402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 296/08 – 370/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; art. 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.W., né en 1960, travaillait comme ouvrier pour les
Z. (ci-après: les J.) depuis 1989. Il souffrait de
lombosciatalgies depuis le mois de mars 1995. Dès le mois de novembre
1996, son médecin traitant, le docteur T., puis les médecins du
CHUV ont attesté une incapacité de travail totale. Hospitalisé au CHUV, du
25 novembre au 6 décembre 1996, le prénommé a subi une
hémilaminectomie L4-L5 gauche le 24 février 1997 dans ce même
établissement. A la suite de l’opération, le docteur N., chef de
clinique adjoint du Service de neurochirurgie du CHUV, a attesté une
incapacité de travail totale jusqu’au 12 mai 1997, puis une incapacité de
travail de 50 %, pour une durée indéterminée (rapports des 6 mars et 16
avril 1997).
Dès le 24 juin 1998, les J. ont affecté leur employé à
une tâche plus légère que celle effectuée précédemment, dans des
travaux d’aide au service de conciergerie en gare de Lausanne; le
médecin traitant a attesté cependant plusieurs périodes d’incapacité de
travail dans cette nouvelle activité. W.________ a à nouveau été hospitalisé
au CHUV, du 14 au 25 septembre 1998, où les examens pratiqués ont
permis d’exclure une récidive de hernie discale. Au terme de cette
hospitalisation, les Drs P.________ et H., du service de
neurochirurgie du CHUV, ont fait état de troubles somatoformes
douloureux, syndrome lombo-vertébral irritatif non déficitaire et status
post-hémilaminectomie L4-L5 gauche, en précisant qu’il n’y avait pas, de
leur point de vue, d’incapacité de travail dans des activités adaptées
(rapport du 8 octobre 1998).
Pour sa part, le Dr Q., médecine interne FMH à
Lausanne, a examiné W.________ le 7 décembre 1998, à la demande des
J., et proposé de retenir une incapacité de travail de 50 % (rapport
du 2 février 1999). A réception de ce document, le docteur N. pour
le Service médical des J., a proposé de mettre W. en
-
3 -
retraite anticipée partielle, pour raisons médicales, en précisant partager
l’opinion du Dr Q.________ relative à l’incapacité de travail de l’intéressé
(lettre du 8 février 1999 du Dr N.________ au Dr T.). Le 24 février
1999, l'assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité.
Dans un rapport du 10 juillet 2000 à l'OAI, le Dr T. a
décrit une capacité de travail de 80 à 100 % dans l’activité de conciergerie
pour laquelle l’employaient désormais les J.; l’assuré lui avait
toutefois déclaré être incapable de travailler plus d’une demi-journée.
Selon le médecin traitant, toute activité légère ne mettant pas à
contribution le dos, spécialement la région lombo-sacrée, était exigible,
l’assuré présentant une limitation pour les activités impliquant une
position orthostatique ou assise prolongée. Ultérieurement, dans une
lettre du 29 août 2001 adressée à l’OAI, il est toutefois revenu sur cette
appréciation et a attesté une incapacité de travail de 50 % dans l’activité
exercée par l’assuré depuis mai 1998.
B.Sur la base du dossier constitué par l’OAI, le Service médical
régional de l'AI (ci-après: SMR) a attesté une capacité de travail entière
dans une activité n’impliquant pas la mise à contribution du dos, en
position penchée en avant ou lors du port de lourdes charges (rapport du
26 juin 2001). Par décision du 27 septembre 2001, l’OAI a rejeté la
demande de prestations de l’assuré, eu égard à la capacité de travail
résiduelle attestée par le SMR.
W. a recouru au Tribunal des assurances (ci-après:
TASS), en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité. Le TASS a rejeté le
recours, par jugement du 30 juin 2003. L’assuré a interjeté un recours de
droit administratif contre ce jugement, en produisant notamment deux
rapports établis les 16 juin et 8 juillet 2003 par le Dr V.________, médecin
associé au service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation
-
4 -
du CHUV, ainsi qu’un rapport établi le 11 août 2003 par les Drs S.________
et A., médecins au service de neurologie du CHUV.
Dans son arrêt du 20 octobre 2004, le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours et renvoyé le dossier à l'OAI pour
complément d'instruction. Il a notamment retenu ce qui suit (consid. 4.2 et
4.3) :
"[...] De l’ensemble des médecins ayant examiné l’assuré, seuls les
Drs P. et H.________ font clairement état d’une capacité de
travail entière dans des conditions de travail adaptées, sans toutefois
préciser quelles seraient ces conditions; les médecins du SMR ne font
que confirmer cette appréciation, sur la base du dossier médical mis à
leur disposition. En revanche, les Drs N., R., V.________
et S.________ retiennent tous une incapacité de travail de 50 % dans
l’activité pourtant relativement légère à laquelle le recourant est
affecté depuis le mois de mai 1998. Certes, les rapports établis par
ces praticiens ne sont pas entièrement convaincants, dès lors qu’ils
n’exposent pas véritablement sur quelles constatations objectives
reposent leurs conclusions, Ils sont toutefois suffisamment probants
pour mettre sérieusement en doute l’appréciation des Drs P.________
et H., et des médecins du SMR, émise elle-même au terme de
rapports relativement sommaires. Les prises de position du Dr
T. ne permettent pas davantage de se prononcer en
connaissance de cause sur les atteintes à la santé physique dont
souffre le recourant et leur influence sur sa capacité résiduelle de
gain, compte tenu, en particulier, de leur caractère contradictoire.
En ce qui concerne les troubles somatoformes douloureux décrits par
les Drs P.________ et H., il serait prématuré de nier d’emblée
leur influence sur la capacité de travail du recourant, alors qu’aucune
investigation psychiatrique n’a encore été réalisée. A cet égard, on
précisera que les signes de non-organicité selon Waddell sont
fréquemment constatés en cas d’atteintes invalidantes à la santé
psychique, et qu’une affection psychique peut être indépendante
d’une atteinte grave à la santé physique.
La divergence des rapports médicaux figurant au dossier — aucun
d’entre eux ne revêtant une valeur probante déterminante — rend
nécessaire une instruction complémentaire. Compte tenu des aspects
physique et psychique que présentent les atteintes à la santé décrites
par les médecins consultés à ce jour, cette instruction sera mise en
oeuvre sous la forme dune expertise pluridisciplinaire".
Un IRM réalisé le 23 février 2004 au CHUV a mis en évidence
une récidive de hernie discale L4-L5 para-médiane gauche, présentant une
augmentation d’environ 20 à 30% démontrant ainsi une aggravation de la
lombosciatalgie gauche. Le 28 septembre 2004, la Dresse B.,
-
5 -
rhumatologue, a signalé à l’OAI l’aggravation de l’état de santé de
l'assuré. L’incapacité de travail était de 100%.
C.Le 9 mai 2005, les J.________ ont informé l’OAI de la résiliation
du contrat de travail de W.________ au 30 septembre 2005 "en raison d’une
aptitude médicale insuffisante". Le courrier des J.________ a précisé que "La
situation médicale de notre collaborateur ne s’est pas améliorée et nous
ne pouvons plus l’occuper à la conciergerie. II effectue des petits
nettoyages à un taux d’occupation de 50% mais à un taux de rendement
d’environ 20 à 30%, toujours à titre thérapeutique. Dans notre entreprise,
nous n‘avons plus d’activité à proposer à W.________ adaptée à ses
multiples restrictions médicales".
Le 24 août 2005, la Clinique Romande de réadaptation (ci-
après: CRR) a rendu son rapport d’expertise pluridisciplinaire, établi par le
Dr G., spécialiste FMH en médecine interne, le Dr K.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecine physique et
réhabilitation et la Dresse C., spécialiste FMH en psychiatrie. Les
diagnostics de lombosciatalgie L4-L5 gauche, non déficitaire, de récidive
herniaire L4-L5 paramédiane gauche et de status après cure de hernie
discale L4-L5 gauche en février 1997 ont été retenus (p. 16).
La consultation de l’appareil locomoteur a relevé "une hernie
discale L4-L5 volumineuse". Le Dr K. a noté des "exacerbations
douloureuses itératives telles qu’elles ont pu être observées par les
différents médecins qui ont suivi l’expertisé". Le rapport d'expertise a en
outre indiqué ce qui suit (p. 18 ss) :
"[...] A partir de l’intervention chirurgicale subie en février 1997,
l’impression générale qui se dégage est celle d’un cursus
relativement linéaire. En effet, les éléments anamnestiques recueillis
dès 1997 et jusqu’à la période actuelle (y compris lors de la présente
expertise) fournissent un ensemble de symptômes récurrents et
répétitifs. On note ainsi des exacerbations douloureuses itératives,
des épisodes de blocage, des périodes où la situation s’améliore
sensiblement au plan fonctionnel. De l’aveu même de W.________,
-
6 -
l’évolution générale de ces symptômes est identique depuis de
nombreuses années, faites ainsi d’un fond douloureux et
d’exacerbations survenant à intervalles réguliers. Ceci est le premier
élément de synthèse que nous retenons.
Ainsi que l’ont noté tous les examinateurs, un autre point important
est la grande stabilité de l’examen clinique au cours du temps. Les
limitations fonctionnelles sont démonstrativement présentes, avec
une distance doigts-sol généralement limitée à 40cm, un blocage des
inclinaisons latérales et postérieures (on retrouve ces données lors
des nombreux examens médicaux précédemment effectués, de 1998
à 2004). Aucun examinateur n’a mis en évidence de syndrome
sensitif déficitaire. Il a toujours été difficile de se faire une idée
précise des répercussions sur la force, puisqu’il y a un phénomène
d’autolimitation manifeste. On relèvera également que les signes et
symptômes de non organicité de Waddell ont été retrouvés à
plusieurs reprises, quoique à des degrés divers; lors de notre
expertise, le Dr K.________ en a retenu 2 sur un total de 5. Mais
l’ensemble de ces constatations plaide donc pour un continuum dans
l’expression clinique de la problématique musculo-squelettique de
W..
La notion de récidive herniaire vient-elle modifier la donne ? Le Dr
K. a discuté ce point dans son rapport. En substance, aucun
élément anamnestique, aucun indice ressortant du status clinique ne
fait apparaître la récidive herniaire comme une aggravation
déterminante du tableau clinique. On rappellera d’une part que
l’intervention chirurgicale proposée a été refusée par le patient
d’autre part, au plan médical, il est certain qu’elle n’a aucun
caractère nécessaire ou urgent. Sa réalisation ou non n’est pas, selon
toute vraisemblance, un élément déterminant de l’expertise actuelle.
Nous avons ensuite tenté de déterminer le degré de cohérence entre
les limitations annoncées et les constatations objectives (examen
ostéo-articulaire, documents d’imagerie). Nous avons donc pratiqué
un test des capacités fonctionnelles (ECF) en date du 03.08.2005. Ce
test comporte un questionnaire destiné à recueillir l’appréciation de
ses propres capacités fonctionnelles par le sujet. Ce questionnaire a
été administré en turc, afin d’exclure tout problème de
compréhension lié à la langue. Les réponses données par W.________
ont été cohérentes entre elles. Mais il a atteint un score de 51, ce qui
correspond à des activités exigeant un niveau d’efforts inférieur à
sédentaire.
Ensuite on a procédé à diverses épreuves permettant une mesure
objective des efforts réalisés, permettant également de déterminer
dans quelle mesure un sujet a la volonté de donner le maximum lors
des différents tests. Nous reprenons quelques points de ces tests :
-
Un test de marche rapide a été effectué sur 3 minutes.
L’assuré a marché à une vitesse de 1, durant cette épreuve
(on rappellera qu’il rentre généralement à pied depuis la gare
de Lausanne jusqu’à Renens). Par ailleurs, lors du séjour à la
Clinique, la démarche observée dans les corridors - par hasard
-
s’est avérée nettement plus rapide et aisée que celle
démontrée lors des examens cliniques structurés, devant un
examinateur.
-
Toutes les épreuves de portage d’objets ont été stoppées
par l’assuré avant que l'évaluateur n’ait pu observer les
-
7 -
signes physiques d’un effort significatif (la fréquence
cardiaque s’est très peu accélérée au cours des efforts
effectués; ceci témoigne de la faiblesse des efforts fournis).
-
On a relevé une force de préhension (main droite et main
gauche) à la limite inférieure de la norme pour un sujet
masculin de 45 ans. Cette observation est inexplicable par
une problématique ostéo-articulaire lombovertébrale.
En synthèse, ce test des capacités fonctionnelles a révélé des
incohérences manifestes (W.________ annonce un niveau d’efforts
possibles inférieur à sédentaire) ainsi que des phénomènes
d’autolimitation, difficiles à expliquer par la pathologie de base et les
constatations médicales objectives. Ceci est la troisième observation
relevante de cette expertise.
A ce stade, nous revenons à la description précise du poste de travail
que W.________ a faite aux deux examinateurs somaticiens. L’assuré a
insisté à plusieurs reprises sur le fait que cette activité n’était pas
pénible, ne nécessitait pas de position contrainte ou de port de
charges. Elle implique de multiples mais petits déplacements,
convenant parfaitement à l’assuré. W.________ nous a affirmé qu’il
désirait poursuivre cette activité.
Au vu de ce qui précède, ainsi que l’a relevé le Dr K., si le
socle somatique des plaintes de i’assuré est indéniable, force est de
constater qu’aucun élément objectif, dans l’état des connaissances
médicales actuelles, ne contre-indique effectivement la réalisation
d’une activité légère ou de toute autre activité assimilée. Le poste de
travail en tant que aide-concierge à la gare de Lausanne, tel
qu’aménagé en 1998 pour cet assuré par les J., paraît adapté.
Cet avis est partagé par l’assuré lui-même.
Le dernier volet de notre expertise médicale consistait à déterminer
s’il existait un diagnostic psychiatrique ayant valeur d’incapacité. On
rappellera que le trouble somatoforme douloureux avait été retenu en
octobre 1998 par les Drs P.________ et H., puis lors de
l’expertise médicale effectuée dans le service de neurologie du CHUV
en juillet 2003. Le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu’il était
"prématuré de nier d’emblée leur influence sur la capacité de travail
du recourant alors qu’aucune investigation psychiatrique n’avait été
réalisée".
La Dresse C. a procédé à une expertise psychiatrique.
L’anamnèse a relevé l’existence de plaintes somatiques, portant
uniquement sur la sphère ostéo-articulaire. Elle a noté que W.________
n’avait pas d’autre plainte, qu’il n’y avait pas de trouble thymique,
d’angoisses, de troubles végétatifs, cognitifs comportementaux.
L’observation psychiatrique relève que W.________ apparaît orienté,
calme, collaborant, d’intelligence plutôt fruste chez un sujet qui
s’exprime de manière limitée, mais parfaitement compréhensible en
français. Le contact s’est établi aisément, W.________ s’est montré
euthymique, non angoissé, affecté de manière tout à fait adéquate
par l’annonce de son licenciement.
En conclusion, la Dresse C.________ a estimé qu’il s’agissait d’un
examen psychiatrique se situant dans les limites normales, sans
maladie psychiatrique ni co-morbidités, ni trouble décompensé de la
personnalité. Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux relevé
dans le service de rhumatologie du CHUV en 1998, évoqué également
-
8 -
par le médecin traitant en 1999, ne peut être retenu actuellement.
Les douleurs présentées par l’assuré n’en ont pas le caractère fait
d’un aspect diffus et multiforme, d’une singularité peu mécanique,
d’un accompagnement symptomatique par de l’asthénie, une
détresse, une résistance au traitement.
En synthèse, il n’y a donc aucun diagnostic psychiatrique retenu ni
participation psychiatrique à notre évaluation de la capacité de
travail.
[...] Au terme de nos entretiens de synthèse, notre appréciation sur la
capacité de travail de cet assuré peut s’articuler comme suit :
-
W.________ travaille comme aide concierge à la gare de
Lausanne depuis juin 1998, à mi-temps, taux d’emploi que
nous estimons non cohérent par rapport aux éléments
objectifs, ni même par rapport aux dires de l’assuré, lequel
admet que ce poste est adapté, mais ne donne pas non plus
d’argument pertinent pour expliquer les raisons d’un mi-
temps exclusif permanent.
Notre test ECF vient souligner cette absence de cohérence de
W.________, et montre de nombreuses autolimitations
fonctionnelles dont les raisons nous paraissent sortir
largement du champ médical objectif.
Dans ces conditions, admettre une limitation de l’ordre d’un
50% reviendrait à entériner purement et simplement une
situation de fait, qui dure depuis 1998.
-
A l’opposé de ce point de vue, admettre que cet assuré a
donc une capacité de travail complète dans une activité telle
que décrite - encore une fois jugée adaptée- n’est pas
entièrement satisfaisant non plus. Il existe une pathologie
lombaire qui contre-indique une activité lourde, et qui est
aussi susceptible d’entraîner — périodiquement - des
limitations. La récidive herniaire est montrée par les examens
d’imagerie, quand bien même elle ne provoque aucun
syndrome déficitaire objectif.
Par conséquent, nous estimons que cet assuré a une capacité de
travail de 60% dans toute activité correspondant à ce qui a été décrit
plus haut lors de cette expertise.
Comme nous l’avons relevé à plusieurs reprises, l’histoire médicale se
déroule sur un mode finalement linéaire. Aucun événement ne vient
signaler une aggravation durable de l’état de santé de cet assuré
(sont exclus de cette appréciation les épisodes aigus récurrents,
susceptibles d’entraîner une IT complète, mais limitée dans le temps).
L’incapacité que nous admettons débute en juin 1998.
Le test ECF, tel que l’a pratiqué W., nous fait douter de l’utilité
— et du résultat final - de mesures de réadaptations (dans le sens
d’une formation) que l’on pourrait proposer à cet assuré".
Par courrier du 25 novembre 2005, les J. ont indiqué que
si W.________ avait pu continuer à exercer son activité professionnelle
habituelle, soit celle exercée avant ses troubles à la santé, son salaire
-
9 -
annuel brut en 1999 aurait été d’environ 65’442 fr. pour une activité à un
taux d’occupation de 100%. En 1999, le salaire annuel brut de W.________
pour l’activité d’aide-concierge s’élevait à 59’728 fr. à un taux
d’occupation de 100% (soit 35’837 fr. à un taux d’occupation de 60%).
D.Le 19 décembre 2005, le Dr L., Médecine physique et
rééducation au SMR, s’est déclaré "étonné de l’incapacité de travail de
40%". Alors qu’il soulignait "l’excellente qualité" de l’expertise, le médecin
du SMR a estimé pourtant que "nous ne pouvons pas admettre les
conclusions de cette expertise par rapport à la capacité de travail
résiduelle". Il a relevé notamment que les experts avaient observé un
manque de motivation de la part de l'assuré et une tendance à
l'exagération des symptômes, dont ils n'auraient pas tenu compte dans
l'appréciation de la capacité résiduelle de travail.
Par courrier du 16 janvier 2006, les Drs K. et G.________,
de la CRR, ont indiqué à l’OAI qu’ils maintenaient leur évaluation du 12
décembre 2005, en ces termes :
"[...] Nous ne reviendrons pas ici sur notre observation médicale Il y a
concordance entre les deux examinateurs sous-signés sur tous les
point du status ostéo-articulaire ; le test ECF a montré clairement un
phénomène d’autolimitations. Nous n’avons pas non plus mis en
évidence d’élément médical nouveau par rapport aux nombreux
examens cliniques précédents.
Au terme de notre expertise, nous nous sommes donc retrouvés
devant les mêmes problèmes d’appréciation que nos prédécesseurs.
Notre synthèse a dû prendre en compte plusieurs éléments
-
l’examen médical se heurte à des limites sur lesquelles tout
examinateur va buter tous les bilans ostéo-articulaires effectués
concluent finalement de la même manière, à quelques nuances
sémantiques près;
-
il n’est pas possible d’occulter deux points importants de cette
histoire médico assécurologique : il existe une pathologie herniaire
discale (opérée, puis récidivante); il y a une plainte douloureuse
compatible avec ce diagnostic, et des périodes d’exacerbation sont
tout à fait plausibles;
-
au plan professionnel, le service médical des J.________ a reclassé cet
assuré en 1998 déjà, mais le taux d’emploi s’est "figé" à 50%, chiffre
admis par le médecin des J., le Dr Q..
-
10 -
Ainsi que le mentionne notre texte en page 20, nous avons estimé
que cet assuré pouvait vraisemblablement et raisonnablement
exercer une activité adaptée (telle que décrite) à un taux supérieur à
50%. En ce sens, nous nous écartons des avis exprimés par certains
de nos prédécesseurs ; il s’agit bel et bien de ne pas entériner une
situation de fait, qui dure depuis plusieurs années.
Nous sommes néanmoins parvenus à la conclusion que l'exigibilité ne
pouvait aller jusqu’au plein temps, pour les raisons rappelées ci-
dessus.
Nous maintenons donc notre appréciation finale, telle que formulée
dans notre expertise du 24 août, élaborée au terme d’une réflexion
qui a tenté de prendre en compte au mieux tous les éléments à
disposition".
Malgré la réponse précitée de la CRR, le Dr L.________ a estimé
qu'il fallait procéder à un nouvel examen rhumatologique de l’assuré, ce
qui a été fait. Dans son rapport du 23 juin 2006, ce praticien a posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de lombosciatalgies
L5 irritatives sur hernie discale L4-L5 G (M54.4) et le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de syndrome algique chronique
dans un cadre d'exagération des symptômes (p. 5). Il a retenu une
capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de l'assuré et une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée sur le plan
théorique et ceci six moins après l'intervention chirurgicale, depuis
septembre 1997 (p. 7). Il a en outre noté ce qui suit (p. 6-7) :
"L’examen clinique réalisé ce jour met en évidence essentiellement
un syndrome irritatif L5 G se présentant sous la forme de dysesthésie
et de paresthésie au niveau de la face latérale externe du mollet G.
Nous n’avons objectivé aucun déficit au niveau des réflexes, de la
sensibilité, ou de la force, La mobilité ostéoarticulaire est toute à fait
complète, elle est uniquement limitée par un sentiment de crainte et
des autolimitations. L’assuré présente aussi clairement des signes de
non organicité avec une différence manifeste entre la distance doigts-
orteils et doits-sol (+ de 25 cm).
Le reste de l’examen clinique est parfaitement dans les limites de la
norme physiologique.
Cet assuré présente indéniablement une atteinte à la santé sous la
forme d’une hernie discale L4— L5 G au contact de la racine L5 G, sur
une IRM effectuée en 2004. L’examen clinique de ce jour ne met pas
en évidence de trouble neurologique de type déficitaire ni sur le plan
sensitif ni sur le plan moteur. L’anamnèse fait ressortir uniquement
un syndrome de type irritatif dans le territoire L5, tout à fait
compatible avec les documents radiologiques mis à disposition.
-
11 -
Au vu de l’atteinte à la santé présentée par l’assuré, l’activité
habituelle d’employé d'exploitation des J.________ est formellement
contre-indiquée.
L’activité adaptée (aide concierge) effectuée depuis le mois de juin
1998 est toute à fait en adéquation avec les limitations fonctionnelles
et la pathologie qu’il présente. Par ailleurs, W.________ estime que
cette activité est tout à fait dans ses capacités mais non au-delà d’un
taux de 50%. Sur le plan strictement organique, nous n’avons aucun
argument objectif pouvant aller dans le sens d’une limitation à 50%
dans l’activité adaptée qu’il exerçait.
En conclusion: au vue des atteintes à la santé présentées, nous
estimons que cet assuré présente une incapacité totale dans son
activité de base. Dans une activité adaptée, tenant compte des
limitations fonctionnelles, la capacité de travail théorique est de
100%.
Le comportement dans la vie de tous les jours de notre assuré (il
effectue des promenades à pied de plusieurs heures, se déplace
régulièrement depuis la gare de Lausanne jusqu’à chez lui à Renens
= + de 6 km à pied, et effectue à nouveau des promenades en
compagnie de son épouse et de leurs enfants en bas âge « en landau
»), nous conforte dans l’idée que cet assuré est tout à fait capable sur
le plan physique d’effectuer une activité adaptée à 100%.
L’incapacité prétendue de 50% est subjective, elle est nécessaire aux
yeux de l’assuré pour qu’il soit reconnu dans son atteinte à la santé.
Les limitations fonctionnelles :
Pas de position statique assise au-delà de 01h00, pas de position
statique debout au-delà de 30 mm, diminution du périmètre de
marche à 01h00 pas de port de charges supérieures à 15 kg de façon
occasionnelle et à 10 kg de façon répétitive, pas de position en porte-
à-faux ou en flexion du rachis contre résistance. Pas d’activité sur
machines dégageant des vibrations de Hertz ou au- delà.
[...]
Dans son activité habituelle d’employé d’exploitation aux J.,
l’assuré est en incapacité de travail totale depuis le 24.02.1997. Dans
une activité adaptée, la capacité de travail est théoriquement de
100%. Une reprise à 50% a été effectuée en tant qu’aide-concierge à
la gare de Lausanne depuis le mois de juin 1998. Depuis cette
époque, l’assuré a bénéficié de plusieurs périodes d’incapacité à
100% en relation avec son problème lombaire. A signaler que l’assuré
a été licencié pour le 31.12.2005 en raison d’absences répétitives, en
relation avec son état de santé. Une rente à 50% de la LPP des
J. lui a été accordée en raison de l’atteinte à la santé depuis le
01.03.2001.
Concernant la capacité de travail exigible:
Dans son activité initiale d’employé d’exploitation aux J.________, la
capacité de travail est de 0%. Dans une activité adaptée, tenant
compte des limitations fonctionnelles précitées, la capacité de travail
théorique est de 100%. Toutefois, au vu de la présence d’une récidive
d’hernie discale L4-L5, accompagnée d’un syndrome irritatif L5
actuellement, il est tout à fait possible que cet assuré présente
occasionnellement des périodes de blocage et d’incapacité de travail
en relation avec celle-ci. En dehors de ses périodes de blocage, la
capacité de travail théorique reste de 100%. A la vue des activités
-
12 -
qu’il présente dans la vie quotidienne, il n’y a aucune raison de
retenir une diminution de rendement".
Dans le questionnaire pour l'employeur du 17 juillet 2006, les
J.________ ont indiqué qu'W.________ ne pouvait pas utiliser la cireuse, que
nettoyer le sol avec une machine était à la limite de ses capacités et que
le nettoyage des vitres n’était possible que jusqu’à sa hauteur. Selon les
J., W. souffrait de trop de restrictions médicales pour être
employé, même comme aide à la conciergerie.
Dans un courrier du 2 février 2007, le SMR a indiqué qu’il
maintenait ses conclusions malgré les "contradictions soulevées par le
service juridique" de l'OAI.
Par décision du 28 avril 2008, l’OAI a refusé à l'assuré l’octroi
d’une rente d’invalidité et de mesures professionnelles, confirmant son
projet de décision, en se basant sur un degré d'invalidité de 30%. Le 21
mai 2008, la Dresse B., spécialiste FMH en rhumatologie, a indiqué
notamment que W. présentait occasionnellement des épisodes
d’exacerbation et qu’entre janvier 2007 et mai 2008, il avait présenté
quatre épisodes de lumbago aigu. Elle a retenu une capacité de travail de
50% pour une activité adaptée, comme celle d’aide-concierge, en évitant
les positions prolongées, les mouvements répétitifs de flexion, extension
ainsi que de rotation et les lourdes charges.
E.Par acte du 3 juin 2008, W.________ fait recours contre cette
décision et conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur le droit à des mesures de
réadaptation. En substance, il fait valoir qu'un complément d'instruction
avait été requis par le Tribunal fédéral des assurances pour statuer sur son
droit aux prestations d'invalidité, se prévaut du rapport du 24 août 2005
de la CRR et conteste la valeur probante du rapport du 23 juin 2006 établi
par les médecins du SMR.
-
13 -
L'OAI conclut au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
-
17 -
c) Pour refuser des prestations au recourant, l'OAI s’est
uniquement basé sur l’expertise médicale du SMR, sans tenir compte de
l’expertise pluridisciplinaire de la CRR. Dans son arrêt du 20 octobre 2004,
le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) a estimé qu’une telle
expertise était indispensable dans ce dossier et a relevé que "compte tenu
des aspects physique et psychique que présentent les atteintes à la santé
décrites par les médecins consultés à ce jour, cette instruction sera mise
en oeuvre sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire". Donnant suite
à l’arrêt du TFA, l'OAI a sollicité une expertise pluridisciplinaire à la CRR.
Les Drs K., G. et C.________ ont conclu (p. 20) à une
capacité de travail résiduelle de 60% dans une activité adaptée (la
capacité étant nulle dans l’activité habituelle). L’incapacité de travail du
recourant dans toute activité est dès lors de 40%. Pour établir leur
expertise, chacun des trois médecins précités (qui sont respectivement
orthopédiste, interniste et psychiatre) a procédé à un examen clinique
complet de l’assuré et établi un rapport médical circonstancié, répondant
à toutes les exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante.
Le rapport d’expertise final rédigé par le Dr G., après discussion
entre les trois spécialistes, est détaillé. Il prend en considération tant les
aspects somatiques que les aspects psychiatriques de l’état de santé de
l’assuré, se base sur l'anamnèse de ce dernier et analyse notamment les
données objectives du dossier, les pièces médicales (notamment les
examens radiologiques), les antécédents médicaux, les traitements suivis
par l'assuré, les avis médicaux antérieurs, les nouveaux examens cliniques
réalisés par les Drs K., C.________ et G., les données
relatives à l’essai de réinsertion auprès des J., les données des
tests, les plaintes de l'expertisé. L’expertise indique également avec clarté
les diagnostics ayant une incidence sur la santé de l’assuré (p. 16), à
savoir une lombosciatalgie L4-L5 gauche, non déficitaire (M54.4), une
récidive herniaire L4- L5 paramédiane gauche (M51.2) et un status après
cure de hernie discale L4-L5 gauche en février 1997 (Z98.8).
Répondant aux questions du SMR, les médecins de la CRR ont
confirmé leurs conclusions, expliquant pourquoi un plein temps n’était pas
exigible au regard des données médicales et soulignant que les plaintes
-
18 -
de l’assuré étaient compatibles avec les diagnostics posés. Il est ainsi
incontestable que l’expertise pluridisciplinaire de la CRR est une expertise
complète et circonstanciée, répondant aux exigences de la jurisprudence
du Tribunal fédéral en matière de valeur probante, et dont l’OAI ne pouvait
pas faire abstraction pour rendre sa décision. Le Dr L.________ souligne lui-
même que l’expertise est d’excellente qualité et que les différents points
litigieux ont été abordés et investigués en détail. Pour sa part, dans son
courrier du 21 mai 2008, la Dresse B.________ retient une capacité de
travail de 50% pour une activité adaptée, comme celle d’aide-concierge,
en évitant les positions prolongées, les mouvements répétitifs de flexion,
extension ainsi que de rotation et les lourdes charges, de sorte qu'elle
s'écarte de l'avis du SMR et semble confirmer l'appréciation des médecins
de la CRR.
d) Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, les
conclusions du rapport du SMR du Dr L.________ souffrent de
contradictions. En particulier, ce médecin constate que l’assuré peut
présenter des périodes de blocages et d’incapacité de travail en raison de
la récidive d’hernie discale L4-L5 accompagnée d’un syndrome irritatif L5.
Selon lui, la "capacité de travail théorique de 100% n’existe qu’en dehors
des périodes de blocages". Le recourant ne dispose ainsi manifestement
pas d’une pleine capacité de travail. L’évaluation de la capacité de travail
résiduelle ne peut pas faire abstraction des périodes récurrentes de
blocages de l’assuré, qui sont attestées par de nombreux médecins et font
intégralement partie de la pathologie du recourant. Une personne devant
régulièrement faire face à des blocages, entraînant des périodes d’entière
incapacité de travail, ne dispose pas d’une capacité de travail à 100%. Le
Dr L.________ admet lui-même que ses conclusions sont "purement
théoriques". Les conclusions du SMR sont également contredites par les
limitations fonctionnelles dont souffre l'assuré. En effet, le SMR a constaté
de nombreuses limitations fonctionnelles : pas de position statique assise
au-delà d'une heure, pas de position statique debout au-delà de 30
minutes, diminution du périmètre de marche à 1 heure, pas de port de
charges supérieures à 15 kg de façon occasionnelle et à 10 kg de façon
répétitive, pas de position en porte-à-faux ou en flexion du rachis contre
-
19 -
résistance, pas d’activité sur machines dégageant des vibrations de 5
Hertz ou au-delà. Dans ces circonstances, il est difficile d’imaginer quelle
activité professionnelle à plein temps pourrait être exigée de l’assuré. Les
activités mentionnées dans le projet de décision AI ne sont pas
compatibles avec les limitations constatées dans l’expertise du SMR.
De surcroît, après examen des différentes expertises (CRR-
SMR), force est de constater que ces dernières font état de mêmes
constats. Les différents points litigieux ont été abordés et investigués en
détail. Les activités quotidiennes de l’assuré sont aussi connues par les
experts de la CRR qui les mentionnent également dans leur expertise. Les
contradictions entre le comportement spontané adopté par l’assuré lors de
l’examen, l’exagération verbale, le manque de motivation sont aussi
connus par les experts de la CRR qui malgré tout ont maintenu la capacité
de travail résiduelle de 60%, en exposant de manière étayée les raisons
pour lesquelles ils l'ont retenue. Les divers éléments objectifs et subjectifs
relatifs au cas de cet assuré sont connus de part et d’autres par tous les
examinateurs, seule la capacité de travail résiduelle diffère. Il s'agit donc
d’une appréciation différente d’une même situation, le médecin du SMR
estimant que les discordances entre le comportement spontané de
l’assuré, l’amplification verbale et l’exagération caricaturale lors de
l’examen clinique sont telles qu'elles lui font retenir un phénomène
d’amplification des plaintes (exagération des symptômes à but
assécurologique). Or, contrairement à ce que soutient le Dr L.________, la
composante non-organique, soit l'amplification des plaintes, a
parfaitement été prise en compte par les experts de la CRR pour
l’établissement de la capacité de travail. C'est pourquoi la préférence doit
être donnée aux experts de la CRR qui ont été mandatés à cet effet par
l'administration, conformément à l'arrêt du TFA du 20 octobre 2004, qui a
précisément requis un complément d'instruction sous la forme dune
expertise pluridisciplinaire.
Ainsi, les nombreuses limitations fonctionnelles admises par le
SMR ne permettent manifestement pas au recourant d’exercer une
-
20 -
quelconque activité à un taux de 100%. Au vu de ce qui précède, force est
de constater que la décision AI ne pouvait se fonder sur le rapport médical
du SMR pour écarter l’expertise pluridisciplinaire de la CRR et refuser des
prestations d’invalidité au recourant. Le recourant présente donc
conformément aux experts de la CRR une capacité de travail résiduelle de
60% dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
4.a) Selon la décision de l’OAI et le courrier des J.________ du 25
novembre 2005, W.________ aurait perçu en 1999 un salaire annuel brut de
65’442 fr. sans invalidité. Son salaire avec invalidité dans une activité
d’aide-concierge à un taux de 60% s’élèverait à 35’837 fr. comme le
relève le recourant et le courrier précité des J.. Les experts ont
relevé que le poste de travail en tant qu'aide-concierge à la gare de
Lausanne, tel qu'aménagé en 1998 pour cet assuré par les J.,
paraissait adapté. Toutefois, le recourant n'exerçait cette activité qu'à
50% et le chef du personnel des J., dans son courrier du 25
novembre 2005, a relevé que le taux de rendement de 50% de W.
n'avait jamais été complet et qu'il n'y avait pas eu de possibilité de baisser
son salaire en raison de l'affiliation à une convention collective de travail,
de sorte que le revenu d'aide-concierge de l'intéressé devait très
vraisemblablement comporter une part sociale. Au vu du questionnaire
pour l'employeur du 17 juillet 2006 – dont il ressort en substance que
W.________ ne pouvait pas utiliser la cireuse, que nettoyer le sol avec une
machine était à la limite de ses capacités, que le nettoyage des vitres
n’était possible que jusqu’à sa hauteur et qu'il souffrait de trop de
restrictions médicales pour être employé, même comme aide à la
conciergerie – on retiendra que le recourant était limité dans plusieurs
activités essentielles que requéraient son poste de travail. Dès lors, le
salaire qu'il réalisait dans son activité d'aide-concierge ne peut être pris en
compte pour déterminer son revenu d'invalide.
Il faut dès lors retenir un revenu avec invalidité dans toute
activité adaptée et tenant compte des limitations du recourant, comme l'a
fait l'OAI dans le projet de décision du 1
er
juin 2007 (ESS activité simple et
-
21 -
répétitive), soit un revenu de 4'268 fr. par mois en 1998 compte tenu de la
durée du temps de travail en 1998 (TF I 98/01 du 8 août 2001 consid. 4) et
d'un abattement de 15 % - paraissant équitable au vu des circonstances
(absence de formation, importance des limitations fonctionnelles et âge de
l'assuré) – ce qui aboutit à un montant de 45'601.45 fr. En déduisant 40%
pour tenir compte de la capacité de travail résiduelle du recourant, on
retiendra un revenu d'invalide de 27'360.87 fr.
La comparaison des revenus sans invalidité (soit 65’442 fr.) et
avec invalidité (soit 27'360.87 fr.) conduit à un degré d'invalidité de
58.2%, ce qui ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité. A relever que ce
résultat est identique si l'on déduit du revenu sans invalidité, valable pour
1999, l'évolution des salaires de 1998 à 1999 (+0.3%; TF I 774/01 du 4
septembre 2002 consid. 4b) afin de se baser sur un revenu valable en
1998, année de la comparaison des revenus.
b) Partant, le recours est admis, en ce sens que le recourant a
droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
février 1998 (art. 28 et 29 LAI;
début de l'incapacité de travail le 24.02.1997 selon l'examen
rhumatologique SMR du 23.06.2006). La conclusion principale du
recourant étant admise, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la conclusion
subsidiaire portant sur le droit à des mesures de réadaptation.
5.a) Le recourant a droit à des dépens dès lors qu'il obtient gain
de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD). Le montant de ces dépens, en règle générale
compris entre 500 et 5'000 fr., doit être fixé sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ;
7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il
y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la
valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 2'000 fr. et de les mettre à la charge
de l'intimé, qui succombe.
-
22 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, le recourant obtient gain
de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires. Ceux-ci ne
peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet, selon l'art. 52
LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la
Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme chargé
de tâches d'intérêt public. L'avance de frais versée par le recourant lui
sera restituée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que W.________ a
droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
février 1998.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :