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TRIBUNAL CANTONAL
AI 337/08 - 418/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
B.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Jean-Michel
Dolivo, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
métacarpien, ostéosynthétisée par une plaque de soutien, ainsi qu'une
fracture de la tête de la première phalange de l'auriculaire gauche. Le cas
a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).
Dans un rapport établi le 18 juillet 2003, le Dr D.,
médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que la main gauche de
l'assuré avait, objectivement, une bonne trophicité, sans tuméfaction,
hyperthermie ni signe réactif local, mais que l'intéressé déclarait ressentir
encore de vives douleurs, et n'avait pas retrouvé une mobilité complète de
ses doigts. En outre, les derniers examens pratiqués par radiographie
laissaient apparaître une consolidation "quand même douteuse", l'os ayant
un aspect "un peu nécrotique". Le Dr D. estimait dès lors que la
reprise de son activité habituelle paraissait difficilement envisageable,
même à moyen terme; il évoquait la possibilité d'un séjour à la Clinique
romande de réadaptation (CRR) en vue d'un bilan global, incluant une
évaluation aux ateliers professionnels, tout en précisant qu'il ne voyait pas
bien ce que l'intéressé, qui n'était "plus tout jeune" et ne semblait "pas
avoir beaucoup de ressources", allait bien pouvoir faire.
B.B.________ a déposé le 22 septembre 2003 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi de mesures
professionnelles, respectivement de mesures médicales de réadaptation
spéciales.
Dans un rapport établi le 10 octobre 2003, le Service
d'orthopédie et de traumatologie du [...][...] ( [...]), qui assurait le
traitement de l'intéressé depuis son accident, a retenu comme diagnostics
ayant des répercussions sur sa capacité de travail ceux de fracture
-
3 -
comminutive du 5
e
métacarpien de la main gauche avec plaie du dos de la
main par écrasement et de fracture de la tête de la 1
re
phalange de
l'auriculaire gauche. Aux termes de ce rapport, l'assuré ressentait encore
de vives douleurs dans les deux derniers doigts de la main gauche,
prédominant la nuit et insomniantes, la force de préhension de cette main
étant qualifiée de "modérément réduite". Concernant sa capacité de
travail, il était relevé qu'il n'était plus en mesure d'exercer son activité
habituelle de tunnelier, activité nécessitant une mobilité et une force
conservée au niveau des 2 mains; il était en revanche exigible de sa part
qu'il exerce une autre activité, avec une possible diminution de rendement
en cas de persistance des douleurs. Le Service d'orthopédie et de
traumatologie du [...] estimait en conséquence que des mesures
professionnelles étaient indiquées, tout en relevant que l'assuré serait
difficile à réorienter si les douleurs et la diminution de la mobilité de la
main gauche persistaient.
Suite à la proposition dans ce sens du Dr D.________, l'intéressé
a séjourné à la CRR, à [...], du 12 août au 1
er
octobre 2003. Interpellée par
l'office, la CRR a établi un rapport le 16 octobre 2003, posant comme
diagnostics ayant des répercussions sur sa capacité de travail ceux de
fracture multifragmentaire métaphyso-épiphysaire du 5
e
métatarsien
gauche, de neuropathie cubitale gauche et de spondylarthrose cervicale
gauche avec radiculopathie C7 droite. Compte tenu de ces atteintes, la
reprise de l'activité habituelle n'était pas exigible; cela étant, la capacité
de travail de l'assuré était réputée totale, sans diminution de rendement,
dans une activité adaptée, soit un emploi non qualifié ne nécessitant pas
de port de charges lourdes, de sorte que la mise en œuvre de mesures
professionnelles était indiquée. Etait annexé le rapport établi par la CRR le
14 octobre 2003 à l'attention de la CNA, comprenant notamment les
résultats d'un électro-neuro-myogramme (ENMG) pratiqué le 21 août
2003, examen ayant documenté la neuropathie cubitale gauche et la
radiculopathie C7 droite irritative, un consilium psychiatrique du 19 août
2003 (l'assuré présentant "un état anxieux prononcé" lors de son
admission), concluant à l'absence de trouble psychopathologique, ainsi
qu'un rapport après imagerie par résonance magnétique (IRM) cervicale
-
4 -
du 3 septembre 2003, laquelle avait mis en évidence la présence
d'uncarthrose avec des barres ostéophytaires, ainsi que d'une hernie
discale pouvant entrer en conflit avec la racine C7 homo-latérale. Dans le
rapport de synthèse de la CRR, il était relevé que la prise en charge dans
le cadre des ateliers professionnels s'était très bien passée, sans aucune
plainte de l'intéressé, qualifié de "très volontaire et très collaborant"; les
auteurs du rapport concluaient ce qui suit:
"Au total, ce patient âgé de 55 ans parlant peu le français présente
une récupération imparfaite mais satisfaisante de son traumatisme.
Les évaluations pratiquées au sein de l'établissement montrent que
le patient est capable d'effectuer un travail n'impliquant pas le port
de charges lourdes, et une sollicitation mécanique de la main
importante. Dans ce cadre une demande AI a été déposée le
22.09.03. Plusieurs facteurs rendront cependant la réintégration
professionnelle difficile, mais ceux-ci sortent du champ médical: âge
du patient, faible intégration, manque de qualification. D'un point de
vue du traitement ambulatoire, il est décidé de pratiquer une fenêtre
thérapeutique, concernant le traitement physiothérapeutique et
ergothérapeutique, la situation apparaissant stabilisée du point de
vue médical."
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 27
octobre 2003, l'entreprise [...] SA, à [...], a indiqué que l'assuré avait
travaillé à son service, à plein temps, du 1
er
octobre 1999 au 27 novembre
2002 (dernier jour de travail effectif), pour un salaire horaire de 32 fr. 50
par heure (comprenant l'indemnité de vacances et la part au 13
e
salaire)
en 2003. Interpellé par l'OAI, l'employeur a précisé par courrier du 3 mars
2004 que le salaire horaire de l'intéressé se serait élevé à 30 fr. 20 par
heure en 2004 (incluant une l'indemnité de vacances, par 3 fr. 50),
montant auquel s'ajoutaient une indemnité de galerie et travail de nuit de
8'750 fr. par année, ainsi qu'une indemnité de 2 fr. 50 par heure
correspondant à la part au 13
e
salaire; le temps de travail hebdomadaire
était de 40.6 heures, soit 176 heures par mois.
A teneur d'une note interne établie par l'office le 12 mars 2004
ensuite d'un entretien avec l'intéressé, celui-ci, bien que doutant
fortement de pouvoir reprendre une activité à plein temps et ne voyant
pas très bien ce qu'il pourrait faire, avait envie d'être actif et s'est déclaré
d'accord d'entreprendre une mesure dans la section "Observation – Stages
-
5 -
– Evaluation – Réinsertion" (OSER) du Centre d'intégration professionnelle
(CIP) de [...]. Dans un rapport initial du 26 avril 2004, l'OAI a dès lors
proposé la mise en œuvre d'un stage d'évaluation dans cette section du
CIP, à 100 %, pour une durée de 3 mois.
Il résulte d'un rapport établi le 7 octobre 2004 par le CIP que la
mesure en cause, qui avait débuté le 26 juillet 2004, a été prématurément
interrompue le 13 septembre suivant, le comportement de l'intéressé en
termes d'engagement et de motivation rendant impossible une démarche
de reclassement. Les différentes synthèses intermédiaires et la conclusion
de ce rapport avaient la teneur suivante:
"Synthèses intermédiaires (capacités physiques)
Les capacités physiques de M. B.________ sont compatibles
avec des activités légères de type montage à l'établi, en
position assise ou debout, sans sollicitation importante de la
main gauche, à plein temps et rendement de 80 % dans le
circuit économique normal à condition que l'assuré entre
dans une démarche de reclassement (voir synthèse
d'observation)."
[...]
"Synthèse intermédiaire (capacités d'adaptation et
d'apprentissage)
Les capacités d'adaptation et d'apprentissage de M.
B.________ sont faibles, mais compatibles avec un emploi
pratique, simple et répétitif dans le circuit économique
normal. Il est en mesure de suivre une mise au courant
pratique en entreprise. Son faible niveau linguistique oral
limitera son intégration dans une entreprise compréhensive
et prête à faire un effort pour la communication."
[...]
"Synthèse intermédiaire (capacité d'intégration sociale)
Les capacités d'intégration sociale de Monsieur B.________
sont difficilement compatibles avec un emploi dans le circuit
économique normal, car l'assuré est dans une logique
d'assistanat qui en plus du problème d'expression
linguistique vient péjorer son intégration professionnelle."
"CONCLUSION DE LA MESURE
-
6 -
L'assuré peut-il être réadapté? OUI, théoriquement, dans un
emploi pratique léger en position assise ou debout, sans sollicitation
importante de la main gauche, à plein temps et rendement de 80 %
dans le circuit économique normal à condition que l'assuré entre
dans une démarche de reclassement."
Dans un rapport intermédiaire établi le 19 octobre 2004,
l'office a retenu que la capacité de travail définie par le CIP, bien que
formellement contestée par l'intéressé, correspondait à l'exigibilité
médicale, de sorte qu'il convenait de réunir les éléments nécessaires à
l'évaluation du préjudice économique.
Suite à la requête en ce sens de l'OAI, la CNA a, par écriture du
8 novembre 2004, produit le dossier de l'assuré, comprenant notamment
un rapport établi le 28 octobre 2004 par le Dr J.________, spécialiste FMH
en médecine interne et médecin traitant de l'intéressé depuis le mois
d'avril 2001, lequel relevait que l'évolution du cas était défavorable et qu'il
y avait à craindre un dommage permanent.
L'office a établi un rapport final le 8 décembre 2004, indiquant
que la diminution de rendement de 20 % retenue par le CIP s'expliquait
par le fait qu'il n'existait que très peu de postes de travail sans sollicitation
mécanique importante de la main gauche; l'intéressé devrait ainsi,
idéalement, pouvoir exercer une activité mono-manuelle, lesquelles
étaient extrêmement rares dans le milieu industriel. Cela étant, dans son
activité habituelle, l'assuré aurait pu prétendre à un revenu annuel brut de
69'837 fr. 70, selon les indications de son ancien employeur; dans une
activité adaptée exercée à plein temps avec un rendement de 80 %, il
était en mesure de réaliser un revenu annuel de 39'688 fr. 80,
correspondant au barème de rémunération moyen selon 6 Descriptions de
poste de travail (DPT), savoir employé de garage (DPT n° 2261), employé
d'exploitation (DPT n° 1344), veilleur actif (DPT n° 6458), gestionnaire du
stock de vide (DPT n° 7585), ouvrier dans la reliure (DPT n° 8461),
respectivement caissier de station-service (DPT n° 8468).
-
7 -
Interpellé par l'OAI quant à l'évolution du cas, le Centre
Hospitalier [...] a indiqué que l'assuré, qui avait rendez-vous le 21
décembre 2004, ne s'était pas présenté.
Par courrier du 11 mars 2005, l'office a demandé à son Service
de réadaptation si le préjudice économique subi par l'assuré du fait de ses
atteintes, arrêté à 43 %, aurait pu être réduit par des mesures
professionnelles. Le Service en cause a répondu le 23 mars 2005 que, si
l'intéressé avait souhaité s'investir dans des mesures, seule une mise au
courant de 3 à 6 mois dans un emploi pratique, simple à l'établi ou sériel
simple en entreprise aurait été envisageable, compte tenu de ses faibles
capacités d'adaptation, d'abstraction et d'apprentissage, de son niveau
linguistique et de son bagage scolaire "très limité".
La CNA a adressé à l'office une nouvelle copie de son dossier
par écriture du 14 mars 2005, comprenant notamment les pièces
médicales suivantes:
-
un rapport établi le 7 février 2005 sur la base d'un examen
clinique et d'électromyographies (EMG) des membres supérieurs droit et
gauche par le Dr R.________, spécialiste FMH en neurologie, lequel avait
conclu ce qui suit:
"-Confirmation d'une discrète atteinte bilatérale du nerf médian
au niveau du canal carpien.
-Confirmation d'une discrète atteinte du nerf cubital au poignet
ddc [des deux côtés] avec en outre une atteinte apparemment
plus prononcée de la branche sensitive dorsale du nerf cubital
gauche.
-Absence d'atteinte électrophysiologiquement significative du
nerf cubital au passage du coude ddc.
-Persistance d'une atteinte radiculaire C7 droite importante."
Dans son appréciation du cas, ce médecin relevait qu'en
l'absence de douleurs brachiales significatives, il n'y avait pas
actuellement d'indication neurochirurgicale concernant l'atteinte
radiculaire C7 droite, laquelle était liée aux altérations dégénératives
disco-vertébrales mises en évidence à l'IRM cervicale. S'agissant de la
capacité de travail de l'intéressé, elle était "indubitablement" réputée
-
8 -
nulle dans son activité habituelle de tunnelier, en raison tant des séquelles
présentées au niveau du membre supérieur gauche que de l'atteinte
radiculaire C7 droite d'origine maladive; dans une activité adaptée, soit ne
nécessitant pas le port de charges lourdes, permettant des changements
"relativement fréquents" de position de la nuque et se faisant surtout avec
la main droite, la capacité de travail "devrait pouvoir atteindre 100 % avec
un rendement de 75 % au moins";
-
un rapport établi le 24 février 2005 par le Dr D., dont
il résulte en particulier ce qui suit:
"Objectivement, la main gauche a une bonne trophicité. Elle paraît
calme. Elle est nettement épargnée dans sa moitié cubitale. Le
pouce a une mobilité normale. Les doigts longs sont passablement
enraidis, surtout l'annulaire et l'auriculaire et la force de serrage est
réduite. Enfin, le patient décrit une hypoesthésie douloureuse de la
moitié cubitale de la main gauche.
Le traitement est terminé.
En ce qui concerne la capacité de travail, on peut se rallier à
l'appréciation du Dr R., encore que celui-ci prend
manifestement en compte les cervico-brachialgies droites, dans le
contexte d'une atteinte radiculaire C7 droite, qui étaient déjà
présentes avant l'accident."
Dans une fiche d'examen interne établie le 13 avril 2005,
l'office a retenu que le préjudice économique subi par l'assuré n'aurait pas
pu être réduit par des mesures professionnelles, compte tenu notamment
de ses difficultés d'adaptation et de son bagage scolaire. Par décision du
19 août 2005, il a dès lors octroyé à l'assuré un quart de rente, fondé sur
un degré d'invalidité de 43 %, avec effet dès le 1
er
septembre 2005, étant
précisé qu'une décision portant sur la période de novembre 2002 à août
2005 lui serait notifiée ultérieurement; cette seconde décision,
reconnaissant à l'intéressé le droit à un quart de rente pour la période du
1
er
novembre 2003 au 31 août 2005, lui sera adressée le 26 septembre
L'assuré a déposé le 12 septembre 2005 une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi de
moyens auxiliaires, soit d'un appareil acoustique, en raison d'une surdité
progressive.
-
13 -
•Séquelles traumatiques à la main D (T 92.8),
status après fracture probablement
métacarpienne en 2000.
•Neuropathie cubitale aux deux coudes
prédominant à G (G 62.9) et neuropathie cubitale
post-traumatique à la main G (T 92.2).
•Syndrome du tunnel carpien bilatéral (G 56.0).
•Spondylarthrose cervicale et hernie discale C7
avec radiculopathie déficitaire (M 47.22).
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•Status après fracture du poignet G en 1979.
•Lombosciatalgies sur troubles dégénératifs L5-S1
(selon dossier)."
Dans son appréciation du cas, la Dresse S.________ indiquait
que les paresthésies et les troubles sensitifs subjectifs, de même que les
éléments anamnestiques, parlaient en faveur d'une neuropathie cubitale
probable aux deux coudes prédominant à gauche, peut-être surajoutée à
une atteinte traumatique plus distale de la branche sensitive dorsale du
cubital à la main gauche, mais suggéraient également un syndrome du
tunnel carpien symptomatique bilatéral, ainsi que l'avait relevé
notamment le Dr R.. En revanche, l'avis du Dr L., selon
lequel l'assuré souffrait en premier lieu de cervicobrachialgies gauches à
mettre essentiellement en relation avec la cervicarthrose, était à son sens
en contradiction avec les résultats de l'imagerie par résonance
magnétique effectuée lors du séjour de l'intéressé à la CRR; le Dr
L.________ ne retenait en outre pas de syndrome du tunnel carpien,
diagnostic pourtant déjà confirmé par les examens par EMG précédents.
La Dresse S.________ relevait par ailleurs que chacune des pathologies
dont souffrait l'assuré aurait pu rester isolément peu gênante, comme cela
avait été le cas par le passé, mais que leur accumulation provoquait des
limitations fonctionnelles ayant une répercussion importante sur l'exercice
d'activités manuelles; sa capacité de travail était ainsi réputée nulle dans
l'activité habituelle de tunnelier depuis l'accident de 2002. Concernant la
capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée,
respectivement les limitations fonctionnelles induites par ses atteintes,
elle indiquait notamment ce qui suit:
-
14 -
"Le Dr L.________ estime pour sa part la CT [capacité de travail] nulle
dans toute activité, en raison de l'ensemble des atteintes. Il
mentionne en premier lieu des cervicobrachialgies gauches sans
déficit, qu'il attribue à la cervicarthrose, puis les autres plaintes, qui
semblent avoir été difficiles à faire préciser sans la contribution d'un
véritable traducteur.
Nous ne partageons pas son avis. En effet, les douleurs ne sont pas
au premier plan, mais il s'agit surtout de paresthésies, comme la
traductrice nous l'a bien précisé, et qui prédominent au membre
supérieur gauche. Il n'y a pas de signe irritatif ni déficitaire du côté
gauche. Concernant la fonction, la parésie du triceps droit ne joue de
rôle que dans les travaux de force, elle est donc peu gênante dans
une activité adaptée. Par ailleurs la fonction des mains reste utile
pour des travaux légers, et il n'y a pas de déficit sensitif ni moteur
objectif aux mains, en revanche les troubles sensitifs subjectifs ont
maintenant une origine confirmée par les divers examens
neurologiques. En ce sens, l'estimation du Dr R., neurologue,
peut être revue, puisqu'il a été observé depuis lors une certaine
péjoration de la neuropathie cubitale au coude gauche. La CT est
donc à notre avis de 70 % dans les activités adaptées, et tient
compte d'une diminution de rendement due à la faiblesse du MSD
[membre supérieur droit], à une certaine maladresse de plusieurs
doigts enraidis aux deux mains, et aux paresthésies bilatérales, mais
plus gênante à gauche.
Les limitations fonctionnelles
Cervicales: pas de position en flexion-extension extrême ni de
position statique prolongée du rachis cervical, pas de mouvement en
rotation extrême de la tête, possibilité de varier les positions, pas de
port répétitif de charges.
MS: pas de travail de force, pas d'usage d'appareils à vibrations, pas
de mouvements répétitifs en particulier de flexion-extension des
coudes, pas d'appui prolongé des coudes sur le plan de travail, pas
de prise de force avec les doigts, pas de rendement imposé."
Dans un avis du 29 mai 2007, le Dr P. du SMR, se
référant à l'appréciation de la Dresse S.________, a conclu que la capacité
de travail de l'assuré s'élevait à 70 % dans une activité adaptée, et ce
"depuis la stabilisation de son état de santé à l'issue de la réadaptation à
la CRR, soit dès octobre 2003".
Interpellé par l'office, l'ancien employeur de l'assuré a indiqué,
par écriture du 12 octobre 2007, que celui-ci aurait réalisé à son service
un salaire horaire brut de 30 fr. 00 en 2003 (incluant une indemnité de
vacances de 13 %), pour un temps hebdomadaire de travail de 40.6
heures, auquel s'ajoutaient une part au 13
e
salaire de 2 fr. 25 par heure
ainsi qu'une indemnité de galerie et travail de nuit d'un montant annuel de
-
15 -
8'750 francs. En 2004, ce salaire horaire aurait été porté à 30 fr. 20, et la
part au 13
e
salaire à 2 fr. 50 par heure. L'employeur relevait en outre que
le chiffre de 37.50 indiqué dans la fiche de salaire du mois de décembre
2002, invoqué par l'assuré à titre de salaire horaire dans le cadre de son
opposition, correspondait au nombre d'heures travaillées durant le mois
en cause ("Anzahl"), et non au salaire horaire ("Ansatz"). Etait par ailleurs
annexée copie du courrier adressé à la CNA le 17 mars 2005, dont il
résulte que le salaire horaire de l'intéressé aurait été porté à 30 fr. 75 en
2005, augmenté d'une part au 13
e
salaire de 2 fr. 25 par heure ainsi que
d'une indemnité de galerie, travail de nuit et déplacements de 9'550 fr.
par année.
Dans un rapport final établi le 22 octobre 2007, l'OAI a relevé
que certaines des DPT retenues afin de déterminer le revenu d'invalide de
l'assuré ne respectaient pas entièrement les limitations fonctionnelles
décrites par la Dresse S.________; il a dès lors procédé à une nouvelle
approche théorique de la capacité de gain, en se fondant sur les données
statistiques telles que résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) concernant les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (niveau de qualification 4), mentionnant
comme réputées adaptées des activités industrielles telles que "ouvrier à
l'établi dans des activités simples et légères, la surveillance d'un
processus de production, le conditionnement ou le montage, ouvrier dans
le conditionnement léger, surveillance de machines en milieu industriel".
Se référant à l'ESS 2002, il a abouti, après indexation à l'année 2003 et
suite à un abattement de 15 % justifié par le handicap, l'âge et le taux
d'occupation de l'intéressé, à un revenu d'invalide annuel de 34'394 fr. 68
pour une activité exercée à 70 %; quant au revenu sans invalidité, il était
arrêté à 69'426 fr. 70, étant à cet égard indiqué ce qui suit:
"Selon les indications de l'employeur, le salaire horaire aurait été de
Sfr. 26.55 (sans les vacances et le 13
ème
) en 2003. Pour obtenir le
revenu annuel, nous effectuons le calcul suivant: Sfr. 26.55 x 40.6
heures par semaine x 4.33 semaines x 13 = Sfr. 60'676.70 annuel
brut à 100 %. A cela s'ajoute une indemnité de galerie et travail de
nuit de Sfr. 8'750.- par année. Le revenu annuel brut se monte donc
à Sfr. 69'426.70 pour l'année 2003."
-
16 -
Par décision du 13 juin 2008, l'office a octroyé à l'assuré une
demi-rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 51 %, avec
effet dès le 1
er
juillet 2008, précisant qu'une décision lui serait notifiée
ultérieurement concernant la période du 1
er
novembre 2003 au 30 juin
C.B.________ a formé recours devant le Tribunal des assurances
contre cette décision par acte du 24 juin 2008, concluant principalement à
sa réforme en ce sens qu'il avait droit à une rente entière, subsidiairement
à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause à l'OAI pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. Invoquant le rapport établi le 25
avril 2007 par le Dr L.________, l'intéressé contestait l'évaluation de sa
capacité de travail telle que retenue par l'office, relevant par ailleurs que
son âge n'avait aucunement été pris en considération. Ainsi, compte tenu
de son contexte personnel et professionnel – homme de 60 ans sans
formation scolaire, ne parlant pas français, ayant toujours effectué des
travaux de manœuvre et dont l'impossibilité de reclassement avait été
constatée tant dans les divers rapports médicaux que par le CIP –, il
estimait qu'il n'était plus en mesure de retrouver un emploi léger et
adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail, respectivement
qu'aucun employeur ne consentirait à l'engager dans ces conditions; il en
résultait à son sens une incapacité de gain totale, lui ouvrant le droit à une
rente entière d'invalidité. En outre, dans la mesure où les évaluations des
différents médecins consultés étaient "particulièrement contradictoires", il
requérait, à titre préliminaire, la mise en œuvre d'une expertise destinée à
déterminer son taux d'incapacité de travail. L'assuré contestait par ailleurs
la détermination de son revenu sans invalidité, requérant à cet égard la
production, des mains de son ancien employeur, de ses 12 dernières
fiches de salaire. Il estimait enfin que l'abattement sur son revenu
d'invalide aurait dû être arrêté à 25 %, en lieu et place de l'abattement de
15 % auquel avait procédé l'office.
Dans sa réponse du 25 septembre 2008, l'OAI a indiqué que
les arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à
remettre en cause sa position, relevant notamment que tous les médecins
-
17 -
consultés avaient un avis concordant quant à la nature des atteintes et
des limitations fonctionnelles présentées par l'intéressé, les seules
divergences d'opinion résultant d'une appréciation différente de sa
capacité de travail; il n'y avait dès lors pas lieu, en l'absence d'élément
objectivement vérifiable dont il n'aurait pas été tenu compte, de s'écarter
des conclusions de l'examen clinique de chirurgie de la main pratiqué par
la Dresse S.________ du SMR, dont le rapport était "particulièrement bien
motivé". Concernant l'âge du recourant, il avait tout juste 55 ans en
octobre 2003, de sorte qu'il était exigible de sa part, "à cette époque",
qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle de travail. L'office
proposait dès lors le rejet du recours et le maintien de la décision
attaquée.
Le recourant a répliqué par écriture du 8 janvier 2009,
soutenant qu'il y avait lieu de préférer l'appréciation du Dr L.,
concluant à une incapacité totale de travail, à celle de la Dresse S.
du SMR, laquelle avait analysé "les différentes atteintes de manière isolée
sans prendre en compte les conséquences globales des lésions".
Concernant la détermination de son revenu sans invalidité, l'intéressé
estimait qu'il aurait dû être arrêté à 72'000 fr. à tout le moins, soit le
montant retenu à ce titre dans la décision sur opposition de la CNA. Pour
le reste, il confirmait les conclusions de son acte de recours, et réitérait sa
requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise.
Dans sa duplique du 6 février 2009, l'intimé a fait valoir que
l'ensemble des médecins consultés par le recourant, à l'exception du seul
Dr L.________, qui était son médecin traitant, s'étaient accordés à dire que
l'on pouvait exiger de sa part qu'il travaille dans une activité adaptée. Il a
en outre confirmé son évaluation du revenu sans invalidité, et maintenu
son préavis dans le sens du rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans le
cadre d'un nouvel échange d'écritures.
D.Une audience d'instruction a été tenue le 16 juin 2009.
-
18 -
Le recourant a maintenu sa requête tendant à la mise en
œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Les parties ont derechef confirmé leurs conclusions
respectives.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile; les autres
conditions formelles de recevabilité étant à l'évidence remplies, il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette
dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la capacité de travail exigible du
recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
occasionnées par ses atteintes, respectivement sa capacité résiduelle de
gain, partant son degré d'invalidité. Le recourant conteste en outre le
montant retenu par l'intimé à titre de revenu sans invalidité.
-
19 -
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
depuis l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la 5
e
révision de la LAI
(pour la période antérieure, cf. l'ancien art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
-
20 -
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b). Lorsqu'un assuré n'exerce plus
d'activité lucrative, il y a lieu de déterminer, une fois connue l'appréciation
de l'exigibilité d'après les données médicales, les activités entrant en
considération malgré les limitations dues aux atteintes à la santé,
respectivement d'évaluer le gain que l'assuré pourrait encore obtenir en
exerçant une telle activité.
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande et, d'autre part, un marché du travail structuré de
telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. Il doit être
déterminé d'après ces critères si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
respectivement s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une
rente (TF I 61/05 du 27 juillet 2005, consid. 4.2; TF I 881/06 du 9 octobre
2007, consid. 4.3 et les références). Lorsqu'il s'agit d'apprécier dans quelle
mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de
gain résiduelle, on ne saurait subordonner la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives; il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si l'assuré peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre (TF I 766/04 du 7 juin 2005, consid. 5.3.1 et la référence;
TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.1). On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités de travail irréalistes; ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché du travail, ou que son exercice suppose
de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il
-
21 -
semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_437/2008 du 19
mars 2009, consid. 4.2 et les références).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités qui sont encore
raisonnablement exigibles d'un assuré, de tels facteurs ne constituent pas
des circonstances supplémentaires qui, à part sous l'angle du caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un
assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse,
il y a lieu de procéder à une analyse globale de la situation et d'apprécier
si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen
de la condition de l'obligation de réduire le dommage (TF 9C_794/2007 du
27 octobre 2008, consid. 2.1 et les références), cela revient à déterminer,
dans un cas concret, si un employeur consentirait objectivement à
engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent
exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales
à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (TF I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2
et les références; TF C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.1 et les
références).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à dispositions permettent de trancher la
question litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine
valeur probante à une appréciation médicale, que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
-
22 -
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 122 V 157, consid. 1c et les références; ATF
125 V 351, consid. 3a et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, la jurisprudence
attache une présomption d'objectivité aux expertises ordonnées par un
assureur pour résoudre un cas litigieux. En particulier, dans la mesure où il
satisfait aux exigences requises, un rapport émanant d'un service médical
régional AI au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a pleine valeur probante (TF I
573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2 et la référence), alors que les
constatations de médecins consultés par l'assuré doivent être admises
avec réserve; il convient en effet de tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitant ont généralement tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients (ATF 125 V 351 précité, consid. 3b/cc et les références; VSI
2001 p. 106, consid. 3b/cc).
Cela étant, l'appréciation de la situation médicale d'un assuré
ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question
de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul
leur contenu matériel permet de porter en définitive un jugement valable
sur le droit litigieux. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, fût-il établi
par un médecin traitant ou un expert mandaté par l'assuré, il est ainsi
nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de
justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-
fondé de l'évaluation (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2 et la
référence; ATF 125 V 351).
-
23 -
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que la capacité de travail
résiduelle du recourant est nulle dans son ancienne activité habituelle de
tunnelier. L'intéressé, invoquant notamment le rapport établi le 25 avril
2007 par le Dr L., fait en premier lieu valoir que sa capacité de
travail serait également nulle dans toute autre activité, requérant à cet
égard, à titre préliminaire, la mise en œuvre d'une expertise compte tenu
des contradictions entre les avis médicaux des différents médecins
consultés; il soutient par ailleurs que, au vu de sa situation personnelle et
professionnelle, sa capacité de gain serait en tous les cas nulle. Il conteste
enfin le montant retenu à titre de revenu sans invalidité par l'intimé.
a) Les avis médicaux au dossier sont en substance
concordants concernant les atteintes présentées par le recourant sur le
plan cervico-dorsal et au niveau des membres supérieurs. En particulier, le
tableau diagnostic dressé dans le rapport établi le 7 mai 2007 par la
Dresse S. du SMR reprend de façon exhaustive l'ensemble des
affections évoquées par les autres médecins consultés, de sorte que l'on
peut retenir que l'intéressé présente des séquelles traumatiques aux
mains gauches et droites, une neuropathie cubitale aux deux coudes
prédominant à gauche et neuropathie post-traumatique à la main gauche,
un syndrome du tunnel carpien bilatéral, une spondylarthrose cervicale et
hernie discale C7 avec radiculopathie déficitaire, un status après fracture
du poignet gauche en 1979, enfin des lombosciatalgies sur troubles
dégénératifs L5-S1. Le recourant souffre par ailleurs d'une cophose droite
et d'une surdité importante à gauche, attestées par le Dr H.________
(rapport 28 octobre 2005) et ayant justifié la prise en charge par l'OAI des
coûts de la remise en prêt d'un appareil acoustique monaural à gauche
(décision du 9 juin 2006).
Concernant la capacité de travail résiduelle de l'intéressé,
l'intimé a fait siennes les conclusions de la Dresse S.________, laquelle a
retenu une capacité de travail de 70 % (ce taux incluant la diminution de
rendement occasionnée par les atteintes décrites) dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes:
-
24 -
"Cervicales: pas de position en flexion-extension extrême ni de
position statique prolongée du rachis cervical, pas de mouvement en
rotation extrême de la tête, possibilité de varier les positions, pas de
port répétitif de charges.
MS: pas de travail de force, pas d'usage d'appareils à vibrations, pas
de mouvements répétitifs en particulier de flexion-extension des
coudes, pas d'appui prolongé des coudes sur le plan de travail, pas
de prise de force avec les doigts, pas de rendement imposé."
Dans son appréciation du cas, la Dresse S.________ a exposé
que les douleurs n'étaient pas au premier plan, mais bien plutôt les
paresthésies, lesquelles prédominaient au niveau du membre supérieur
gauche; qu'il n'y avait pas de signe irritatif ni déficitaire du côté gauche;
que la parésie du triceps droit ne jouait de rôle que dans les travaux de
force, mais était peu gênante dans l'exercice d'une activité adaptée; enfin,
que la fonction des mains restait utile pour des travaux légers, et qu'il n'y
avait pas de déficit sensitif ni moteur objectif aux mains. Ses constatations
rejoignaient ainsi en substance celles émises par le Dr R.________ dans son
rapport du 7 février 2005, avec toutefois une certaine péjoration de la
neuropathie cubitale au coude gauche, justifiant une capacité de travail de
70 % en lieu et place de celle de "100 % avec rendement de 75 % au
moins" retenue par ce neurologue.
Dans son rapport du 25 avril 2007, le Dr L.________ a estimé
que le recourant était "clairement inapte au travail", respectivement
"invalide à 100 % sans possibilité de reclassement", dans la mesure où sa
main gauche n'était guère utilisable, son bras droit parétique, et compte
tenu des lombosciatalgies et de l'arthrose cervicale douloureuse. Selon ce
neurologue, le "problème principal" de l'intéressé tenait à une
cervicarthrose responsable de douleurs cervico-brachialgiques, sans déficit
objectif toutefois, et sans signes ni symptômes évocateurs d'une atteinte
médullaire. Quant au Dr J.________, médecin traitant du recourant, il a
retenu que l'ensemble de la situation rendait impossible toute
réadaptation de même que tout exercice d'une activité légère mais
répétitive (rapport du 21 octobre 2005), l'incapacité de travail étant
réputée totale depuis le 27 novembre 2002 en raison notamment d'une
"impotence sévère des 2 membres supérieurs" (rapport 23 février 2006).
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25 -
Force est de constater qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de la capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée,
d'un point de vue médico-théorique, résultant du rapport établi par la
Dresse S.. Celle-ci a en effet exposé de manière probante les
motifs pour lesquels elle s'était écartée des conclusions du Dr L., à
savoir notamment que la prépondérance des cervico-brachialgies gauches
retenue par ce neurologue était en contradiction avec les résultats des
examens radiologiques. A cet égard, la Dresse S.________ a relevé que les
plaintes de l'intéressé semblaient avoir été difficiles à faire préciser dans
le cadre de l'examen du Dr L., en l'absence d'un véritable
traducteur – dans son rapport, le neurologue indique expressément que
"l'anamnèse basée sur d'éventuels déficits sensitifs ou moteurs n'est pas
vraiment interprétable dans les circonstances de cette consultation";
étaient ainsi au premier plan, comme l'avait bien précisé la traductrice
présente lors de l'examen clinique au SMR, les paresthésies, et non les
douleurs cervico-brachialgiques gauches, contrairement à ce qu'avait
retenu le Dr L.. Enfin, ce neurologue n'avait pas retenu – ni même
mentionné – le syndrome du tunnel carpien, diagnostic pourtant posé
antérieurement par le Dr R., également spécialiste en neurologie,
et confirmé par les examens par EMG. L'évaluation de la Dresse S.
ne saurait en outre être remise en cause par les avis du Dr J.,
compte tenu de son statut de médecin généraliste, d'une part, de sa
position de médecin traitant (cf. consid. 3c supra), d'autre part; au
demeurant, les rapports de ce praticien sont très peu étayés quant aux
motifs justifiant l'incapacité totale de travail retenue (motifs qui semblent
également tenir à des aspects échappant à l'évaluation médico-théorique
de la capacité de travail, tels que l'âge et le niveau de formation de
l'intéressé), et ne font état d'aucun élément objectif dont le médecin du
SMR n'aurait pas tenu compte.
On relèvera par ailleurs que, contrairement à ce que soutient
le recourant, la Dresse S. a bel et bien pris en compte les atteintes
dans leur globalité, mentionnant précisément que les pathologies auraient
pu rester isolément peu gênantes, mais que leur accumulation provoquait
des limitations fonctionnelles ayant une répercussion importante sur
-
26 -
l'exercice d'activités manuelles. En outre, l'exigibilité dans une activité
adaptée à laquelle a conclu la Dresse S.________ est en substance
confirmée par nombre des intervenants consultés, qu'il s'agisse de
spécialistes tant du corps médical que de services de réadaptation: le
Service d'orthopédie et de traumatologie du [...] a ainsi retenu que la
reprise d'une activité adaptée était exigible de l'intéressé, avec une
possible diminution de rendement en cas de persistance des douleurs
(rapport du 10 octobre 2003); la CRR a conclu à une capacité de travail
pleine et entière dans une activité adaptée, précisant que les facteurs de
nature à rendre une réintégration professionnelle difficile échappaient au
domaine médical (rapport du 14 octobre 2003); le CIP a retenu que les
capacités physiques du recourant étaient compatibles avec l'exercice
d'activités légères, sa capacité de travail étant pleine et entière avec une
diminution de rendement de 20 % (rapport du 7 octobre 2004); enfin,
comme déjà mentionné, l'appréciation de la Dresse S.________ rejoint les
constatations et conclusions du Dr R.________ (abstraction faite de la
péjoration de la neuropathie cubitale au coude gauche), auxquelles s'était
déjà rallié le Dr D.________ (rapport du 24 février 2005).
On peut par ailleurs retenir, au degré de vraisemblance requis,
que les problèmes acoustiques présentés par le recourant (cophose à
droite, surdité progressive à gauche) engendrent probablement une
limitation fonctionnelle en relation avec le bruit, mais ne sont pas de
nature à occasionner en tant que tels une diminution de sa capacité de
travail, compte tenu de l'octroi par l'intimé de la remise en prêt d'un
appareil acoustique.
Il résulte de ce qui précède que la capacité de travail
résiduelle du recourant atteint 70 % dans une activité adaptée à ses
atteintes, soit respectant les limitations fonctionnelles décrites par la
Dresse S.________, l'intéressé devant en outre éviter les activités exercées
dans des environnements bruyants.
b) S'agissant de la capacité résiduelle de gain du recourant,
soit de la détermination de son revenu d'invalide, l'intimé, après avoir
-
27 -
admis que certaines des DPT initialement retenues n'étaient pas réputées
adaptées à ses limitations fonctionnelles (rapport final du 22 octobre
2007), s'est fondé sur les données statistiques concernant les hommes
effectuant des activités simples et répétitives telles que résultant de l'ESS
2002, aboutissant, après indexation à l'année 2003 et suite à un
abattement de 15 %, à un revenu d'invalide de 34'394 fr. 68. Le recourant,
invoquant sa situation personnelle et professionnelle – notamment son
âge, son absence de qualification et ses lacunes au niveau linguistique –,
estime n'être plus en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son
handicap sur un marché du travail équilibré du travail, respectivement
qu'aucun employeur ne consentirait à l'engager dans ces conditions; il
conclut ainsi à une incapacité de gain totale.
Il y a lieu de relever d'emblée que c'est à bon droit que l'intimé
s'est référé aux données statistiques afin de déterminer le revenu
d'invalide, dès lors que le recourant n'a pas repris d'activité, d'une part,
suite à l'échec prématuré de la mesure de type OSER telle que mise en
œuvre, d'autre part. A cet égard, il résulte sans ambiguïté du rapport
établi le 7 octobre 2004 par le CIP que cet échec est principalement à
mettre sur le compte du comportement adopté par l'intéressé lors de la
mesure; si ce dernier était entré dans une démarche de reclassement, il
aurait pu bénéficier, à tout le moins, d'une mise au courant de 3 à 6 mois
dans un emploi pratique, simple à l'établi ou sériel simple en entreprise
(cf. l'avis rendu le 23 mars 2005 par le Service de réadaptation de l'OAI).
S'agissant en outre de l'utilisation des données statistiques
telles que résultant de l'ESS, on doit convenir, compte tenu du large
éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la
production et des services – soit le niveau de qualification 4 selon l'ESS,
sur lequel s'est fondé l'intimé –, qu'un certain nombre d'entre elles sont
légères, permettent l'alternance des positions, et sont pour le reste
compatibles avec les limitations fonctionnelles présentées par le
recourant. Il convient de relever à cet égard que, comme indiqué ci-dessus
(cf. consid. 3b), il n'y pas lieu d'examiner si l'intéressé peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il
-
28 -
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail
résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre
de la main d'œuvre; tel est bien le cas en l'occurrence, les atteintes
présentées par le recourant tant sur le plan cervico-dorsal qu'au niveau
des membres supérieurs, respectivement les limitations fonctionnelles en
découlant, n'étant pas d'une gravité telle qu'elles empêcheraient en soi
toute reprise d'activité.
Afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas,
soit de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la
capacité résiduelle de gain du recourant (cf. TF 9C_384/2008 du 9 octobre
2008, consid. 3.2 in fine et la référence), l'intimé a procédé à un
abattement de 15 % sur le revenu statistique moyen, justifié par son
handicap, son âge et son taux d'occupation. Au regard de la jurisprudence
concernant la question spécifique de l'exigibilité en rapport avec l'âge d'un
assuré (cf. consid. 3b supra), il faut considérer que, au moment où la
demande de prestations a été déposée, soit en septembre 2003, le
recourant avait 55 ans (et 4 mois), soit un âge encore éloigné du seuil à
partir duquel la jurisprudence parle d'âge avancé (cf. TF I 881/06 du 9
octobre 2007, consid. 4.4 in fine et la référence; TF 9C_1043/2008 du 2
juillet 2009, consid. 3.3). C'est dès lors à juste titre que l'intimé a retenu
qu'il était justifié de prendre en considération l'âge de l'intéressé dans le
cadre de l'abattement auquel il a procédé sur le revenu statistique moyen,
mais que ce facteur ne permettait pas de considérer qu'il n'y avait plus de
mise en valeur possible de la capacité de travail résiduelle sur le plan
économique. Il en va de même de ses capacités d'adaptation et
d'apprentissage, qualifiées par le CIP de "faibles, mais compatibles avec
une emploi pratique, simple et répétitif dans le circuit économique
normal". En vertu de l'obligation de réduire le dommage (cf. TF
8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 4.2.1), la personne atteinte dans sa
santé doit en effet, avant de requérir des prestations de l'assurance-
invalidité, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle
pour atténuer les conséquences de son invalidité, au besoin en changeant
de profession (cf. TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3). A cet
égard, l'abattement de 15 % auquel a procédé l'OAI semble tenir compte
-
29 -
dans toute la mesure requise de l'ensembles des circonstances du cas,
étant précisé que la diminution de rendement occasionnée par les
atteintes présentées par le recourant a déjà été prise en compte dans
l'évaluation de la capacité de travail. En tout état de cause, comme on le
verra ci-après, la question du bien-fondé d'un abattement supérieur à 15
%, invoqué par le recourant, peut demeurer ouverte, dans la mesure où
elle est sans influence, en termes de prestations, sur la solution du litige
(cf. consid. 4c infra). On se bornera dès lors à retenir que, au moment du
dépôt de sa demande, il était exigible de l'intéressé qu'il mette en valeur
sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, et qu'il aurait
pu réaliser de ce chef un revenu annuel de l'ordre de 34'394 fr. 68 en
En revanche, au moment où la décision litigieuse a été rendue,
soit en juin 2008, le recourant avait 60 ans (et 1 mois), soit un seuil à
partir duquel il est autorisé de parler d'âge avancé (cf. TF 9C_612/2007
précité, consid. 5.2 et la référence). Dans la mesure où les faits pertinents
à prendre en considération s'étendent jusqu'à la date déterminante de la
prise de décision, l'intimé était dès lors tenu d'examiner le cas sous l'angle
de la jurisprudence concernant les assurés proches de l'âge de la retraite,
soit d'apprécier, indépendamment de la capacité de travail reconnue sur
le plan médico-théorique et de l'obligation de réduire le dommage, si un
employeur consentirait objectivement à engager l'intéressé compte tenu
de l'ensemble des circonstances. Or, il résulte clairement des pièces
versées au dossier que le recourant n'a pas acquis durant sa carrière
d'autre formation professionnelle que celle de tunnelier (charpentier), et
qu'il ne peut pas se prévaloir d'une expérience qu'il aurait pu mettre en
valeur sur le marché du travail. Ainsi, l'exercice d'une nouvelle activité
adaptée aux limitations fonctionnelles qui sont les siennes impliquerait
une reconversion professionnelle, et présupposerait des facultés
d'adaptation qui font à l'évidence défaut dans le cas d'espèce, compte
tenu notamment de son faible niveau de formation et de ses lacunes sur le
plan linguistique. On peine dès lors à imaginer qu'un employeur consente
les moyens et les efforts nécessaires pour lui permettre de se réinsérer
dans le monde du travail, eu égard en outre à sa capacité de travail