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TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/08 - 193/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Dind et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Saint-Sulpice (VD), recourante, représentée par Me Raphaël
Tatti, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1 aLAI; 21 al. 4 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après: l'assurée), née le 18 juillet 1958,
mariée et mère de deux enfants, a exercé l'activité de médecin-dentiste
indépendant depuis 1986. Elle est en incapacité de travail depuis le 11
août 2001. Le 2 octobre 2003, elle a déposé une demande de prestations
AI pour adultes, tendant à une orientation professionnelle et à l'octroi
d'une rente, en indiquant comme atteinte à la santé "rechute de
dépression".
b) Dans un rapport du 17 novembre 2003 à l'OAI, le Dr
Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin
responsable de la Clinique K. à [...], indique que l'assurée a été
hospitalisée à la Clinique K.________ à deux reprises, du 20 janvier 1998 au
17 février 1998 et du 16 août 2001 au 12 septembre 2001, pour un état
dépressif sévère; la dernière consultation remonte au 12 septembre 2001.
Dans un rapport du 19 novembre 2003 à l'OAI, le Dr J.________
pose le diagnostic de dépression, entraînant une incapacité totale de
travail depuis le 11 août 2001.
Dans un nouveau rapport médical du 16 juillet 2005, le Dr
J.________ estime toujours l'incapacité de travail comme étant totale dans
toute activité et précise que l'état dépressif est chronifié, l'assurée se
maintenant plus ou moins bien à domicile comme femme au foyer avec
des hauts et des bas.
c) Ensuite d'un avis médical du Service médical régional de l'AI
(ci-après: le SMR) (Dr X.) du 26 septembre 2005, l'OAI confie une
expertise médicale au Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 29
septembre 2006, le Dr W.________ procède à une anamnèse complète (p.
3-10) et pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail,
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome
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somatique (ICD-10: F33.1), évolution de type dysthymie (ICD-10: F34.1) et
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type personnalité
limite (ICD-10: F60.31). L'expert indique que sur le plan psychiatrique, il
n'y a pas de difficulté à diagnostiquer l'existence anamnestique (et
actuelle) d'épisodes dépressifs récurrents, en évolution lentement
favorable vers une dysthymie puis peut-être une réelle stabilité. Un
trouble spécifique de la personnalité, en évolution lentement favorable
avec l'âge, est également facilement mis en évidence. L'expert précise
que le pronostic reste lié à l'évolution de l'état dépressif et au traitement
psychiatrique qui à son avis ne devrait pas être seulement
médicamenteux (p. 13). L'activité professionnelle de l'assurée en tant que
dentiste indépendante travaillant avec son mari n'a plus été possible
depuis la survenance de l'épisode dépressif diagnostiqué cliniquement en
2001 avec désorganisation de la personnalité et syndrome somatique
complet. Actuellement, l'évolution semble lentement favorable,
proportionnelle à la résolution de l'épisode dépressif et surtout à la
stabilisation émotionnelle avec renforcement positif de l'image d'elle-
même; toutefois la capacité résiduelle de travail lucratif est encore nulle.
L'activité exercée jusqu'ici n'est actuellement pas exigible et ne le sera
probablement plus. Il n'y a pas de raison ni de possibilité d'exiger de
l'assurée une autre activité; le désir personnel de l'assurée est de
s'engager à nouveau dans une autre activité professionnelle lucrative d'ici
deux ans (p. 15-16).
d) Ensuite d'un avis médical du SMR (Dr H.) du 6
novembre 2006, le Dr W., dans un rapport d'expertise
complémentaire du 27 novembre 2006, a précisé à la demande de l'OAI
sur quels "critères-symptômes" il avait fondé les diagnostics de trouble de
la personnalité émotionnellement labile, type personnalité limite, et de
syndrome somatique (p. 2-3). Invité en outre à exposer sa conception du
traitement optimal des diagnostics qu'il a retenus, il a préconisé de mettre
en place (p. 3-4):
-
une psychothérapie individuelle personnalisée, dont le but serait, outre
de suivre l'évolution thymique, de renforcer l'image d'elle-même, valoriser
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et objectiver les ressources restantes, travailler sur les capacités
relationnelles, favoriser l'intégration et l'engagement socioprofessionnel,
établir des liens entre les vécus et les comportements passés et actuels
pour changer le fonctionnement psychique ultérieur, etc.
-
une collaboration avec une thérapie de groupe pour la composante état
limite (il existe des plans de soins en groupe, par exemple de type
thérapie cognitive émotionnelle, bien établis, centrés sur l'évolution et la
reconnaissance des émotions).
-
entretiens de couple dans le sens de la collaboration et/ou soutien des
proches.
-
un recours à la pharmacopée anti-dépressive avec un suivi régulier, une
évaluation des résultats obtenus, des adaptations de type d'anti-
dépresseurs et/ou des doses; éventuellement l'utilisation de petites doses
de neuroleptiques nouvelle génération.
e) Dans un rapport d'examen du 29 mars 2007, le SMR (Dr
H.________, spécialiste FMH en médecine interne) a préconisé d'informer
l'assurée et son médecin traitant que les prestations qui pourraient être
octroyées par l'institution doivent expressément s'entendre dans le cadre
initial de l'art. 21 al. 4 LPGA non seulement pour la prise des traitements
médicamenteux prescrits, mais aussi pour ce qui est du suivi psychiatrique
qui sera planifié selon l'avis du médecin psychiatre choisi par l'assurée,
mais au moins une fois par mois en l'absence d'une amélioration
significative de l'état de santé de l'assurée. Un contrôle par des tests
adaptés (dosage plasmatique des psychotropes prescrits) sera fait
régulièrement en l'absence d'une amélioration significative de l'état de
santé de l'assurée et au moins chaque trimestre. Les résultats seront
collectés par le médecin traitant et transmis à l'Al afin d'instruire la
révision du dossier dans 12 mois.
f) Par lettre du 20 avril 2007, l'OAI a communiqué ce qui suit à
l'assurée:
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5 -
"Dans le cadre de l'instruction de votre demande de prestations,
nous avons demandé au Dr W.________ d'établir une expertise
médicale.
Suite à l'avis du Service médical régional, nous envisageons de vous
reconnaître le droit à une rente entière de l'Al.
Toutefois, il ressort de l'expertise du Dr W.________ du 29 septembre
2006 qu'un traitement psychiatrique approprié et régulier (une fois
par mois) améliorerait votre état de santé et par voie de
conséquence votre capacité de travail et de gain.
Nous vous enjoignons donc à poursuivre le traitement
médicamenteux prescrit par votre médecin traitant et à vous
soumettre à un suivi régulier chez un médecin psychiatre.
Notre exigence est fondée sur un principe général du droit des
assurances sociales qui dispose que l'assuré a le devoir de prendre
toutes les mesures raisonnablement exigibles propres à limiter le
dommage subi ainsi que sur l'article 21 alinéa 4 de la loi sur la partie
générale des assurances sociales (LPGA). Cette disposition prévoit
en effet le refus ou la réduction des prestations si l'assuré se
soustrait ou s'oppose à un traitement raisonnablement exigible et
susceptible d'améliorer sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle
possibilité de gain.
Nous ajoutons encore que nous sommes en droit d'exiger un
traitement médical même si ce dernier n'est pas à notre charge, ce
qui est le cas, en l'espèce.
Nous vous prions dès lors de nous faire part d'ici au 31 mai 2007, de
votre position à l'égard du traitement médical que nous vous
demandons de suivre.
Par conséquent, merci de répondre aux questions suivantes (au
besoin par simple annotation sur la présente):
b) Par lettre recommandée du 15 juin 2007, l'assurée a accusé
réception du projet de décision du 12 juin 2007 et a contesté n'avoir pas
répondu à la lettre de l'OAI du 20 avril 2007. Elle a joint une copie de la
lettre qu'elle avait adressée le 14 mai 2007 à l'OAI et de ses annexes.
Dans ce courrier du 14 mai 2007, l'assurée exposait notamment ce qui
suit:
"J'ai bien reçu vos conditions concernant ma demande de prestation.
Concernant la médication :
-
Je suis en traitement médicamenteux depuis 2001 et si j'ai pu
pendant 4 mois m'en passer je sais que ce n'est pas réaliste.
-
J'accepte de poursuivre le traitement médicamenteux qui m'a été
prescrit et qui me convient et je ne tenterai pas de l'arrêter.
Par contre en ce qui concerne un rendez-vous mensuel par mois
chez un psychiatre, je n'adhère pas :
Je n'ai pas attendu vos réponses et conditions pour être active,
positive et chercher à me remettre dans le circuit. Je ne me suis pas
complu dans mon malaise pendant toutes ces années à ingurgiter
des médicaments pour me sentir mieux. Ces médicaments ne
rendent pas la vie toute rose ils ne font que la rendre tolérable.
-
7 -
Concernant la psychothérapie :
-
Je n'ai rencontré jusqu'à présent aucun psychiatre capable de me
donner un sens et des outils pour répondre aux questions
existentielles et aux souffrances qui me travaillent depuis l'enfance
(...).
-
J'ai travaillé avec différentes personnes choisies librement dont
S.________ Arthérapeute pendant 8 ans à raison de 3 fois par
semaine en période de crise et de 1 fois par mois pendant des
années. Elle m'a aidée à me reconstruire, à recoller les morceaux, à
panser les blessures de l'enfant et de l'adulte dépressif « qui n'a
qu'à », à reconnaître ma valeur, mes compétences, à développer ma
sensibilité, ma créativité, à découvrir ma personnalité et j'y ai trouvé
des réponses à mes questions autrement qu'intellectuellement pour
une personne essentiellement mentale.
-
Aujourd'hui je travaille avec T., thérapeute, formatrice,
écrivaine et conférencière, chez qui je trouve les outils concrets pour
éduquer, voir rééduquer mon subconscient, aller de l'avant et
construire un futur et ceci aussi très régulièrement.
(...)
J'apprécie les services des psychiatres en périodes d'urgence et de
profondes détresses. Pour moi ils possèdent la science médicale, le
savoir intellectuel (médication, diagnostic, mise en place de
traitement, hospitalisation, protection de la famille), mais je ne
désire pas suivre la thérapie que vous me proposez. Nous avions
convenu d'une expertise dans 3 ans, (Monsieur W. proposait
5 ans).
-
J'accepte une expertise annuelle chez le Docteur W.________.
-
Je refuse de faire un suivi mensuel chez un psychiatre.
-
Quant au travail « psychiatrique approprié et régulier »
j'estime m'y être attelée depuis des années et le poursuivre
assidument."
c) Par lettre du 27 juin 2007, l'OAI a écrit à l'assurée en ces
termes:
"Nous nous référons à notre entretien téléphonique du 25 juin 2007
et à votre courrier du 19 juin 2007.
Dans votre lettre du 14 mai 2007 (jointe en copie à votre courrier du
19 courant), vous nous informez que vous n'acceptez pas de vous
soumettre totalement au traitement que nous exigeons de vous.
Aussi, en vertu de l'article 29 (recte: 21 al. 4) LPGA disposant que «
les prestations peuvent être refusées définitivement si l'assuré se
soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à
une mesure de réinsertion raisonnablement exigible et susceptible
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d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une
nouvelle possibilité de gain ».
Vous vous opposez à un suivi régulier chez un psychiatre.
Notre projet de décision doit donc être maintenu. Une rente basée
sur un degré d'invalidité de 100% vous est reconnu du 2 octobre
2002 au 31 mai 2007.
Vous recevrez ultérieurement une décision contre laquelle il vous
sera loisible de recourir."
d) Le 9 août 2007, l'assurée, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Raphaël Tatti, a présenté ses objections motivées au projet de
décision du 12 juin 2007 et a conclu à la modification de ce projet de
décision en ce sens que la rente AI est accordée dès le 2 octobre 2002 et
au-delà du 31 mai 2007, en faisant valoir ce qui suit:
"1. Premièrement, selon votre courrier adressé à ma mandante le 20
avril 2007, il « ressort de l'expertise du Dr W.________ du 29
septembre 2006 qu'un traitement psychiatrique approprié et
régulier (une fois par mois) améliorerait votre état de santé et par
voie de conséquence votre capacité de travail et de gain. » Or,
contrairement à ce que vous affirmez, il ne ressort nullement de
l'expertise du Dr W.________ susmentionnée que celui-ci proposerait
une telle mesure. A défaut, je vous saurais gré de bien vouloir
m'indiquer à quelle page exacte de l'expertise en question, ce
traitement figurerait.
C.a) Par acte du 22 mai 2008, l'assurée recourt contre la
décision du 21 avril 2008, en contestant celle-ci dans la mesure où elle lui
dénie tout droit à une rente au-delà du 31 mai 2007 (p. 2). Rappelant les
principes applicables en matière de devoir de collaboration de l'assuré
(art. 7 et 7a LAI) et de sanction en cas de manquement à ce devoir (art. 7b
LAI et art. 21 al. 4 LPGA), elle fait valoir que les mesures auxquelles
l'assuré doit se soumettre doivent être adéquates à supprimer l'invalidité
ou à la réduire, et que selon la jurisprudence rendue dans le contexte des
mesures de réadaptation mais toujours dans le cadre de l'art. 21 al. 4
LPGA, il convient de vérifier s'il existe un lien de causalité entre le
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comportement reproché à l'assuré et le dommage susceptible d'être causé
à l'assurance (p. 3-4). Selon la recourante, il serait inexact d'affirmer
qu'elle refuse de se soumettre au traitement prescrit par l'expert, le Dr
W.. Elle se réfère à cet égard au rapport complémentaire du Dr
W. du 27 novembre 2006, qui parle notamment de la mise en
place d'une psychothérapie individuelle personnalisée. Or si l'on met en
parallèle la proposition thérapeutique du Dr W.________ consistant en la
mise en place d'une psychothérapie individuelle spécialisée et le fait que
la recourante a démontré une évolution positive de son état de santé en
suivant sa propre psychothérapie individuelle spécialisée (notamment par
le biais de l'art thérapie), il y aurait lieu d'admettre que les exigences
relatives au traitement approprié ont été respectées au sens des art. 7 ss
LAI et 21 al. 4 LPGA (p. 4-5). A titre superfétatoire, la recourante fait valoir
que les traitements proposés semblent objectivement de nature à
supprimer ou à réduire l'invalidité, mais aussi subjectivement adaptés à
celle-ci, puisqu'une évolution positive a déjà pu être constatée par l'expert
en page 13 de son rapport du 29 septembre 2006 (p. 5). Enfin, il faut
examiner si le comportement de l'assuré cause un dommage à
l'assurance; or tel ne serait pas le cas en l'espèce puisque la recourante se
soumet au traitement de psychothérapie individuelle personnalisée
préconisé par l'expert et que son état de santé a évolué de manière
favorable (p. 6). La recourante conclut ainsi à l'annulation de la décision
entreprise et au service d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mai
2007 (p. 7).
L'avance de frais de 250 fr. a été payée.
b) Dans sa réponse du 23 septembre 2008, l'OAI expose
n'avoir rien à ajouter à sa décision du 21 avril 2008, ainsi qu'à son courrier
du 30 janvier 2008, qu'il ne peut que confirmer.
c) Il n'y a pas eu d'échange ultérieur d'écritures ni de mesures
d'instruction. Interpellé le 13 mai 2009 par la recourante qui demandait si
un jugement était en cours de rédaction et pourrait intervenir
prochainement, le juge instructeur l'a informée le 19 mai 2009 qu'au vu de
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l'état du rôle, le dossier devrait pouvoir être mis en circulation au sein de
la cour dans les mois qui viennent.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour en corps et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à
30'000 fr.
2.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129
V 1 consid. 1.2). L'art. 7 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier
2004 au 31 décembre 2007 et donc applicable en l'espèce; cf. TF
8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 2.2) dispose que l'ayant droit est
tenu de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la
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vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux
habituels). Lorsque l'ayant droit ne satisfait pas à son obligation de
collaborer, les prestations peuvent être réduites ou refusées selon l'art. 21
al. 4 LPGA. Aux termes de cette dernière disposition, les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si
l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger
pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
3.a) D'après la jurisprudence, la question de savoir si un
traitement ou une mesure de réinsertion professionnelle est
raisonnablement exigible doit être résolue à la lumière de l'ensemble des
circonstances personnelles, notamment de la position professionnelle et
sociale de la personne assurée. Est toutefois déterminant ce qui est
raisonnablement exigible d'un point de vue objectif, et non selon
l'appréciation subjective de l'assuré. La mention du texte légal (art. 21 al.
4 in fine LPGA) selon laquelle les traitements et les mesures de
réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne
peuvent être exigés ne signifie pas que les traitements et mesures ne
présentant pas un tel danger sont automatiquement exigibles; elle montre
toutefois que seuls des motifs d'une certaine gravité permettent
d'admettre le caractère non exigible. Celui-ci est ainsi en relation d'une
part avec la portée de la mesure et d'autre part avec l'importance de la
prestation en cause. En particulier pour les mesures médicales qui
peuvent représenter une atteinte importante à l'intégrité personnelle de
l'assuré, il ne faut pas se montrer trop sévère avec l'exigibilité;
inversement, celle-ci doit d'autant plus être admise que la mesure en
question n'est pas susceptible de représenter une atteinte importante à
l'intégrité personnelle de l'assuré. Par ailleurs, les exigences quant à
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l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage doivent être plus élevées
lorsque sont en cause des prestations sous forme de rente (TF
8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 3.1 et les références citées; TF I
824/06 du 13 mars 2007, consid. 3.1.1; Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich/Bâle/Genève, 2e éd. 2009, ch. 74-76 ad art. 21 LPGA).
b) En l'espèce, les mesures médicales auxquelles l'office
intimé, dans sa lettre du 20 avril 2007 qui contenait l'avertissement prévu
par l'art. 21 al. 4 LPGA et impartissait à la recourante un délai convenable
(au 31 mai 2007), a invité la recourante à se soumettre – à savoir d'une
part de poursuivre le traitement médicamenteux prescrit par son médecin
traitant et d'autre part de se soumettre à un suivi régulier (une fois par
mois) chez un médecin psychiatre – apparaissent raisonnablement
exigibles à la lumière de l'ensemble des circonstances personnelles de la
recourante. De telles mesures – dont la recourante ne conteste d'ailleurs
pas la première composante, à savoir la poursuite du traitement
médicamenteux, mais uniquement la deuxième, à savoir le suivi mensuel
chez un médecin psychiatre – ne représentent en effet qu'une atteinte
relativement minime à l'intégrité personnelle de la recourante, et le fait
que celle-ci ne perçoive pas l'utilité d'un suivi mensuel chez un médecin
psychiatre est sans pertinence sur l'exigibilité, qui doit être appréciée d'un
point de vue objectif (TF 8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 3.1.2;
TF I 824/06 du 13 mars 2007, consid. 3.1.2; Kieser, op. cit., ch. 79 ad art.
21 LPGA).
4.a) Selon la jurisprudence, la réduction ou le refus de
prestations selon l'art. 21 al. 4 LPGA présuppose ensuite que la mesure
médicale ou professionnelle envisagée ou ordonnée soit propre à entraîner
une diminution importante du dommage assuré. En d'autres termes, il doit
exister un lien de causalité entre le comportement reproché à l'assuré et
le dommage susceptible d'être causé à l'assurance. Ce lien de causalité
doit par la force des choses être apprécié de manière prospective et donc
hypothétique. Il n'est pas besoin d'une preuve stricte que la mesure
refusée par l'assuré aurait effectivement conduit au résultat escompté,
mais il suffit d'une certaine vraisemblance quant au résultat qui aurait pu
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être obtenu. Le degré de vraisemblance exigé dépend à nouveau de la
gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité liée à la mesure en
question: pour les mesures thérapeutiques qui n'entraînent qu'une
atteinte limitée à l'intégrité personnelle, il n'y a pas lieu de poser des
exigences élevées quant au caractère vraisemblable de l'amélioration
attendue (TF 8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 3.1 et les
références citées; TF I 824/06 du 13 mars 2007, consid. 3.2.1; cf. aussi TF
9C_273/2007 du 3 janvier 2008, consid. 3.2; TFA I 457/05 du 13 octobre
2005, consid. 2; Kieser, op. cit., ch. 98 ad art. 21 LPGA).
b) En l'espèce, comme on l'a déjà dit, la mesure consistant à
se soumettre à un suivi mensuel chez un médecin psychiatre – l'utilité du
traitement médicamenteux n'étant, encore une fois, pas contestée par la
recourante – ne représente qu'une atteinte relativement minime à
l'intégrité personnelle de la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
poser des exigences élevées quant au caractère vraisemblable de
l'amélioration que l'on peut attendre d'une telle mesure. A cet égard, s'il
est exact que la formulation précise des mesures imposées par l'office
intimé à la recourante ne provient pas directement du rapport de l'expert
W., mais du rapport d'examen du SMR du 29 mars 2007 (cf. lettre
A.e supra) appréciant les conclusions de l'expert W., ce dernier a
clairement préconisé, dans son rapport d'expertise complémentaire du 27
novembre 2006, d'une part une psychothérapie individuelle personnalisée
et d'autre part un recours à la pharmacopée anti-dépressive avec un suivi
régulier, une évaluation des résultats obtenus, des adaptations de type
d'anti-dépresseurs et/ou des doses. L'expert W.________ a donc bien
recommandé un suivi régulier quant au traitement médicamenteux et à
son adaptation, suivi qui doit à l'évidence être assuré par un spécialiste
FMH en psychiatrie. En outre, ce même expert avait déjà indiqué dans son
rapport d'expertise du 29 septembre 2006 (p. 13) que le traitement
psychiatrique ne devrait pas être seulement médicamenteux. Il résulte par
ailleurs de l'avis du 6 décembre 2007 du Service médical régional – dont
on rappelle que la tâche est précisément d'examiner les conditions du
droit aux prestations et de formuler à l'office AI ses recommandations sous
l'angle médical concernant la suite à donner à la demande de prestations
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(art. 59 al. 2bis LAI et 49 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]) – que la thérapie médicamenteuse doit
être assumée par un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et que celui-
ci, dans un nécessaire suivi global, doit assumer également les thérapies
non médicamenteuses (psychothérapeutiques) ou les déléguer à des
personnes compétentes (cf. lettre B.e supra).
Dans ces circonstances, l'office intimé était fondé à ordonner
les mesures décrites dans sa lettre du 20 avril 2007, mesures dont il y a
lieu d'admettre, sur le vu des avis médicaux au dossier et dans le cadre
d'une appréciation prospective, partant hypothétique, qu'elles auraient
vraisemblablement permis une amélioration de l'état de santé de la
recourante dans le sens d'une récupération au moins partielle de sa
capacité de travail et donc d'une diminution du dommage.
5.a) La question de savoir si et à partir de quand un refus de
satisfaire à l'obligation de diminuer le dommage peut être imputé à
l'assuré doit être résolue à la lumière de la procédure obligatoire
d'avertissement et de réflexion de l'art. 21 al. 4 LPGA; cette procédure
vise à mettre l'assuré en mesure de prendre conscience des conséquences
préjudiciables de son comportement. Une violation de l'obligation de
l'assuré de se soumettre à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle ne peut dès lors être retenue qu'après que l'autorité,
comme le prescrit l'art. 21 al. 4 LPGA, a averti par écrit l'assuré des
conséquences juridiques de son comportement et lui a imparti un délai de
réflexion convenable (TF 8C_128/2007 du 14 janvier 2008, consid. 3.4.1 et
les références citées; TF I 824/06 du 13 mars 2007, consid. 3.3.1; Kieser,
op. cit., ch. 88-90 ad art. 21 LPGA).
b) En l'espèce, l'office intimé a dûment suivi la procédure
d'avertissement et de réflexion prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA et la
recourante, dans sa lettre du 14 mai 2009, a clairement refusé de se
soumettre à une partie importante des mesures ordonnées en signifiant
expressément son refus de faire un suivi mensuel chez un psychiatre (cf.
lettre B.b supra). La décision attaquée échappe ainsi à la critique dans la
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mesure où elle impute à la recourante, dès le 31 mai 2007, une violation
de son obligation de se soumettre à un traitement raisonnablement
exigible qui aurait selon toute vraisemblance permis une diminution du
dommage.
6.a) Lorsque toutes les conditions posées par l'art. 21 al. 4 LPGA
sont remplies, la licéité de la réduction ou de la suppression des
prestations dépend en outre du point de savoir si la réduction ou la
suppression ordonnée respecte le principe de la proportionnalité au regard
de la diminution du dommage qu'on peut attendre de la mesure à laquelle
la personne assurée a refusé de se soumettre (TF 8C_128/2007 du 14
janvier 2008, consid. 3.5.1 et les références citées; TF I 824/06 du 13 mars
2007, consid. 4). En d'autres termes, la réduction respectivement la
suppression ne peut se rapporter qu'aux prestations que l'assureur
n'aurait pas eu à octroyer si l'assuré avait satisfait à son obligation de
diminuer le dommage (Kieser, op. cit., ch. 93 ad art. 21 LPGA et les
références citées).
b) Or à cet égard, l'instruction de la cause par l'OAI apparaît
lacunaire, les pièces médicales au dossier ne permettant pas de dire à
partir de quand les mesures ordonnées à juste titre par l'intimé, et
refusées par la recourante, auraient vraisemblablement permis de
restaurer la capacité de travail de la recourante, ni dans quelle mesure. Il
n'est en tout cas pas possible, sur le vu des pièces médicales au dossier,
de retenir que l'acceptation par la recourante des mesures ordonnées lui
aurait permis de récupérer une pleine capacité de travail dès le 31 mai
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l'instruction se révèle lacunaire, un renvoi du dossier à l'OAI qui a pour but
d'établir l'état de fait déterminant ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (TF 9C_162/2007 du 3
avril 2008, consid. 2.3).
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD),
comprenant une participation aux honoraires de son avocat, lesquels
doivent être fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2). En l'espèce, il
y a lieu de fixer à 1'000 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la recourante à
titre de dépens réduits.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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19 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est annulée; la cause est renvoyée à l'OAI
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à la
recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de
l'OAI.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :