces nouvelles
conclusions, dans son écriture du 23 juin 2009,
que, dans ces conditions, la Cour de céans ne voit aucun motif
de s'écarter de cette appréciation,
qu'il convient en conséquence d'admettre partiellement le
recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que le recourant a
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droit à une rente entière du 1
er
janvier 2005 au 31 mai 2005 et à une
demi-rente dès le 1
er
juin 2005;
attendu que le recourant, qui obtient partiellement gain de
cause et s'est fait assisté par un mandataire autorisé, a droit à des
dépens, dont le montant doit être fixé, sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55
al. 1 LPA-VD),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
1'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé
(art. 55 al. 2 LPA-VD);
attendu que, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à
percevoir des frais de justice (cf. art. 45 LPA-VD, en relation avec l'art. 69
al. 1bis LAI, et art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 5 juin 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
M.________ a droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
janvier
2005 au 31 mai 2005 et à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juin 2005.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz, à 1860 Aigle (pour M.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :