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TRIBUNAL CANTONAL
AI 345/08 - 24/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2010
Présidence de M. D I N D
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.L., née le [...], a déposé de demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'Office AI) le 1
er
mars 2007, en sollicitant une aide au placement et
une rente.
Dans un rapport médical du 12 avril 2007, le Dr D.,
interniste FMH et médecin traitant, a posé les diagnostics suivants :
« Ayant des répercussions sur la capacité de travail :
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probable état dépressif chronique
-
dysphonie spasmodique des cordes vocales
-
status après lymphome malin non hodgkinien de la zone
marginale de stade IA (adénopathie axillaire droite en janvier 98),
traitée par excision chirurgicale sans autre traitement
complémentaire
-
status après résection d'un polype carcinoïde de l'estomac en juin
99
-
gastrite chronique atrophique
-
status post hypercalcémie sur adénome parathyroïdien réséqué
en 2000
-
status post-opération du tunnel carpien en janvier 2002 et du
ménisque des deux côtés en février 2002 ».
Il a résumé le parcours professionnel de sa patiente depuis
1998 ainsi :
« Madame L.________ a travaillé depuis 98 comme secrétaire à
différents endroits : employée à [...] du 9.11.1998 au 14.08.2001,
date à laquelle elle aurait, à ses dires, subi un licenciement abusif.
Elle a ensuite occupé une place de secrétaire à 100 % à [...] du
5.09.2001 au 16.11.2001, puis à 100 % au [...] du 21.10 au
9.12.2002. Ensuite, elle a travaillé à 50 % au [...] du 1.02 au
22.04.2004. Du 15.09.2004 au 15.01.2005, elle a occupé une place
de secrétaire à 50 % à [...]. Elle a quitté la place en raison d'un
mobbing, à ses dires. Par la suite, elle a exercé comme assistante
administrative au Service fiscal à 100 % de [...], puis secrétaire à
50 % aux Ressources humaines de [...], du 2.10.06 au 1.12.06, date
de son dernier emploi ».
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3 -
Relevant que l'intéressée n'avait plus le courage de retrouver
du travail, se sentait désespérée et se plaignait d'épuisement, le médecin
a préconisé, d'entente avec elle, une prise en charge psychiatrique. Il a
estimé qu'elle pouvait travailler huit heures par jour dans une activité
adaptée, soit relativement indépendante (secrétaire par ex.) et sans
devoir parler toute la journée en raison de ses problèmes de voix.
Sur demande de l'Office AI, l'assurée a indiqué, le 27
décembre 2007, qu'elle n'avait jamais été suivie par un psychiatre ou un
psychologue.
Le 1
er
mars 2008, L.________ a débuté une activité d'employée
d'administration à un taux de 50 % au [...].
Dans un avis médical du 28 février 2008, le Service médical
régional AI (ci-après : SMR) a relevé que le « probable état dépressif
chronique » était étayé uniquement par des plaintes d'épuisement et un
manque de courage pour chercher du travail, que l'assurée avait d'ailleurs
trouvé entre-temps. Un tel diagnostic ne pouvait cependant pas être
considéré en tant qu'atteinte à la santé invalidante dans la mesure où il
n'avait entraîné ni incapacité de travail, ni hospitalisation, ni traitement
médicamenteux, mais seulement un encouragement à entreprendre une
psychothérapie. Partant, on pouvait exiger de l'intéressée qu'elle travaille
à plein temps tant dans son activité habituelle que dans une activité
adaptée.
Par projet de décision du 3 avril 2008, l'Office AI s'est prononcé
pour le refus du droit à une rente d'invalidité, aux motifs que l'assurée ne
présentait aucune atteinte à la santé invalidante, qu'elle ne pouvait se
prévaloir d'aucune incapacité de travail de longue durée et qu'elle était à
même d'exercer sa profession actuelle à plein temps.
L.________ a contesté ce projet de décision le 30 avril 2008, en
invoquant, en substance, ses difficultés financières et les diverses
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conséquences qu'un harcèlement psychologique pouvait avoir sur les
plans médical et social.
Par décision du 29 mai 2008, identique en tous points au
projet de décision du 3 avril 2008, l'Office AI a refusé a l'assurée tout droit
à des prestations de l'assurance-invalidité.
B.L'intéressée a recouru contre la décision du 29 mai 2008 par
acte du 27 juin 2008, en concluant implicitement à son annulation. Elle a
fait valoir le harcèlement psychologique intensif dont elle a été l'objet de
1997 à 2001 et la dysphonie spasmodique en adduction dont elle souffre
depuis 2000. Elle a en outre relevé qu'elle s'était adressée à l'assurance-
invalidité pour pouvoir être « replacée ». A l'appui de son recours, elle a
produit un certificat médical du Dr D.________ selon lequel il existait
certainement une fatigue liée à un état d'épuisement psychique
secondaire à une anémie de Birmer.
Dans sa réponse du 29 septembre 2008, l'Office AI a
mentionné qu'une fatigue liée à un état d'épuisement psychique et une
anémie de Birmer n'étaient pas des affections ayant une influence sur la
capacité de travail.
Le 5 novembre 2008, la recourante a produit une attestation
de la Dresse Q.________, du Service d'oto-rhino-laryngologie [...], indiquant
qu'une dysphonie spasmodique en adduction justifiait un arrêt de travail
de longue durée à 50 % chez une personne dont la voix était
professionnellement indispensable et utilisée durant plusieurs heures par
jour.
En duplique du 3 décembre 2008, l'Office AI a souligné qu'en
vertu du principe de l'obligation de diminuer le dommage, la recourante
devait tout entreprendre afin de trouver un emploi dans lequel elle
n'aurait pas à utiliser sa voix trop fréquemment.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès
le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à une aide au
placement ou à une rente.
4.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
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partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Les personnes assurées ont droit à une
rente entière si elles sont invalides à 70 % au moins, à trois quarts de
rente si elles sont invalides à 60 % au moins, à une demi-rente si elles
sont invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles sont
invalides à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Aux termes de l'art. 18 LAI (intitulé « placement »), l’assuré
présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être
réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi
approprié (a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (b).
5.La recourante fait valoir un harcèlement psychologique intensif
subi de 1997 à 2001, une dysphonie spasmodique en adduction et une
fatigue liée à un état d'épuisement psychique secondaire à une anémie de
Birmer. Elle a également indiqué qu'elle s'était adressée à l'assurance-
invalidité pour pouvoir être « replacée ». De son côté, l'Office AI soutient
qu'elle ne présente ni atteinte à la santé invalidante ni incapacité de
travail de longue durée et qu'elle est en mesure d'exercer son activité
professionnelle habituelle à plein temps.
En l'espèce, il est constant que la recourante souffre de
dysphonie spasmodique en adduction, affection que la Dresse Q.________
estime justifier un arrêt de travail de longue durée à 50 % pour les
activités professionnelles sollicitant la voix durant plusieurs heures par
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jour. Or, outre le fait que la Dresse Q.________ n'a précisément jamais
établi de certificat d'incapacité de travail en faveur de la recourante – ni le
Dr D.________ d'ailleurs –, l'intéressée ne fait valoir aucun autre élément
médical susceptible de remettre en cause les conclusions concordantes du
Dr D.________ et du médecin du SMR, selon lesquelles elle peut travailler
huit heures par jour dans son activité habituelle de secrétaire. On constate
au demeurant qu'elle a trouvé un travail à durée indéterminée à mi-temps
depuis le 1
er
mars 2008 en qualité d'employée d'administration et qu'elle
ne se plaint pas que cet emploi n'est pas compatible avec sa dysphonie
spasmodique des cordes vocales. Quant au probable état dépressif et à la
fatigue liée à un état d'épuisement psychique, ceux-ci semblent, à la
lecture des diverses écritures de la recourante, consécutifs au
harcèlement psychologique qu'elle aurait subi il y a plusieurs années et à
la rancœur qu'elle ressent encore à l'égard de son ancien employeur, mais
qui ne constituent pas des atteintes à la santé invalidantes.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'Office AI a
considéré que la recourante présentait une capacité totale de travail dans
son activité habituelle. Ne présentant dès lors aucun préjudice
économique et, partant, aucun taux d'invalidité, elle n'a pas droit à une
rente de l'assurance-invalidité.
Enfin, dans la mesure où l'intéressée ne justifie d'aucune
incapacité de travail attestée par un médecin, elle ne peut prétendre à
une aide au placement (cf. supra, art. 18 LAI).
6.Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
7.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI, 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 mai 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :