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TRIBUNAL CANTONAL
AI 293/08 – 326/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 22 avril 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) supprimant la demi-rente
d'invalidité de D., avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2005,
vu la décision du 5 mai 2008 par laquelle l'OAI a ordonné à
l'assuré de restituer la somme de 23'920 fr. à titre de prestations
indûment perçues pour les mois de décembre 2005 à septembre 2007,
vu le recours interjeté le 20 mai 2008 par D. auprès du
Tribunal des assurances sociales à l'encontre de la décision du 22 avril
précédent de l'OAI,
vu le recours du 4 juin 2008 adressé au Tribunal des
assurances par lequel D.________ a conclu, avec suite de dépens, à la
réforme de la décision du 5 mai 2008 de l'OAI en ce sens qu'il n'est pas
tenu de restituer les prestations perçues depuis le 1
er
décembre 2005 et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants,
vu l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant ce
recours,
vu la réponse du 25 juillet 2008 de l'OAI concluant au rejet du
recours déposé le 4 juin précédent par D.,
vu l'arrêt du 25 septembre 2009 de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, dont les considérants ont été notifiés aux
parties le 16 novembre suivant, réformant la décision du 22 avril 2008 de
l'OAI en ce sens que la demi-rente d'invalidité de D. était
maintenue jusqu'au 31 janvier 2008, moment à partir duquel le recourant
pouvait prétendre à une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et
survivants,
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3 -
vu la lettre du 19 avril 2010 par laquelle le juge instructeur a
relevé que l'arrêt du 25 septembre 2009 était devenu définitif et
exécutoire, de sorte que le recours du 4 juin 2008 paraissait ne plus avoir
d'objet, et a fixé un délai au 6 mai 2010 aux parties pour faire valoir leurs
éventuelles objections,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 2 al. 1 let. c, 94 al. 1 let. c et 117 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36);
attendu que le recours interjeté 4 juin 2008 par D.________
contre la décision du 5 mai précédent de l'OAI repose sur l'art. 69 al. 1 let.
a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour en connaître, en
vertu des art. 2 al. 1 let. c, 93 al. 1 let. a et 117 al. 1 LPA-VD,
que ce recours est dirigé contre la décision de l'OAI ordonnant
la restitution de rentes perçues de manière prétendument indue par le
recourant pour la période des mois de décembre 2005 à septembre 2007,
que dite décision est fondées sur celle du 22 avril 2008 par
laquelle l'OAI a supprimé la demi-rente d'invalidité de D.________ avec effet
rétroactif au 1
er
décembre 2005,
que la décision du 22 avril 2008 a toutefois été réformée par
arrêt du 25 septembre 2009 de la Cour des assurances sociales, rendu sur
recours de D.________, en ce sens que la demi-rente dont bénéficiait
l'intéressé a été maintenue jusqu'au 31 janvier 2008,
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4 -
que l'arrêt du 25 septembre 2009 est définitif et exécutoire,
puisqu'il n'a pas été contesté dans le délai imparti à cet effet,
que la décision querellée du 5 mai 2008 n'a donc plus d'objet,
puisqu'elle tendait à la mise en œuvre de la décision de l'OAI de
supprimer rétroactivement la demi-rente d'invalidité du recourant, laquelle
a été annulée,
qu'en conséquence, le recours du 4 juin 2008 de D.________ n'a
plus d'objet non plus,
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle,
que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, est
compétent pour rendre une telle décision (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Lorraine Ruf (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :